Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Version INITIALE

NOR : AGRX0300025D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/1/AGRX0300025D/jo/article_r._641-74

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/1/2003-851/jo/article_r._641-74

Texte n°2

Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Article R. 641-74


I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.
II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.