Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R654-2

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3.

    • Article R654-3

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

      Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.

    • Article R654-4

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées :

      1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

      2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

    • Article R654-5

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8 est remplacée par la référence à l'article R. 654-3.

    • Article R654-5-1

      Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 5

      I.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.

      II.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.

    • Article R654-6

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots :

      " la direction régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots : " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ".

    • Article R654-7

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

      1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;

      2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;

      3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;

      4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;

      5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.

    • Article R654-8

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21.

      Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7.

    • Article R654-9

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés les mots : " ni à Mayotte ".

    • Article R654-14

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      I.-Le représentant de l'Etat :

      1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;

      2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.

      II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.

    • Article R654-15

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (VD) JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 436-3, au premier alinéa, les mots : "ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article" sont supprimés et au second alinéa, les mots : "et du paiement de la taxe piscicole," sont supprimés.

    • Article R654-16

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche.