Article A211-4
Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007
Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 2 5° JORF 21 juillet 2007
Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :
-attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;
-attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;
-attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;
Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.
Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.
Article A211-5
Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :
a) Valable du ... au ... .
b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .
Article A211-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :
1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;
2° Le numéro de châssis ou de série.
L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Article A211-7
Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
Article A211-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Article A211-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.
Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Article A211-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.