Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-4)
TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle (Articles 5-5 à 5-12)
TITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
TITRE III : Médecine professionnelle et préventive. (Articles 10 à 26-1)
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 27 à 62)
CHAPITRE I : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Article 27)
CHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 28 à 30)
CHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 31 à 35)
CHAPITRE IV : Rôle des comités techniques (Article 36)
CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 37 à 51)
CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 52 à 62)
Article 18
Version en vigueur du 17/04/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 avril 2008 au 01 janvier 2023
Le service de médecine préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service de médecine préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre IV du présent décret des résultats de toutes mesures et analyses.