Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R650-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12

    I.-Pour l'application du présent code au département de Mayotte :

    1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence au département de Mayotte ;

    2° La référence aux conseils départementaux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;

    3° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental " ;

    4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;

    5° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :

    " représentant de l'Etat en mer " ;

    6° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;

    7° La référence à la direction départementale de l'équipement est remplacée par la référence à la direction de l'équipement ;

    8° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;

    9° (Abrogé) ;

    10° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :

    " chambre d'appel de Mamoudzou " ;

    11° La référence au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.

    II.-Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    III.-Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.

    IV.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre dans la collectivité départementale des dispositions du présent code.

    V.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R651-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5.

      • Article R651-3

        Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 8

        I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-23 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5.

        Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.

        II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :

        " II.-L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "



        Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
        - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
        - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
        - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

      • Article R651-4

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3.

        Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.

      • Article R651-5

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : " entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 " sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi ".

        II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les articles R. 122-1 à R. 122-16 " sont remplacés par les mots : " par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".

      • Article R651-6

        Version en vigueur depuis le 03/07/2022Version en vigueur depuis le 03 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022 - art. 4

        I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

        La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.

        II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :

        1° Du directeur des Outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;

        2° De la commission technique départementale de la pêche ;

        3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

        4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;

        5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.

        III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

        1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;

        2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;

        3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;

        4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.

      • Article R651-7

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.

      • Article R651-8

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ".

      • Article R651-9

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services locaux intéressés ".

      • Article R651-10

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.

      • Article R652-2

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 30/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 30 mars 2017

        Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
        Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

        I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

        II. (Supprimé)

        III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :

        1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;

        2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;

        3° Le siège du comité.

        Département

        Communes et syndicats

        Usagers et personnalités qualifiées

        Milieux socio-professionnels

        Etat

        Total

        4

        4

        7

        2

        5

        22

      • Article R652-3

        Version en vigueur du 18/12/2015 au 30/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 30 mars 2017

        Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
        Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

        I.-Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.

        II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.

        Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.

        III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

        IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.

        Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

        V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.

      • Article R652-4

        Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

        Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
        Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

        La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

        Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

        Le mandat des membres du comité est renouvelable.

        En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

      • Article R652-6

        Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 5

        Le comité de l'eau et de la biodiversité est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.

        Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.

      • Article R652-7

        Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

        Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
        Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

        Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le quorum est constaté en début de séance.

        Le comité élabore son règlement intérieur.

      • Article R652-8

        Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

        Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
        Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

        Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

        Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.

      • Article R652-9

        Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

        Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
        Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

        Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

        Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.

        Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

        Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.

      • Article R652-10

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/03/2017Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 mars 2017

        Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9

        Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

        Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      • Article R652-11

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.

      • Article R652-12-1

        Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

        Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 III JORF 16 octobre 2007

        Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".

      • Article R652-13

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.

      • Article R652-14

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.

      • Article R652-15

        Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19

        Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 181-13, les références aux articles R. 122-2 et R. 122-3-1 sont remplacées par les mots : " en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 "


        Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

      • Article R652-16

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

        I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-8, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.

        II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ".

      • Article R652-17

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-89, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.

      • Article R652-18

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

        Modifié par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

        A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

        Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent en matière portuaire.

      • Article R652-19

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009.

      • Article R652-20

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/07/2014Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 juillet 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 6

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 226-1, après les mots : " sur proposition " sont ajoutés les mots : ", le cas échéant, " et après les mots : " de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " sont ajoutés les mots : " et des services de l'Etat à Mayotte ".

      • Article R652-21

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013.

    • Article R653-2

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour son application à Mayotte, l'article R. 321-2 est complété par les mots : " et au chapitre II du titre Ier du livre VII ".

    • Article R653-3

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les dispositions relatives au chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer sont énoncées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales.

    • Article R653-4

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 322-16, après les mots : " code forestier " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ".

    • Article R653-5

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 331-14, les 17° à 19° sont remplacés par les dispositions suivantes :

      " 17° Le schéma d'aménagement touristique de Mayotte prévu à l'article L. 163-3 du code du tourisme ;

      18° Le chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer, prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "

    • Article R653-6

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 332-2, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 et R. 332-5.

    • Article R653-7

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les mots :

      " l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation " sont remplacés par les mots : " la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ".

      • Article R654-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3.

      • Article R654-3

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

        Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.

      • Article R654-4

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées :

        1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

        2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

      • Article R654-5

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8 est remplacée par la référence à l'article R. 654-3.

      • Article R654-5-1

        Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

        Création Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 5

        I.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.

        II.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.

      • Article R654-6

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots :

        " la direction régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots : " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ".

      • Article R654-7

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

        1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;

        2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;

        3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;

        4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;

        5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.

      • Article R654-8

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21.

        Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7.

      • Article R654-9

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés les mots : " ni à Mayotte ".

      • Article R654-14

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        I.-Le représentant de l'Etat :

        1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;

        2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.

        II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.

      • Article R654-15

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        Pour l'application à Mayotte de l'article R. 436-3, au premier alinéa, les mots : "ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article" sont supprimés et au second alinéa, les mots : "et du paiement de la taxe piscicole," sont supprimés.

      • Article R654-16

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche.