Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Version INITIALE

NOR : AGRX0300025D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/1/AGRX0300025D/jo/article_r._641-116

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/1/2003-851/jo/article_r._641-116

Texte n°2

Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Article R. 641-116


Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention « Produit destiné à l'élaboration de » suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.