Article R655-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour l'application à Mayotte des articles R. 571-44 à R. 571-52, ne sont concernées que :
1° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-3 à R. 123-46 ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à l'article R. 571-47 ;
2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.
Article R655-22
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrêté prévu à l'article R. 571-34, le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.