Code des transports

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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        • Article R6311-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La décision de création d'un aérodrome d'Etat est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ou, le cas échéant, d'autres ministres intéressés.

        • Article R6311-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et à la section 1 du chapitre Ier du titre II.

        • Article R6311-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque l'aérodrome fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 6321-3, d'un décret déclaratif d'utilité publique pris en vue de recourir à la procédure d'expropriation, ou d'un décret de classement pris en application de l'article R. 6321-32, ces actes tiennent lieu d'autorisation.

        • Article R6311-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe :
          1° Les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle technique et administratif de l'Etat sur les aérodromes ;
          2° La liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d'aérodromes ;
          3° Les conditions dans lesquelles ces registres et documents doivent être communiqués à l'administration.

        • Article R6311-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les hélistations sont des aérodromes pour hélicoptères. Les dispositions du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions particulières qui sont établies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté prend en compte, notamment, l'impact sur l'environnement en matière de nuisances sonores.

        • Article R6311-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, demande à être désignée comme affectataire.

        • Article R6311-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome.

        • Article R6311-11

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les affectataires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, des ministres intéressés. Cet arrêté, publié au Journal officiel de la République française désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées.
          Des restrictions à l'exercice des activités aériennes autorisées peuvent être fixées dans l'intérêt de la circulation aérienne ou de la défense nationale, dans les mêmes formes.

        • Article R6311-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Tout changement dans l'affectation aéronautique d'un aérodrome intervient à la demande du ministre concerné dans les mêmes formes que la désignation des affectataires.

        • Article R6311-13

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte, chaque affectataire exerce les prérogatives et obligations attachées à cette qualité.
          Un arrêté interministériel précise les prérogatives et les obligations des affectataires et les modalités de répartition des charges.

        • Article R6311-14

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'affectataire principal est chargé de coordonner, d'assurer ou de faire assurer les missions incombant à l'Etat sur l'aérodrome.
          L'affectataire principal peut déléguer, sous son autorité, à un affectataire secondaire l'exercice de certaines activités relevant de sa compétence. Le contenu de la délégation et les conditions d'exercice de ces missions font l'objet, dans le cadre de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-13, d'un protocole conclu entre les affectataires.
          Indépendamment des missions déjà déléguées par les lois et règlements en vigueur à l'exploitant d'un aérodrome, l'affectataire principal peut en outre lui déléguer sous sa responsabilité, dans un cadre conventionnel, une partie des missions lui incombant.

        • Article R6311-15

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque l'aérodrome exploité en régie relève de la compétence de l'Etat, la direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal désigné par l'arrêté prévu par l'article R. 6311-11, qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome.
          Lorsque l'aérodrome exploité en régie ne relève pas de la compétence de l'Etat, le directeur est désigné par la personne dont relève l'aérodrome.
          Lorsque la personne dont relève l'aérodrome a confié son exploitation à un tiers, le directeur est désigné par l'entité exploitante.

        • Article R6311-16

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants :
          1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ;
          2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ;
          3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ;
          4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l'Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la circulation aérienne ;
          5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ;
          6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ;
          7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code, spécialement des articles R. 6321-9 et L. 6321-4.
          Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article L. 6321-3 ou de l'article R. 6312-22 les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n'entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l'aérodrome.

        • Article R6311-17

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés :
          1° Par arrêté préfectoral dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6311-16 ;
          2° Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris après avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
          Dans les cas prévus au 2°, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.

        • Article R6311-18

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou d'agrément d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés. L'arrêté doit être motivé. Il est publié au Journal officiel de la République française.
          S'il y a urgence, le préfet peut, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.

        • Article D6311-19

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les décisions prises en cas d'urgence, pour restreindre ou interdire temporairement l'utilisation d'un aérodrome, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

        • Article R6312-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l'article L. 6312-1 peuvent être créés par l'Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions définies aux articles R. 6312-2 et R. 6312-3.

        • Article R6312-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les personnes physiques souhaitant créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant sont des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et jouissent de leurs droits civiques.

        • Article R6312-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les personnes morales souhaitant créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant sont :
          1° Soit des associations françaises constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
          2° Soit des sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles :
          a) Sont ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne et jouissent de leurs droits civiques, dans les sociétés en nom collectif et en commandite, les gérants et tous les associés en nom, dans les sociétés à responsabilité limitée, les gérants ainsi que la majorité des associés, dans les sociétés anonymes, selon le cas, le président du conseil d'administration, le directeur général et la majorité des administrateurs, ou les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, dans les sociétés par actions simplifiées, le président et, le cas échéant, le ou les dirigeants désignés comme tels par les statuts ;
          b) Plus de la moitié du capital social et des droits de vote est détenue, dans les sociétés à responsabilité limitée, par des associés ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés par actions simplifiées, par des actionnaires ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne dont les actions sont inscrites au nominatif.

        • Article D6312-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La demande d'autorisation de créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

        • Article D6312-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La décision d'autoriser la création d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés.

        • Article R6312-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La convention passée pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3, outre les éléments fixés par l'article R. 6321-2, indique :
          1° Les droits de propriétés ou de jouissance du demandeur sur l'assiette de l'aérodrome ;
          2° Les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de l'Etat ;
          3° L'obligation pour l'exploitant de l'aérodrome de contracter une assurance couvrant les risques qu'il encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome ;
          4° Les documents qui doivent être tenus ou établis par l'exploitant de l'aérodrome en application de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-4 ;
          5° Les sanctions pour manquement ou retard dans l'exécution des obligations de la convention.

        • Article R6312-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté est pris après enquête technique menée selon les référentiels applicables en fonction des caractéristiques de l'aérodrome et du trafic que son exploitant prévoit d'accueillir.

        • Article R6312-8

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

          L'arrêté d'ouverture à la circulation aérienne publique prévu par l'article R. 6312-7 vaut autorisation de mise en service de l'aérodrome. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

        • Article R6312-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Si toutes les obligations prévues dans la convention et ayant trait à la mise en service de l'aérodrome ne sont pas remplies, le ministre peut, si les résultats de l'enquête technique sont favorables, prononcer une ouverture provisoire valable un an au plus et renouvelable une fois.
          Le ministre peut en outre, en cas d'urgence, autoriser une mise en service provisoire limitée à certains usages et qui est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

        • Article R6312-10

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne responsable de l'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique les motifs qui s'opposent à l'ouverture de l'aérodrome et lui enjoint de satisfaire à ses obligations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours.

        • Article R6312-11

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public le justifient.
          Ces restrictions d'utilisation ou fermetures temporaires sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
          Elles sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

        • Article R6312-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique desservent une même région, le ministre chargé de l'aviation civile peut réglementer leur utilisation dans l'intérêt général et, notamment, réserver spécialement chacun d'eux à certains types d'appareils ou à certaines natures d'activités aériennes ou d'opérations commerciales.

        • Article R6312-14

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour l'application de l'article L. 6212-2, un aérodrome international est :
          1° Un point de passage frontalier (PPF) au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) pour les aéronefs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen ;
          2° Un aéroport international de l'Union au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, lorsque l'aéronef transporte des marchandises de ou vers un pays tiers à l'Union.

        • Article R6312-15

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des douanes et du ministre des outre-mer précise les conditions d'établissement et de mise à jour de la liste pour le franchissement des frontières, s'agissant des personnes, des points de passage frontaliers et, s'agissant des marchandises, de la liste des aéroports internationaux de l'Union.

          • Article R6312-16

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La décision de créer un aérodrome réservé à l'usage d'administrations de l'Etat est prise dans les conditions prévues par l'article R. 6311-1 et sa mise en service est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des ministres dont il dépend.

          • Article D6312-17

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat, dits aérodromes à usage restreint, sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.

          • Article D6312-18

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les activités prévues par l'article D. 6312-17 comprennent notamment :
            1° Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;
            2° Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;
            3° La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
            4° Les opérations de travail aérien ;
            5° Les vols de tourisme ;
            6° Exceptionnellement des transports aériens commerciaux dans les conditions fixées par l'arrêté de création prévu par l'article D. 6312-21 ou l'arrêté d'agrément prévu par l'article D. 6312-26.

          • Article D6312-19

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sauf dans les cas où il est fait application de l'article R. 6311-3, la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est adressée au ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article D6312-20

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article D6312-21

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La décision d'autoriser la création d'un aérodrome à usage restreint est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés.

          • Article R6312-22

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile peut subordonner l'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la personne dont relève l'aérodrome, dans les conditions prévues pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les articles L. 6321-3, R. 6312-6, R. 6321-1 et R. 6321-2.
            Il peut dans tous les cas imposer à l'exploitant de l'aérodrome la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques que cet exploitant encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome.

          • Article R6312-24

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'équipement d'un aérodrome à usage restreint d'aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article D6312-25

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sous réserve de la mise en œuvre de l'article R. 6312-22, la personne dont relève un aérodrome à usage restreint, ses ayants droit ou mandataires supportent intégralement la charge :
            1° Des dépenses d'aménagement, d'entretien et d'exploitation de toutes les installations de l'aérodrome, y compris les dépenses du personnel chargé de la mise en œuvre de ces installations ;
            2° Des frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne au profit de l'aérodrome, de ses annexes et de ses dépendances, ainsi que de l'établissement des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques.

          • Article D6312-26

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La mise en service d'un aérodrome à usage restreint est autorisée, après enquête technique, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis conforme du ministre de la défense lorsque le ministère de la défense est affectataire principal. Cet arrêté, dit arrêté d'agrément, est publié au Journal officiel de la République française.
            Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne dont relève l'aérodrome les motifs qui s'opposent à la mise en service de ce dernier.

          • Article D6312-27

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser la mise en service provisoire d'un aérodrome à usage restreint. Cette autorisation provisoire est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

          • Article D6312-28

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La personne dont relève un aérodrome à usage restreint peut confier tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers de son choix. Elle communique au ministre chargé de l'aviation civile l'identité de ce tiers.
            Dans ce cas, le tiers exploitant est solidairement responsable à l'égard de l'Etat des charges et obligations contractées par la personne dont relève l'aérodrome à sa création.

          • Article D6312-30

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les consignes d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont établies par son exploitant qui les porte à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
            Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment prescrire la modification de ces consignes dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public ou pour les rendre conformes aux règles de la circulation aérienne.

          • Article D6312-32

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités.

          • Article D6312-33

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage privé est adressée au préfet du département où cette création est projetée, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 6312-20.

          • Article D6312-34

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La décision d'autorisation ou de refus du préfet de créer un aérodrome à usage privé est prise par arrêté après avis du directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile.

          • Article R6312-35

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Il est délivré récépissé de la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage privé dans les conditions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
            Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à la suite de la délivrance du récépissé vaut décision de rejet.

          • Article D6312-36

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget définit les zones à l'intérieur desquelles la création d'un aérodrome à usage privé est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article D6312-37

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'arrêté qui autorise la création de l'aérodrome fixe les conditions dans lesquelles ce dernier sera utilisé. L'arrêté pourra spécifier notamment que l'aérodrome est à usage temporaire ou saisonnier ou, pour les aérodromes permanents, que l'usage en sera exceptionnellement interdit certains jours.

          • Article R6312-39

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'équipement d'un aérodrome à usage privé d'aides visuelles ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article D6312-40

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les personnes qui ont été autorisées à créer un aérodrome pour leur usage privé peuvent l'utiliser dès qu'il est aménagé, sans avoir à solliciter une autorisation de mise en service. Toutefois, elles devront en aviser le préfet pour permettre l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 6311-4.

          • Article D6312-41

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Il est interdit aux personnes qui ont créé un aérodrome à usage privé de percevoir une rémunération pour l'utilisation de leur aérodrome par les personnes qu'elles admettent à en faire usage.

          • Article D6312-42

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le préfet peut, avec l'accord du propriétaire, permettre l'utilisation exceptionnelle d'un aérodrome à usage privé pour les évolutions d'aéronefs constituant un spectacle public régulièrement autorisée en application de l'article R. 6211-6.
            Si l'aérodrome n'a pas antérieurement fait l'objet d'une autorisation, l'arrêté autorisant son utilisation pour une durée limitée à celle de la manifestation sera pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et tiendra lieu d'autorisation.

      • Article R6313-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, peut manifester son intérêt auprès du préfet de région pour le transfert, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6311-1, d'un aérodrome appartenant à l'Etat et situé dans son ressort géographique, dès le retrait de celui-ci de la liste des aérodromes d'intérêt national ou international établie par décret en Conseil d'Etat et prévue par le premier alinéa du même article ou dès la publication de l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 6311-11 mettant fin à l'affectation principale ou unique de cet aérodrome au ministère de la défense.
        Le préfet de région informe de cette manifestation d'intérêt, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dans le ressort desquels se situe l'aérodrome.
        Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales prévu par l'alinéa précédent peut manifester son intérêt auprès du préfet de région dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette information.

      • Article R6313-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période ouverte par le dernier alinéa de l'article R. 6313-1 aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour manifester leur intérêt, le préfet de région communique à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant manifesté son intérêt un dossier décrivant la situation de l'aérodrome à la date à laquelle il cesse d'être d'intérêt national ou international ou il est mis fin à l'affectation principale ou unique de cet aérodrome au ministère de la défense.

      • Article R6313-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le dossier d'information est établi conjointement par les services de l'Etat concernés et l'exploitant de l'aérodrome.
        Ce dossier comporte :
        1° Un état descriptif de l'aérodrome à transférer, qui comprend la liste des parcelles du domaine public aéronautique à transférer avec leurs références cadastrales, les ouvrages et installations y prenant place, les servitudes associées et une liste des biens et équipements inclus dans le transfert ;
        2° Un document retraçant le régime juridique applicable à l'aérodrome au regard de son affectation aéronautique, qui comprend, le cas échéant, le plan d'exposition au bruit, le plan de servitudes aéronautiques et le plan de servitudes radioélectriques ;
        3° Une description des caractéristiques de trafic, de la situation économique et de l'environnement concurrentiel de l'aérodrome aux plans aérien et intermodal, qui comprend un bilan économique et financier portant sur les cinq exercices comptables précédant le transfert, l'inventaire des investissements réalisés au cours de la même période, un relevé de gestion portant sur les cinq dernières années d'exploitation de l'aérodrome mettant en évidence les coûts éligibles au financement par les recettes résultant des tarifs prévus aux 3° et 4° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, une analyse des liaisons commerciales régulières et des activités secondaires de l'aérodrome et la liste des prestataires de service actifs sur la plateforme ;
        4° Un diagnostic de l'ensemble des risques et pollutions, réalisé au regard de l'affectation aéronautique de l'aérodrome, une étude historique et technique de pollution pyrotechnique, et, si nécessaire, une analyse de risque à usage constant ;
        5° Tout autre document que les services de l'Etat concernés estiment nécessaire de produire pour l'information des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ayant manifesté leur intérêt.

      • Article R6313-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Dans un délai de trois mois à compter de la remise du dossier prévu par l'article R. 6313-2, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ayant manifesté leur intérêt le confirment par l'envoi d'un dossier de candidature au préfet de région ou, le cas échéant, font connaître au préfet de région leur intention de ne pas présenter de candidature.

      • Article R6313-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le dossier de candidature prévu par l'article R. 6313-4 comporte toute information utile sur les capacités et la situation financière du candidat.
        Il comporte également, le cas échéant, les documents attestant que le candidat exerce des missions de gestion d'un aérodrome ou qu'il a financé l'aérodrome dont il souhaite reprendre la gestion.
        Ce dossier précise le projet d'aménagement de l'aérodrome et peut comporter tout document utile que le candidat souhaite porter à la connaissance du préfet de région.

      • Article R6313-6

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Lorsque, à l'issue du délai défini à l'article R. 6313-4, le préfet de région n'a reçu aucune candidature, il constate l'absence de candidat par arrêté notifié aux collectivités territoriales et à leurs groupements éligibles au transfert.

      • Article R6313-7

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Lorsque, à l'issue du délai défini à l'article R. 6313-4, le préfet de région n'a reçu qu'une seule candidature dans les conditions prévues à l'article R. 6313-5, il désigne le candidat comme bénéficiaire du transfert.

      • Article R6313-8

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Lorsque plusieurs candidatures sont présentées pour le transfert d'un même aérodrome, le préfet de région organise une concertation entre les candidats dans l'objectif d'aboutir à une candidature unique.
        Le préfet de région fixe la durée de cette concertation, qui ne peut excéder six mois.

      • Article R6313-9

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Lors de la concertation prévue par l'article R. 6313-8, chaque candidat présente aux autres candidats son projet d'aménagement de l'aérodrome et de développement de l'activité aéronautique à court et moyen termes. Le préfet de région recueille l'avis de tous les candidats sur chacun des projets.
        Dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois après la présentation des projets, les candidats peuvent soumettre au préfet de région un projet commun à l'ensemble ou à plusieurs des candidatures initialement exprimées.

      • Article R6313-10

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En l'absence de candidature unique au terme de la concertation, le préfet de région désigne le bénéficiaire du transfert dans un délai de deux mois, en tenant compte prioritairement des compétences des candidats en matière économique et d'aménagement du territoire, puis, le cas échéant, des contributions financières directes ou indirectes précédemment octroyées par les candidats à l'aérodrome à transférer et de leur expérience en matière d'exploitation d'aérodromes.

      • Article R6313-11

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le transfert de l'aérodrome porte sur les biens appartenant à l'Etat nécessaires à l'activité aéronautique mentionnés dans le dossier prévu à l'article R. 6313-2, à l'exclusion des emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile. Le patrimoine est transféré en l'état.
        Pour chaque aérodrome transféré, une convention est établie et signée entre l'Etat et le bénéficiaire du transfert. La convention contient un inventaire des biens et équipements constituant l'aérodrome, ainsi que des contrats et engagements conclus avec des tiers antérieurement au transfert. Elle fixe les modalités du transfert, notamment le montant de la compensation financière, et la date de son entrée en vigueur.
        Le transfert emporte subrogation dans tous les droits et obligations afférents à l'aérodrome transféré à l'égard des tiers et, notamment, des concessionnaires ou des bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'exploitation des droits relatifs à l'aérodrome.
        Lorsque, pour les nécessités d'exploitation du service public aéroportuaire, le bénéficiaire du transfert souhaite utiliser les emprises et installations demeurant la propriété de l'Etat ou d'un de ses établissements publics conformément au troisième alinéa de l'article L. 6311-1, une convention détermine les conditions et limites de cet usage.

        • Article R6321-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La convention conclue pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3 est approuvée par le ministre assurant la tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé. Lorsque la convention crée des obligations financières à la charge de l'Etat, elle est également approuvée par le ministre chargé du budget.

        • Article R6321-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Outre les éléments fixés par l'article R. 6312-6, la convention prévue par l'article L. 6321-3 fixe :
          1° La consistance des terrains et immeubles situés dans l'emprise de l'aérodrome ;
          2° Les contrats ou engagement conclus avec des tiers antérieurement à son entrée en vigueur ;
          3° Les attributions du signataire et de l'Etat dans le but d'assurer :
          a) Le maintien de l'aérodrome, de ses annexes et dépendances, en vue de garantir la sécurité de la circulation aérienne ;
          b) L'exercice des pouvoirs de police ;
          c) Les conditions propres à garantir la permanence de l'exploitation et l'adaptation de l'aérodrome aux besoins du trafic aérien ;
          4° Les programmes d'équipement à réaliser qui devront par priorité concerner l'infrastructure ;
          5° Les modalités financières de l'exécution des travaux et de l'exploitation.

        • Article R6321-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Incombent à l'Etat :
          1° L'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations qui sont destinées à assurer sur un aérodrome le contrôle de la circulation aérienne ;
          2° Les frais et les indemnités qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne.

        • Article R6321-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Incombent au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 l'aménagement et l'entretien des terrains et ouvrages d'infrastructure ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l'exploitation commerciale.

        • Article R6321-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sur les aérodromes qui appartiennent à l'Etat, l'exécution du programme d'équipement peut être subordonnée à une participation financière des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales, des ports autonomes et des établissements publics intéressés.

        • Article R6321-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 d'exécuter les travaux qui lui incombent.
          Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf urgence, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.

        • Article R6321-11

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les travaux de création des aérodromes de catégorie A définis à l'article R. 6321-36 ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.

        • Article R6321-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un établissement public de l'Etat signataire d'une convention prévue par l'article L. 6321-3 peut délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 du même code.

        • Article R6321-13

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque la résiliation de la convention prévue par l'article L. 6321-3 a été prononcée en application de l'article L. 6321-4 et lorsque l'intérêt général justifie que l'aérodrome reste ouvert à la circulation aérienne publique, un décret peut prescrire le rachat des installations de cet aérodrome aux conditions prévues par la convention. Sous réserve des droits que peuvent détenir les titulaires de concessions ou d'autorisations accordées antérieurement et non inclus dans le rachat, l'aérodrome est exploité soit directement par l'Etat, soit par un tiers qu'il désigne.

        • Article R6321-14

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est qualifié, compte tenu des contraintes du trafic aérien, soit d'aéroport à facilitation d'horaires soit d'aéroport coordonné.

        • Article R6321-15

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La décision de qualification de l'aérodrome est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

        • Article R6321-16

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'arrêté qualifiant l'aérodrome d'aéroport coordonné précise les paramètres de coordination obligatoires de l'aéroport, au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993
          Ces paramètres sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus.

        • Article R6321-17

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile réserve, par arrêté, certains créneaux horaires sur les aéroports coordonnés conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993.

        • Article R6321-18

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le comité de coordination prévu par l'article 5 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 est créé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
          Cet arrêté précise la composition, les compétences et les conditions de fonctionnement de ce comité.
          Ce comité peut créer, en son sein, un comité exécutif pour un ou plusieurs aéroports à facilitation d'horaires ou aéroports coordonnés.
          Les modalités de création et les missions du comité exécutif sont précisées par arrêté.

        • Article R6321-19

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de situation exceptionnelle prévue par le paragraphe 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, un aérodrome peut être temporairement qualifié d'aéroport coordonné par le ministre chargé de l'aviation civile et, si le ministère de la défense en est affectataire principal ou secondaire, conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense.
          Le ministre chargé de l'aviation civile désigne le coordonnateur de cet aéroport pour ladite période et lui notifie les paramètres de coordination à prendre en compte. Il en informe les parties intéressées.

        • Article R6321-20

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté le facilitateur d'horaires d'un aéroport à facilitation d'horaires ou le coordonnateur d'un aéroport coordonné dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993.
          Ce facilitateur d'horaires ou ce coordonnateur est une personne qualifiée, physique ou morale de droit privé.
          Un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit les moyens nécessaires au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur pour remplir ses missions et les moyens et modalités propres à en garantir la continuité ainsi que les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6321-21

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 6321-14, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 6321-14.
          Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires.

        • Article R6321-22

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les missions assurées par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, conformément au cahier des charges qui lui est applicable et au règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, pour chaque aéroport à facilitation d'horaires ou aéroport coordonné, donnent lieu au versement d'une redevance pour service rendu.

        • Article R6321-23

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La redevance prévue par l'article R. 6321-22 est payée, pour chaque atterrissage, à parts égales par l'exploitant d'aérodrome et par l'exploitant d'aéronefs concerné.
          La part incombant à l'exploitant d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.

        • Article R6321-24

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de chaque aérodrome concerné établit une proposition de tarif de la redevance prévue par l'article R. 6321-22, qui tient compte des prévisions d'évolution des charges de fonctionnement et en capital et des produits du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur, des investissements nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées et des prévisions d'évolution du trafic sur l'aérodrome concerné.

        • Article R6321-25

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le comité de coordination prévu par l'article R. 6321-18 est consulté sur la proposition de tarif de la redevance prévue par l'article R. 6321-22.
          En cas d'avis favorable du comité, le ministre chargé de l'aviation civile homologue le tarif, après s'être assuré de la régularité de la procédure de consultation du comité et du respect des règles applicables aux redevances pour service rendu. Le tarif est réputé homologué à l'expiration d'un délai fixé par l'arrêté prévu par l'article R. 6321-29.
          En cas d'absence d'avis ou d'avis défavorable du comité, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome adresse dans un délai fixé par l'arrêté prévu par l'alinéa précédent au ministre chargé de l'aviation civile une nouvelle proposition tarifaire, sur laquelle l'avis du comité n'est pas recueilli. Le tarif est fixé par le ministre.

        • Article R6321-26

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Par dérogation aux articles R. 6321-22 à R. 6321-25, pour les aéroports à facilitation d'horaires ou les aéroports coordonnés dans les situations exceptionnelles prévues par le paragraphe 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome propose le montant global de la redevance pour service rendu prévue par l'article R. 6321-22, en tenant compte, pour la situation en cause, des prévisions d'évolution de ses charges de fonctionnement et en capital et de ses produits ainsi que des investissements liés à la réalisation des missions qui lui sont confiées.

          Ce montant est homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, qui s'assure du respect des règles applicables aux redevances pour service rendu.

        • Article R6321-27

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26, la redevance prévue par l'article R. 6321-22 est payée par l'exploitant d'aérodrome et, pour chaque atterrissage, par les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'aérodrome au cours de la période de situation exceptionnelle.
          La part incombant aux exploitants d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.

        • Article R6321-28

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26, le tarif, pour chaque atterrissage, de la part de la redevance prévue par l'article R. 6321-22 incombant aux exploitants d'aéronefs est fixé de manière forfaitaire pour l'ensemble des situations exceptionnelles prévues par l'article R. 6321-26, selon la procédure établie aux articles R. 6321-24 et R. 6321-25.

        • Article R6321-29

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les modalités d'application des articles R. 6321-22 à R. 6321-28 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, notamment :
          1° La procédure de fixation et de publication des tarifs de la redevance ;
          2° Les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur est tenu de communiquer au ministre chargé de l'aviation civile ;
          3° Les modalités de reversement au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur de la part de la redevance incombant à l'exploitant d'aéronefs perçue par l'exploitant d'aérodrome.

        • Article R6321-30

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent être en capacité de gérer.

        • Article R6321-31

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La classification prévue par l'article R. 6321-30 peut être étendue aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique, lorsque les conditions d'utilisation de ces aérodromes le justifient.

        • Article R6321-32

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

        • Article R6321-33

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont :
          1° La nature du trafic géré par l'aérodrome ;
          2° La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;
          3° La nécessité éventuelle d'assurer le service normalement en toutes circonstances.

        • Article R6321-35

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les services assurés par l'aérodrome sont dits à grande distance s'ils comportent au moins une étape longue, à moyenne distance s'ils ne comportent pas d'étape longue mais s'ils comportent au moins une étape moyenne, à courte distance s'ils ne comportent que des étapes courtes.

        • Article R6321-36

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les aérodromes terrestres ouverts à la circulation aérienne publique sont classés en cinq catégories :
          1° Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
          2° Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
          3° Catégorie C. - Aérodromes destinés :
          a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
          b) Au grand tourisme ;
          4° Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
          5° Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.

        • Article R6321-37

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les hydrobases ouvertes à la circulation aérienne publique sont classées en trois catégories :
          1° Catégorie A. - Hydrobases destinées aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
          2° Catégorie B. - Hydrobases destinées aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces hydrobases ;
          3° Catégorie C. - Hydrobases destinées aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces hydrobases, ou au tourisme.

        • Article R6321-38

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un aérodrome peut, pour les besoins de la sécurité nationale et de la défense, assurer des services supérieurs à ceux de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.
          Les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la sécurité nationale et de la défense sur ces aérodromes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

        • Article R6321-39

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsqu'il s'agit d'un aérodrome relevant de la compétence d'une personne de droit public autre que l'Etat ou d'une personne de droit privé, le décret de classement de cet aérodrome est pris après accord de la personne en cause.
          La proposition de classement est notifiée à cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Son accord est réputé acquis en cas de silence gardé à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette notification.

        • Article D6321-40

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, réservés à l'usage d'une administration de l'Etat ou agréés à usage restreint et classés par décret dans l'une des catégories prévues par les articles R. 6321-36 et R. 6321-37, sont inscrits sur une liste annexée au présent code.

        • Article R6321-41

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sous réserve des dispositions de l'article R. 6321-43, les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence sont soumises au cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat.

        • Article R6321-42

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui ne dérogent pas au cahier des charges type sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

        • Article R6321-43

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui dérogent au cahier des charges type sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article R6321-44

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le concessionnaire d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 dudit code.

        • Article R6321-45

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La concession d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat ouvert à la circulation aérienne peut être subordonnée à un engagement pris par le concessionnaire de couvrir, dans les conditions déterminées par son cahier des charges, le montant d'une participation aux charges qui incombent à l'autorité concédante.

        • Article R6321-46

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations d'exploiter un aérodrome sont habilités à percevoir, parmi les redevances prévues par l'article R. 6325-1, celles prévues dans le cahier des charges, au titre de la rémunération des services rendus.

        • Article R6321-48

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour les besoins du bon fonctionnement de l'aérodrome et de l'information des services de l'Etat, les transporteurs aériens sont tenus de fournir à l'exploitant de l'aérodrome, avec un préavis suffisant, les informations qu'ils détiennent sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou leur destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.

        • Article R6321-49

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour les besoins de l'information des services de l'Etat, les entreprises d'assistance en escale sont tenues de communiquer à l'exploitant de l'aérodrome, dans un délai d'un mois après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des transporteurs aériens qu'elles ont assistés pendant la saison en précisant les services concernés et, le cas échéant, la liste des sous-traitants auxquelles elles ont eu recours.

        • Article R6321-50

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour les besoins de l'information par l'exploitant de l'aérodrome des passagers et du public, les transporteurs aériens ou leurs représentants sont tenus de fournir à tout moment à l'exploitant, à sa demande, les informations nécessaires sur l'exploitation de leurs vols, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R6323-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec voix consultative, au conseil d'administration de la société Aéroports de Paris.

      • Article R6323-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la société Aéroports de Paris, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.

      • Article R6323-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, de l'économie et du budget.
        A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise.

      • Article D6323-4

        Version en vigueur depuis le 15/02/2024Version en vigueur depuis le 15 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-104 du 13 février 2024 - art. 3

        Les aérodromes, autres que ceux de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, que la société Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer sont les suivants : Chavenay-Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers-Voisins, Etampes-Mondésir, Lognes-Emerainville, Meaux-Esbly, Paris - Issy-les-Moulineaux - Valérie André, Paris-Saclay-Versailles, Persan-Beaumont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin et Saint-Cyr-l'Ecole.

      • Article R6324-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les modalités de fixation des redevances aéroportuaires de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sont régies par les dispositions du chapitre V du titre II du livre III du présent code, sous réserve des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6324-1 et de ses annexes et des dispositions du présent chapitre.

      • Article R6324-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le comité prévu par l'article R. 6324-2 est consulté sur les modalités d'établissement et d'application des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1, ainsi que sur le programme d'investissement de l'aéroport.
        Il débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'aéroport. Ces débats peuvent conduire à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant de l'aéroport et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Ces accords déterminent le niveau de service à fournir et fixent des objectifs, qui sont assortis d'incitations financières.

      • Article R6324-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 sont transmis aux membres du comité prévu par l'article R. 6324-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
        Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.

      • Article R6324-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le délai prévu par la première phrase de l'article R. 6325-28 est de trois mois.
        La notification prévue par cet article est accompagnée des éléments mentionnés aux articles R. 6325-19 à R. 6325-21 et R. 6325-23, ainsi que du procès-verbal de la réunion du comité prévu par l'article R. 6324-2.

      • Article R6324-6

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative prévue par l'article R. 6325-26 et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse, conformément à la convention prévue par l'article L. 6324-1.
        L'exploitant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse peut, en cas d'opposition de l'autorité administrative ou de l'autorité compétente de la Confédération suisse, dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai prévu par l'alinéa précédent, et sans nouvelle consultation des usagers, notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
        Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24, à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse.
        Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués ou en l'absence de l'une des notifications prévues par l'article R. 6325-27, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

          • Article R6325-1

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, les aérodromes sur lesquels une activité aérienne civile et commerciale a été autorisée par l'article R. 6325-93 ainsi que sur les aérodromes agréés à usage restreint mentionnés à l'article R. 6325-94, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien.
            Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres rémunérations, sous quelque forme que ce soit.

          • Article R6325-5

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La redevance d'atterrissage est perçue en contrepartie de la mise à disposition au bénéfice des aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles.
            Les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef.

          • Article R6325-6

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La redevance de stationnement est perçue en contrepartie de la mise à disposition au bénéfice des aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires tels que la fourniture de passerelles et d'électricité et le dégivrage.
            Les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de stationnement.

          • Article R6325-7

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La redevance par passager est perçue en contrepartie de la mise à disposition des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, et d'installations de tri des bagages.
            L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués.
            Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service.

          • Article R6325-9

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17.
            Elles sont notamment perçues en contrepartie des services complémentaires mentionnés aux articles R. 6325-5 à R. 6325-7, lorsqu'ils ne sont pas couverts par les redevances qui y sont prévues, de la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux, d'installations fixes de distribution de carburant et d'aires d'entreposage, ainsi que, pour les aéronefs de six tonnes et moins, de l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement.
            Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu'à certains usagers.

          • Article D6325-12

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La perception d'une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l'article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
            Les conditions d'établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6325-13

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Peuvent être prises en compte pour la détermination du montant des redevances, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées pour la construction d'infrastructures ou d'installations aéroportuaires.
            Lorsque leur importance le justifie et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent également être prises en compte pour la détermination du montant des redevances des dépenses futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations dont le début des travaux est prévu dans un délai maximal de cinq ans. La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17 identifie préalablement l'opération, précise son coût prévisionnel, la programmation des travaux correspondants et l'échéance de la mise en service. Elle réalise une étude sur l'impact économique prévisionnel d'un tel dispositif tarifaire pour les usagers et pour l'aérodrome.

          • Article R6325-14

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les modulations limitées du montant des redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1 sont déterminées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. L'amplitude et, le cas échéant, la durée d'application de ces modulations sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel elles répondent.

          • Article R6325-15

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 3

            Lorsque la modulation limitée du montant des redevances prévue par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1 a pour objet :

            1° De réduire ou de compenser les atteintes à l'environnement, le montant de la redevance d'atterrissage peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la période de la journée, du jour de la semaine et de la performance des aéronefs en matière acoustique, de navigation aérienne ou d'émissions polluantes ;

            2° D'améliorer l'utilisation des infrastructures, le montant des redevances peut faire l'objet de modulations temporaires en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où le service est rendu, des catégories de trafic, des caractéristiques d'utilisation des infrastructures et installations ou de la situation de celles-ci. Le montant peut également être modulé en fonction du niveau d'équipement des aéronefs permettant de limiter le risque de déroutement en cas de situations météorologiques défavorables. Le montant des redevances peut également faire l'objet d'une réduction temporaire pour les exploitants d'aéronefs dont le volume ou l'évolution de tout ou partie du trafic, avec prise en compte éventuelle de la capacité offerte, dépassent certains seuils ;

            3° De favoriser la création de nouvelles liaisons, le montant des redevances peut faire l'objet d'une réduction temporaire pour des transporteurs aériens qui exploitent de nouvelles liaisons au départ de l'aérodrome et dont les zones de chalandise au départ et à l'arrivée ne coïncident pas avec celles d'une autre ligne aérienne existante ;

            4° De répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire, le montant des redevances peut faire l'objet d'une réduction pour les liaisons avec les collectivités d'outre-mer ainsi que pour les liaisons assujetties à des obligations de service public en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux redevances prévues à l'article L. 6325-1 du même code pour lesquelles la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18 de ce code est engagée après l'entrée en vigueur du présent décret.

          • Article R6325-16

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Préalablement à l'introduction d'une modulation nouvelle ou au changement substantiel apporté à une modulation existante, la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17 précise le motif d'intérêt général poursuivi, fixe la période d'application de la modulation, définit les indicateurs de suivi correspondant à ce motif et évalue l'impact prévisionnel de ces modulations sur les conditions d'usage de l'aérodrome.

          • Article R6325-17

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39 à R. 6325-51.
            Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 peut soit fixer lui-même ces tarifs, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, suivant les modalités prévues par la présente section.

          • Article R6325-18

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Une consultation des usagers mentionnés à l'article R. 6325-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté conformément aux dispositions de l'article R. 6325-54.

          • Article R6325-19

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des éléments suivants :
            1° Les prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ;
            2° Les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ;
            3° Les prévisions d'évolution des recettes ;
            4° Les programmes d'investissements et leur financement.
            Les profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services prévus par l'article R. 6325-1 peuvent également être pris en compte.

          • Article R6325-20

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu des éléments prévus par l'article R. 6325-19, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.

          • Article R6325-22

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1 ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés :
            1° Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 et pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
            2° Pour les autres aérodromes, par le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3.

          • Article R6325-23

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 8

            Les informations prévues par le sixième alinéa du I de l'article L. 6325-7, le second alinéa de l'article R. 6325-13 et par l'article R. 6325-16 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre des consultations prévues par l'article R. 6325-18.

            Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'exploitant transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les informations et éléments suivants :

            1° Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;

            2° Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;

            3° Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés.

            4° Des informations sur les conditions dans lesquelles des contreparties financières peuvent être accordées à un transporteur aérien par l'exploitant en vue de développer le trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu'un bilan annuel anonymisé des contreparties ainsi accordées, incluant le montant financier agrégé et le nombre de passagers concernés, au titre de l'exercice précédent.

            Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome.


            Conformément à l’article 11 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux commissions consultatives économiques pour lesquelles la nomination des membres prévue par l'article R. 6325-57 du code des transports est réalisée après l'entrée en vigueur du présent décret.

            Le mandat des membres de ces commissions consultatives économiques des aérodromes prend fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité compétente pour la désignation des membres de la commission consultative économique procède à la nomination des nouveaux membres.

            Toutefois, lorsque l'exploitant d'un aérodrome a, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, engagé avec l'Etat, conformément à une délibération de ses instances de gouvernance, la négociation d'un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports, l'autorité compétente peut mettre fin au mandat des membres de la commission avant l'expiration de ce délai de quatre mois et en nommer les nouveaux membres afin de permettre à la commission, ainsi renouvelée, d'examiner ce projet de contrat pluriannuel conformément aux dispositions du présent décret.

          • Article R6325-25

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, les tarifs des redevances perçues en application des articles R. 6325-3 à R. 6325-11, à l'exception de celles prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6325-9, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 6325-26 à R. 6325-37 sous réserve de l'article R. 6325-51.

          • Article R6325-26

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Pour tout aérodrome dont le trafic satisfait au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité de régulation des transports.
            Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6325-27

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 4

            En vue de leur homologation, la personne chargée de la fixation des tarifs en application de l'article R. 6325-17, notifie les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 hormis celles prévues par le troisième alinéa de ce dernier article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

            Cette notification est accompagnée des éléments prévus par les articles R. 6325-19 et R. 6325-23, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux redevances prévues à l'article L. 6325-1 du même code pour lesquelles la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18 de ce code est engagée après l'entrée en vigueur du présent décret.

          • Article R6325-28

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La notification est effectuée, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.

          • Article R6325-29

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, sont rendus publics par l'exploitant le lendemain de leur notification.

          • Article R6325-30

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un avis motivé sur les tarifs notifiés.
            Le silence gardé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ce délai vaut avis favorable.

          • Article R6325-31

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 5

            Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure :

            1° Du respect de la procédure de consultation prévue par l'article R. 6325-18 ;

            2° Que les tarifs et, le cas échéant, leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires ;

            3° Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;

            4° En l'absence de contrat conclu en application de l'article L. 6325-2, du fait que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre. Il s'assure également que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.

            Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au 4° n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par le ministre chargé de l'aviation civile après l'entrée en vigueur du contrat de concession.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux redevances prévues à l'article L. 6325-1 du même code pour lesquelles la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18 de ce code est engagée après l'entrée en vigueur du présent décret.

          • Article R6325-32

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application de la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1.
            Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.

          • Article R6325-33

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai est ramené à un mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.

          • Article R6325-34

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
            Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins que celle-ci n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.

          • Article R6325-35

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues par l'article R. 6325-27, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

          • Article R6325-36

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans l'hypothèse où la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics.
            Les tarifs et leurs modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur publication par l'autorité administrative.
            L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité administrative.
            La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.

          • Article R6325-37

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 6

            Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 fait application de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure l'exploitant d'appliquer les tarifs des redevances homologués dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois à compter de cette mise en demeure.

            La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations.

            Si, à l'expiration du délai fixé par le ministre, l'exploitant n'applique pas les tarifs des redevances homologués, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux redevances prévues à l'article L. 6325-1 du même code pour lesquelles la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18 de ce code est engagée après l'entrée en vigueur du présent décret.

          • Article R6325-38

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Pour les aérodromes qui n'appartiennent pas à l'Etat et qui ne relèvent pas de l'article L. 6323-2, à l'exception des aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, les tarifs des redevances prévues par l'article R. 6325-4 et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés par la personne chargée de leur fixation au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette notification, par lettre recommandée avec avis de réception, est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique ou, à défaut, du compte rendu de la consultation des usagers, ainsi que des informations prévues par l'article R. 6325-23.

          • Article R6325-39

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 12

            Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 sont conclus entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés.

            Ils déterminent :

            1° Celles des redevances prévues par l'article R. 6325-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat. Ces redevances comprennent obligatoirement les redevances prévues par l'article R. 6325-4 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du troisième alinéa de l'article R. 6325-9 ;

            2° Les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, au titre desquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat. Les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;

            3° Le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ;

            4° L'ajustement de ce plafond en cas d'écart entre les éléments prévisionnels pris en compte et ceux réalisés en matière de trafic, d'investissements, de profits issus des activités non incluses dans le périmètre prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 contribuant à la couverture des coûts de ce périmètre, de charges et en cas d'introduction de nouvelles redevances, ainsi que la possibilité de reporter, en fin de contrat, le solde des ajustements sur les tarifs de la période suivante ;

            5° Le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 ;

            6° Les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants ;

            7° Les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière ;

            8° Le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus et leur calendrier ;

            9° La méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 ;

            10° Les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre chargé de l'aviation civile, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

          • Article R6325-40

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir :
            1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ;
            2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.

          • Article R6325-41

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Pour les aérodromes qui relèvent de l'article L. 6323-2, les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir que les redevances sont perçues par les tiers auxquels la société Aéroports de Paris a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4.

            • Article R6325-43

              Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

              Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 13

              L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités, qui comprend notamment :

              1° Un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre d'activité concerné par la fixation des tarifs des redevances ;

              2° Une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;

              3° Une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;

              4° Les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1. L'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles pour les entreprises exerçant des activités comparables à la date de saisine. Les entreprises exerçant des activités comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ;

              5° L'avant-projet de contrat présentant la proposition de l'exploitant et comprenant l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 6325-39 à R. 6325-41.

              L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier.


              Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

            • L'exploitant transmet dès sa publication le dossier prévu par l'article R. 6325-43 au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.


              Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

            • Dès la publication du dossier prévu à l'article R. 6325-43, l'exploitant sollicite l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome concerné dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

              Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports.


              Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

            • Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3.

              L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.


              Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

            • Sur la base des éléments énoncés aux articles R. 6325-43 à R. 6325-46, le projet de contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.

              Dans le cadre de la préparation du projet de contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, tout élément d'évaluation de l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.

              Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation, il vérifie, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne des tarifs est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.

              Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et que le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie que ces tarifs et leurs modulations respectent les conditions prévues par l'article R. 6325-31.


              Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

            • Article R6325-48-1

              Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

              Création Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 17

              A l'issue de la négociation et après accord du ministre chargé de l'aviation civile, l'exploitant soumet le projet de contrat à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

              Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.


              Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

            • Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, elle est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile du projet de contrat issu de la négociation avec l'exploitant et se prononce sur les éléments prévus au II de l'article L. 6327-3 dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6.


              Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

            • Article R6325-49-1

              Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

              Création Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 19

              Lorsque que la conclusion d'un contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 est envisagée dans le cadre de la passation d'un contrat de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat, la procédure de consultation, prévue par le I de l'article L. 6327-1, sur l'avant-projet de contrat de régulation économique et celle, prévue par le II du même article, sur le projet de contrat de régulation économique sont régies par les dispositions des articles R. 6325-49-2 à R. 6325-49-4.


              Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

            • Article R6325-49-2

              Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

              Création Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 19

              Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3, solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par un candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession.

              L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.


              Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

            • Article R6325-49-3

              Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

              Création Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 19

              Le ministre chargé de l'aviation civile soumet le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions qu'il fixe par arrêté. Cet arrêté prévoit notamment les modalités selon lesquelles sont assurées la confidentialité des informations transmises à la commission, ou fournies en séance, ainsi que celles permettant de s'assurer que les membres qui y participent ne sont pas en situation de conflit d'intérêts.


              Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

            • Article R6325-49-4

              Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

              Création Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 19

              Lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, l'Autorité de régulation des transports peut, en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, être saisie par le ministre chargé de l'aviation du projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession.

              L'Autorité de régulation des transports rend son avis conforme dans les conditions fixées par les articles R. 6327-3 à R. 6327-6.


              Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

            • Par dérogation aux articles R. 6325-25 à R. 6325-36, lorsque le contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l'exploitant.


              Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

          • Article R6325-47

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

            Abrogé par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 15
            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article D. 6325-76. La commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
            L'avis de la commission est rendu public par ce même ministre.

        • Article R6325-52

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour les aérodromes appartenant à l'Etat et concédés, l'exploitant consulte les usagers sur tout projet d'investissement devant faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile en vertu du cahier des charges applicable à l'aérodrome prévu par l'article R. 6321-41. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de l'aérodrome et une estimation de son coût. L'exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l'aviation civile lors de la notification du projet.
          La consultation des usagers s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome lorsque celui-ci en est doté.

        • Article R6325-53

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers.
          Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre.
          Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
          L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

          • Article R6325-54

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sont dotés d'une commission consultative économique :
            1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;
            2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.
            Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.

          • Article R6325-55

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 9

            Sont notamment représentés au sein de la commission consultative économique :

            1° Des usagers aéronautiques ;

            2° Des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien.

            Le ministre chargé de l'aviation civile est invité, en qualité d'observateur, aux séances de la commission consultative économique. Il en va de même pour le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.


            Conformément à l’article 11 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux commissions consultatives économiques pour lesquelles la nomination des membres prévue par l'article R. 6325-57 du code des transports est réalisée après l'entrée en vigueur du présent décret.

            Le mandat des membres de ces commissions consultatives économiques des aérodromes prend fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité compétente pour la désignation des membres de la commission consultative économique procède à la nomination des nouveaux membres.

            Toutefois, lorsque l'exploitant d'un aérodrome a, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, engagé avec l'Etat, conformément à une délibération de ses instances de gouvernance, la négociation d'un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports, l'autorité compétente peut mettre fin au mandat des membres de la commission avant l'expiration de ce délai de quatre mois et en nommer les nouveaux membres afin de permettre à la commission, ainsi renouvelée, d'examiner ce projet de contrat pluriannuel conformément aux dispositions du présent décret.

          • Article R6325-56

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La commission est créée, selon le cas :
            1° Par le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ;
            2° Par décret, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 ;
            3° Par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ;
            4° Par le préfet de département, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas précédents.

          • Article R6325-58

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 10

            La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission par l'exploitant de l'aérodrome ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.


            Conformément à l’article 11 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux commissions consultatives économiques pour lesquelles la nomination des membres prévue par l'article R. 6325-57 du code des transports est réalisée après l'entrée en vigueur du présent décret.

            Le mandat des membres de ces commissions consultatives économiques des aérodromes prend fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité compétente pour la désignation des membres de la commission consultative économique procède à la nomination des nouveaux membres.

            Toutefois, lorsque l'exploitant d'un aérodrome a, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, engagé avec l'Etat, conformément à une délibération de ses instances de gouvernance, la négociation d'un contrat pluriannuel prévu par l'article L. 6325-2 du code des transports, l'autorité compétente peut mettre fin au mandat des membres de la commission avant l'expiration de ce délai de quatre mois et en nommer les nouveaux membres afin de permettre à la commission, ainsi renouvelée, d'examiner ce projet de contrat pluriannuel conformément aux dispositions du présent décret.

          • Article R6325-59

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
            Le procès-verbal est communiqué, dès son adoption, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.

          • Article R6325-60

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et le délai de leur envoi.

          • Article R6325-61

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 21

            La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome.

            La commission consultative économique est consultée dans le cadre de la procédure d'élaboration d'un contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.

            Elle débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

          • Article R6325-62

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 21

            Des accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien peuvent être conclus à l'issue du débat prévu par le dernier alinéa de l'article R. 6325-61. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.

            Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières.

            Ces accords sont communiqués par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, et sont rendus publics par l'exploitant avant leur entrée en vigueur.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux contrats pluriannuels prévus par l'article L. 6325-2 du même code pour lesquels le dossier public de consultation prévu par l'article R. 6325-43 de ce code est publié après l'entrée en vigueur du décret précité.

          • Article D6325-64

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

            Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 2
            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La commission consultative économique débat, préalablement à l'élaboration des contrats prévus par l'article L. 6325-2, des perspectives d'investissement et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que de leurs incidences financières pour les usagers du ou des aérodromes considérés.

          • Article D6325-66

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 3

            Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de la région Ile-de-France.

            Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

            Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

            1° Sept représentants d'organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome de Paris-Orly ou de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

            2° Dix représentants de transporteurs aériens ayant réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important. Pour l'application de cet alinéa, le trafic est celui réalisé au cours de la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres. Il est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ;

            3° Un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome de Paris-Orly ou sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

            Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

            A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

          • Article D6325-67

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 4

            Peuvent siéger sans voix délibérative :

            1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

            2° Le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;

            3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

            4° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

          • Article D6325-68

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La commission compétente pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est convoquée par son président sur demande de la société Aéroports de Paris, du tiers de ses membres ou du directeur général de l'aviation civile.

          • Article D6325-70

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 5

            Le président et les autres membres de la commission consultative économique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget sont nommés pour trois ans par le préfet de la région Île-de-France.

            Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

            Sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, sont nommés :

            1° Des représentants d'usagers aéronautiques ;

            2° Des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome de Paris-Le Bourget ;

            3° Des représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget.

            Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

            A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

          • Article D6325-71

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 6

            Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :

            1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

            2° Le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;

            3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

            4° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

          • Article D6325-73

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 7

            Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.

            Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

            Les autres membres, au nombre de six à quinze, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, en qualité de :

            1° Représentants des organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;

            2° Représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes, au regard de leur volume d'activité sur l'aérodrome ou sur le groupe d'aérodromes ;

            3° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome ou le groupe d'aérodromes ;

            4° Représentants des collectivités territoriales intéressées, à raison d'un à trois membres.

            Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

            Les représentants des collectivités territoriales ne participent pas aux votes relatifs aux tarifs des redevances au titre de la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18.

            A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

          • Article D6325-74

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 8

            Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :

            1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

            2° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

            3° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;

            4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

            5° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

            6° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

          • Article D6325-75

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 9

            La commission est convoquée par son président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de ses membres ou du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article D6325-77

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

          Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Elle comprend :
          1° Une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
          2° Une personne désignée par le président du Sénat ;
          3° Un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
          4° Un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
          5° Trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.

        • Article D6325-79

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

          Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leur représentant, sont invités, en qualité d'observateurs, aux séances de la commission.

        • Article D6325-81

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

          Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile consulte la commission consultative aéroportuaire lors de l'élaboration d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, notamment sur les programmes d'investissement, les objectifs de qualité de service et l'évolution des redevances pour services rendus.
          Elle rend un avis motivé dans les deux mois qui suivent sa saisine.

        • Article R6325-82

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.

        • Article R6325-83

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir la commission sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.

        • Article D6325-85

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

          Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La commission consultative aéroportuaire auditionne, à son initiative ou à leur demande, les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, leurs organisations professionnelles et toute autre personne morale qu'elle juge compétente ou concernée.

        • Article D6325-86

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

          Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Afin de l'assister lors des auditions auxquelles elle procède, la commission peut désigner des experts, compétents en matière d'économie du transport aérien, d'exploitation, d'investissements et de stratégie aéroportuaires, ou d'analyse financière.

        • Article D6325-87

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

          Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.
          Si ce quorum n'est pas atteint, la commission siège dans les huit jours suivants sur le même ordre du jour. Elle délibère quel que soit le nombre de membres présents.
          Les avis rendus par la commission le sont à la majorité des suffrages exprimés.

        • Article D6325-89

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

          Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile parmi les agents de la direction générale de l'aviation civile. Le secrétaire général peut être assisté de collaborateurs nommés dans les mêmes conditions.
          Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation et le fonctionnement de la commission ainsi que la préparation de ses réunions et délibérations.

        • Article D6325-91

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

          Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les membres de la commission et les experts prévus par l'article D. 6325-86, autres que les parlementaires et les fonctionnaires en activité, peuvent percevoir des indemnités sous forme de vacations forfaitaires dont le montant total ne peut excéder un plafond annuel.
          Le montant de ces vacations et le plafond annuel prévus à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

        • Article D6325-92

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

          Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 10
          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La qualité de membre de la commission consultative aéroportuaire est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle ou privée donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect vis-à-vis d'exploitants d'aérodromes ou de transporteurs aériens.

        • Article R6325-93

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu'ils ne soient pas ouverts à la circulation aérienne publique, a été autorisée une activité aérienne civile et commerciale.

        • Article R6325-94

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables sur les aérodromes agréés à usage restreint.

        • Article R6326-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent article.

        • Annexe à l'article R. 6326-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

          LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE


          1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent :

          1.1. Les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte du transporteur aérien et la fourniture de locaux à ses représentants ;

          1.2. Le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications ;

          1.3. Le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement ;

          1.4. Tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par le transporteur aérien.

          2. L'assistance "passagers" comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.

          3. L'assistance "bagages" comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution.

          4. L'assistance "fret et poste" comprend :

          4.1. Pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation, ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances ;

          4.2. Pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances.

          5. L'assistance "opération en piste" comprend :

          5.1. Le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (*) ;

          5.2. L'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (*) ;

          5.3. Les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (*) ;

          5.4. Le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare ;

          5.5. L'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés ;

          5.6. Le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires ;

          5.7. Le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons.

          6. L'assistance "nettoyage et service de l'avion" comprend :

          6.1. Le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau ;

          6.2. La climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;

          6.3. L'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements.

          7. L'assistance "carburant et huile" comprend :

          7.1. L'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons ;

          7.2. Le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides.

          8. L'assistance d'entretien en ligne comprend :

          8.1. Les opérations régulières effectuées avant le vol ;

          8.2. Les opérations particulières requises par le transporteur aérien ;

          8.3. La fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange ;

          8.4. La demande ou la réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien.

          9. L'assistance "opérations aériennes et administration des équipages" comprend :

          9.1. La préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu ;

          9.2. L'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol ;

          9.3. Les services postérieurs au vol ;

          9.4. L'administration des équipages.

          10. L'assistance "transport au sol" comprend :

          10.1. L'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport ;

          10.2. Tous les transports spéciaux demandés par le transporteur aérien.

          11. L'assistance "service commissariat" comprend :

          11.1. La liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ;

          11.2. Le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation ;

          11.3. Le nettoyage des accessoires ;

          11.4. La préparation et la livraison du matériel et des denrées.


          (*) Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de circulation aérienne.

        • Article R6326-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le prestataire de services d'assistance en escale est toute personne fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.

        • Article R6326-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un transporteur aérien recourt à l'auto-assistance en escale lorsqu'il assure pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services.
          Un transporteur aérien n'est pas considéré comme tiers par rapport à un autre transporteur aérien si l'un détient dans l'autre une participation majoritaire ou si une même entité détient dans chacun d'eux une participation majoritaire.

        • Article R6326-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le trafic de passagers annuel comprend les passagers commerciaux locaux au départ, les passagers commerciaux locaux à l'arrivée ainsi que les passagers commerciaux en transit comptés une seule fois.

        • Article R6326-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de passagers ou vingt-cinq mille tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
          1° Assistance bagages ;
          2° Assistance opérations en piste ;
          3° Assistance carburant et huile ;
          4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.

        • Article R6326-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La limitation prévue par l'article R. 6326-5 est justifiée :
          1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
          2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.

        • Article R6326-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque le nombre des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance est limité dans les conditions des articles R. 6326-5 et R. 6326-6, ce nombre ne peut être inférieur à deux par catégories de services.
          Les transporteurs aériens candidats à l'exercice de l'auto-assistance retenus sont ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome.
          Le cas échéant, il peut être établi une liste séparée de transporteurs autorisés en tenant compte des mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste.

        • Article R6326-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.

        • Article R6326-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 6326-8, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :
          1° Assistance bagages ;
          2° Assistance opérations en piste ;
          3° Assistance carburant et huile ;
          4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.

        • Article R6326-10

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La limitation prévue par l'article R. 6326-9 est justifiée :
          1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
          2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.

        • Article R6326-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Nonobstant les dispositions des articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome la gestion des infrastructures servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d'exploitation, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la duplication. L'exploitant peut rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les sociétés prestataires de services et par les transporteurs aériens.
          Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'exploitant d'aérodrome délègue la gestion de tout ou partie de ces infrastructures à un tiers, dans le respect des dispositions en vertu desquelles il assure la gestion du domaine public.

        • Article D6326-13

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 6326-12 relèvent de l'une des catégories suivantes :
          1° Systèmes de tri de bagages ;
          2° Systèmes de dégivrage ;
          3° Systèmes d'épuration des eaux ;
          4° Systèmes de distribution de carburant.
          Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 6326-12.

        • Article R6326-14

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider, pour une durée limitée :
          1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;
          2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;
          3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-9 ;
          4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-9.

        • Article R6326-15

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Toute décision prise en application de l'article R. 6326-14 :
          1° Précise la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient ;
          2° Est accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.

        • Article R6326-16

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que l'exploitant d'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base de l'article R. 6326-14 ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue d'un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision à l'exploitant d'aérodrome ou son sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la Commission européenne a notifié son désaccord.
          Les décisions prises se limitent aux seules parties d'un aérodrome où les contraintes invoquées sont effectivement vérifiées.

        • Article R6326-17

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6326-14 n'excède pas trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle demande de dérogation fait l'objet d'une nouvelle décision qui intervient conformément à la procédure établie à l'article R. 6326-16.
          La durée des dérogations accordées en application du 4° de l'article R. 6326-14 n'excède pas deux années. Toutefois, après accord de la Commission européenne, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger cette période pour une durée maximale de deux années.

        • Article R6326-18

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

          Lorsqu'est prise une décision en application du 1° ou 2° de l'article R. 6326-14, l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens candidat à l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.

          Toutefois pour la catégorie "assistance passagers", l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le trafic de passagers annuels le plus important sur l'aérodrome.

          Pour le service de l'assistance fret et le service de l'assistance poste, à l'exclusion du transport sur les aires de trafic, le ou les transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur leur demande sont ceux qui réalisent le tonnage le plus important de fret ou de poste embarqué ou débarqué.

          Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 6326-14, un seul transporteur aérien est autorisé à pratiquer l'auto-assistance dans une zone de fret, il s'agit de celui réalisant le plus grand nombre de mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste, parmi ceux qui le demandent.

        • Article R6326-19

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.
          Le comité des usagers est créé par l'exploitant d'aérodrome auprès duquel il est placé.
          Le comité des usagers est saisi pour avis préalablement à toute décision :
          1° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application des articles R. 6326-31 et R. 6326-32 ;
          2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires en application des dispositions de l'article R. 6326-54 ;
          3° De sélection de prestataires en application des dispositions des articles R. 6326-52 à R. 6326-59.

        • Article R6326-20

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsqu'elles sont mandatées par au moins un transporteur pour le représenter.
          Lorsqu'elles ne sont pas mandatées par un transporteur aérien, les organisations professionnelles de transporteurs aériens, dont au moins un des membres dessert la plateforme considérée, assistent aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.
          Le représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.
          Le président du comité, membre de ce comité, est élu par ses membres. Tout membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.

        • Article R6326-21

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Par dérogation aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est atteint lorsque les membres présents ou représentés détiennent ensemble la majorité des voix des membres du comité. Le nombre de voix de chaque membre est égal au nombre d'unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. Les organisations professionnelles auxquelles des transporteurs ont confié le soin de les représenter détiennent un nombre de voix égal à la somme des unités de trafic de chacun de leurs mandants.
          Le nombre des unités de trafic attribué à un transporteur aérien est égal au nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné au nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur.
          Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application des alinéas précédents disposent chacun d'une voix.

        • Article R6326-22

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le fonctionnement du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est régi par un règlement intérieur arrêté à la majorité des membres de ce comité.
          Le secrétariat du comité est assuré par l'exploitant d'aérodrome. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'exploitant d'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens.

        • Article D6326-23

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le règlement intérieur du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-22 est arrêté par le comité, à la majorité de ses membres, sur proposition de son président. Il précise les conditions de réunion du comité ainsi que les modalités d'adoption des comptes rendus de ces réunions. Il est notifié à l'exploitant d'aérodrome.

        • Article D6326-24

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est convoqué par son président sur demande :
          1° Soit du ministre chargé de l'aviation civile ;
          2° Soit du préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ;
          3° Soit de l'exploitant d'aérodrome ;
          4° Soit d'un ou plusieurs transporteurs aériens représentant ensemble 25 % des voix des membres du comité ;
          5° Soit, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
          Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour. Le président du comité peut ajouter à cet ordre du jour les points complémentaires qu'il juge utiles.
          Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant d'aérodrome procède à la première convocation du comité des usagers, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article D6326-25

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un compte rendu est établi au plus tard trente jours après chaque séance du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19. Il est communiqué, selon le cas, au ministre chargé de l'aviation civile, au préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ou au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3. Ce compte rendu fait état de l'ensemble des opinions exprimées.

        • Article R6326-26

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'exercice des services d'assistance et d'auto-assistance en escale est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public.
          Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public.

        • Article D6326-27

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour les aérodromes et les services auxquels s'appliquent les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, l'exploitant d'aérodrome est tenu de délivrer à tout prestataire qui en fait la demande, ainsi qu'à tout transporteur aérien qui demande à s'auto-assister, l'autorisation de pratiquer sur les dépendances du domaine public les services d'assistance envisagés, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :
          1° Que les espaces nécessaires soient disponibles, ou puissent être rendus disponibles ;
          2° S'il s'agit d'un prestataire d'assistance en escale, qu'il détienne un agrément conformément à l'article R. 6326-39 ;
          3° Lorsqu'il est fait application des articles R. 6326-9 à R. 6326-11 ou du 3° et 4° de l'article R. 6326-14, que ce prestataire ait été retenu ;
          4° Lorsqu'il est fait application des articles R. 6326-5 à R. 6326-7, que ce transporteur aérien réponde aux critères prévus par ledit article.

        • Article D6326-28

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'espace disponible pour les services d'assistance est réparti en tenant compte de la nature et du volume des services réalisés par les prestataires de services et par les transporteurs aériens qui s'auto-assistent.
          Les espaces nécessaires sont alloués aux nouveaux entrants. Sans préjudice de l'application de l'article R. 6326-58, si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, l'exploitant en informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de dérogation accompagnée d'un dossier approprié en application des articles R. 6326-14 à R. 6326-18 ou d'une demande de limitation en application des articles R. 6326-5 à R. 6326-7 ou des articles R. 6326-9 à R. 6326-11.

        • Article R6326-29

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-7, R. 6326-9 à R. 6326-11 ou R. 6326-14 à R. 6326-18 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale relevant d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans ces articles, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens et aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome.

        • Article R6326-30

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles mentionnés à l'article R. 6326-29.

        • Article R6326-31

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale.
          Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police en application de l'article L. 6332-2.

        • Article R6326-32

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31, l'autorité prévue par cet article consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.
          Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.
          Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.

        • Article R6326-33

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet, à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue par ce même article.

        • Article R6326-34

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le responsable des services de permanence des services d'assistance en escale prévus par l'article R. 6326-31 est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des coûts qu'il a exposés, déduction faite du montant de sa propre participation. Cette participation et le versement des autres prestataires sont calculés en proportion des unités de trafic embarqué et débarqué des transporteurs aériens que chacun assiste sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome, détenteur de ces informations, procède à ce calcul.

        • Article R6326-35

          Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025

          Modifié par Décret n°2025-111 du 5 février 2025 - art. 1

          Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non-membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les droits résultant du présent chapitre, s'il apparaît que les transporteurs aériens établis en France ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat.

        • Article R6326-36

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 6326-8, opère une séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

        • Article R6326-37

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Aux termes d'une vérification spécifique, le ou les commissaires aux comptes s'assurent chaque année du respect de la séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 et de la régularité des comptes. Lorsque le prestataire qui fournit des services d'assistance en escale est un établissement public doté d'un agent comptable, ce dernier peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification donne lieu à l'établissement d'un rapport.
          Dans le cas où l'exploitant d'aérodrome fournit des services d'assistance en escale, le ou les commissaires aux comptes ou l'agent comptable vérifient également que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en escale.
          Si le prestataire d'assistance en escale est un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.

        • Article D6326-38

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue par l'article R. 6326-37.

        • Article R6326-39

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
          L'agrément précise la liste des aérodromes mentionnés au premier alinéa sur lesquels le prestataire exerce, les catégories de services ainsi que les services rendus et la zone d'activité dédiée sur l'aérodrome.

        • Article R6326-41

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur répond aux critères suivants :
          1° Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;
          2° Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des dispositions prévues par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce ;
          3° Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ;
          4° Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce.

        • Article R6326-42

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur prend les engagements suivants :
          1° Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;
          2° Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;
          3° Respecter l'obligation de séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 ;
          4° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les règlements et les consignes particulières en matière :
          a) De protection de l'environnement ;
          b) D'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité administrative ;
          c) De sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique prises en application des articles R. 6332-1 et suivants ;
          5° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome.
          Les engagements pris au titre des 2° et 4° porteront, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.

        • Article R6326-44

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le titulaire d'un agrément prévu par l'article R. 6326-39 notifie au ministre chargé de l'aviation civile toute modification apportée à sa raison sociale, à son objet social ou à la répartition de son capital, toute extension d'exercice d'activité sur un nouvel aérodrome ou toute cessation d'exercice d'activité sur un aérodrome mentionné au même article.
          Toute extension concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus est subordonnée à l'octroi d'une modification de l'agrément.

        • Article R6326-46

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42, le ministre chargé de l'aviation civile adresse à l'intéressé une mise en demeure d'apporter, dans un délai de trois mois, les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés.
          En cas de carence persistante à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu de la gravité des manquements constatés :
          1° Imposer, après consultation du ou des exploitants d'aérodrome concernés, des mesures de restriction d'exploitation pour une durée qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.
          Le ministre peut décider, dans les mêmes conditions, de la prorogation de ces mesures pour une nouvelle période n'excédant pas trois mois. La période d'effet des mesures de restriction d'exploitation ne dépasse pas le terme de la période d'agrément ;
          2° Suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois, pour un ou plusieurs aérodromes ;
          3° Prononcer le retrait de l'agrément, pour un ou plusieurs aérodromes.
          Les mesures de restriction d'exploitation peuvent porter sur la nature des services rendus sur un ou plusieurs aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément exerce ou sur les aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément peut exercer.
          Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de restriction d'exploitation, de la suspension ou du retrait total ou partiel de l'agrément et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
          En cas de risque grave pour la sécurité ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens ou lorsque le ministre chargé de l'aviation civile a connaissance d'un procès-verbal relevant un manquement à des dispositions énumérées aux articles R. 6332-47, R. 6332-48 et R. 6341-36 à R. 6341-40 ou constatant l'une des infractions prévues par les 1° et 3° de l'article L. 8211-1 du code du travail, il peut, eu égard à la gravité des faits constatés, décider la suspension immédiate de l'agrément pour un ou plusieurs aérodromes et pour une durée maximale de six mois.

        • Article R6326-47

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en informe chaque exploitant d'aérodrome concerné ainsi que l'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2. L'exploitant d'aérodrome tient les usagers de la plateforme informés.

        • Article R6326-48

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables lors du dépôt de la demande de modification de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et si les corrections nécessaires n'ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser la modification ou décider d'accorder la modification de l'agrément et conserver les mesures de restriction d'exploitation.

        • Article R6326-50

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables jusqu'au terme de la période d'agrément prévue par l'article R. 6326-45 et si les corrections nécessaires n'y ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider du non-renouvellement de l'agrément ou assortir le renouvellement de l'agrément de la prorogation de ces mesures pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois mois.

        • Article R6326-51

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les documents qui accompagnent la demande d'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et la demande de modification ou de renouvellement de l'agrément.

        • Article R6326-52

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus par l'article R. 6326-9 ou par les 3° et 4° de l'article R. 6326-14. Cette procédure de sélection n'est pas applicable à l'exploitant d'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement.

        • Article R6326-54

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 ainsi, le cas échéant, que de l'exploitant d'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées.

        • Article R6326-55

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'entité procédant à la sélection prévue par l'article R. 6326-56 lance un appel d'offres, publié au Journal officiel de l'Union européenne, auquel tout prestataire intéressé peut répondre.

        • Article R6326-56

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, les prestataires sont sélectionnés, après consultation du comité des usagers :
          1° Par l'exploitant d'aérodrome, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale, ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ;
          2° Dans les autres cas :
          a) Pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation de l'exploitant d'aérodrome ;
          b) Pour les autres aérodromes, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation de l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ; le préfet informe de son choix l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.

        • Article R6326-58

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'un au moins des prestataires sélectionnés dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 ne peut être contrôlé directement ou indirectement :
          1° Ni par l'exploitant d'aérodrome ;
          2° Ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ;
          3° Ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cet exploitant ou par un tel transporteur aérien.

        • Article R6326-59

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les prestataires retenus à l'issue de la procédure de sélection prévue par l'article R. 6326-52 et décrite aux articles R. 6326-53 à R. 6326-58 le sont pour une durée maximale de sept années.
          Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;

        • Article R6326-61

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'exploitant d'aérodrome tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale comprenant pour chaque service d'assistance en escale :
          1° La liste des prestataires d'assistance en escale autorisés avec les conditions de ces autorisations ;
          2° La liste des prestataires d'assistance en escale exerçant effectivement une activité, en distinguant les prestataires contractants avec un transporteur aérien et les prestataires agissant en qualité de sous-traitants de prestataires contractants avec un transporteur aérien ;
          3° La liste des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale ;
          4° La liste des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance en escale.
          L'exploitant d'aérodrome communique chaque année ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois après la fin de la saison aéronautique d'été.
          L'exploitant d'aérodrome présente annuellement au comité des usagers un état des lieux du marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome issu du système d'information tenu en application du présent article.

        • Article R6326-62

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :
          1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;
          2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;
          3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39.

        • Article D6326-63

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La rémunération perçue par l'exploitant d'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale est déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

          • Article R6327-2

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 22

            L'Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l'aviation civile d'un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l'article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l'aviation civile.

            Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, elle peut, avant de rendre son avis, consulter toute partie intéressée ou entendre toute partie intéressée à la demande de celle-ci.

            Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, elle ne rend public cet avis qu'après la signature du contrat de concession.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

          • Article R6327-3

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 23

            Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine.

            Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

          • Article R6327-4

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 24

            L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49.

            Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

          • Article R6327-5

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 25

            Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.


            Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

          • Article R6327-6

            Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-377 du 25 avril 2025 - art. 26

            L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.

            Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis.

            Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.

      • Article R6329-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1106 du 21 novembre 2025 - art. 1

        I.-Les gestionnaires d'aéroports mentionnés à l'article L. 6329-1 communiquent au ministre chargé de l'aviation civile les informations suivantes :

        1° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d'électricité, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement ;

        2° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d'air conditionné, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement.

        II.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application du présent article.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1106 du 21 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R6329-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2025-1106 du 21 novembre 2025 - art. 1

        En cas de manquements aux obligations fixées à l'article L. 6329-1, le ministre chargé de l'aviation civile les notifie au gestionnaire d'aéroport et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai d'un an à compter de cette notification.

        La mise en demeure mentionne la sanction encourue, invite le gestionnaire d'aéroport, qui peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, à présenter ses observations et l'informe de son droit de se taire. Il peut demander communication de son dossier au ministre chargé de l'aviation civile.

        Si, à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le gestionnaire n'a pas entrepris les actions correctives requises ou n'a pas apporté la preuve de sa mise en conformité, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer à son encontre l'amende administrative prévue à l'article L. 6329-2 du présent code.

        Cette décision motivée mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, dont le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1106 du 21 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article D6331-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre s'appliquent aux aérodromes qui sont hors du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, défini par le 1.e) de l'article 2 de ce règlement.
          Elles s'appliquent également aux aérodromes qui remplissent les conditions prévues par le 7) de l'article 2 du même règlement pour être exemptés de cette application et auxquels le bénéfice de cette exemption a été reconnu par une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile.

        • Article R6331-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Tout exploitant d'un aérodrome dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article D. 6331-2 est titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire national prévu par l'article L. 6331-3 délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6331-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'exploitant d'aérodrome dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le seuil de trafic est atteint ou le cas échéant lorsque le seuil est modifié, à compter de la date d'entrée en vigueur d'un nouveau seuil pour obtenir le certificat prévu par l'article R. 6331-3.
          Il dépose sa demande dans les six mois qui suivent l'une ou l'autre des dates susmentionnées.

        • Article R6331-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans la limite de cinq années, la durée de validité du certificat de sécurité aéroportuaire. Celui-ci peut être renouvelé.

        • Article R6331-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Tout exploitant qui sollicite le certificat de sécurité aéroportuaire joint à sa demande un manuel d'aérodrome qui décrit les dispositions permettant d'assurer en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion incombe à l'exploitant.

        • Article R6331-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile s'assure par tous moyens que :
          1° Le manuel d'aérodrome est établi conformément à un plan type défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
          2° Les installations, les services, les équipements de l'aérodrome sont conformes aux lois et règlements qui leur sont applicables et font l'objet de procédures d'exploitation adéquates ;
          3° L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité selon les principes fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
          4° L'exploitant veille à ce que les compétences de ses personnels et de ceux de ses sous-traitants soient adaptées aux missions qui leur sont confiées et à ce que leurs qualifications soient maintenues ;
          5° L'exploitant veille à la conformité aux lois et règlements applicables des installations et équipements de ses sous-traitants et à ce que ceux-ci établissent les procédures d'exploitation adéquates.

        • Article R6331-10

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsqu'une modification du manuel d'aérodrome affecte l'une des caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation, l'exploitant sollicite la modification du certificat de sécurité aéroportuaire. Cette demande s'accompagne des parties modifiées du manuel d'aérodrome.
          Le manuel d'aérodrome est tenu à jour par l'exploitant et communiqué au ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6331-11

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le certificat est délivré lorsque l'exploitant de l'aérodrome a démontré qu'il a pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion lui incombe, conformément aux normes en vigueur, et notamment à celles prévues par les articles L. 6331-2 et L. 6332-3.
          La délivrance du certificat est précédée d'une enquête technique sur les conditions et procédures d'exploitation de l'aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité.

        • Article R6331-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant plus de douze mois à compter de la demande de certificat de sécurité aéroportuaire prévu à l'article L. 6331-3 vaut décision de rejet.
          Le délai fixé à l'alinéa précédent est ramené à six mois lorsqu'une demande de certificat ou de modification de certificat est consécutive à un changement d'exploitant ou d'une modification du manuel d'aérodrome.

        • Article R6331-14

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles portant sur le respect par l'exploitant des dispositions décrites dans son manuel d'aérodrome et des normes en vigueur relatives à la sécurité de la circulation des aéronefs.
          L'exploitant est tenu, sur demande des agents chargés du contrôle, de leur communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.

        • Article R6331-15

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de manquements constatés aux dispositions décrites dans le manuel d'aérodrome ou à toute norme ou exigence afférente au certificat de sécurité aéroportuaire, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, décider de restreindre l'utilisation de l'aérodrome ou de soumettre l'exploitant à des contrôles renforcés, selon des modalités et pour une durée qu'il fixe.

        • Article R6331-16

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de risque grave pour la sécurité de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la suspension ou le retrait du certificat de sécurité aéroportuaire. La suspension ou l'abrogation est prononcée après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.

        • Article R6331-17

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-8, prononcer des amendes administratives à l'encontre des exploitants d'aérodrome et des prestataires de services d'assistance en escale qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité auxquelles ils sont soumis en vertu :
          1° Soit du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ainsi que de ses règles de mise en œuvre ;
          2° Soit du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ;
          3° Soit des règles nationales prises en application du présent code.

        • Article R6331-18

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes prévues par l'article R. 6331-17 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés.
          Ce montant ne peut excéder 7 500 € par manquement constaté.
          Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature.

        • Article D6331-20

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 6331-17.
          L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.

        • Article R6332-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique déterminées par l'article L. 6332-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.

        • Article R6332-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les pouvoirs de police exercés en application de l'article L. 6332-2 par les préfets sur l'emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l'aviation civile, le bon ordre et la salubrité.
          L'alinéa précédent ne s'applique pas aux zones militaires des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire.

        • Article R6332-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet y exerçant les pouvoirs de police est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly pour lesquels le préfet de police est compétent en application du II de l'article L. 6332-2.

        • Article R6332-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le préfet dispose du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.

        • Article R6332-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En ce qui concerne la sécurité publique, l'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.

        • Article R6332-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité publique et à la salubrité, et notamment :
          1° Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
          2° Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
          3° Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;
          4° Les prescriptions sanitaires ;
          5° Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ;
          6° Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ;
          7° Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.

        • Article R6332-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les arrêtés prévus par l'article R. 6332-6 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.

        • Article R6332-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les mesures particulières d'application des arrêtés prévus par l'article R. 6332-6 sont fixées par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

          • Article D6332-10

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs a pour objectifs :
            1° De prévenir les incendies ou accidents d'aéronefs ;
            2° De sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.

          • Article D6332-11

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans la limite de ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions définis à l'article D. 6332-10, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs peut concourir sous l'autorité du préfet aux missions de secours publics n'impliquant pas un aéronef. Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs réserve la priorité de son intervention à la protection des opérations aériennes en cours d'exécution.
            Il assure toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens dans l'emprise de l'aérodrome et dans les zones aux abords de l'aérodrome. Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

          • Article D6332-12

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Pour l'application des dispositions de l'article D. 6332-11, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés, et dans la limite des moyens disponibles à cet instant.

          • Article D6332-13

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les fonctions d'exécution du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par des pompiers d'aérodrome chargés de mettre en œuvre le matériel mis à leur disposition et d'intervenir conformément aux consignes établies.

          • Article D6332-14

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Abrogé par Décret n°2025-1447 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manœuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.
            Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.

          • Article D6332-14-1

            Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

            La délivrance de l'agrément prévu à l'article D. 6332-14 pour les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome est subordonné à la détention d'un certificat médical d'aptitude.

            Les conditions d'aptitude exigées pour la délivrance de ce certificat, le déroulement des visites médicales et leur périodicité ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des activités d'évaluation de l'état de santé et de l'aptitude sont celles définies pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris en application de l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieur.

            La détermination de l'aptitude médicale et la délivrance du certificat d'aptitude sont réalisées par les médecins du service médical de la direction générale de l'aviation civile et les médecins agréés par elle ainsi que par les médecins des services d'incendie et de secours agréés à l'aptitude des sapeurs-pompiers en application du I de l'article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure.

            Le certificat médical d'aptitude atteste de l'aptitude à l'exercice des fonctions de chef de manœuvre et de pompier d'aérodrome dans l'ensemble des services de secours et de lutte contre l'incendie des aéronefs au niveau national.

          • Article D6332-14-2

            Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

            Une commission médicale d'aptitude placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile est chargée d'examiner les recours formés par les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome contre les décisions leur refusant le certificat prévu par l'article D. 6332-14-1 ou restreignant cette aptitude.

            Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile définit les modalités de fonctionnement de cette commission.

          • Article D6332-14-3

            Version en vigueur du 02/01/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 janvier 2026 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

            A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article D. 6332-14-1, les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.

          • Article D6332-14-4

            Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

            Création Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

            La commission médicale d'aptitude est présidée par un médecin de la direction générale de l'aviation civile. Elle comprend en outre :

            1° Un médecin d'un service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers ;

            2° Un médecin agréé par la direction générale de l'aviation civile.

            Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.

            Le médecin dont la décision individuelle est contestée ne peut être membre de la commission.

            Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des affaires médicales de la direction générale de l'aviation civile.

            Les modalités de désignation des membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

          • Article D6332-14-5

            Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

            Création Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

            La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.

            L'intéressé peut demander à être entendu par la commission et peut s'y faire assister par la personne de son choix.

          • Article D6332-14-6

            Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

            Création Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 1

            A la demande du président ou de l'un des membres de la commission, un médecin spécialiste, autre que le médecin dont la décision individuelle est contestée, peut être entendu par celle-ci.

            Elle peut également entendre le médecin dont la décision individuelle est contestée.

          • Article D6332-15

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le respect des dispositions de la présente section par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service.
            A cette fin, celui-ci peut :
            1° Obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 6332-28 ;
            2° Effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ;
            3° Recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
            4° Prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification.
            Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 6332-3.

          • Article D6332-16

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement.
            A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.

          • Article D6332-17

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En vue d'assurer les missions définies à l'article D. 6332-10, les exploitants d'aérodromes visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police, mettent en place des moyens et une organisation adaptés au niveau de protection requis.

          • Article D6332-18

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

            Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

            1° " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;

            2° " Mouvement ", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;

            3° " Trois mois consécutifs de plus fort trafic ", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;

            4° " Classe d'avions la plus élevée, A ", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 6332-22 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;

            5° " Classes supérieures non retenues ", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;

            6° " Vol régulier ", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :

            a) Effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;

            b) Organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :

            i) Soit selon un horaire publié ;

            ii) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;

            7° " Vol non régulier ", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au 6° ci-dessus.

          • Article D6332-19

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Abrogé par Décret n°2025-1447 du 30 décembre 2025 - art. 2
            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A.
            Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.

          • Article D6332-20

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1.
            La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte :
            1° Pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
            2° Pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
            Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.

          • Article D6332-21

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de niveau 2.

          • Article D6332-22

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les classes d'avions permettant de déterminer les classes A et A-1 définies aux articles D. 6332-18 et D. 6332-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce dernier peut tenir compte des conditions d'utilisation d'un avion pour le classer dans une catégorie inférieure ou supérieure à sa dimension réelle. La longueur hors tout prise en compte ne peut toutefois être inférieure au tiers de la dimension réelle.

          • Article D6332-23

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est doté sur chaque aérodrome d'infrastructures, de moyens en personnel, en produits extincteurs, en véhicules de lutte contre l'incendie et en matériels divers permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10 au regard du niveau de protection de la plate-forme.
            Ces infrastructures et moyens sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile et sont adaptés aux circonstances dans lesquelles le service intervient telles que la configuration géographique de l'aérodrome et les variations de trafic des aéronefs durant l'année.

          • Article D6332-24

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, chargé :
            1° D'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention les moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 6332-23 ;
            2° De veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 ;
            3° De rédiger et transmettre les comptes rendus ;
            4° De proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome.

          • Article D6332-25

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, un ou plusieurs chefs de manœuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.

          • Article D6332-26

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

          • Article D6332-27

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10.

          • Article D6332-28

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Abrogé par Décret n°2025-1448 du 30 décembre 2025 - art. 2
            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 fixent notamment :
            1° Les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome ;
            2° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte du fonctionnement du service ;
            3° Les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et infrastructures du service.
            Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné.

        • Article D6332-29

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Seuls les articles D. 6332-35, D. 6332-38, D. 6332-41, D. 6332-43 et D. 6332-46 sont applicables aux aérodromes disposant du certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.
          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les normes techniques et les conditions d'application du présent article sur ces aérodromes.

        • Article D6332-30

          Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

          La prévention du risque animalier concourt à la sécurité des vols. Elle vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, lors des opérations de décollage et d'atterrissage.

        • Article D6332-31

          Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

          La prévention du risque animalier s'exerce dans l'emprise de l'aérodrome et comprend :

          1° L'ensemble des actions préventives qui visent à limiter l'attractivité du site pour la faune par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ;

          2° La mise en œuvre, de façon occasionnelle ou permanente, d'une ou plusieurs mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement des animaux.

        • Article D6332-32

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La présente section s'applique à tout aérodrome visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police et dont le trafic, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, a totalisé au moins mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.

        • Article D6332-33

          Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

          Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de prévention du risque animalier adapté.

        • Article D6332-34

          Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

          Sur les aérodromes pour lesquels ont été constatés, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, au moins vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres, les mesures de prévention du risque animalier ont un caractère permanent.

        • Article D6332-35

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre.
          L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
          Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

        • Article D6332-36

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsqu'elles ont un caractère permanent, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil.

        • Article D6332-37

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil :
          1° A l'occasion des mouvements commerciaux d'avion d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres ;
          2° Chaque fois qu'un équipage ou que l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger.

        • Article D6332-38

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque la situation faunistique d'un aérodrome le justifie, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, autoriser la mise en œuvre, de jour comme de nuit, des mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux.
          Cette autorisation précise la période de l'année durant laquelle elle est applicable.
          Toute demande doit être appuyée par une expertise préalable analysant notamment la situation faunistique locale, les causes de l'attrait que l'aérodrome présente pour les animaux et les caractéristiques du trafic aérien sur l'aérodrome considéré.

        • Article D6332-39

          Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur précise les normes techniques et les conditions d'application des articles D. 6332-30 à D. 6332-46 de la présente section. Il fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l'exploitant d'aérodrome dispose pour satisfaire à l'objectif défini à l'article D. 6332-30 ainsi que les caractéristiques techniques des équipements et matériels utilisés pour l'exécution des actions de prévention du risque animalier.

        • Article D6332-40

          Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

          L'exploitant d'aérodrome :

          1° Organise l'exécution des mesures de prévention du risque animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à tout autre organisme ;

          2° Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du risque animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ;

          3° Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en œuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ;

          4° Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du risque animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ;

          5° Recueille les restes d'animaux sur les aires de manœuvre ;

          6° Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du risque animalier ;

          7° Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.

        • Article D6332-41

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En outre, l'exploitant d'aérodrome :
          1° Indique au préfet les situations ou les lieux qui, dans l'emprise de l'aérodrome ou sur les terrains voisins, sont particulièrement attractifs pour les animaux ;
          2° Transmet au préfet les comptes rendus d'impact d'animaux qu'il a établis, le bilan annuel des animaux prélevés par espèce ainsi que le compte rendu annuel des actions préventives qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ;
          3° Adresse au service désigné par le préfet les restes d'oiseaux non putrescibles récupérés sur les pistes ou une photo numérique des restes d'oiseaux.

        • Article D6332-42

          Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

          L'organisme rendant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manœuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, dès qu'il en a connaissance. Il permet la conduite de l'action des agents chargés de la prévention du risque animalier.

        • Article D6332-44

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 16/06/2024Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 16 juin 2024

          Abrogé par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1
          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les exploitants d'aéronefs et les organismes chargés de leur entretien établissent, pour tout impact d'animal constaté, un compte rendu qui est adressé au ministre chargé de l'aviation civile. L'exploitant d'aérodrome est tenu informé des impacts d'animaux qui se sont produits de manière avérée sur l'aérodrome.
          En outre, les équipages signalent les concentrations et mouvements d'animaux qu'ils détectent ainsi que les impacts d'animaux sur leurs aéronefs aux organismes de la circulation aérienne avec lesquels ils sont en contact.

        • Article D6332-45

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le préfet est destinataire du cahier des consignes d'intervention établi par l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, de ses modifications préalablement à leur mise en œuvre.

        • Article D6332-46

          Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-545 du 13 juin 2024 - art. 1

          Le préfet fait procéder à des visites sur place organisées par les services de l'aviation civile auxquels sont communiquées, à leur demande, toutes pièces justifiant la conformité à la réglementation en vigueur.

          Il prescrit éventuellement les mesures nécessaires au respect de la présente section.

          Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.

          En cas de danger sérieux lié au risque animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.

        • Article R6332-47

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 6332-6, et au 6° de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
          1° Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
          2° Soit suspendre l'accès à la zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
          Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

        • Article R6332-48

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 6332-6, et au 6° de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
          Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

        • Article R6332-49

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 6332-47 et R. 6332-48 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne mise en cause et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.

        • Article R6332-50

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 6332-47 et R. 6332-48.
          La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le préfet territorialement compétent avant que celui-ci prenne sa décision et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le préfet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

        • Article R6332-51

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les amendes et mesures de suspension, prévues par les dispositions de la présente section, font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
          Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par les dispositions de la présente section.

          • Article R6341-1

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels prévus par les dispositions du droit de l'Union européenne, des lois et des règlements relatives à la sûreté de l'aviation civile sont précisées par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6341-2

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les modalités d'application, sur les aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, des dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements relatives à la sûreté de l'aviation civile, notamment les obligations relatives à la mise en œuvre des mesures de sûreté qui incombent selon leur domaine d'activité aux personnes mentionnées au I de l'article L. 6341-2, sont fixées, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, du ministre chargé des douanes.
            Ces arrêtés portent notamment sur la sûreté aéroportuaire, la sûreté des zones délimitées, la sûreté des aéronefs, la sûreté des passagers et des bagages de cabine, la sûreté des bagages de soute, la sûreté du fret et du courrier, la sûreté du courrier et du matériel de transporteur aérien, la sûreté des approvisionnements de bord, la sûreté des fournitures destinées aux aéroports, les mesures de sûreté en vol, le recrutement et la formation des personnels et les équipements de sûreté.

          • Article R6341-3

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les modalités techniques des mesures d'inspection-filtrage prévues par l'article L. 6342-4 sont fixées, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où les mesures d'inspection-filtrage concernent le fret aérien, du ministre chargé des douanes.

          • Article R6341-4

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les mesures plus strictes mentionnées à l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, sont prises, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, du ministre chargé des douanes.

          • Article R6341-5

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, le préfet titulaire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 6332-2 fixe par arrêté, dans les conditions mentionnées à l'article R. 6341-10, les dispositions applicables localement des arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4.

          • Article R6341-6

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sur les aérodromes ou les zones délimitées des aérodromes où, en vertu du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté, il est dérogé à des mesures de sûreté édictées par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, le préfet fixe des mesures de sûreté adaptées, sur la base d'une évaluation locale des risques, dans les conditions prévues par l'article R. 6341-10.

          • Article R6341-7

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et, comme le permet l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions édictées en application de l'article R. 6341-4 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent s'appliquer plus de cinq jours.

          • Article R6341-8

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et les textes pris pour son application, par le présent code ou par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 6341-1, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures temporaires additionnelles ou alternatives spécifiques.

          • Article R6341-9

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Au titre de sa compétence en matière de sûreté de l'aviation civile, le préfet fixe notamment par arrêté :
            1° Les limites de la zone côté ville de l'aérodrome, de la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, des différents secteurs et des différentes zones qui composent cette dernière au sens du droit de l'Union européenne relatif à la sûreté de l'aviation civile ;
            2° Les accès à la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent ;
            3° Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules dans la zone côté ville de l'aérodrome ;
            4° Lorsqu'ils sont admis à pénétrer en zone côté piste et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent, les conditions particulières :
            a) D'accès des personnes ;
            b) D'accès des véhicules ;
            c) D'introduction et de stockage des bagages, du fret et d'une manière générale de tout objet ou marchandise.

          • Article R6341-10

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les arrêtés prévus par l'article R. 6341-9 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.

          • Article R6341-11

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les mesures particulières d'application des règles générales prévues par l'article R. 6341-9 sont fixées par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

          • Article R6341-12

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les fonctionnaires et agents de l'Etat titulaires d'une licence de surveillance pour exercer des missions de sûreté relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile exercent les pouvoirs des auditeurs mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
            La compétence prévue par l'alinéa précédent est mise en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
            Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application du présent article.

          • Article R6341-13

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6341-1 agissent pour le compte et sous le contrôle du ministre chargé de l'aviation civile et sont préalablement certifiées à cet effet en qualité de validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
            La certification est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6341-14

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsque le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ne se conforme pas aux obligations auxquelles il est soumis ou lorsque ses méthodes de travail, son comportement ou les matériels qu'il utilise présentent un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
            1° Soit suspendre ou retirer la certification. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de la certification de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
            2° Soit imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

          • Article R6341-15

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités d'application des articles R. 6341-13 et R. 6341-14, et notamment :
            1° Le contenu du dossier de demande de certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ;
            2° Les domaines et modalités d'exercice des missions du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne certifié ;
            3° Les conditions requises en matière d'accès aux informations classées et en matière de formation initiale et continue pour être certifié en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne.

          • Article D6341-16

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.

          • Article D6341-17

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile comprend, outre son président :
            1° Treize représentants de l'Etat :
            a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
            b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
            c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
            d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
            e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
            f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;
            g) Le préfet de police ou son représentant ;
            h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
            i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;
            j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
            k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;
            l) Le chef de la division emploi de l'état-major des armées ou son représentant ;
            m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
            2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par Régions de France ;
            3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
            a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;
            b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;
            c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;
            d) Deux représentants des personnels navigants.
            Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.

          • Article D6341-18

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
            Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne, prévue par l'article D.*1443-1 du code de la défense. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.

          • Article D6341-19

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sur chaque aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2, un comité local de sûreté est chargé :
            1° D'assurer une concertation préalable à la définition de la zone côté piste de l'aérodrome, des conditions d'accès à celle-ci ainsi que des règles particulières prises en application de l'arrêté préfectoral prévu par l'article R. 6341-9 ;
            2° De veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté mentionnés à l'article R. 6342-3 ;
            3° De veiller à la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l'article R. 6341-7 ;
            4° D'examiner les plans d'urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans.

          • Article D6341-20

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le comité local de sûreté est présidé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Ce comité comprend des représentants des services de l'Etat exerçant leur activité sur l'aérodrome ainsi que des représentants de l'exploitant de l'aérodrome, des entreprises de transport aérien et des personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste de l'aérodrome. Ces représentants sont nommés par le préfet.

          • Article R6341-21

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas de menace pour la sécurité nationale, en application de l'article L. 6341-4, des mesures de sûreté supplémentaires sont mises en œuvre par les entreprises de transport aérien fournissant des services aériens à destination du territoire français au départ d'aérodromes étrangers autres que ceux situés sur les territoires des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse, du Royaume de Norvège et de la République d'Islande.
            Ces mesures sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder six mois.

          • Article R6341-22

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, les mesures de sûreté mentionnées à l'article R. 6341-21 sont celles prévues par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, notamment son article 4, ainsi que par les règlements pris pour son application par la Commission européenne et par les lois et les règlements relatifs aux normes de sûreté et portent sur les domaines suivants :
            1° Contrôle d'accès et inspection-filtrage des passagers, de leurs objets personnels et de leurs bagages de cabine ;
            2° Contrôle d'accès et inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent ayant accès aux aéronefs ou à des biens emportés à bord des aéronefs ;
            3° Inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
            4° Vérification de concordance entre passagers et bagages de soute ;
            5° Fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
            6° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du fret et du courrier ;
            7° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien ;
            8° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection des approvisionnements de bord ;
            9° Recrutement et formation du personnel chargé des mesures de sûreté ;
            10° Equipements de sûreté et règles d'utilisation de ces équipements.

          • Article R6341-23

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans un délai fixé par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21 qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires qui leur sont imposées.

          • Article R6341-24

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Une traçabilité des mesures de sûreté supplémentaires mises en œuvre au départ de l'aérodrome étranger est assurée par l'entreprise de transport aérien pour chaque vol.
            Le document par lequel est assurée cette traçabilité est signé par la ou les personnes désignées par l'entreprise de transport aérien comme responsables de la mise en œuvre de ces mesures. Les informations devant figurer dans ce document sont fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21.
            Ce document est conservé à bord de l'aéronef effectuant le vol desservant le territoire national. Il est remis par le commandant de bord aux agents civils et militaires de l'Etat prévus par l'article R. 6341-25 sur demande de ceux-ci, ou archivé par l'entreprise de transport aérien sur l'aérodrome de destination situé sur le territoire national pour une durée minimale d'un an et tenu à disposition des agents civils et militaires de l'Etat susmentionnés.
            Une copie de ce document est également conservée pendant la durée du vol et au minimum pendant vingt-quatre heures en un lieu qui n'est pas situé à bord de l'aéronef.

          • Article R6341-25

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile vérifient, dans les conditions prévues par l'article L. 6341-1, que les entreprises de transport aérien respectent les mesures de sûreté imposées en vertu de l'article R. 6341-21.

          • Article R6341-26

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas de non-respect des mesures imposées en vertu de l'article R. 6341-21, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée à l'encontre de l'entreprise de transport aérien. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise de transport aérien mise en cause est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

          • Article R6341-27

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à une entreprise de transport aérien en application des articles R. 6412-16, R. 6412-19 et R. 6412-20.

          • Article R6341-28

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise de transport aérien peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à cette entreprise en application de l'article R. 6412-17.

          • Article R6341-29

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :
            1° Lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;
            2° Lors des opérations d'inspection-filtrage ;
            3° Lors des opérations d'embarquement.
            L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.
            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

          • Article R6341-30

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'évaluation du comportement des personnes consiste en une observation des personnes, accompagnée éventuellement de l'engagement d'une conversation, visant à détecter les personnes susceptibles de présenter un risque pour la sûreté de l'aviation civile.
            En cas de doute, celles-ci sont soumises, dans les conditions prévues par l'article L. 6342-4, à une opération d'inspection-filtrage suivant les méthodes autorisées figurant à la partie A de l'annexe au règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
            L'observation peut être faite par l'intermédiaire d'un système de vidéoprotection mis en œuvre dans les conditions fixées par l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.
            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

          • Article R6341-31

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'évaluation du comportement des personnes prévue par les articles R. 6341-29 et R. 6341-30 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :
            1° Détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
            2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;
            3° Suivre une formation périodique.
            Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification.

          • Article R6341-32

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, ainsi que les personnes qui assurent l'encadrement sur poste de ces dernières, portent l'uniforme dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6341-33

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Afin d'évaluer l'application effective des mesures de sûreté dans le cadre du contrôle interne de la qualité, les entreprises et organismes mentionnés au I de l'article L. 6341-2 réalisent des tests de performance en situation opérationnelle.

          • Article R6341-34

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les domaines et les conditions de réalisation des tests prévus par l'article R. 6341-33, notamment les compétences des personnels chargés de réaliser ces tests, les entreprises et organismes qui, en fonction des caractéristiques de leur activité, sont concernés, la fréquence des tests de même que les modalités de validation et de communication des résultats aux services compétents de l'Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.

          • Article R6341-35

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
            Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par la présente sous-section.

          • Article R6341-36

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne physique en cas de manquement constaté aux dispositions :
            1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ;
            2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ;
            3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application prévus par les 3° et 4° de l'article R. 6341-9 ;
            4° Des articles R. 6342-15, R. 6342-16 et R. 6342-17 et des textes pris pour leur application ;
            5° De l'article R. 6342-14 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et des articles R. 6342-22 à R. 6342-27 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ;
            6° Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43 et R. 6342-50.

          • Article R6341-37

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-36 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
            1° Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
            2° Soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus par l'article L. 6342-2 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate.
            Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule.
            Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

          • Article R6341-38

            Version en vigueur depuis le 19/11/2025Version en vigueur depuis le 19 novembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 2

            Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne morale en cas de manquement constaté aux dispositions :

            1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ;

            2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ;

            3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application prévus par les 3° et 4° de l'article R. 6341-9 ;

            4° Des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée, prévus par l'article R. 6341-26 ;

            5° Des articles R. 6341-29, R. 6341-30, R. 6341-31 et des textes pris pour leur application ;

            6° Des articles R. 6341-33 et R. 6341-34 et des textes pris pour leur application ;

            7° Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6341-14, R. 6342-9, R. 6342-10 et R. 6342-11 ;

            8° Des articles L. 6341-1 et L. 6342-1, des articles R. 6342-15 à R. 6342-17, R. 6342-31, R. 6342-33 à R. 6342-35, et R. 6342-52 à R. 6342-56 et des textes pris pour leur application ;

            9° Des articles R. 6342-44, R. 6342-48 et R. 6342-49 ;

            10° Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43, R. 6342-45, R. 6342-46 et R. 6342-50.

          • Article R6341-39

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-38 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
            Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
            Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

          • Article R6341-40

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les manquements aux obligations relatives au niveau de performance requis par le droit de l'Union européenne ainsi que par la loi et les règlements, mis en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, font l'objet de constats écrits circonstanciés, rédigés par un agent de l'Etat, organisme ou personne mentionné à l'article L. 6341-1. Ces constats indiquent les sanctions encourues et sont notifiés à la personne morale mise en cause. En cas de tel manquement, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
            Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.

          • Article R6341-41

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les manquements aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1. Ils indiquent les sanctions encourues et, le cas échéant, la possibilité de recourir à la procédure prévue par l'article R. 6341-43. Ils sont notifiés à la personne mise en cause et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.

          • Article R6341-42

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas de manquement aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38, ainsi qu'en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-40, et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet saisit la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45 qui émet un avis sur les suites à donner.
            La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci n'émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

          • Article R6341-43

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-36 à R. 6341-42, le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales et après avis du délégué permanent de la commission de sûreté, pour le manquement :
            1° Aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé et des comptoirs d'embarquement ;
            2° Aux règles relatives à la délivrance, au port et à la restitution des titres de circulation aéroportuaire ;
            3° Aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé ;
            4° Aux procédures relatives à l'inspection-filtrage des personnes, de leurs bagages et des bagages de soute ;
            5° Aux règles relatives à la vérification de concordance entre la carte d'embarquement du passager et son identité lorsqu'elle est requise ou aux règles relatives aux mesures de rapprochement entre le passager et son bagage de soute ;
            6° Aux règles relatives à la protection et à la conservation des articles prohibés utilisés comme outils de métiers en zone de sûreté à accès réglementé.
            Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à condition que la possibilité en ait été formulée sur le constat mentionné à l'article R. 6341-41.

          • Article R6341-44

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Pour l'application de l'article R. 6341-43, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
            1° Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus par l'article L. 6342-2 pour une durée ne pouvant excéder trente jours. Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'un laissez-passer pour véhicule ;
            2° Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
            Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

          • Article D6341-45

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport auquel s'appliquent les mesures de sûreté mentionnées à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, et peut être instituée auprès de chaque aéroport sur lequel s'appliquent les mesures de sûreté mentionnées par le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009.
            Elle est saisie pour avis par le préfet avant toute décision de sanction administrative prévue par les articles R. 6341-37, R. 6341-39 et R. 6341-40.

          • Article D6341-46

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les membres de la commission de sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable. Deux suppléants peuvent être nommés pour chaque titulaire.
            Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.

          • Article D6341-47

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La commission est présidée par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant.
            Outre son président, la commission de sûreté est composée de :
            1° Huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
            2° Six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
            3° Quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à deux cent mille passagers.
            La commission élit en son sein un délégué permanent, compétent pour émettre un avis avant toute décision de sanction administrative en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-43.

          • Article D6341-48

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les membres mentionnés à l'article D. 6341-47 sont répartis à parts égales entre :
            1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
            2° D'autre part, des représentants :
            a) De l'exploitant de l'aérodrome ;
            b) Des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome ;
            c) Des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.

          • Article D6341-49

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans tous les cas prévus aux articles D. 6341-47 et D. 6341-48, la commission de sûreté comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome.

          • Article D6341-50

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission de sûreté unique pour plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.

          • Article D6341-51

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur désigne, parmi les commissions de sûreté, pour chaque ressort territorial des directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile, une ou plusieurs commissions de sûreté chargée d'examiner les manquements aux dispositions prévues par les articles R. 6341-36, R. 6341-38 et R. 6341-40, lorsque le constat se réfère à des faits ayant eu lieu dans son ressort territorial, en dehors de l'emprise d'un aérodrome.

          • Article D6341-52

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La commission de sûreté ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à deux cent mille passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à deux cent mille passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.

          • Article R6342-1

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les entreprises, personnes et organismes devant être titulaires de l'autorisation administrative individuelle prévue par l'article L. 6342-1 sont les exploitants d'aérodrome, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités.

          • Article R6342-3

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodrome, aux transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est subordonnée à l'élaboration, à l'application et au maintien par ceux-ci d'un programme de sûreté décrivant les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements auxquels ils sont soumis en fonction de leur activité.

          • Article R6342-4

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La délivrance d'un agrément de sûreté aux chargeurs connus est subordonnée à la vérification sur site du respect des dispositions prévues par le droit de l'Union européenne ainsi que par les lois et les règlements qui leur sont applicables et notamment la liste de contrôle de validation.

          • Article R6342-5

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsque les entreprises font réaliser les inspections-filtrages et fouilles de sûreté par leurs propres agents, elles en décrivent les modalités dans le programme de sûreté qu'elles élaborent en application de l'article R. 6342-3.

          • Article R6342-7

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les délais dans lesquels les exploitants d'aérodrome et les transporteurs aériens sont tenus, en fonction des caractéristiques de leurs activités, de déposer une demande d'agrément de sûreté ou de renouvellement d'agrément de sûreté.

          • Article R6342-8

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Après instruction par les services de l'aviation civile, l'agrément de sûreté prévu par l'article R. 6342-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par :
            1° Le ministre chargé de l'aviation civile, pour l'agrément de sûreté de transporteur aérien, d'agent habilité, de chargeur connu et de fournisseur habilité ;
            2° Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pour l'agrément de sûreté d'exploitant d'aérodrome.

          • Article R6342-9

            Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodrome, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités, ou lorsque l'organisme ou l'entreprise présente, par ses méthodes de travail, le comportement de ses dirigeants ou de ses agents ou les matériels utilisés, un risque pour la sûreté, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut :
            1° Suspendre ou retirer l'agrément de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent après que le titulaire de l'agrément de sûreté a été invité à présenter ses observations écrites ou orales ;
            2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

          • Article R6342-10

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les organismes ou entreprises pour lesquels un agrément de sûreté a été délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou les transporteurs aériens pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
            Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

          • Article R6342-11

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les exploitants d'aérodrome pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
            Sauf en cas d'urgence, l'exploitant d'aérodrome concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

          • Article R6342-12

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En application du point 12 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les équipements de sûreté, y compris les équipes cynotechniques, ainsi que les systèmes constitués par l'association de plusieurs types d'équipements de sûreté, sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6342-13

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application de l'article R. 6342-12, et notamment la forme et les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément mentionné à cet article.

        • Article R6342-14

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'autorisation d'accès au côté piste de l'aérodrome, prévue par le premier alinéa de l'article L. 6342-2, est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome. Elle est subordonnée à la justification d'une activité côté piste.
          L'autorisation est retirée par le préfet lorsque l'activité côté piste n'est plus justifiée.
          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de délivrance de cette autorisation, et les catégories de personnes réputées détenir cette autorisation.

        • Article R6342-15

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'accès des personnes autres que celles mentionnées à l'article R. 6342-16 en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2 est soumis à la possession de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 et du titre de circulation prévu par l'article L. 6342-2.

        • Article R6342-16

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.

        • Article R6342-17

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 dont l'accès est soumis à la possession de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 et d'un titre de circulation spécifique à ces installations.

          • Article R6342-18

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche.

          • Article R6342-19

            Version en vigueur depuis le 19/11/2025Version en vigueur depuis le 19 novembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 3

            L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet compétent sur la demande d'habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet.

            L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.

          • Article R6342-20

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité.

          • Article R6342-24

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sous réserve des dispositions de l'article R. 6342-26, le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations mentionnées à l'article R. 6342-17.
            Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation, ni la durée prévisible de l'activité de son bénéficiaire soit en zone de sûreté à accès réglementé, soit dans une installation mentionnée à l'article R. 6342-17. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies.

          • Article R6342-25

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le titre de circulation peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
            En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.

          • Article R6342-26

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations mentionnées à l'article R. 6342-17, ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes, peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés.
            Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6342-27

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le titre de circulation prévu par l'article R. 6342-26 peut être retiré par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23, au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 et à l'article R. 6342-26 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
            En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.

          • Article R6342-28

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-23 à R. 6342-27, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation.

        • Article R6342-29

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 19/11/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 19 novembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 2
          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 pour l'exercice des inspections-filtrages et fouilles de sûreté, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise et une copie de son autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
          L'agrément peut être sollicité, préalablement à l'entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément comprend, outre les pièces mentionnées au précédent alinéa, une lettre d'intention d'embauche.

        • Article R6342-30

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 19/11/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 19 novembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 2
          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
          L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément fixe sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.

          • Article R6342-31

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les personnes mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 doivent avoir subi avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents, selon les modalités définies au point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

          • Article R6342-32

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation des mesures énoncées aux b et d du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

          • Article R6342-33

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les mesures énoncées aux a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-31 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-34.

          • Article R6342-34

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 :
            1° L'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-31 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées aux a à c du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures. Pour la mesure énoncée au b du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement, l'employeur ou l'organisme de formation vérifie que la personne remplit l'une des conditions suivantes :
            a) Etre titulaire de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
            b) Etre titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
            c) Présenter un extrait de casier judiciaire dans les conditions fixées par l'arrêté défini à l'article R. 6342-36 ;
            2° La vérification renforcée des antécédents mentionnée au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant que la personne suive l'une des formations visées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe à ce règlement ;
            3° La mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant qu'une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/ filtrage ou d'autres contrôles de sûreté. La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation de la mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement.

          • Article R6342-35

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.

          • Article R6342-36

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-34.

          • Article R6342-37

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.

          • Article R6342-38

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-39.

          • Article R6342-39

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures.

          • Article R6342-40

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans.

          • Article R6342-41

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-39.

          • Article R6342-42

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sont soumis à la certification de leurs compétences :
            1° Les personnes effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
            2° Les personnes supervisant directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
            3° Les instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
            La certification mentionnée au premier alinéa est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.
            La durée de la certification est fixée conformément au point 11.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.

          • Article R6342-43

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 6342-42 sont soumises en vertu des dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements relatifs à la sûreté de l'aviation civile, ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnels de ces personnes sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
            1° Suspendre ou retirer la certification prévue par l'article R. 6342-42. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
            2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
            L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

          • Article R6342-45

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile peut recourir aux organismes placés sous sa tutelle ou agréer, pour une durée maximale de cinq ans, des organismes ou entreprises afin qu'ils concourent au processus de certification ou délivrent la certification prévue par l'article R. 6342-42.

          • Article R6342-46

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les entreprises ou organismes agréés mentionnés à l'article R. 6342-45 ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de leurs dirigeants ou agents sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
            1° Suspendre ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
            2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

          • Article R6342-48

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'employeur des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessous s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences du point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, correspondant à leur activité :
            1° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
            2° Personnes qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
            3° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
            L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat.

          • Article R6342-49

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés pour assurer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 maintiennent à jour la liste de ces instructeurs mentionnée au point 11.5.3 de l'annexe audit règlement. Ils tiennent cette liste à la disposition des services compétents de l'Etat.

          • Article R6342-50

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

            Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que de la loi et des règlements relatifs au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de celui-ci sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :

            1° Demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, le retrait immédiat peut être prononcé pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;

            2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.

            L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.

          • Article R6342-52

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6342-53

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6342-54

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
            1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
            2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.

          • Article R6342-56

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de l'article R. 6342-53. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.

        • Article R6342-57

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, ainsi que les entités définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, établissent et tiennent à jour la liste des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques mentionnés au point 1.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, qu'ils doivent, en application du point 1.7 de l'annexe à ce règlement, protéger contre les cyberattaques pouvant affecter la sûreté de l'aviation civile.
          Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile énumère les données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques que cette liste doit, au minimum, comprendre.
          Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien et les entités mentionnées au premier alinéa communiquent leur liste de données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques, et les mises à jour de celle-ci, au ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6342-58

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au point 1.7 de cette annexe :
          1° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, pour les données et systèmes critiques mentionnés à l'article R. 6342-57 qui sont des systèmes d'information d'importance vitale tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 1332-41-2 du même code ;
          2° Les opérateurs de services essentiels mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, pour les données et systèmes critiques mentionnés à l'article R. 6342-57 qui sont des réseaux et systèmes d'information tels que définis à l'article 7 du décret du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique.

        • Article R6342-59

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, sont réputées satisfaire aux exigences mentionnées au point 11.2.8 de cette annexe :
          1° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs d'importance vitale mentionnés au 1° de l'article R. 6342-58 ;
          2° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information essentiels au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs de services essentiels mentionnés au 2° de l'article R. 6342-58.

        • Article R6351-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les spécifications techniques servant de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes affectés au ministère chargé de l'aviation civile, par arrêté du ministre de la défense pour les aérodromes affectés au ministère de la défense et par arrêté conjoint de ces deux ministres pour les aérodromes à affectation aéronautique mixte.

        • Article R6351-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En application du 2° de l'article L. 6350-1, les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage prévues par l'article L. 6351-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par l'article D. 6312-17 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

          • Article R6351-3

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de servitudes aéronautiques de dégagement dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

          • Article R6351-4

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent pour la détermination des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement sont établis dans les conditions spécifiées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.

          • Article R6351-5

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'enquête publique à laquelle sont soumis l'établissement et la modification du plan de servitudes aéronautiques de dégagement en application de l'article L. 6351-2 est précédée d'une consultation des services et des collectivités publiques intéressés.

          • Article D6351-6

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le dossier soumis à l'enquête publique comprend :
            1° Le plan qui détermine les zones à frapper de servitudes aéronautiques de dégagement avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des obstacles ;
            2° Une notice explicative exposant l'objet des servitudes selon qu'il s'agit d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité, leur nature exacte et leurs conditions d'application à l'égard des constructions, installations et plantations existantes ou futures ;
            3° A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites ;
            4° Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de servitudes aéronautiques de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l'application.

          • Article R6351-7

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

            Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement établi pour un aérodrome d'intérêt national ou international prévu par l'article L. 6311-1 est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête et les avis des collectivités publiques intéressées ne soient favorables ou que le plan fasse l'objet d'une modification ayant pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes existantes auxquels cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.

            Pour les autres aérodromes, le plan de servitudes aéronautiques est approuvé et rendu exécutoire par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.

          • Article R6351-8

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Si tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en œuvre du plan de servitudes aéronautiques de dégagement doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique, cette dernière peut être contenue dans le décret ou l'arrêté approuvant le plan, à condition que l'auteur de l'acte d'approbation ait lui-même compétence pour prononcer cette déclaration.

          • Article D6351-9

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1373 du 26 décembre 2025 - art. 2


            Une copie du plan de servitudes aéronautiques de dégagement est déposée à la mairie des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont assises les servitudes.

            Le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire des communes concernées assurent la publication en ligne du plan de servitudes aéronautiques de dégagement.

            Pour les communes de moins de 3 500 habitants, en l'absence de publication en ligne, le public est informé du dépôt mentionné ci-dessus par voie d'affichage en mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et par tous autres moyens en usage dans la commune.

          • Article D6351-10

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le maire fait connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé sur le territoire de la commune est grevé de servitudes aéronautiques de dégagement. S'il en est requis par écrit, il répond par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit jours ou par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai de huit jours.

          • Article R6351-11

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone grevée de servitudes aéronautiques de dégagement, sont conformes aux spécifications techniques établies en application de l'article R. 6351-1 et aux dispositions particulières du plan de servitudes aéronautiques de dégagement.

          • Article R6351-12

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la sécurité aéronautique ou du transport aérien public qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et dispositions particulières prévues par l'article R. 6351-11 peuvent être autorisés :
            1° Par le ministre de la défense, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ;
            2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, pour les autres aérodromes.
            L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.
            Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques de dégagement, est transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au maire de la commune concernés.

          • Article R6351-13

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et dispositions particulières prévues par l'article R. 6351-11 peuvent être autorisées pour une durée limitée qu'il précise :
            1° Par le ministre de la défense, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ;
            2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, pour les autres aérodromes.
            L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.

          • Article R6351-14

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal, le ministre de la défense peut autoriser, pour une durée limitée qu'il fixe, des installations répondant à un besoin opérationnel justifié par l'autorité militaire qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et dispositions particulières prévues par l'article R. 6351-11.
            L'octroi d'une telle décision est subordonné à la réalisation préalable, par l'autorité militaire intéressée, d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.

          • Article R6351-15

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

            Lorsque les servitudes instituées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement impliquent, soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en œuvre des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision :

            1° Du ministre de la défense, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ;

            2° Du représentant de l'Etat territorialement compétent, pour les autres aérodromes.

          • Article D6351-16

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1373 du 26 décembre 2025 - art. 2


            La décision prévue par l'article R. 6351-15 est notifiée aux intéressés par le représentant de l'Etat territorialement compétent, si le ministère chargé de l'aviation civile est affectataire principal de l'aérodrome, ou par l'autorité désignée par le ministre de la défense, si le ministère de la défense est affectataire principal de l'aérodrome, conformément à la procédure appliquée en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur les conditions dans lesquelles ils pourraient être exécutés.

          • Article D6351-17

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, si le ministère chargé de l'aviation civile est affectataire principal de l'aérodrome, ou le représentant du ministre de la défense, si le ministère de la défense est affectataire principal de l'aérodrome, une convention rédigée en la forme administrative.
            Cette convention précise :
            1° Les modalités et délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les conditions de son versement ;
            2° L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détérioration d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ;
            3° L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux.
            La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration.

          • Article R6351-18

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Si les servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétabli dans son état antérieur, l'administration peut poursuivre la récupération de l'indemnité qu'elle a versée en compensation d'un préjudice supposé permanent, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou dans un état équivalent.

          • Article R6351-19

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En cas de désaccord sur le montant de la somme à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18, qui présente le caractère d'une créance domaniale, ce montant est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le recouvrement est effectué dans les formes prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

          • Article R6351-20

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'action en récupération du montant à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18 est engagée, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant l'atténuation ou la suppression des servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement.

          • Article D6351-21

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La liste des pièces à annexer à la demande d'autorisation d'effectuer des travaux de grosses réparations ou d'amélioration prévue par l'article L. 6351-3 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

          • Article D6351-22

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'autorisation d'effectuer des travaux de grosses réparations ou d'amélioration est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

          • Article R6351-23

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

            En cas de refus d'autoriser des travaux de grosses réparations ou d'amélioration, le propriétaire peut requérir l'application immédiate des mesures prévues par l'article R. 6351-15. Sa requête doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité administrative qui a refusé l'autorisation, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de refus à l'intéressé.

          • Article R6351-24

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans le cas où des travaux d'amélioration ont été autorisés, il n'est tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble en raison de l'exécution de ces travaux, dans le calcul de l'indemnité éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles R. 6351-15 à R. 6351-17, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux ont été exécutés, que dans la mesure où ces derniers n'ont pas été normalement amortis.

          • Article R6351-25

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En application des dispositions de l'article D. 6312-25, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement de servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement sur un aérodrome à usage restreint sont supportés par la personne qui crée l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention qui peut être passée, en application de l'article R. 6312-22 entre l'Etat et la personne qui crée l'aérodrome.

          • Article D6351-26

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les mesures provisoires de sauvegarde prévues par l'article L. 6351-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou par arrêté du ministre de la défense lorsque l'aérodrome est affecté à titre principal au ministère de la défense.

          • Article D6351-28

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1373 du 26 décembre 2025 - art. 2

            Une copie de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde est déposée à la mairie de chaque commune et au siège des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent ces mesures.

            Le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire des communes concernées assurent la publication en ligne de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde.

            Pour les communes de moins de 3 500 habitants, en l'absence de publication en ligne, le public est informé du dépôt mentionné ci-dessus par voie d'affichage en mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et par tous autres moyens en usage dans la commune.

          • Article R6351-29

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone où s'appliquent des mesures provisoires de sauvegarde approuvées par l'arrêté prévu par l'article D. 6351-26, sont conformes à ces mesures.

        • Article R6351-30

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 6351-6 est le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre de la défense.

        • Article R6351-31

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les règles techniques relatives au balisage des obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

        • Article R6351-32

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En application de l'article L. 6351-8, l'administration ou la personne chargée du balisage peut :
          1° Etablir à demeure des supports et ancrages pour dispositifs de balisage et conducteurs aériens d'électricité soit à l'extérieur des murs ou façades des bâtiments, soit sur les toits et terrasses, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur et sous réserve de l'observation des prescriptions réglementaires concernant la sécurité des personnes et des bâtiments ;
          2° Faire passer, sous la même réserve, les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées ;
          3° Etablir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens d'électricité ou dispositifs de balisage sur des terrains privés, même s'ils sont fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
          4° Couper les arbres et branches d'arbres qui se trouvent à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens ou des dispositifs de balisage, gênent leur pose ou leur fonctionnement, ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations ;
          5° Effectuer sur les murs extérieurs et les toitures des bâtiments les travaux de signalisation appropriés.
          En outre, le propriétaire des immeubles et terrains sur lesquels sont réalisés les balisages prévus au présent article assure le droit de passage nécessaire aux agents chargés de l'entretien des installations et au matériel destiné à cet entretien.

        • Article R6351-33

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'établissement des servitudes prévues par l'article L. 6351-6 ne fait pas obstacle au droit du propriétaire des immeubles et terrains sur lesquels sont réalisés les balisages de se clore, de démolir, réparer ou surélever, réserve faite des servitudes de dégagement auxquelles il pourrait par ailleurs être assujetti, à condition de ne pas entraver l'exercice des servitudes de balisage, et notamment du droit de passage.
          Le propriétaire informe le département inter-régional du service national d'ingénierie aéroportuaire territorialement compétent des travaux qu'il envisage, par lettre recommandée avec avis de réception, lorsqu'il adresse sa demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sa déclaration préalable ou, à défaut, au moins deux mois avant d'entreprendre ces travaux

        • Article R6351-34

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'exécution des travaux prévus aux 1° à 5° de l'article R. 6351-32 doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et, à défaut d'accord amiable, d'une enquête spéciale dans chaque commune. Cette enquête est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.

        • Article R6351-35

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Dans le cas où il a été procédé à une enquête, elle a lieu dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre1892 relative aux dommages causés à la propriété privée.
          Les agents de l'administration ou de la personne chargée du balisage ne peuvent pénétrer dans les propriétés closes que quinze jours après que le propriétaire, ou en son absence le gardien de la propriété, aura reçu notification de la décision statuant sur les travaux à exécuter.

        • Article R6351-36

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage seront, à défaut d'accord amiable, réglées en premier ressort par le tribunal administratif du lieu de situation des biens grevés.

        • Article R6351-37

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lorsque, par application de l'article L. 6351-7, les frais de balisage d'une ligne électrique sont à la charge de l'exploitant de ladite ligne et que l'exploitant conteste la nécessité du balisage, il peut porter l'affaire devant un comité mixte permanent institué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.

        • Article R6351-38

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En application des dispositions de l'article D. 6312-25, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement de servitudes aéronautiques de balisage associées à un aérodrome à usage restreint sont supportés par la personne dont relève l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention prévue par l'article R. 6312-22.

      • Article R6352-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les installations qui, en raison de leur hauteur ou de leur localisation, sont susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne, sont soumises à l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1.
        Ces critères de hauteur et de localisation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

      • Article R6352-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.

      • Article R6352-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'arrêté prévu par l'article R. 6352-2 précise les catégories d'installations soumises à autorisation spéciale pouvant faire l'objet d'une exigence de balisage en fonction de leur hauteur ou de leur lieu d'implantation.

      • Article R6352-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La demande d'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 est accompagnée des informations suivantes : nature, lieu d'implantation et hauteur de l'installation et, le cas échéant, les conditions de balisage.
        Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.

      • Article R6352-6

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Lorsque les installations mentionnées à l'article L. 6352-1 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret. Les dispositions de l'article L. 6351-5 sont dans ce cas applicables.

      • Article D6352-7

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La demande d'établissement des installations mentionnées à l'article L. 6352-1, et exemptées du permis de construire, est adressée au département inter-régional du service national d'ingénierie aéroportuaire territorialement compétent. Récépissé en est délivré.
        La demande mentionne la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
        Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur est invité à produire les pièces complémentaires.
        La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
        Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.

      • Article D6352-8

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.

      • Article D6352-9

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les décrets prescrivant la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues à l'article R. 6352-6 sont contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés.

      • Article R6353-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'enquête publique prévue par l'article L. 6353-1 est effectuée dans les mêmes conditions que l'enquête publique à laquelle doit être soumis le plan de servitude aéronautiques de dégagement prévue par l'article R. 6351-5, et peut être menée simultanément avec elle.

      • Article R6353-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 6353-1 comprend une notice sur l'opération projetée et un plan sur lequel figurent les limites des terrains dont l'acquisition deviendrait nécessaire pour la réalisation des projets d'équipement aéronautique.

      • Article R6353-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Dans un délai de vingt jours à compter de la publication d'un décret pris en application de l'article L. 6353-1 au Journal officiel de la République française, une copie conforme de la partie du plan annexé à ce décret relative au territoire de chaque commune intéressée est déposée à la mairie et au siège de l'établissement public de coopération intercommunale intéressée.
        Le public est informé de ce dépôt par voie d'affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et à la mairie ainsi que sur leurs sites internet respectifs et, en outre, par tous autres moyens en usage dans la commune.

      • Article R6353-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle se trouve des terrains réservés en vertu d'un décret pris en application de l'article L. 6353-1 fait connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est réservé. S'il en est requis par écrit, il répond, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours, ou par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans le même délai.

        • Article R*6360-1

          Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025

          Modifié par Décret n°2025-111 du 5 février 2025 - art. 2

          L'adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes définis à l'article L. 6360-1, au sens du point 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée, est précédée d'une évaluation dite « étude d'impact selon l'approche équilibrée » conduite conformément aux dispositions du point 2 de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, sous l'autorité du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement.

        • Article R6360-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Lors de l'évaluation prévue par l'article R.* 6360-1, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l'article 6 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
          Il rend public par voie électronique un résumé non technique de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée ainsi que les conclusions de l'étude.

        • Article R6360-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 6312-11, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'environnement peuvent, en se fondant sur les conclusions de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée prévue par l'article R.* 6360-1, imposer, par arrêté conjoint, des restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1.
          Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la commission consultative de l'environnement compétente prévue à l'article L. 571-13 du code de l'environnement et mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-1 du même code. Il est ensuite soumis pour avis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

        • Article R6360-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile peut, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, accorder au cas par cas des autorisations individuelles pour l'exploitation d'aéronefs présentant une faible marge de conformité.
          Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

        • Article R6360-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 6321-14, la décision prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 6360-3, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.

        • Article R6360-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et suivants du code de l'environnement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer dans les conditions fixées aux articles R. 6360-7 à R. 6360-11 le trafic des hélicoptères au départ ou à destination ou à proximité de chaque aérodrome situé :
          1° Dans les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, ainsi que, en application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement, dans les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
          2° A moins d'un demi mille nautique (926 mètres) des agglomérations mentionnées au 1° ;
          3° A moins d'un quart de mille nautique (463 mètres), côté mer, des agglomérations littorales de largeur moyenne supérieure à 1 200 mètres.

        • Article R6360-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones prévues par l'article R. 6360-6, tout ou partie des restrictions suivantes :
          1° Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
          2° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
          3° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
          Les restrictions fixées en application du présent article ne concernent pas les transports sanitaires ni les missions urgentes de protection civile.

        • Article R6360-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile peut prévoir les cas où il peut exceptionnellement être dérogé en raison de manifestations à caractère international ou d'importance économique majeure aux limites fixées en application du 1° de l'article R. 6360-7.

        • Article R6360-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires instituée aux articles L. 6361-1 et suivants et, lorsqu'elles existent, les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes concernés sont consultées sur les projets d'arrêtés pris en application des articles R. 6360-7 et R. 6360-8.

        • Article R6360-10

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 6360-6 tient à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et, lorsqu'il s'agit d'un transport sanitaire ou d'une mission urgente de protection civile, l'objet du vol. Ce registre peut être consulté.

        • Article R6360-11

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Durant la phase d'approche, d'atterrissage et de décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 6360-6, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.

        • Article R6360-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile en application des articles R. 6360-7 et R. 6360-8 peuvent donner lieu au prononcé des sanctions administratives prévues par les articles L. 6361-12 et L. 6361-13.

      • Article R6361-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        A compter de la notification, prévue à l'article L. 6361-14, du procès-verbal, à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter par écrit ses observations à l'autorité.
        A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou ses représentants qu'en associant le rapporteur permanent à ces échanges.
        A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent.
        Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.

      • Article R6361-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Lorsqu'il estime le dossier d'instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue, et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Il l'informe en outre des conditions dans lesquelles l'instruction sera close et des conséquences de cette clôture.
        Si les observations transmises par la personne concernée lui paraissent justifier un complément d'instruction, le rapporteur permanent les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations.
        A compter de la date de clôture de l'instruction, seules les informations qui n'ont pas pu être communiquées avant cette date peuvent être transmises à l'autorité et prises en compte, sauf dérogation accordée par le président de l'autorité. Celui-ci peut demander au rapporteur permanent de faire procéder à un complément d'instruction dans les conditions prévues au précédent alinéa.

      • Article R6361-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite du dossier en application du cinquième alinéa de l'article L. 6361-14 sont les suivants :
        1° Le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ;
        2° La personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 6361-12 ;
        3° La personne concernée établit, par la production d'un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites.

      • Article R6361-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le procès-verbal, le dossier d'instruction, ses compléments éventuels et la convocation à la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée sont envoyés à la dernière adresse connue de la personne concernée ou de son mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration.

      • Article R6361-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le président convoque les membres de l'autorité et les membres associés un mois au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.

      • Article R6361-6

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres associés dûment convoqués. Elles sont publiques si la personne poursuivie le demande.

      • Article R6361-7

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction.
        Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.

      • Article R6362-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

        Au sens du présent chapitre, on entend par :


        1° " Procédure " : une procédure de vol aux instruments constituée de segments définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

        2° " Jour pertinent " : une période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le sens d'utilisation de la piste a été exclusivement celui permettant l'utilisation de la procédure à créer ou à modifier ;

        3° " Année civile de référence " : une année civile représentative du trafic aérien de l'aérodrome considéré ;

        4° " Flux moyen journalier " : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de référence, du nombre de départs ou d'arrivées d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs utilisant un segment de procédure donné ;

        5° " Zone survolée " : toute zone terrestre qui a fait l'objet d'un flux moyen journalier d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome ;

        6° " Nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) " : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de référence, du nombre de tels événements pour l'aérodrome considéré.

      • Article R6362-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'enquête publique prévue par l'article L. 6362-2 concerne tout projet de création ou de modification permanente de procédure en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome considéré lorsque les conditions suivantes sont réunies :
        1° La procédure à créer ou à modifier concerne une piste qui est utilisée, lors de l'année civile de référence, pour au moins dix pour cent du nombre total de départs et d'arrivées de l'aérodrome concerné ;
        2° Le flux moyen journalier sur au moins un segment de procédure à créer ou à modifier est d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs ;
        3° La superficie des zones nouvellement survolées du fait de la création ou de la modification de la procédure est supérieure à dix pour cent de la superficie des zones survolées avant création ou modification où le nombre ou l'altitude des survols est appelé à varier après création ou modification.

      • Article R6362-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'enquête publique est organisée dans les communes où le nombre ou l'altitude des survols varie du fait de la création ou de la modification de la procédure et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
        1° Leur territoire était, avant création ou modification, exposé en tout ou partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) supérieur à dix ;
        2° Leur territoire sera, après création ou modification, exposé en tout ou partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) supérieur à dix.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.
      • Article R6370-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.

      • Article R6370-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par l'article R. 6370-1 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés.
        Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement.
        Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.
        Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par obligation de l'exploitant d'aérodrome non respectée et, le cas échéant, par personne physique concernée.

      • Article R6370-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 6370-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1.
        Les dispositions des articles R. 6231-6, R. 6231-19 à R. 6231-25 et R. 6231-27 sont applicables.

      • Article R6370-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Pour l'application de l'article R. 6231-6 aux manquements mentionnés à l'article R. 6370-1, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement par l'organisme national chargé de l'application du règlement mentionné à l'article R. 6370-1 et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R6370-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par le règlement mentionné à l'article R. 6370-1. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme national mentionné à l'article R. 6370-4 après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement.

      • Article R6370-6

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 6370-1. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de la publication.

        • Article R6371-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'exploitant d'aérodrome, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement.

        • Article R6371-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En application de l'article L. 6371-2, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'exploitant d'aérodrome, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.
          S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.

        • Article R6372-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai au procureur de la République.
          Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

        • Article R6372-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6372-2, les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.

        • Article R6372-3

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 6361-14, L. 6372-1, L. 6372-3 et R. 6341-41 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.

        • Article R6372-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur le domaine public aéronautique défini par l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l'aviation civile ainsi que par les personnels de l'exploitant de l'aérodrome, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.

        • Article R6372-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les infractions aux règles de stationnement des véhicules terrestres à moteur dans l'emprise d'un aérodrome peuvent être constatées par procès-verbal par des agents de l'exploitant de l'aérodrome exerçant des fonctions de surveillance et de sécurité, agréés à cet effet par le représentant de l'Etat chargé des pouvoirs de police sur cet aérodrome.
          L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelables aux agents de nationalité française proposés à l'agrément par l'exploitant de l'aérodrome. Il n'est valable que pour un seul aérodrome.

        • Article R6372-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'exploitant de l'aérodrome constitue, pour chaque agent dont il propose au préfet l'agrément prévu par l'article R. 6372-5, un dossier de demande d'agrément qui comprend les pièces et indications suivantes :
          1° S'agissant de l'exploitant de l'aérodrome, s'il n'est pas une personne publique, un extrait du registre du commerce et des sociétés, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, indiquant sa raison sociale ;
          2° S'agissant de l'agent proposé à l'agrément :
          a) Ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
          b) Les formations suivies et, le cas échéant, les diplômes obtenus ;
          c) La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
          d) La désignation de l'aérodrome sur lequel l'intéressé sera amené à intervenir ;
          e) La nature des fonctions exercées ;
          f) La formation reçue pour l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
          L'exploitant adresse ce dossier au préfet.

        • Article R6372-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La délivrance de l'agrément est subordonnée notamment à l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire national dont la consultation est demandée par le préfet en application des dispositions de l'article 776 du code de procédure pénale.

        • Article R6372-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Il est mis fin à l'agrément si l'agent cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été agréé ou si les conditions de délivrance de l'agrément ne sont plus remplies.

          • Article R6372-11

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone librement accessible au public, le fait de contrevenir aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 6332-6 est puni :
            1° De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur d'une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé ;
            2° De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe dans la zone qui inclut les parties d'un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas dans une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé.

          • Article R6372-12

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone côté ville, le fait de contrevenir aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des 3° et 4° de l'article R. 6341-9 est puni :
            1° De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur de la zone côté piste.
            Est puni de la même amende le fait pour toute personne de pénétrer à l'intérieur de la zone côté piste ou, le cas échéant, dans un des différents secteurs et zones qui composent cette dernière sans raison légitime de s'y trouver ;
            2° De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, lorsque l'infraction a été commise dans la zone côté ville.

  • Annexe à l'article D6321-40

    Version en vigueur depuis le 20/04/2026Version en vigueur depuis le 20 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-296 du 17 avril 2026 - art. 2

    LISTE DES AÉRODROMES CLASSÉS PAR CATÉGORIE

    Liste des aérodromes de catégorie A

    (Complétée par décret n° 2022-519 du 18 avril 2022)

    Départements/collectivitésAérodromes
    Alpes-MaritimesNice - Côte d'Azur
    Bouches-du-RhôneMarseille - Provence
    Corse (Haute-)Bastia - Poretta
    GirondeBordeaux - Mérignac
    IndreChâteauroux - Déols
    Loire-AtlantiqueNantes - Atlantique
    MoselleMetz - Nancy - Lorraine
    NordLille - Lesquin
    Rhin (Haut-)Bâle - Mulhouse
    RhôneLyon - Saint-Exupéry
    Seine-Saint-Denis, Val-d'OiseParis - Le Bourget
    Val-de-Marne, EssonneParis - Orly
    Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d'OiseParis - Charles de Gaulle
    GuadeloupePointe-à-Pitre - Le Raizet
    MartiniqueMartinique - Aimé-Césaire
    GuyaneCayenne - Félix Eboué
    MayotteMayotte - Marcel Henry
    MayotteBouyouni M'tsangamouji

    Liste des aérodromes de catégorie B

    (Modifiée par décret du 4 octobre 2018)

    Départements/collectivitésAérodromes
    AllierVichy - Charmeil
    Bouches-du-RhôneIstres-le-Tubé (1)
    CalvadosDeauville - Normandie
    CharenteCognac - Châteaubernard (1)
    Charente-MaritimeRochefort - Charente-Maritime
    Corse-du-SudFigari - Sud-Corse
    FinistèreBrest - Bretagne
    GardNîmes - Garons (2)
    Haute-GaronneToulouse - Blagnac (2)
    HéraultMontpellier - Méditerranée (2)
    Ille-et-VilaineRennes - Saint-Jacques
    Indre-et-LoireTours - Val de Loire (2)
    IsèreGrenoble - Alpes - Isère
    MarneReims - Prunay (2)
    OiseBeauvais - Tillé
    Puy-de-DômeClermont-Ferrand - Auvergne
    Pyrénées-AtlantiquesBiarritz - Pays Basque
    Pyrénées (Hautes-)Tarbes - Lourdes - Pyrénées
    Pyrénées-OrientalesPerpignan - Rivesaltes
    Rhin (Bas-)Strasbourg - Entzheim (2)
    SommeAlbert - Bray
    Vienne (Haute-)Limoges - Bellegarde
    VosgesEpinal - Mirecourt
    La RéunionSaint-Denis - Gillot
    (1) Pour les besoins de la défense nationale, cet aérodrome comportera des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie B.
    (2) Cet aérodrome pourra comporter, pour les besoins de la défense nationale, des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie B.

    Liste des aérodromes de catégorie C

    (Modifiée par arrêté du 16 mars 2015, art. 1er)

    Départements/collectivitésAérodromes
    AllierMoulins - Montbeugny
    Alpes (Hautes-)Gap - Tallard
    Alpes-MaritimesCannes - Mandelieu
    ArdècheAubenas - Ardèche méridionale
    ArdennesCharleville - Mézières
    AriègePamiers-les-Pujols
    AubeTroyes - Barberey
    AudeCarcassonne - Salvaza
    AveyronRodez - Aveyron
    Bouches-du-RhôneAix - Les Milles (1)
    CalvadosCaen - Carpiquet (1)
    CantalAurillac
    Saint-Flour - Coltines
    CharenteAngoulême - Brie - Champniers
    Charente-MaritimeLa Rochelle - Ile de Ré
    Royan - Médis
    Saint-Pierre-d'Oléron
    CherBourges
    Corse (Haute-)Calvi - Sainte-Catherine
    Côte-d'OrDijon - Longvic (1)
    Côtes-d'ArmorLannion
    Saint-Brieuc - Armor
    CreuseMontluçon - Guéret
    DordogneBergerac - Dordogne - Périgord
    DrômeMontélimar - Ancône
    Valence - Chabeuil
    EureEvreux - Fauville (1)
    FinistèreQuimper - Pluguffan
    Morlaix - Ploujean
    GersAuch - Gers
    GirondeBordeaux - Léognan - Saucats
    HéraultBéziers - Vias
    Ille-et-VilaineDinard - Pleurtruit - Saint-Malo
    JuraDole - Tavaux (1)
    Loir-et-CherBlois - Le Breuil
    LoireRoanne
    Saint-Etienne Loire
    Loire (Haute-)Le Puy - Loudes
    Loire-AtlantiqueLa Baule - Escoublac
    Saint-Nazaire - Montoir
    LotCahors - Lalbenque
    Lot-et-GaronneAgen - La Garenne
    LozèreMende - Brenoux
    MancheCherbourg - Maupertus (1)
    MarneChâlons - Ecury-sur-Coole
    Marne (Haute-)Saint-Dizier - Robinson (1)
    MayenneLaval - Entrammes
    Meurthe-et-MoselleNancy - Essey
    MorbihanLorient - Lann-Bihoué (1)
    Vannes - Meucon
    NordValenciennes - Denain
    Maubeuge - Elesmes
    Merville - Calonne
    Pas-de-CalaisCalais - Dunkerque
    Le Touquet - Côte d'Opale
    Rhin (Haut-)Colmar - Houssen
    RhôneLyon - Bron
    Saône-et-LoireChalon - Champforgeuil
    Mâcon - Charnay
    Saint-Yan
    SartheLe Mans - Arnage
    SavoieChambéry - Aix-les-Bains
    Savoie (Haute-)Annecy - Meythet
    Annemasse
    Seine-MaritimeDieppe - Saint-Aubin
    Le Havre - Octeville
    Rouen - Vallée de Seine
    Seine-et-MarneCoulommiers - Voisins
    Melun - Villaroche
    Sèvres (Deux-)Niort - Marais Poitevin
    SommeAmiens - Glisy
    TarnAlbi - Le Séquestre
    Val-d'OisePontoise - Cormeilles-en-Vexin
    VarCuers - Pierrefeu
    Hyères - Le Palyvestre (1)
    Le Castellet
    VaucluseAvignon - Caumont
    VendéeLa Roche-sur-Yon - les Ajoncs
    ViennePoitiers - Biard
    YonneAuxerre - Branches
    YvelinesChavenay - Villepreux
    Les Mureaux
    Paris-Saclay-Versailles
    GuyaneSaint-Laurent-du-Maroni
    (1) Cet aérodrome pourra comporter, pour les besoins de la défense nationale, des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie C.

    Liste des aérodromes de catégorie D

    (Modifiée par décret du 8 janvier 2010)

    (Modifiée par arrêtés des 28 décembre 2012, 17 avril 2014 et 12 septembre 2015)

    Départements/collectivitésAérodromes
    AinAmbérieu (1)
    Bellegarde - Vouvray
    Belley - Peyrieu
    Bourg - Ceyzériat
    Oyonnax - Arbent
    Pérouges - Meximieux
    AisneChâteau-Thierry - Belleau
    Laon - Chambry
    Saint-Quentin - Roupy
    Soissons - Courmelles
    AllierLapalisse - Périgny
    Alpes-de-Haute-ProvenceBarcelonnette - Saint-Pons
    Château-Arnoux - Saint-Auban
    Sisteron - Vaumeilh
    Alpes (Hautes-)Aspres-sur-Buëch
    Mont-Dauphin - Saint-Crépin
    ArdècheLangogne - Lespéron
    Ruoms
    ArdennesRethel - Perthes
    Sedan - Douzy
    AriègeSaint-Girons - Antichan
    AubeBar-sur-Seine
    Brienne-le-Château
    Juvancourt
    AudeCastelnaudary - Villeneuve
    Lézignan-Corbières
    Puivert
    AveyronCassagnes - Bégonhes
    Millau - Larzac
    Saint-Affrique - Belmont
    Villefranche-de-Rouergue
    Bouches-du-RhôneBerre - La Fare
    Le Mazet-de-Romanin
    Salon - Eyguières
    CalvadosFalaise - Monts-d'Eraines
    CharenteChalais
    Charente-MaritimeJonzac - Neulles
    Pons - Avy
    Rochefort - Charente-Maritime
    Saintes - Thénac (1)
    CherAubigny-sur-Nère
    Châteauneuf-sur-Cher
    Vierzon - Méreau
    CorrèzeEgletons
    Ussel - Thalamy
    Corse-du-SudPropriano
    Corte
    Côte-d'OrBeaune - Challanges
    Châtillon-sur-Seine
    Dijon - Darois
    Nuits-Saint-Georges
    Pouilly-Maconge
    Saulieu-Liernais
    Semur-en-Auxois
    Til-Châtel
    Côtes-d'ArmorDinan-Trévilan
    CreuseGuéret - Saint-Laurent
    DordogneBelvès - Saint-Pardoux
    Périgueux - Bassillac
    Ribérac - Tourette
    Sainte-Foy-la-Grande
    Sarlat - Domme
    DoubsBesançon - La Vèze
    Besançon - Thise
    Montbéliard - Courcelles
    Pontarlier
    DrômePierrelatte
    Romans - Saint-Paul
    Saint-Jean-en-Royans
    Saint-Rambert-d'Albon
    EureBernay - Saint-Martin
    Etrépagny
    Saint-André-de-L'Eure
    Eure-et-LoirBailleau - Armenonville
    Chartres - Champhol
    Châteaudun (1)
    Dreux - Vernouillet
    FinistèreOuessant
    GardAlès - Cévennes
    Avignon - Pujaut
    La Grand-Combe
    Nîmes - Courbessac
    Uzès
    Haute-GaronneBagnères-de-Luchon
    La Montagne Noire
    Muret - Lherm
    Revel - Montgey
    Saint-Gaudens - Montréjeau
    Toulouse - Bourg-Saint-Bernard
    Toulouse - Lasbordes
    GersCondom - Valence-sur-Baïse
    Nogaro
    GirondeAndernos-les-Bains
    Arcachon - La Teste-de-Buch
    Bordeaux - Yvrac
    La Réole - Floudes
    Lesparre - Saint-Laurent-Médoc
    Libourne - Artigues-de-Lussac
    Montendre - Marcillac
    Soulac-sur-Mer
    Vendays - Montalivet
    HéraultBédarieux - La Tour-sur-Orb
    Montpellier - Candillargues
    Saint-Martin-de-Londres
    Ille-et-VilaineRedon - Bains-sur-Oust
    IndreLe Blanc (1)
    Argenton-sur-Creuse
    Châteauroux - Villers
    Issoudun-le-Fay
    Indre-et-LoireAmboise - Dierre
    Tours - Sorigny
    IsèreGrenoble - Le Versoud
    La-Tour-du-Pin - Cessieu
    Saint-Jean-d'Avelanne
    Vienne - Reventin
    JuraChampagnole - Crotenay
    Lons-le-Saunier - Courlaoux
    LandesAire-sur-l'Adour
    Biscarrosse - Parentis
    Dax - Seyresse (1)
    Mimizan
    Rion-des-Landes
    Loir-et-CherRomorantin - Pruniers (1)
    LoireFeurs - Chambéon
    Saint-Chamond - L'Horme
    Saint-Galmier
    Haute-LoireBrioude - Beaumont
    Loire-AtlantiqueAncenis
    LoiretBriare - Châtillon
    Montargis - Vimory
    Orléans - Saint-Denis-de-l'Hôtel
    Pithiviers
    LotFigeac - Livernon
    Lot-et-GaronneFumel - Montayral
    Marmande - Virazeil
    Villeneuve-sur-Lot
    LozèreFlorac - Sainte-Enimie
    Maine-et-LoireCholet - Le Pontreau
    Saumur - Saint-Florent
    MancheAvranches - Le Val-Saint-Père
    Granville - Mont-Saint-Michel
    Lessay
    Vauville
    MarneEpernay - Plivot
    Reims - Prunay
    Sézanne - Saint-Rémy
    Vitry-le-François - Vauclerc
    Haute-MarneJoinville - Mussey
    Langres - Rolampont
    Meurthe-et-MoselleDoncourt-lès-Conflans
    Longuyon - Villette
    Lunéville - Croismare
    Nancy - Azelot
    Nancy - Malzéville
    Point-Saint-Vincent
    Villerupt
    MeuseBar-le-Duc - Les Hauts-de-Chée
    MorbihanBelle-Ile
    Guiscriff-Scaër
    Pontivy
    Quiberon
    MoselleDieuze - Guéblange
    Sarrebourg - Buhl
    Sarreguemines - Neunkirch
    NièvreCosne-sur-Loire
    Nevers - Fourchambault
    NordCambrai - Niergnies (1)
    Dunkerque - Les Moëres
    Lille - Marcq-en-Barœul
    OiseCompiègne - Margny
    Le Plessis - Belleville
    OrneAlençon - Valframbert
    Argentan
    Bagnoles-de-l'Orne - Couterne
    Flers - Saint-Paul
    L'Aigle - Saint-Michel
    Mortagne-au-Perche
    Pas-de-CalaisArras - Roclincourt
    Berck-sur-Mer
    Lens - Bénifontaine
    Saint-Omer - Wizernes
    Vitry-en-Artois
    Puy-de-DômeAmbert - Le Poyet
    Issoire - Le Broc
    Pyrénées-AtlantiquesItxassou
    Oloron - Herrère
    Hautes-PyrénéesCastelnau - Magnoac
    Tarbes - Laloubère
    Pyrénées-OrientalesLa Llagonne - La Quillane
    Sainte-Léocadie
    Rhin (Bas-)Haguenau
    Sarre-Union
    Saverne-Steinbourg
    Strasbourg - Neuhof
    Rhin (Haut-)Mulhouse - Habsheim
    RhôneBelleville - Villié-Morgon
    Lyon - Brindas
    Lyon - Corbas
    Villefranche - Tarare
    Saône (Haute-)Gray - Saint-Adrien
    Seine-MaritimeEu - Mers - Le Tréport
    Le Havre - Saint-Romain
    Saint-Valéry - Vittefleur
    Seine-et-MarneChelles - Le Pin
    Fontenay - Trésigny
    La Ferté-Gaucher
    Lognes - Emerainville
    Meaux - Esbly
    Moret - Episy
    Nangis-les-Loges
    Sèvres (Deux-)Thouars
    YvelinesBeynes - Thiverval
    Chavenay - Villepreux
    Saint-Cyr-l'Ecole
    Val-d'OiseMantes - Chérence
    SommeAbbeville
    Montdidier
    Péronne - Saint-Quentin
    TarnCastres - Mazamet
    Gaillac - Lisle-sur-Tarn
    Graulhet - Montdragon
    Tarn-et-GaronneCastelsarrasin - Moissac
    Montauban
    VarFayence
    La Môle
    Luc - Le Cannet (1)
    Vinon
    VaucluseCarpentras
    Valréas - Visan
    VendéeFontenay-le-Comte
    Ile d'Yeu
    Les Sables-d'Olonne - Talmont
    Montaigu - Saint-Georges
    VienneChâtellerault - Targé
    Chauvigny
    Couhé - Vérac
    Loudun
    Haute-VienneSaint-Junien
    VosgesEpinal - Dogneville
    Neufchâteau
    Saint-Dié - Remomeix
    YonneAvallon
    Joigny
    Pont-sur-Yonne
    Saint-Florentin - Chéu
    Territoire de BelfortBelfort - Chaux
    EssonneBuno - Bonneveaux
    Etampes - Mondésir
    La Ferté-Alais
    Val d'OiseEnghien - Moiselles
    Persan-Beaumont
    GuadeloupeBasse-Terre - le Baillif
    La Désirade
    Les Saintes - Terre-de-Haut
    Marie-Galante
    Saint-Barthélemy
    Saint-François
    Saint-Martin - Grand-Case
    GuyaneKourou
    Maripasoula
    Régina
    Saint-Georges-de-l'Oyapock
    Saül
    (1) Cet aérodrome pourra comporter, pour les besoins de la défense nationale, des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie D.

    Liste des aérodromes de catégorie E

    DépartementsAérodromes
    Hauts-de-SeineParis - Issy-les-Moulineaux - Valérie André