Article R654-10
Version en vigueur depuis le 04/05/2007Version en vigueur depuis le 04 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-673 du 2 mai 2007 - art. 14 () JORF 4 mai 2007
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.
Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.
Article R654-11
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 422-81, après les mots : " La Réunion ", sont ajoutés les mots : " ainsi qu'à Mayotte ".
Article R654-12
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.
Article R654-13
Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.