Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R611-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12

        I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

        II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

        Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.


        Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R611-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

      • Article R611-5

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 6

        Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "

      • Article R611-6

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 6

        Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

        Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

        Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

      • Article R611-8

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

        " La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

        Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. "

      • Article R611-9

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

        Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 6

        Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.

      • Article R611-10

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 611-4.

      • Article R612-1

        Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 10

        Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.

        Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de gestion et conservation de son domaine public, d'environnement et de sécurité maritime et des adaptations suivantes :

        " 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. " ;

      • Article R612-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        En Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

        Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

      • Article R613-1

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

      • Article D614-2

        Version en vigueur depuis le 10/09/2022Version en vigueur depuis le 10 septembre 2022

        Créé par Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 - art. 1

        Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 614-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

      • Article D614-3

        Version en vigueur depuis le 10/09/2022Version en vigueur depuis le 10 septembre 2022

        Créé par Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 - art. 1

        Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 614-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, le serment suivant :

        “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”

        Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 614-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

        La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

      • Article D614-4

        Version en vigueur depuis le 10/09/2022Version en vigueur depuis le 10 septembre 2022

        Créé par Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 - art. 1

        Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 614-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

        Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa est informé de la décision de suspension ou de retrait.

      • Article R621-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12

        I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.

        II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.

        Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.


        Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R621-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

      • Article R621-5

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 7

        Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "

      • Article R621-6

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 7

        Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

        Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

        Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

      • Article R621-8

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

        " La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

        Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. "

      • Article R621-9

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

        Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 7

        Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.

      • Article R621-10

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.

      • Article R622-1

        Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 10

        Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.

        Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment en matière de gestion et conservation de son domaine public, d'environnement et de sécurité maritime et des adaptations suivantes :

        " 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. "

      • Article R622-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

        Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

      • Article R623-1

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Polynésie française.

        • Article D624-1-1

          Version en vigueur depuis le 10/09/2022Version en vigueur depuis le 10 septembre 2022

          Créé par Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 - art. 2

          Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 624-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

        • Article D624-1-2

          Version en vigueur depuis le 10/09/2022Version en vigueur depuis le 10 septembre 2022

          Créé par Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 - art. 2

          Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 624-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Papeete, le serment suivant :

          “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”

          Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 624-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

          La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

        • Article D624-1-3

          Version en vigueur depuis le 10/09/2022Version en vigueur depuis le 10 septembre 2022

          Créé par Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 - art. 2

          Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

          Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait.

        • Article R624-2

          Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 1

          I. – Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention.

          Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire unique.

          Elle prend la forme :

          1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

          2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention ;

          3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ;

          4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention.

          II. – Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du permis ou certificat prévu au point I du présent article.

        • Article R624-3

          Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 1

          Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 624-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.

          La demande d'autorisation comporte à cet effet :

          – les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;

          – le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;

          – la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;

          – l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;

          – le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;

          – la finalité de l'opération envisagée ;

          – la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.

        • Article R624-4

          Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 1

          L'autorisation mentionnée à l'article R. 624-2 est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.

          Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.

          Elle est individuelle et incessible.

        • Article R624-5

          Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 1

          L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.

          Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :

          – l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;

          – dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.

        • Article R624-7

          Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 1

          Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.
      • Article R631-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12

        I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

        II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.

        Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.


        Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R631-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

      • Article R631-4

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 8

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " dans un cadre départemental, régional ou " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription, du territoire ou dans le cadre ".

      • Article R631-5

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 8

        Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ".

      • Article R631-6

        Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 8

        Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président du conseil de la circonscription intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, et le conseil territorial de Wallis et Futuna lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

        Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

        Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

      • Article R631-8

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

        " La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

        Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ".

      • Article R631-9

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

        Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 8

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.

      • Article R631-10

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 631-4.

      • Article R632-1

        Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 10

        Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

        Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des adaptations suivantes :

        " 1° Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. "

      • Article R632-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

        Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
      • Article R634-1

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

        • Article R635-2

          Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2

          I. – Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention.

          Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire unique.

          Elle prend la forme :

          1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

          2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

          3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ;

          4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention.

          II. – Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du permis ou certificat prévu au point I du présent article.

        • Article R635-3

          Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2

          Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.

          La demande d'autorisation comporte à cet effet :

          – les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;

          – le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;

          – la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;

          – l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;

          – le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;

          – la finalité de l'opération envisagée ;

          – la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.

        • Article R635-4

          Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2

          L'autorisation prévue à l'article R. 635-2 est délivrée par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.

          Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.

          Elle est individuelle et incessible.

        • Article R635-5

          Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2

          L'autorisation mentionnée à l'article R. 635-2 ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.

          Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :

          – l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;

          – dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.

        • Article R635-7

          Version en vigueur depuis le 02/03/2013Version en vigueur depuis le 02 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-181 du 27 février 2013 - art. 2

          Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.
      • Article R641-1

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les articles R. 122-1 à R. 122-10 et R. 122-12 à R. 122-16 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII.

      • Article R641-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les articles R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dès lors que l'association de protection de l'environnement est agréée dans un cadre national.

        • Article R642-1

          Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 10

          Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

          Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des adaptations suivantes :

          " Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. "

        • Article R642-2

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

          Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.

        • Article D642-3

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Les articles D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article R644-1

        Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 4

        I. – Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à D. 412-41 et R. 413-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

        Les articles R. 411-15 à R. 411-21 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018.

        L'article R. 413-20 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017.

        II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.

      • Article R644-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        I.-La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

        Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.

        II.-Pour chaque espèce, les arrêtés mentionnés au I précisent :

        1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;

        2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.

      • Article R644-3

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

        Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

      • Article R644-4

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, administrateur supérieur, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 644-5.

      • Article R644-5

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

        Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.

      • Article R644-6

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées :

        1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

        2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

      • Article R644-7

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.

      • Article R644-8

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.

      • Article R644-9

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.

      • Article R644-10

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.

      • Article R644-11

        Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

        Créé par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 4

        I.-Pour l'application du premier alinéa du I de l'article R. 411-16 et du premier alinéa du IV de l'article R. 411-17-7 :

        1° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire de l'île Saint-Paul, de l'île Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen ou de la terre Adélie, les mots : conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé sont remplacés par les mots : conseil national de la protection de la nature et du comité de l'environnement polaire ;

        2° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova ou Tromelin, les mots : conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé sont remplacés par les mots : conseil national de la protection de la nature.

        II.-Les consultations prévues au deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16 et au deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7 ne sont pas requises.

      • Article R645-1

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article R650-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12

      I.-Pour l'application du présent code au département de Mayotte :

      1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence au département de Mayotte ;

      2° La référence aux conseils départementaux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;

      3° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental " ;

      4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;

      5° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :

      " représentant de l'Etat en mer " ;

      6° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;

      7° La référence à la direction départementale de l'équipement est remplacée par la référence à la direction de l'équipement ;

      8° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;

      9° (Abrogé) ;

      10° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :

      " chambre d'appel de Mamoudzou " ;

      11° La référence au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.

      II.-Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

      III.-Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.

      IV.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre dans la collectivité départementale des dispositions du présent code.

      V.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R651-2

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5.

        • Article R651-3

          Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 8

          I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-23 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5.

          Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.

          II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :

          " II.-L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "



          Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
          - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
          - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
          - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

        • Article R651-4

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3.

          Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.

        • Article R651-5

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : " entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 " sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi ".

          II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les articles R. 122-1 à R. 122-16 " sont remplacés par les mots : " par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".

        • Article R651-6

          Version en vigueur depuis le 03/07/2022Version en vigueur depuis le 03 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022 - art. 4

          I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

          La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.

          II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :

          1° Du directeur des Outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

          2° De la commission technique départementale de la pêche ;

          3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

          4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;

          5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.

          III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

          1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

          2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

          3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

          4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.

        • Article R651-7

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.

        • Article R651-8

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ".

        • Article R651-9

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services locaux intéressés ".

        • Article R651-10

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.

        • Article R652-2

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 30/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 30 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
          Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

          I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

          II. (Supprimé)

          III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :

          1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;

          2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;

          3° Le siège du comité.

          Département

          Communes et syndicats

          Usagers et personnalités qualifiées

          Milieux socio-professionnels

          Etat

          Total

          4

          4

          7

          2

          5

          22

        • Article R652-3

          Version en vigueur du 18/12/2015 au 30/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 30 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
          Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

          I.-Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.

          II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.

          Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.

          III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

          IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.

          Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

          V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.

        • Article R652-4

          Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
          Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

          La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

          Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

          Le mandat des membres du comité est renouvelable.

          En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

        • Article R652-6

          Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 5

          Le comité de l'eau et de la biodiversité est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.

          Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.

        • Article R652-7

          Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
          Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

          Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le quorum est constaté en début de séance.

          Le comité élabore son règlement intérieur.

        • Article R652-8

          Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
          Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

          Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

          Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.

        • Article R652-9

          Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
          Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

          Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

          Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.

          Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

          Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.

        • Article R652-10

          Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/03/2017Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9

          Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

          Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R652-11

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.

        • Article R652-12-1

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Créé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 III JORF 16 octobre 2007

          Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".

        • Article R652-13

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article R652-14

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.

        • Article R652-15

          Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19

          Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 181-13, les références aux articles R. 122-2 et R. 122-3-1 sont remplacées par les mots : " en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 "


          Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

        • Article R652-16

          Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

          I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-8, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.

          II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ".

        • Article R652-17

          Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-89, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.

        • Article R652-18

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

          A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

          Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent en matière portuaire.

        • Article R652-19

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009.

        • Article R652-20

          Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/07/2014Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 226-1, après les mots : " sur proposition " sont ajoutés les mots : ", le cas échéant, " et après les mots : " de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " sont ajoutés les mots : " et des services de l'Etat à Mayotte ".

        • Article R652-21

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013.

      • Article R653-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour son application à Mayotte, l'article R. 321-2 est complété par les mots : " et au chapitre II du titre Ier du livre VII ".

      • Article R653-3

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les dispositions relatives au chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer sont énoncées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales.

      • Article R653-4

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 322-16, après les mots : " code forestier " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ".

      • Article R653-5

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 331-14, les 17° à 19° sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " 17° Le schéma d'aménagement touristique de Mayotte prévu à l'article L. 163-3 du code du tourisme ;

        18° Le chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer, prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "

      • Article R653-6

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 332-2, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 et R. 332-5.

      • Article R653-7

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les mots :

        " l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation " sont remplacés par les mots : " la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ".

        • Article R654-2

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3.

        • Article R654-3

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

          Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.

        • Article R654-4

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées :

          1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

          2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

        • Article R654-5

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8 est remplacée par la référence à l'article R. 654-3.

        • Article R654-5-1

          Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

          Créé par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 5

          I.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.

          II.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.

        • Article R654-6

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots :

          " la direction régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots : " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ".

        • Article R654-7

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

          1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;

          2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;

          3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;

          4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;

          5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.

        • Article R654-8

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21.

          Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7.

        • Article R654-9

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés les mots : " ni à Mayotte ".

        • Article R654-14

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          I.-Le représentant de l'Etat :

          1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;

          2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.

          II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.

        • Article R654-15

          Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 436-3, au premier alinéa, les mots : "ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article" sont supprimés et au second alinéa, les mots : "et du paiement de la taxe piscicole," sont supprimés.

        • Article R654-16

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche.

    • Article R661-1

      Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 6

      Pour l'application du présent code à Saint-Martin :

      l° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;

      2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;

      3° Les mots : " président du conseil régional " et " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " ;

      4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;

      5° Les mots : " commission départementale de la nature, des paysages et des sites " sont remplacés par les mots : " commission territoriale de la nature, des paysages et des sites " ;

      6° Les mots : “Conseil scientifique régional du patrimoine naturel” sont remplacés par les mots : “Conseil scientifique territorial du patrimoine naturel”.

    • Article R661-2

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Créé par Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 2

      Pour l'application de l'article R. 341-16 à Saint-Martin :

      1° Dans le II, le 5° est supprimé ;

      2° Dans le III, le mot : " départemental ” est remplacé par le mot : " territorial ”.

    • Article R661-7

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Créé par Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 2

      Pour l'application de l'article 341-23 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

      "Les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.",

      et le troisième alinéa est supprimé.

    • Article R661-8

      Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

      Créé par Décret n°2009-650 du 9 juin 2009 - art. 2

      Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

      "Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande."

    • Article R661-8-1

      Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

      Créé par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 6

      I.-Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.

      II.-Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.

    • Article R661-9

      Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 2

      Pour Saint-Martin, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :

      1° " 50 % " par : " 80 % " ;

      2° " 70 % " par : " 85 % " ;

      3° " 75 % " par : " 85 % ".

    • Article R661-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022 - art. 4

      Pour l'application de l'article R. 123-25 à Saint-Martin, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles LO 6362-14 et LO 6362-13 du même code.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R661-11

      Version en vigueur depuis le 18/09/2023Version en vigueur depuis le 18 septembre 2023

      Créé par Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023 - art. 3

      Pour l'application des dispositions de la sous-section 1 du chapitre V du titre II du livre 1er, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R671-1

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

      Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil territorial ” ;

      4° Les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ”, “ préfet , “ préfet de région ” ou “ préfet coordonnateur de bassin ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;

      5° Les mots : “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale de la nature, des paysages et des sites ”.

    • Article R671-2

      Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

      Créé par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 7

      I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-16, le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ” ;

      II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-17-7, le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ”.

    • Article R671-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Créé par Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022 - art. 4

      Pour l'application de l'article R. 123-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 sont remplacées par les références aux articles LO 6471-17 et LO 6471-16 du même code.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R681-1

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Créé par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

      Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :

      1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence aux collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique ;

      2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique ;

      3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ président du conseil exécutif de Martinique ” pour les compétences dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par les mots : “ président de l'assemblée de Martinique ” pour les compétences dévolues à la présidence de l'assemblée délibérante ;

      4° Les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ”, “ préfet ”, “ préfet de la région ” ou “ préfet coordonnateur de bassin ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;

      5° Les mots : “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale de la nature des paysages et des sites ”.