Code des transports

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R5411-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les navires sont exploités par des armateurs agissant individuellement ou en copropriété, ou par des sociétés d'armement constituées conformément au droit commun.

        • Article R5412-1

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          L'armateur exploite le navire avec l'aide de préposés, terrestres et maritimes.
          Il peut disposer de succursales dans le ressort territorial desquelles plusieurs ports peuvent être compris.

        • Article R5412-2

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Tout contrat conclu et tous actes juridiques signés par le commis succursaliste sur la base des formulaires imprimés à en-tête de l'armateur engagent celui-ci.

        • Article R5412-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur auprès des autorités administratives des ports de la succursale.
          Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale, ainsi que les actes concernant les événements survenus dans les ports de la succursale ou qui contraignent le navire à trouver refuge dans l'un des ports de la succursale.

        • Article R5412-7

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, qui interviennent au cours du voyage.

        • Article R5412-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


          Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce.
          Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal judiciaire. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.
          Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R5412-10

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y présenter son rapport et de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui. Il s'en fait délivrer une copie certifiée conforme.
          Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.

        • Article R5413-5

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

          Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus au code civil.


          Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports du consignataire et du transporteur.

      • Article R5421-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.

        • Article D5422-1

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le connaissement est délivré après réception des marchandises. Il porte les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer.

        • Article D5422-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le connaissement doit indiquer, notamment :
          1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
          2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
          3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.

        • Article D5422-4

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet le connaissement en son nom, sait, ou a des raisons de soupçonner, qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises à bord dans le cas où un connaissement portant la mention "embarqué" a été émis, ou si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas disposé de moyens suffisants pour contrôler ces indications, ce dernier ou la personne qui émet le connaissement en son nom doit faire, dans le connaissement, une réserve précisant les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.
          La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.

        • Article D5422-5

          Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-811 du 12 août 2025 - art. 7

          Lorsqu'il est établi sur papier, le connaissement est établi en deux originaux au moins, l'un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.

          Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.

          Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.

        • Article R5422-6

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.
          Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement.

        • Article R5422-7

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement.

        • Article R5422-8

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu.
          Cette obligation pèse sur le transporteur, quelle que soit la cause de l'interruption.

        • Article R5422-9

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le chargeur doit le prix du transport ou du fret.
          En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s'il accepte la livraison de la marchandise.

        • Article D5422-11

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le chargeur qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu, conformément à l'article R. 5422-7, paie une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, et au plus égale au montant convenu du fret.

        • Article R5422-14

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          En cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article R. 5422-8, les frais du transbordement et le fret dû pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption était due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article L. 5422-12.
          Les mêmes frais sont à la charge du transporteur dans les autres cas.
          Dans un cas comme dans l'autre, le transporteur conserve le fret prévu pour le voyage entier.

        • Article R5422-16

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire ou à son représentant.
          Ce destinataire est :
          1° Celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dénommée ;
          2° Celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le connaissement est au porteur ;
          3° Le dernier endossataire, dans le connaissement à ordre.

        • Article R5422-17

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
          La remise du connaissement accomplie, les autres originaux prévus à l'article D. 5422-5 sont sans valeur.

        • Article R5422-19

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le consignataire de la cargaison représente le destinataire. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.
          La livraison des marchandises entre ses mains libère le transporteur de la même manière qu'elle le libère quand elle est effectuée entre les mains du destinataire.

        • Article R5422-20

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à :
          1° En faire vendre une partie pour le paiement de son fret, à moins que le destinataire ne préfère fournir une caution ;
          2° Faire ordonner le dépôt du surplus.
          Si le produit de la vente est insuffisant, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.

        • Article R5422-21

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.

        • Article R5422-24

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites dans le connaissement.
          S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris.
          Le transporteur a le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.

        • Article R5422-25

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Lorsque les pertes ou les dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unité, la limite par kilogramme mentionnée au point a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 et modifiée par les protocoles, signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de cette unité, à moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou de l'unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'état.

        • Article R5422-26

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le délai de prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées.

        • Article R5422-27

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Les dispositions de la présente section s'appliquent :
          1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de la " charte-partie " définie à l'article R. 5423-2 ;
          2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une " charte-partie ".
          Elles ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.

        • Article R5422-28

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
          1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
          2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
          Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.

        • Article R5423-2

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la " charte-partie ".
          Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jauge brute.

        • Article R5423-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court :
          1° Pour l'affrètement dit " à temps " et pour l'affrètement dit " coque nue ", depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ;
          2° Pour l'affrètement dit " au voyage ", depuis le débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a mis fin au voyage ;
          3° Pour le sous-affrètement, dans les conditions [précisées au 1° ou au 2°, selon que le sous-affrètement est " au voyage " ou " à temps ".

        • Article R5423-4

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          En cas d'affrètement dit " coque nue ", le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.

        • Article R5423-5

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire.
          Si le navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dû pendant l'immobilisation, si celle-ci dépasse vingt-quatre heures.

        • Article R5423-6

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
          Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.

        • Article R5423-7

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423-5.
          L'affréteur recrute l'équipage, paie les salaires, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire.

        • Article R5423-9

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve apportée par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours de retard, sur le prix du loyer et, postérieurement à cette période, sur le double de ce prix.

        • Article R5423-10

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          En cas d'affrètement dit " à temps ", la " charte-partie " énonce :
          1° Les éléments d'identification du navire ;
          2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
          3° Le taux du fret ;
          4° La durée du contrat.

        • Article R5423-11

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la " charte-partie ".

        • Article R5423-13

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.
          Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.

        • Article R5423-14

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la " charte-partie ", aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.

        • Article R5423-15

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat.
          Il est payable par mensualité et d'avance.
          Il n'est pas acquis " à tout événement ".

        • Article D5423-16

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire dépasse vingt-quatre heures.

        • Article R5423-17

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          En cas d'affrètement dit " au voyage ", la " charte-partie " énonce :
          1° Les éléments d'identification du navire ;
          2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
          3° L'importance et la nature de la cargaison ;
          4° Les lieux de chargement et de déchargement ;
          5° Les temps prévus pour le chargement et le déchargement ;
          6° Le taux du fret.

        • Article R5423-18

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Le fréteur s'oblige :
          1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la " charte-partie " ;
          2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la " charte-partie ".

        • Article R5423-20

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la " charte-partie ". A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.

        • Article R5423-21

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la " charte-partie ".
          Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.

        • Article R5423-22

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Les " jours de planche " (ou " staries ") sont les jours stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la computation de ces " jours de planche " sont réglés suivant l'usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.

        • Article R5423-23

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Pour chaque jour, dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des " surestaries ", qui sont considérées comme un supplément du fret.

        • Article R5423-24

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.

        • Article R5423-25

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          S'il existe un cas de force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.
          Elles subsistent également et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage.
          L'affréteur peut décharger la marchandise à ses frais et doit le fret entier.

        • Article R5423-26

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.

        • Article R5423-28

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


          En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération.
          Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R5431-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Pour l'application de l'article L. 5431-3, le calcul des amendes administratives encourues par l'opérateur exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, lorsqu'il méconnaît les obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 et édictées par les collectivités organisatrices mentionnées à l'article L. 5431-1, est ainsi fixé :
        1° Pour le transport de passagers, le montant de l'amende est égal à 10 €, multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son permis de navigation, multiplié par le nombre de touchées effectuées ;
        2° Pour le transport de marchandises, le montant de l'amende est égal à 20 € par mètre linéaire de marchandises transportables, multiplié par le nombre de touchées effectuées. A défaut d'indication dans les documents réglementaires du navire relatifs au métrage linéaire de marchandises transportables du navire, le mètre linéaire de marchandises transportables est défini comme le rapport entre la surface totale, exprimée en mètres carrés, des cales et ponts pouvant transporter des marchandises et une largeur de trois mètres.

      • Article R5431-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet, selon le cas, par le maire ou le président du conseil régional. Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport maritime concerné. Ce dernier dispose d'un mois pour présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège de l'opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain.
        A l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être prononcée, selon les cas prévus à l'article L. 5431-1, par le maire ou le président du conseil régional.
        La décision motivée est notifiée à l'opérateur de transport maritime.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D5435-1

        Version en vigueur depuis le 21/05/2020Version en vigueur depuis le 21 mai 2020

        Création Décret n°2020-586 du 18 mai 2020 - art. 1

        I.-Le réceptionnaire mentionné à l'article L. 5435-1 déclare annuellement les quantités reçues de substances nocives et potentiellement dangereuses à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 dans les cas suivants :

        1° Les quantités reçues excédent 150 000 tonnes d'hydrocarbures persistants ;

        2° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes d'hydrocarbures non persistants ;

        3° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié ;

        4° Il reçoit du gaz naturel liquéfié, quelle qu'en soit la quantité reçue ;

        5° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes pour les autres cargaisons de substances nocives et potentiellement dangereuses.

        II.-La déclaration liée au transport de marchandises dangereuses par mer prévue par l'article L. 5435-1 est transmise par voie électronique au moyen d'une procédure de télédéclaration.

        III.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa de cet article, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 adresse au réceptionnaire une mise en demeure de procéder à une déclaration ou à une déclaration rectificative dans le délai d'un mois. A défaut de réponse à la mise en demeure, un procès-verbal de manquement est dressé selon les modalités prévues par l'article L. 5435-2. L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 informe, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, le réceptionnaire de son intention de prononcer, le cas échéant, à son encontre, l'astreinte prévue à l'article L. 5435-2.

        IV.-Au terme du délai fixé par l'article L. 5435-2, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 prononce une astreinte administrative en cas de défaut de déclaration ou de fausse déclaration prévue à l'article L. 5435-1 et émet un titre de perception. Le titre de perception est recouvré par le comptable public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

        V.-L'arrêté mentionné à l'article L. 5435-2 est pris par le ministre chargé des transports.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.
      • La présente section ne comporte pas de disposition réglementaire.
        • Article R5442-1

          Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023

          Modifié par Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 1

          En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir et transporter les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés au présent article. Ces entreprises ne peuvent remettre ces armes, éléments d'armes et munitions qu'aux agents disposant de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code.

          I.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à l'extérieur du navire :

          1° Les armes à feu d'épaule :

          a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au 3° bis de la catégorie A1 et au a et au a bis du 2° et au 4° de la catégorie B ;

          b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;

          2° Les munitions des armes mentionnées au 1° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2 ;

          3° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.

          II.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à bord du navire :

          1° Les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre égal à 9 mm, classées au 3° bis de la catégorie A1, et les munitions correspondantes ;

          2° Les armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B, et les munitions correspondantes ;

          3° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :

          a) Les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas téléscopiques ;

          b) Les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml ;

          4° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.

          III.-Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le territoire national par les entreprises privées de protection des navires ne peut être supérieur, pour chaque type d'armes, de plus de vingt pour cent au nombre d'agents titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code intervenant pour le compte de l'entreprise au cours des douze mois précédents ou des douze mois à venir.

          L'autorisation prévue au premier alinéa vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par période de douze mois, à compter de la date de sa délivrance. Le nombre de munitions de service et de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes.

        • Article D5442-1-1

          Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1419 du 28 novembre 2014 - art. 1

          Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A.
        • Article D5442-1-2

          Version en vigueur depuis le 26/10/2023Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023

          Modifié par Décret n°2023-975 du 23 octobre 2023 - art. 1

          Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes :

          1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° du I et au 1° du II de l'article R. 5442-1 par agent et, au plus, parmi les armes suivantes : une arme à feu d'épaule telle que définie au b du 1° du I de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à feu de poing telle que définie au 2° du II de l'article R. 5442-1 par agent, une arme de la catégorie D parmi celles mentionnées au a du 3° du II de l'article R. 5442-1 par agent et un générateur d'aérosol tel que défini au b du 3° du II de l'article R. 5442-1 par agent ;

          2° Au maximum, deux armes à feu de poing et deux armes à feu d'épaule supplémentaires par équipe, parmi celles autorisées par l'article R. 5442-1.

        • Article R5442-2

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 9

          L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-1 est délivrée dans les conditions suivantes :

          1° L'autorisation est délivrée par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise privée de protection des navires et par le préfet de police lorsque le siège se trouve à Paris ou hors du territoire national ;

          2° La demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes :

          a) Numéro unique d'identification ou document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les entreprises dont le siège est à l'étranger ;

          b) Pièce justificative de l'état civil et de la nationalité du représentant de la personne morale ;

          c) Copie de l'autorisation d'exercice de l'activité privée de protection des navires délivrée à l'entreprise ;

          d) Document mentionnant le type, la marque, le modèle et le calibre des armes faisant l'objet de la demande ;

          e) Le cas échéant, liste des armes déjà détenues ;

          f) Justification des dispositifs de stockage et de protection contre le vol au sein de l'entreprise.

          Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet ;

          3° L'autorisation court à partir de sa date de délivrance et est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est notifiée par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance. Elle mentionne le type, la marque, le modèle et le calibre des armes autorisées ;

          4° La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Un récépissé valant autorisation provisoire de détention à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement est délivré ;

          5° L'autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ;

          6° L'autorisation est caduque si l'entreprise cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.

        • Article R5442-3

          Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023

          Modifié par Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 2

          Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.

          Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés au même article.

        • Article R5442-4

          Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1416 du 28 novembre 2014 - art. 1

          Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par cette dernière, au plus tard soixante-douze heures avant la date prévue pour ce transport, d'une déclaration préalable au préfet du département du lieu de départ, qui en délivre récépissé.

          Cette déclaration comporte :

          1° L'identité et la qualité de la personne chargée du transport ;

          2° Le jour et les lieux de départ et d'arrivée ;

          3° La liste des armes transportées, avec indication de leur type, marque, modèle, calibre et numéro de série ;

          4° La quantité des munitions transportées ;

          5° Une copie de l'autorisation prévue à l'article R. 5442-2.

          Les armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage de leurs pièces de sécurité.

          Le transport et l'expédition des armes, éléments d'armes et munitions sont effectués dans les conditions prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.



        • Article R5442-5

          Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1416 du 28 novembre 2014 - art. 1

          Lorsque les armes et munitions doivent être embarquées à bord d'un navire en escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée par l'entreprise de leur transport, depuis l'entrée de l'installation portuaire jusqu'au bord. Au débarquement dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée du transport jusqu'à la sortie de l'installation portuaire.

          La personne chargée du transport des armes et munitions sur le territoire national conserve cette responsabilité lors du transfert dans le port. Elle rend compte immédiatement à l'autorité portuaire de tout incident survenu à l'occasion de ce transfert.





        • Article R5442-6

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-944 du 10 mai 2017 - art. 3

          I.-Dès que possible après l'embarquement de l'équipe privée de protection, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe de protection.

          Le capitaine porte à la connaissance de l'équipe les paramètres de sécurité, de sûreté et d'exploitation propres au navire.

          II.-Dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 5442-1, au-delà de la mer territoriale des Etats, le capitaine décide, après avis du chef de l'équipe de protection du navire et analyse du risque, que les armes sont :

          1° Soit démontées et stockées dans un local fermé à clé, distinct de celui, également fermé à clé, où sont conservés les éléments d'armes amovibles et les munitions ;

          2° Soit non démontées mais dotées d'un dispositif technique de sécurisation et séparées de leurs munitions, elles-mêmes stockées dans un coffre fermé à clé ;

          3° Soit approvisionnées et portées par les membres de l'équipe privée de protection.

          III.-Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises et des Etats étrangers, les armes, éléments d'armes et les munitions sont :

          1° En principe, stockés dans les conditions prévues au 1° du II ;

          2° Stockés ou remis aux agents dans les conditions prévues aux 1° à 3° du II lorsque :

          a) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, l'activité privée de protection des navires y est autorisée conformément au III de l'article L. 5442-1 ;

          b) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes d'un Etat étranger, un accord international y autorise l'exercice de l'activité privée de protection des navires et ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au stockage des armes à bord des navires.

          IV.-La vérification, par les agents de l'entreprise privée de protection, du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine.

          V.-La sécurité et la garde des armes sont placées sous la responsabilité du chef de l'équipe de protection.

        • Article D5442-7

          Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1419 du 28 novembre 2014 - art. 1

          La déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-7 contient les informations suivantes :

          1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;

          2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement prévus des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;

          3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;

          4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer.

          Cette déclaration est transmise au ministre chargé des transports par l'intermédiaire des points de contact définis au paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS).
        • Article D5442-8

          Version en vigueur depuis le 26/08/2017Version en vigueur depuis le 26 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1300 du 23 août 2017 - art. 3

          La déclaration à l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ou des armes et de leurs munitions prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :

          1° Le nom et le numéro du navire concerné ;

          1° bis Le nom de l'entreprise de protection privée des navires ;

          2° La date et le lieu de l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;

          3° La date et le lieu estimés du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;

          4° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;

          5° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer, leur nom, prénom et date de naissance, leur nationalité, le numéro de leur carte professionnelle et l'identité du chef de l'équipe à bord du navire.

          Lors du débarquement des agents ou des armes et de leurs munitions, la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :

          1° Le nom et le numéro du navire concerné ;

          2° La date et le lieu du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions.

          Ces déclarations sont transmises au commandant de la zone maritime concerné par la prestation et, en cas d'embarquement ou de débarquement dans un port français, au préfet de département concerné, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire où accoste le navire.

        • Article D5442-9

          Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1419 du 28 novembre 2014 - art. 1

          Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-12 comprend au moins les éléments suivants :

          1° L'heure, le lieu et la durée de l'incident ;

          2° La description détaillée des événements qui ont abouti à l'incident ;

          3° La nature de l'attaque (type et taille du ou des navires utilisés, méthode d'approche et armes utilisées) ;

          4° Le nombre des assaillants, leur description et la langue parlée par ces assaillants ;

          5° L'identité des agents de l'équipe de protection dans l'incident ;

          6° Les témoignages écrits de ces agents ;

          7° Les détails sur les armes et munitions utilisées par les agents de l'équipe de protection ;

          8° Les lésions corporelles ou les dommages matériels subis ;

          9° Toute violation de la discipline par les agents de l'équipe de protection ;

          10° Les enseignements tirés de l'incident et, s'il y a lieu, les procédures recommandées pour éviter qu'il ne se reproduise.
        • Article D5442-10

          Version en vigueur depuis le 20/03/2015Version en vigueur depuis le 20 mars 2015

          Création DÉCRET n°2015-301 du 17 mars 2015 - art. 1

          Le registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 5442-10 comporte :

          1° La liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;

          2° Les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;

          3° Pour chaque mission :

          a) Le nom et le numéro OMI du navire protégé ;

          b) L'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque ;

          c) Les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle ;

          d) La liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;

          4° Une copie de la police d'assurance mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ;

          5° Le cas échéant, une copie des rapports d'incident mentionnés à l'article L. 5442-12 ;

          6° Le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.

          Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, le registre est disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise.
        • Article D5442-11

          Version en vigueur depuis le 20/03/2015Version en vigueur depuis le 20 mars 2015

          Création DÉCRET n°2015-301 du 17 mars 2015 - art. 1

          Le chef des agents présents à bord veille à ce que tous les événements concernant l'exécution de la mission soient notés dans le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-10.

          Sont notamment consignés les données et faits suivants, avec mention de la date et de l'heure :

          1° Toute analyse de risques complémentaire effectuée par l'équipe de protection du navire ;

          2° Toute mesure de sûreté prise par l'équipe de protection du navire ;

          3° Tout exercice organisé sur le navire par le chef des agents présents à bord, incluant une description du déroulement et du résultat, y compris la comptabilisation des munitions utilisées ;

          4° Toute information, concernant la sûreté du navire et des personnes à bord, échangée entre le chef des agents présents à bord, le capitaine ou l'équipe de protection du navire ;

          5° Toute instruction du capitaine à l'attention du chef des agents présents à bord, incluant une description du contenu de l'instruction ;

          6° A chaque changement d'équipe de veilleurs, l'heure de début et de fin de la veille, l'identité des veilleurs et la position des veilleurs ;

          7° Tout signalement d'un navire suspect, toute tentative d'attaque et toute attaque, incluant une description des faits ;

          8° Tout fait commis par un agent de l'entreprise privée de protection des navires pouvant constituer un danger pour lui-même ou pour des tiers ou une infraction aux réglementations ou procédures qui lui sont applicables ;

          9° Toute intervention de militaires en guise de protection supplémentaire contre la piraterie ;

          10° Un inventaire journalier de toutes les munitions et de toutes les armes conservées dans le magasin d'armes avec mention, pour chaque arme, de la nature et du numéro de série ;

          11° Tout enlèvement ou replacement d'arme du magasin d'armes, avec mention des éléments suivants :

          a) La raison motivant le mouvement en question ;

          b) Le numéro d'identification de l'arme ;

          c) La date et l'heure de l'enlèvement ou du replacement ;

          d) Le nom et le numéro de la carte d'identification de la personne qui va porter l'arme durant son absence du magasin d'armes.

          12° Toute éventuelle perte ou remplacement d'armes, munitions ou équipements ;

          13° Toute transmission d'un rapport à des tiers pendant la mission ainsi que la référence de celui-ci.

          Les inscriptions sont faites jour par jour, sans espace laissé en blanc. Elles sont cosignées chaque jour par le chef des agents présents à bord et le capitaine du navire.

        • Article R5442-12

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Création Décret n°2017-944 du 10 mai 2017 - art. 4

          Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l'Etat compétents en matière de sûreté maritime et portuaire de l'existence de menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.

        • Article R5442-13

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Création Décret n°2017-944 du 10 mai 2017 - art. 4

          Dans le cas prévu au III de l'article L. 5442-1, l'autorisation de recourir à une équipe privée de protection est sollicitée par l'armateur auprès du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port de départ du navire concerné ou, lorsque le départ s'effectue d'un Etat étranger, du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port d'arrivée de ce navire.

          Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet.

          En cas de transit dans des eaux relevant de la zone de compétence d'un autre préfet maritime ou, en outre-mer, d'un autre délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, l'autorité délivrant l'autorisation en informe ce dernier.

          Le Conseil national des activités privées de sécurité est tenu informé des autorisations délivrées par les autorités mentionnées au premier alinéa.

        • Article R5442-14

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Création Décret n°2017-944 du 10 mai 2017 - art. 4

          Le dossier de demande d'autorisation déposé par l'armateur comprend :

          1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de trajet estimé ;

          2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une équipe privée de protection au regard du risque défini au III de l'article L. 5442-1 ;

          3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure détenue par l'entreprise privée de protection à laquelle l'armateur envisage de faire appel et, pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un titre d'identité, le numéro de carte professionnelle ainsi qu'un justificatif d'entraînement au maniement des armes.

          Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux 1° à 3° est déclarée sans délai à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5442-13.

        • Article R5442-15

          Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

          Création Décret n°2017-944 du 10 mai 2017 - art. 4

          L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que les noms des agents chargés de la mission.

          Lorsque le trajet est régulier, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable.

          L'autorisation vaut autorisation de port d'arme par les agents concernés pour le trajet prévu. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

        • Article R5442-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 6

          L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou lorsque les conditions auxquelles était subordonnée sa délivrance ne sont plus remplies.

          Elle devient caduque lorsque l'entreprise de protection des navires fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de la sanction d'interdiction temporaire d'exercer prévue à l'article L. 634-9 de ce code, ou dans les cas mentionnés à l'article L. 612-16 de ce même code.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.