Article R655-1
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le livre V est applicable au département de Mayotte à l'exception du III de l'article R. 543-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.
Article R655-2
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007
Les alinéas 4 à 8 de l'article R. 512-4 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.
Article R655-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R655-4
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Pour l'application de l'article R. 512-39-5 à Mayotte, les mots :
" avant le 1er octobre 2005 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er septembre 2007 ".
Article R655-5
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007
Les articles R. 515-39 à R. 515-51 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
Article R655-6
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-11, ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article :
1° Jusqu'au 1er janvier 2009, l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
2° Jusqu'au 1er juillet 2009, les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau destinés à l'alimentation humaine. L'utilisateur de ces spécialités avise le représentant de l'Etat, sept jours au moins avant son intervention, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre ; il lui notifie, en outre, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-12, la date du 4 avril 1994 est remplacée par la date du 1er janvier 2009 et la date du 4 octobre 1994 est remplacée par la date du 1er juillet 2009.
Article R655-7
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007
Pour l'application à Mayotte des articles R. 533-31, R. 533-34 et R. 533-41, les références aux objections d'un Etat membre ou de la Commission sont supprimées.
Article R655-8
Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
Pour le Département de Mayotte, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :
1° " 50 % " par : " 80 % " ;
2° " 70 % " par : " 85 % " ;
3° " 75 % " par : " 85 % ".
Article R655-9
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 27Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-15, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3.
Article R655-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/06/2016Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 2
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-20, après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5 ".
Article R655-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 27
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-22, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. Le dossier comprend les pièces énumérées au II de l'article R. 541-22.
Article R655-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 27
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007I. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets industriels spéciaux est transférée au conseil général, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36, les articles R. 541-37 et R. 541-39 sont applicables à Mayotte.
II. - En l'absence de transfert de compétence, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36 et l'article R. 541-37 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-39 fait l'objet des adaptations suivantes :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : "Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat approuve le plan" et après les mots : "un exemplaire du plan" sont ajoutés les mots : "et le cas échéant".
Article R655-13
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 27Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3.
Article R655-14
Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/06/2016Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 2
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-38, après les mots : " au II de l'article R. 122-21 " sont ajoutés les mots : " et précisées, le cas échéant, en application de l'article R. 651-3 ".
Article R655-14-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 27Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-4, après les mots : " font l'objet " sont insérés les mots : " le cas échéant " et après la référence à l'article L. 122-11 et à l'article R. 122-24 sont ajoutées respectivement la référence à l'article L. 651-5 et à l'article R. 651-3.
Article R655-14-2
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 27Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-41-9, après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5 ".Article R655-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)
Sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26, le représentant de l'Etat à Mayotte établit un inventaire des appareils répertoriés qui est adressé, avant le 1er janvier 2008, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux fins de compléter l'inventaire national. Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.
Sur la base de cet inventaire, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB inventoriés dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plan comporte les informations mentionnées à l'article R. 543-30. Il est mis à la disposition du public, pendant une durée d'un mois, dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article L. 651-3.
Le projet de plan est adressé au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2008.
Il est soumis pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Le plan est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, après avis des ministres intéressés.
Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-20 à R. 543-31, les références au plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan prévu au présent article.
Article R655-16
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007
L'article R. 543-124 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-125, la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du 1er janvier 2007.
Article R655-17
Version en vigueur du 16/10/2007 au 05/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 3
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-151, les mots :
" au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans " sont remplacés par les mots : " au 1er juillet 2007 dans un délai de deux ans ".
Article R655-18
Version en vigueur du 16/10/2007 au 05/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 3
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-160, au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : " Au plus tard le 1er janvier 2013 " et, au troisième alinéa la date du 1er janvier 2015 est remplacée par la date du 1er janvier 2020.
Article R655-19
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007
Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-177, R. 543-178, R. 543-195, R. 543-198, R. 543-199 et R. 543-205, la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-204, la date du 1er juillet 2006 est remplacée par la date du 1er juillet 2008.
Article R655-20
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007Pour l'application à Mayotte des articles R. 561-1 à R. 561-5, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
Article R655-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour l'application à Mayotte des articles R. 571-44 à R. 571-52, ne sont concernées que :
1° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-3 à R. 123-46 ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à l'article R. 571-47 ;
2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.
Article R655-22
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 IV JORF 16 octobre 2007
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrêté prévu à l'article R. 571-34, le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.