Code des transports

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article L5331-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 28

        Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires. Elles ne s'appliquent pas au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, à l'exception de l'article L. 5331-7, du chapitre II du présent titre relatif à la sûreté portuaire, des dispositions du chapitre VI du présent titre intéressant la sûreté portuaire ainsi que des articles L. 5337-1, L. 5337-3 et L. 5337-3-2.

        Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage.

        Les conditions de délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui peut prévoir des dispositions particulières pour les ports civils attenants aux ports militaires.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

        • Article L5331-2

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          L'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires.
          Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par voie réglementaire.
          L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses est établi par arrêté de l'autorité administrative.
          L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du chapitre II et du contrôle de leur application.

        • Article L5331-3

          Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

          Modifié par Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 7

          L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.

          L'autorité administrative enjoint s'il y a lieu à l'autorité portuaire d'accueillir un navire ayant besoin d'assistance. Elle peut également, s'il y a lieu, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.

          La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.

        • Article L5331-5

          Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

          Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 34

          Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est :


          1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;


          2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;


          3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent ;

          4° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.

        • Article L5331-6

          Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

          Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 34

          L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :


          1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;


          2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;


          3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l'autorité administrative ;


          4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ;

          5° Dans le port de Port-Cros, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 5314-11.

        • Article L5331-7

          Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 29

          L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins.

          Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port.

          Dans un grand port fluvio-maritime, elle exerce la police de la conservation du domaine du secteur fluvial dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

        • Article L5331-8

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants.
          Elle exerce la police des marchandises dangereuses.
          Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique.

        • Article L5331-9

          Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

          Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

          Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.

          La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.

          L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition.


          Conformément au XI de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er août 2024.

          Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

        • Article L5331-10

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police.
          Les dispositions applicables dans les limites administratives des grands ports maritimes et des ports autonomes sont arrêtées par l'autorité administrative. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
          Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1 sont prises par le préfet maritime.
          Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1 sont prises par l'autorité administrative.

        • Article L5331-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)


          Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
          Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.


          Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

        • Article L5331-12

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          En cas de péril grave et imminent et lorsque leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent monter à bord d'un navire, bateau ou autre engin flottant pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril.
          En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et les officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

        • Article L5331-13

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services.
          Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application.

        • Article L5331-14

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.
          Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou des officiers de port adjoints.

        • Article L5331-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)


          Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire.
          Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément.


          Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

        • Article L5331-16

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Les conditions d'aptitude professionnelle et d'honorabilité exigées pour l'attribution de la qualité de surveillant de port et d'auxiliaire de surveillance sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L5332-1 A

      Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1
      Création LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 66

      L'autorité administrative réalise ou fait réaliser par un organisme habilité à cet effet les évaluations de la sûreté portuaire définies à l'annexe I de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ainsi que les évaluations de sûreté des installations portuaires prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

      Les frais liés à ces évaluations sont répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire.

    • Article L5332-1

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les ports maritimes soumis aux dispositions de la directive n° 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports qui comportent au moins une installation portuaire accueillant des navires soumis aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

      • Article L5332-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

        Une autorité nationale de sûreté maritime et portuaire veille au respect des dispositions du présent chapitre.

        Cette autorité assure les fonctions de point de contact national pour la sûreté maritime et portuaire mentionnées au chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer conclue à Londres le 1er novembre 1974 ainsi qu'à l'article 9 du règlement et à l'article 12 de la directive mentionnés à l'article L. 5332-1.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5332-3

        Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

        Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

        I.-Des mesures de sûreté sont mises en œuvre pour assurer la protection des ports, installations portuaires et navires mentionnés à l'article L. 5332-1, y compris de leurs systèmes d'information et de communication, ainsi que celle des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens qui y pénètrent ou s'y trouvent.

        Ces mesures de sûreté peuvent, notamment, avoir pour objet :

        1° D'interdire ou de restreindre l'accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;

        2° D'empêcher l'introduction d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites ou, en cas d'autorisation de transport, d'encadrer leur introduction par des mesures de sûreté particulières.

        Ces mesures sont définies de manière proportionnée selon les trois niveaux de sûreté prévus par le règlement mentionné à l'article L. 5332-1 au regard notamment des caractéristiques des points vulnérables à protéger.

        Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d'empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites portuaires de sûreté.

        II.-Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332-5 et L. 5332-9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10.

      • Article L5332-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

        Sauf lorsque des dispositions particulières justifient leur mise en œuvre par les services de l'Etat, les mesures mentionnées à l'article L. 5332-3 sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les personnes morales suivantes, agissant chacune dans son domaine d'activité :

        1° Les autorités portuaires ;

        2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;

        3° Les exploitants d'installations portuaires ;

        4° Les compagnies de transport maritime ;

        5° Les prestataires de services portuaires ;

        6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ;

        7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ;

        8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5332-5

        Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

        Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

        Pour chaque port maritime mentionné à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port.

        Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.

        L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.

      • Article L5332-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

        Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté.

        Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port.

        L'autorité administrative en assure la publicité.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5332-7

        Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

        Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

        Au vu de l'évaluation de sûreté du port approuvée par l'autorité administrative, l'autorité portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté du port.

        Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée.

        Le plan de sûreté du port est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.

      • Article L5332-8

        Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

        Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

        Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut :

        1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

        a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;

        b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

        2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

        a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

        b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port.

      • Article L5332-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

        Pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté de l'autorité administrative, cette dernière établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

        Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'exploitant de l'installation portuaire.

        L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5332-10

        Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

        Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

        Au vu de l'évaluation de sûreté approuvée par l'autorité administrative, l'exploitant d'une installation portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté de l'installation portuaire.

        Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée.

        Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.

      • Article L5332-11

        Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

        Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

        I. - Afin de mettre en œuvre les mesures de sûreté, des contrôles de sûreté peuvent être réalisés sur les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans les limites portuaires de sûreté.

        Ces contrôles de sûreté recouvrent, selon le cas, des opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage ou de la surveillance.

        II.-L'inspection-filtrage comprend, selon les cas, les opérations techniques suivantes :

        1° L'inspection, la détection et l'identification d'armes, de substances et d'engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d'autres objets ou substances illicites au moyen d'équipements de sûreté spécifiques sur :

        a) Les personnes ;

        b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;

        2° L'inspection visuelle des bagages et des véhicules ;

        3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;

        4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens.

      • Article L5332-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

        A l'intérieur des limites portuaires de sûreté, l'autorité administrative crée et délimite des zones à accès restreint où sont réalisés des contrôles de sûreté selon les modalités précisées aux articles L. 5332-13 et L. 5332-14.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5332-13

        Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

        Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

        Les personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens pénétrant ou se trouvant dans une zone à accès restreint ou un navire sont soumis à inspection-filtrage.

      • Article L5332-14

        Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

        Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

        I. - Les espaces ou locaux situés à l'intérieur d'une zone à accès restreint ou d'un navire font, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux, l'objet d'une surveillance.

        Toute visite de sûreté de ces espaces ou locaux effectuée dans ce cadre peut donner lieu à une palpation de sûreté des personnes s'y trouvant et à une fouille de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.

        II.-Les systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre sous la responsabilité des autorités portuaires et des exploitants d'installations portuaires sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        III.-Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut exiger, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332-9 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :

        1° La conservation des images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats pour une durée qui ne peut excéder trente jours ;

        2° La mise à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, des images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 2° du présent III, notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque partie et les modalités d'information des personnes.

      • Article L5332-15

        Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

        Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

        I.-Les contrôles de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-11 peuvent être réalisés par :

        1° Les officiers de police judiciaire ;

        2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, sur l'ordre et sous la responsabilité des agents mentionnés au 1° ;

        3° Les agents des douanes.

        Ces officiers et agents peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réalisent.

        II.-Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4, peuvent également procéder :

        1° Sur toute personne soumise à une inspection-filtrage, avec son consentement :

        a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l'article L. 5332-11 ;

        b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18 et qu'elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet ;

        2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection-filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité :

        a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l'article L. 5332-11 ;

        b) Aux opérations techniques mentionnées au 4° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu'ils disposent de l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 5332-18.

        Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées au II de l'article L. 5332-11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent II, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I.

      • Article L5332-16

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2026

        Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

        Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat doivent être titulaires d'un agrément individuel délivré par l'autorité administrative.

        Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5332-15 sont agréées par l'autorité administrative et le procureur de la République.

        L'agrément tient lieu de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-17.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5332-17

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2026

        Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

        L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l'autorité administrative le prévoit.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5332-18

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2026

        Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

        Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.

        Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

        Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5332-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, des organismes de formation en sûreté portuaire, agréés par l'autorité administrative, peuvent dispenser les formations conduisant à l'obtention ou au renouvellement des attestations de formation des personnes physiques chargées de certaines missions de sûreté pour le compte des personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.

        Seules peuvent bénéficier de cet agrément les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités de formation en lien direct avec ces missions.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5332-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

        Des organismes de sûreté, habilités par l'autorité administrative, peuvent être sollicités par les services de l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 au titre des articles L. 5332-5, L. 5332-7, L. 5332-9 et L. 5332-10.

        Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités de conseil, d'expertise ou de formation en lien direct avec ces missions.

        Un organisme de sûreté habilité ayant contribué à l'établissement ou à la révision d'une évaluation de sûreté d'un port donné ne peut contribuer à l'établissement ou à la révision du plan de sûreté correspondant.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5332-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent chapitre.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L5334-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui n'a pas la qualité d'autorité portuaire ne peut autoriser l'entrée d'un navire, bateau ou autre engin flottant dans les limites administratives du port sans l'accord de l'autorité portuaire.
        Une convention précise les modalités de concertation entre l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité portuaire pour l'organisation des mouvements de navires. Cette convention fait l'objet d'un bilan annuel.

      • Article L5334-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'autorité portuaire fournit à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, notamment les informations relatives à la situation des fonds dans le port et ses accès et à l'état des ouvrages du port.
        Pour la manœuvre des écluses et ponts mobiles nécessitée par les mouvements de navires, les agents de l'autorité portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions données par les agents de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

      • Article L5334-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'un cautionnement. La même prérogative est reconnue à l'autorité administrative qui exerce le contrôle pour l'Etat du port. Les coûts d'expertise entraînés par la visite sont à la charge de l'armateur ou de l'affréteur du navire.
        En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.

      • Article L5334-4

        Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

        Modifié par Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 7

        L'accès au port est interdit :

        1° A tout navire qui, présentant un risque pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, a fait l'objet d'une décision de refus d'accès par l'autorité administrative en application des dispositions du 1° de l'article L. 5241-4-5 ou par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat agissant en exécution d'un mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port auquel la France adhère ;

        2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision de refus d'accès par l'autorité administrative en application des dispositions du 2° de l'article L. 5241-4-5 ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, tant que le propriétaire ou l'exploitant ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1 ;

        3° A tout navire dont le propriétaire ou l'exploitant ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1.

        Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes, sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est enjoint à l'autorité portuaire d'accueillir un navire ayant besoin d'assistance en application des dispositions de l'article L. 5331-3.

      • Article L5334-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin.

        • Article L5334-6

          Version en vigueur depuis le 16/02/2013Version en vigueur depuis le 16 février 2013


          L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

        • Article L5334-6-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

          Création Ordonnance n°2013-139 du 13 février 2013 - art. 1

          Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par " guichet unique " l'unique point auquel sont adressées, en vue de leur mise à disposition, les données exigées au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives énumérées à l'annexe de la directive 2010/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/ CE et, le cas échéant, des formalités nécessaires à la gestion d'une escale d'un navire dans un port français.


          Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-139 du 13 février 2013, les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juin 2015.
        • Article L5334-6-2

          Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 3

          Les renseignements dont la communication est exigée avant l'entrée du navire dans le port et à sa sortie du port au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives mentionnées à l'article L. 5334-6-1 sont fournis par le capitaine du navire, ou, à défaut, l'armateur ou le consignataire, sous forme électronique, au guichet unique dont les coordonnées sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

          Dès la réception des données, le gestionnaire du guichet unique met, dans le respect du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les informations nécessaires à la disposition des autorités publiques qui en sont destinataires en vertu des textes applicables.

          Les informations, sauf en ce qui concerne celles obtenues en vertu des règlements (CEE) n° 2913/92, (CEE) n° 2454/93, (UE) n° 2016/399 et (CE) n° 450/2008, sont communiquées, sur leur demande, aux autres autorités nationales habilitées à en connaître, dans le système d'information national sur le trafic maritime. Elles sont mises à la disposition des autres autorités portuaires mentionnées à l'article L. 5331-5 et des autres Etats membres de l'Union européenne, dans le même système.

          Les modalités selon lesquelles les formalités déclaratives sont effectuées et les données correspondantes transmises au guichet unique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article L5334-6-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

          Création Ordonnance n°2013-139 du 13 février 2013 - art. 1

          Les charges afférentes à la mise en œuvre du guichet unique incombent à l'établissement portuaire ou à la collectivité territoriale compétente. Lorsque le guichet unique est géré par une personne autre que ceux-ci, les coûts afférents à ce guichet sont répartis en fonction du nombre d'escales.


          Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2013-139 du 13 février 2013, les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juin 2015.
        • Article L5334-7

          Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 6

          Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par :

          1° “ Déchets des navires ” : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ;

          2° “ Convention MARPOL ” : la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle résulte de ses modifications ultérieures régulièrement approuvées ou ratifiées ;

          3° “ Résidus de cargaison ” : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans les citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après le balayage ou de la poussière provenant de la surface extérieure du navire ;

          4° “ Déchets pêchés passivement ” : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;

          5° “ Installation de réception portuaire ” : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires ;

          6° “ Traitement ” : toute opération de valorisation ou d'élimination des déchets, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;

          7° “ Port ” : port maritime mentionné à l'article L. 5311-1 comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception des navires, y compris, le cas échéant, une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ;

          8° “ Navire ” : engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime, y compris les navires de pêche, de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs et les engins submersibles ;

          9° “ Navire de pêche ” : navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer ;

          10° “ Navire de plaisance ” : navire de tout type dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 mètres, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;

          11° “ Capacité de stockage suffisante ” : capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;

          12° “ Services réguliers ” : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;

          13° “ Escales portuaires régulières ” : trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;

          14° “ Escales portuaires fréquentes ” : visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine.

        • Article L5334-8

          Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 8

          Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout navire, y compris tout navire armé à la pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires affectés à des services portuaires, des navires de guerre, des navires de guerre auxiliaires et de tout autre navire appartenant ou exploité par la puissance publique tant que celle-ci l'utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

          Sont cependant exemptés des obligations prévues par la présente sous-section :

          1° Les navires amarrés dans les zones de mouillage comprises dans les limites administratives du port lorsque l'exclusion de l'application des obligations aux zones de mouillage est décidée par arrêté préfectoral pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;

          2° Les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières lorsqu'ils remplissent des conditions prévues par voie réglementaire.


        • Article L5334-8-1

          Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

          Création Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 8

          Les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information fournissent, avant l'arrivée dans le port, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets de leurs navires. Les délais dans lesquels cette notification préalable des déchets sont fixés par décret en Conseil d'Etat et ses conditions par voie réglementaire.

        • Article L5334-8-2

          Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

          Création Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 8

          Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu de déposer les déchets de son navire conservés à bord dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes, conformément aux normes pertinentes relatives aux rejets fixées par la convention MARPOL, avant de quitter le port.

          Le navire peut toutefois être autorisé à appareiller dans les cas suivants :

          1° Le navire dispose d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;

          2° Le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.

        • Article L5334-8-3

          Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

          Création Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 8

          Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire exigent le dépôt de tous les déchets avant le départ du navire dans une installation de réception adéquate dans les cas suivants :

          1° Si le navire ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets jusqu'au port d'escale suivant ;

          2° S'il ne peut être établi que des installations de réception portuaire adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ;

          3° Si le port d'escale suivant n'est pas connu ;

          4° Si les résultats d'une inspection diligentée en application de l'article L. 5334-8-4 ne sont pas satisfaisants.

          Ils peuvent interdire la sortie du navire qui n'a pas respecté ces exigences de dépôt des déchets dans une installation de réception adéquate et subordonner l'autorisation de sortie à leur exécution.

        • Article L5334-8-4

          Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

          Création Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 8

          Tout navire faisant escale dans un port français est susceptible de faire l'objet d'une inspection, y compris aléatoire, dont l'objet est d'assurer que les dispositions de la présente section ou des mesures prises pour leur application sont respectées.

          Les frais d'immobilisation du navire résultant de ces inspections sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.

          La liste des personnes ayant libre accès à bord pour procéder à ces inspections est fixée par décret en Conseil d'Etat.

          Les modalités des inspections sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.

        • Article L5334-9

          Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 9


          Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets des navires fournissent à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, à l'autorité administrative les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.

          Ces prestataires justifient auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.

          Ils respectent les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.

        • Article L5334-9-1

          Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

          Création Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 10

          Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu'elles permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation relative aux déchets.

          A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d'une collectivité territoriale compétente.

      • Article L5334-10

        Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 11


        Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets des navires.

        Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

      • Article L5334-11

        Version en vigueur du 16/02/2025 au 01/01/2030Version en vigueur du 16 février 2025 au 01 janvier 2030

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
        Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)

        Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 5334-10, le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.

        Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté.
        Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.

        Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

        La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan visé à l'article L. 5334-10 dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'Etat qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan visé à l'article L. 5334-10.


        Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions issues du I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et des II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.

      • Article L5334-12

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Avant de procéder au chargement ou au déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement conviennent, par écrit, des modalités du plan de chargement ou de déchargement de la cargaison, selon une procédure permettant de garantir la sécurité du navire. Les modifications apportées au plan initial sont approuvées selon les mêmes formalités.
        Le capitaine d'un navire vraquier qui a procédé au chargement ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac doit pouvoir justifier auprès de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, avant de quitter le port, qu'il a exécuté ces opérations selon la procédure mentionnée au premier alinéa.

      • Article L5334-13

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement d'un navire vraquier fournit au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation terminale du port ainsi qu'au chargement et au déchargement de la cargaison.
        L'autorité portuaire communique les informations dont elle dispose au responsable à terre de l'opération, sur sa demande.
        Le responsable à terre de l'opération met en œuvre le plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences.
        Il notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité administrative qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de chargement ou de déchargement.

    • Article L5335-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres.

    • Article L5335-3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier.
      A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire.
      Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui n'ont pas été réclamées six mois après leur enlèvement d'office peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire.
      Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises, demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionnement.

    • Article L5335-5

      Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

      Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

      Le capitaine ou le patron d'un navire, bateau ou autre engin flottant qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a détruit, déplacé ou dégradé une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation, signale le fait par les moyens les plus rapides et en fait la déclaration dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au premier port touché.

      Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port adjoint, au surveillant de port ou, à défaut, au fonctionnaire de catégorie C affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français le plus proche du port d'arrivée.

      • Article L5336-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 2

        Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des prescriptions du présent titre ou des mesures prises pour son application, l'autorité qui a délivré les agréments et habilitations prévus au chapitre II peut :

        1° Les suspendre immédiatement en cas d'urgence ;

        2° Les suspendre ou les retirer après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5336-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 2

        Les personnes mentionnées à l'article L. 5332-4 et au II de l'article L. 5332-15 tiennent à la disposition des agents et fonctionnaires chargés de constater les manquements aux dispositions du chapitre II et aux dispositions réglementaires prises pour son application tous documents, renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

        Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5336-1-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 2

        Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des mesures prises en application des dispositions du chapitre II et des dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative peut, à l'encontre d'une personne physique, ordonner le paiement d'une amende proportionnée à la gravité du manquement, dont le montant ne peut excéder 750 euros.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5336-1-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 2

        I.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des mesures prises en application des dispositions du chapitre II et des dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative peut mettre en demeure toute personne morale mentionnée à l'article L. 5332-4 de satisfaire aux obligations qui lui incombent, dans un délai qu'elle détermine.

        En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir tout acte illicite intentionnel et tout danger et risque graves et imminents pour la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.

        II.-Lorsqu'à l'expiration du délai imparti prévu au premier alinéa du I la personne morale n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :

        1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 7 500 euros et une astreinte journalière au plus égale à 750 euros, applicable à compter de la notification de la décision fixant cette astreinte et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

        L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

        L'amende et l'astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

        L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements ;

        2° Imposer à la personne morale mise en demeure de consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

        Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

        L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

        3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 2° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

        4° Suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port pendant un délai que l'autorité administrative détermine.

        Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises après que les éléments susceptibles de fonder ces mesures ont été communiqués à la personne morale concernée et que celle-ci a été informée de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5336-1-4

        Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

        Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 34 (V)

        Sans préjudice des sanctions pénales encourues, une majoration de 10 % du droit de port relatif aux déchets peut être appliquée, en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5336-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Outre les officiers et agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints sont chargés de constater par procès-verbal les délits prévus au présent titre.

      • Article L5336-3

        Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

        Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35

        Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions prévues par les dispositions réglementaires prises en application du présent titre :

        1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;


        2° Les surveillants de port agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;


        3° Les auxiliaires de surveillance agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;


        4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.

      • Article L5336-3-1

        Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

        Création Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 13

        Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par :

        1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

        2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

        3° Les administrateurs des affaires maritimes ;

        4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

        5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

      • Article L5336-4

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2029


        Les agents mentionnés à l'article L. 5336-2 informent sans délai le procureur de la République des délits dont ils ont connaissance.
        Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 informent sans délai le procureur de la République des contraventions dont ils ont connaissance.

      • Article L5336-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 2

        Rendent compte immédiatement, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent, des délits définis par les dispositions du présent titre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions :

        1° Les surveillants de port ;

        2° Les auxiliaires de surveillance ;

        3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet ainsi que les agents des douanes ;

        4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, pour les délits définis aux articles L. 5336-10 à L. 5336-10-1.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5336-6

        Version en vigueur du 04/11/2012 au 01/01/2029Version en vigueur du 04 novembre 2012 au 01 janvier 2029

        Modifié par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 7

        Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant un délit ou une contravention est adressé au procureur de la République.


        Cet envoi a lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.


        Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur, au directeur interrégional de la mer et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.

      • Article L5336-7

        Version en vigueur du 11/03/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 mars 2023 au 01 janvier 2029

        Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 34 (V)


        Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance, ainsi que les agents mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 5336-3-1 pour les infractions prévues à l'article L. 5336-11 sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.

        Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au premier alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai fixé par le troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

        Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue par le premier alinéa si le contrevenant procède au paiement de l'amende forfaitaire.

      • Article L5336-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 2

        Les infractions aux dispositions du chapitre II et aux mesures prises pour son application sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 et les agents et fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.

        Les personnes mentionnées à l'article L. 5332-4 et au II de l'article L. 5332-15 tiennent à la disposition des agents de l'Etat chargés de constater les manquements aux dispositions du chapitre II et aux dispositions réglementaires prises pour son application tous documents, renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

        Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux d'habitation, privés et syndicaux.


        Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

      • Article L5336-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Sauf en cas de paiement immédiat d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le navire, bateau ou autre engin flottant peut être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 5336-2 porteur d'un carnet de quittances à souches, une consignation dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
        La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.
        Lorsque l'auteur de l'infraction ne fournit aucune des garanties mentionnées au premier alinéa, le navire, bateau ou autre engin flottant peut être retenu au port jusqu'à la décision du procureur de la République. Les frais en résultant sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction.

        • Article L5336-10-2

          Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

          Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

          Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire sans l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 5332-16 dans une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

        • Article L5336-10-3

          Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

          Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

          Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l'autorisation prévue au 3° de l'article L. 5332-16 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

        • Article L5336-10-4

          Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

          Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

          Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5332-16 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

        • Article L5336-10-5

          Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

          Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

          Le fait pour un télépilote d'engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d'un port maritime mentionné à l'article L. 5332-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

          La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque l'aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1, au moyen d'un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l'enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l'utilisation ou à la diffusion de données recueillies au-dessus d'une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés.

        • Article L5336-11

          Version en vigueur depuis le 10/09/2021Version en vigueur depuis le 10 septembre 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-1165 du 8 septembre 2021 - art. 16


          Le fait pour le capitaine d'un navire, bateau ou autre engin flottant de ne pas se conformer à l'obligation de dépôt des déchets de son navire prévue par l'article L. 5334-8-2 est puni d'une amende calculée comme suit :

          1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 € ;

          2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ;

          3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 €.

          Le paiement de l'amende peut être mis à la charge de l'armateur.

        • Article L5336-12

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Est puni de 45 000 € d'amende :
          1° Le fait, pour le capitaine du navire, de ne pas respecter les obligations relatives au chargement et déchargement définies à l'article L. 5334-12 ;
          2° Le fait, pour l'armateur ou l'exploitant du navire, de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle aux obligations relatives au chargement et déchargement définies à l'article L. 5334-12.

        • Article L5336-14

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

          Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 € d'amende le fait, pour le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement, de ne pas respecter leurs obligations relatives au plan de chargement ou de déchargement définies aux articles L. 5334-12 et L. 5334-13, lorsque ce non-respect a entraîné un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou du littoral.

        • Article L5336-17

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


          Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :
          1° De ne pas respecter les règles de manutention, de transbordement, d'accès, de circulation, de stationnement, de dépôt ou d'entreposage applicables aux marchandises dangereuses, fixées par les règlements généraux ou les règlements locaux pris pour leur application ;
          2° D'embarquer ou de faire embarquer, d'expédier ou faire expédier par voie terrestre ou fluviale, à partir d'un port, des marchandises dangereuses sans en avoir déclaré la nature à l'armateur, au capitaine, maître ou patron, au gérant du navire, à l'agent du navire ou au commissionnaire expéditeur ou sans avoir apposé les plaques-étiquettes, étiquettes et marques définies par voie réglementaire sur les emballages ou engins de transport.

      • Article L5337-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 30

        Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.

        Les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, assermentés, ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 du code général de la propriété des personnes publiques sur le domaine fluvial appartenant à cet établissement ou qui lui a été confié.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

      • Article L5337-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)


        Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application :
        1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
        2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 ;
        3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 5331-14 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;
        4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
        5° Les agents des grands ports maritimes et des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
        6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
        7° Les officiers et agents de police judiciaire.


        Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

      • Article L5337-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 31

        Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance ainsi que les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

      • Article L5337-3-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

        Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 30

        Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président.

      • Article L5337-3-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 32

        Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire.

        Il en va de même dans les grands ports fluvio-maritimes, pour l'ensemble du domaine public, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée. Le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut également déléguer sa signature à un directeur délégué pour les contraventions de grande voirie constatées dans son ressort territorial.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

      • Article L5337-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde :
        1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l'article L. 5335-3 ;
        2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4.
        En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.

      • Article L5337-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit :
        1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ;
        2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ;
        3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 20 000 €.
        En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.