Code des assurances

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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        • Article A211-1

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2007

          Modifié par Arrêté 1988-04-13 art. 1, art. 2 JORF 20 avril 1988
          Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993
          Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 2 3° JORF 21 juillet 2007

          Les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3, d'une dérogation à l'obligation d'assurance sont, en cas de dommages causés par un véhicule faisant l'objet de cette dérogation, substitués, vis-à-vis des tiers, à toute personne ayant la garde ou la conduite dudit véhicule, même non autorisée. Leurs obligations sont celles qui incomberaient à un assureur aux termes des articles R. 211-2 à R. 211-13 et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des textes pris pour son application.

          L'octroi de la dérogation implique, pour les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui l'ont sollicitée, la renonciation à tout droit de recours à l'encontre des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le remboursement des sommes qu'ils ont payées pour leur compte.

          Toutefois, la collectivité publique ou l'organisme bénéficiaire d'une dérogation peut exercer une action en remboursement contre le conducteur du véhicule lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de la collectivité publique ou l'organisme dérogataire.

        • Article A211-1-1

          Version en vigueur depuis le 14/06/1983Version en vigueur depuis le 14 juin 1983

          Création Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983

          Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.

        • Article A211-1-2

          Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

          Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 2 4° JORF 21 juillet 2007

          Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.

          Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.

          En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.

        • Article A211-1-3

          Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022

          Modifié par Arrêté du 16 mars 2022 - art. 1

          En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 300 000 euros.

        • Article A211-1-3

          Version en vigueur du 22/11/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 22 novembre 1986 au 28 mars 1993

          Création Arrêté 1986-11-13 art. 1, art. 2 JORF 22 novembre 1986
          Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

          Les petites remorques ou semi-remorques mentionnées à l'article R. 211-4, troisième alinéa, sont celles dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kilogrammes.

        • Article A211-2

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

          Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise, dans les conditions prévues à l'article R. 211-9, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.

        • Article A211-3

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité :

          a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ;

          b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.

          Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ;

          c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ;

          d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem.

          En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ;

          e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque.

          • Article A211-4

            Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

            Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 2 5° JORF 21 juillet 2007

            Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :

            -attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;

            -attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;

            -attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;

            Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.

            Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.

          • Article A211-5

            Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

            Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

            La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :

            a) Valable du ... au ... .

            b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .

          • Article A211-6

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

            En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

            1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

            2° Le numéro de châssis ou de série.

            L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

          • Article A211-7

            Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

            Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

            L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

          • Article A211-8

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

            Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

          • Article A211-9

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

            Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

            Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

          • Article A211-10

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

            Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

      • Néant
        • Article A211-11

          Version en vigueur depuis le 02/07/1988Version en vigueur depuis le 02 juillet 1988

          Création Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988

          La notice relative à l'information des victimes prévue à l'article R. 211-39 doit comporter les indications figurant dans le modèle type annexé au présent article.

          Cette notice est présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

        • Annexe art. A211-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur

          Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé.

          Elles ont été volontairement limitées à l'essentiel. Pour en savoir plus, il vous faut consulter :

          -la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 6 juillet 1985 ;

          -le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 publié au Journal officiel du 7 janvier 1986.

          La loi du 5 juillet 1985 a amélioré la situation des victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres :

          -les cas de non-indemnisation sont désormais limités ;

          -une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur dans un délai de huit mois en cas d'accident corporel.

          Qui a droit à indemnisation ?

          Pour les dommages corporels :

          -les passagers, piétons et cyclistes victimes, sauf lorsque la victime a :

          -recherché volontairement son dommage ;

          -commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident.

          Toutefois, cette faute ne peut être opposée à la victime si elle est âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou encore si elle est atteinte d'une incapacité permanente ou d'une invalidité au moins égale à 80 % ;

          -les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sauf lorsqu'ils sont responsables de l'accident (la faute du conducteur peut en effet limiter voire exclure son droit à indemnisation).

          Pour les dommages matériels :

          -toutes les victimes dans la mesure où elles ne sont pas responsables de l'accident.

          Attention.-Même si vous êtes indemnisé de vos dommages, vous pouvez être tenu de réparer ceux que vous avez causés à autrui si vous êtes responsable.

          Comment se déroule l'indemnisation ?

          -l'assureur du responsable prend contact avec vous ;

          -vous le renseignez ;

          -vous vous soumettez à un examen médical ;

          -l'assureur vous fait une offre d'indemnisation ;

          -vous acceptez l'offre, l'assureur vous indemnise ;

          -vous refusez l'offre, vous devez alors réclamer l'indemnisation devant le tribunal.

          Qui doit vous contacter ?

          -dans la plupart des cas : l'assureur qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué. Si plusieurs véhicules sont impliqués, un seul assureur fait l'offre pour le compte de tous ;

          -le propriétaire du véhicule s'il est dispensé de recourir à un assureur (État, RATP...) ;

          -le Bureau central français, ou son représentant, s'il s'agit d'un véhicule étranger (BP 27-93171 Bagnolet Cedex) ;

          -si l'auteur de l'accident est inconnu ou non assuré, il vous appartient de saisir le Fonds de garantie (64, rue Defrance, 94307 Vincennes Cedex).

          A la première correspondance, il vous est demandé de fournir les renseignements nécessaires à votre indemnisation.

          Vous pouvez :

          -vous faire assister d'un avocat de votre choix ;

          -obtenir, sans frais, copie du rapport de police ou de gendarmerie.

          Vous devez communiquer à l'assureur :

          1° vos nom et prénoms ;

          2° vos date et lieu de naissance ;

          3° votre activité professionnelle et l'adresse de votre ou de vos employeurs ;

          4° le montant de vos revenus professionnels avec les justifications utiles ;

          5° la description des atteintes à votre personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

          6° la description des dommages causés à vos biens ;

          7° les nom, prénoms et adresse des personnes à votre charge au moment de l'accident ;

          8° votre numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont vous relevez ;

          9° la liste des tiers payeurs appelés à vous verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;

          10° le lieu où les correspondances doivent être adressées.

          Si la victime décède, le conjoint et chacun des héritiers doivent communiquer à l'assureur :

          1° ses nom et prénoms ;

          2° ses date et lieu de naissance ;

          3° les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;

          4° ses liens avec la victime ;

          5° son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

          6° le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;

          7° la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'il a exposés du fait de l'accident ;

          8° son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont il relève ;

          9° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;

          10° le lieu où les correspondances doivent être adressées.

          Vous devez répondre à toutes ces questions dans un délai de six semaines. Si vous tardez ou si votre réponse est incomplète, vous retardez l'indemnisation.

          Vous êtes convoqué à un examen médical.

          Vous êtes avisé au moins quinze jours avant l'examen médical :

          -de la date et du lieu de l'examen ;

          -de l'identité et des titres du médecin ;

          -de l'objet de l'examen ;

          -du nom de l'assureur pour le compte duquel l'examen est demandé.

          Vous recevrez copie du rapport dans les vingt jours.

          Vous pouvez :

          -vous faire assister d'un médecin de votre choix ;

          -refuser de vous présenter à l'examen médical si les renseignements ne vous ont pas été communiqués dans le délai prescrit ;

          -refuser de vous faire examiner par le médecin choisi par l'assureur ; dans ce cas, l'assureur peut vous proposer un autre médecin ou demander au tribunal d'en désigner un ;

          -demander vous-même au tribunal la désignation d'un médecin expert.

          Que contient l'offre d'indemnisation ?

          Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une offre d'indemnisation comprenant la réparation :

          -du préjudice corporel ;

          -du préjudice matériel lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement préalable.

          Selon votre état de santé, cette offre peut être :

          -définitive si votre état de santé est consolidé et que l'assureur en a été informé dans les trois mois suivant l'accident ;

          -provisionnelle dans le cas contraire, l'offre définitive vous sera présentée au plus tard cinq mois après que l'assureur aura été informé de votre consolidation.

          L'offre doit couvrir tous les éléments de votre préjudice, c'est-à-dire :

          En cas de blessure :

          -les frais engagés pour vous soigner (hospitalisation, chirurgie, pharmacie, rééducation, etc.) ;

          -les salaires ou revenus que vous auriez perçus si vous n'aviez pas été accidenté ; si vous n'exercez pas d'activité rémunérée, des indemnités forfaitaires peuvent vous être allouées ;

          -l'incapacité permanente partielle déterminée par le médecin chargé de vous examiner ;

          -le remboursement du coût de la ou des tierces personnes dont l'aide est rendue nécessaire du fait de votre état ;

          -l'indemnisation des souffrances endurées ;

          -les autres préjudices (esthétique, d'agrément...) ;

          En cas de décès :

          -les frais d'obsèques raisonnablement engagés ;

          -les préjudices moraux ;

          -les préjudices économiques ;

          -les autres préjudices ;

          Dans tous les cas :

          -les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements, prothèses...).

          Attention.-Les sommes calculées subissent, s'il y a lieu, une réduction résultant :

          -de votre responsabilité ;

          -des sommes payées ou à payer par les organismes participant à l'indemnisation de votre préjudice (organismes sociaux, employeurs, assureurs d'avances sur indemnités...) ; une copie des décomptes de ces organismes est jointe à l'offre.

          Qui doit recevoir l'offre d'indemnisation ?

          -la victime (cas général) ;

          -les héritiers et le conjoint (en cas de décès) ;

          -le représentant légal et, selon le cas, le juge des tutelles ou le conseil de famille si la victime est mineure ou majeure incapable.

          Les suites à donner.

          Lorsque vous recevez l'offre, vous pouvez :

          Accepter.

          Dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec accusé de réception.

          Si vous agissez en tant que représentant légal d'un mineur ou d'un majeur incapable, il vous faut l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille.

          Discuter.

          Refuser.

          Vous pouvez :

          -vous adresser aux tribunaux pour obtenir l'indemnisation ;

          -réclamer des dommages-intérêts en cas d'offre manifestement insuffisante.

          Dans tous les cas, faites part de votre décision à l'assureur qui vous a présenté l'offre d'indemnisation.

          Attention.-Vous devez informer votre caisse d'assurance maladie de toute transaction intervenue avec l'assureur ou de toute action judiciaire.

          Quand êtes-vous indemnisé ?

          Vous êtes indemnisé :

          -au plus tard quarante-cinq jours après l'accord conclu entre l'assureur et vous ;

          -en cas de procès, à l'issue de celui-ci.

          Vous pouvez réclamer des intérêts en cas de retard imputable à l'assureur.

          Conseils pratiques.

          Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal judiciaire.

          En adressant une feuille de soins à la Sécurité sociale, précisez bien qu'il s'agit d'un accident et indiquez sa date.

          Constituez votre dossier en conservant l'original ou à défaut la copie de toute pièce médicale, les décomptes de la Sécurité sociale, les justificatifs de vos frais ainsi qu'une copie de toute correspondance.

          Vous devez adresser à l'assureur les pièces justifiant les préjudices que vous avez subis.

          Vous pouvez prendre l'avis de spécialistes, agent ou courtier d'assurances, avocat, conseiller juridique, médecin... Toutefois, les frais et honoraires de ces intervenants peuvent rester à votre charge sauf si vous bénéficiez d'une garantie de protection juridique ou de l'aide judiciaire en cas de procès.

          Surveillez les délais afin d'accélérer le règlement de votre dossier. En particulier si un mois après l'accident vous n'avez aucune nouvelle de l'assureur du responsable, prenez contact avec lui.

          Remarque.

          Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de réduire le nombre de procès et d'accélérer l'indemnisation des victimes. Cependant, vous avez la possibilité à tout moment :

          -d'introduire devant le tribunal un référé (procédure d'urgence pour obtenir une avance sur indemnité), particulièrement en cas d'inaction persistante de l'assureur du responsable ;

          -de faire intervenir le juge en cas de désaccord persistant sur :

          -le taux de responsabilité,

          -le caractère inexcusable d'une faute,

          -le montant de l'offre d'indemnisation ;

          -de vous constituer partie civile ou d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des auteurs de l'accident que vous estimez responsables.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Néant
      • Article A212-1

        Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

        Modifié par Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983
        Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

        La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants :

        1° Les noms, prénoms, dates de naissance, adresses, professions et situations de famille du souscripteur, du titulaire de la carte grise et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;

        2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et les catégories de véhicules pour lesquelles ces permis sont valables ; le cas échéant, les mesures de suspension prononcées par l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative depuis trois ans, à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière ;

        3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur : charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que de ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ; éventuellement, la zone de circulation lorsque celle-ci est différente de la localité du garage du véhicule ;

        4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux ;

        5° Le montant de la garantie sollicitée ;

        6° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le véhicule au cours de trois dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation ou de nullité invoquée par l'assureur, le motif doit être précisé ;

        7° La liste des accidents corporels ou matériels dans lesquels la responsabilité du proposant a été engagée comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur quelconque et de ceux dans lesquels a été engagée la responsabilité de l'un des conducteurs habituels du véhicule faisant l'objet de la présente proposition au cours des trois dernières années.

      • Article A212-2

        Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

        Modifié par Arrêté 1983-06-09 art. 2 JORF 14 juin 1983
        Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

        La proposition doit indiquer qu'elle est établie en application de l'article R. 212-5 en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.

      • Article A212-3

        Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

        Création Arrêté 1983-06-09 art. 3 JORF 14 juin 1983
        Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

        La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8.

      • Article A213-1

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/05/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mai 1997

        Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997

        A l'appui des versements trimestriels forfaitaires de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1, les entreprises d'assurance produisent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant : la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé ; le montant exigible de l'acompte calculé conformément aux dispositions de l'article R. 213-3 ; éventuellement l'excédent à imputer résultant des versements antérieurs ; le solde à payer ou le nouveau montant de l'excédent.

      • Article A213-2

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997

        Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997

        Au plus tard le 15 juin de chaque année, les entreprises d'assurance déposent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant pour l'année précédente : le montant des primes émises ou des encaissements et le montant des annulations ou remboursements ; le montant des primes constituant l'assiette de la cotisation ; le taux de la cotisation ; le montant brut des cotisations ; le montant net des cotisations ; le montant des acomptes trimestriels effectivement versés ; éventuellement l'excédent résultant des versements antérieurs ; le solde net à payer ou le montant de l'excédent à imputer sur les versements trimestriels postérieurs.

      • Article A213-3

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997

        Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997

        Les états mentionnés aux articles A. 213-1 et A. 213-2 sont établis en double exemplaire suivant un modèle arrêté par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un exemplaire de ces états est conservé par les entreprises d'assurance.

      • Article A213-4

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/05/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mai 1997

        Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997

        A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :

        1° Conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement prévues au quatrième alinéa de l'article L. 213-1 ;

        2° Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non-assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.

    • Néant
      • Article A220-1

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

        Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à :

        - 5000 F pour les remonte-pentes ;

        - 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ;

        - 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1.

      • Article A220-2

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

        Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise dans les conditions prévues aux articles R. 220-5 et R. 220-6, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dommages matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.

      • Article A220-3

        Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

        Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993

        Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.

      • Annexe art. A220-3

        Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

        Clauses devant être insérées dans les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 220-1 du code des assurances instituant une obligation d'assurance pour les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique.

        Art. 1er. Objet du contrat.

        -Par le présent contrat et sous réserve des exclusions prévues à l'article 4, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de tous dommages corporels ou matériels causés tant aux usagers de la ou des installations désignées aux conditions particulières qu'à toute autre personne, à l'occasion de l'exploitation de ces installations, et résultant :

        1° d'accident, incendie ou explosion causés tant par les biens définis à l'article 3 que par les accessoires ou produits servant à leur exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;

        2° de la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.

        Art. 2 Montant de la garantie

        -Sous déduction, le cas échéant, de la franchise par sinistre prévue aux conditions particulières, la garantie est accordée :

        -sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels ;

        -à concurrence du montant indiqué auxdites conditions particulières en ce qui concerne les dommages matériels.

        Art. 3. Définitions.

        1° Assuré :

        a) la personne physique ou morale qui, remplissant les conditions édictées par l'article L. 220-1du code des assurances et titulaire de l'autorisation prévue par les articles 1er du décret n° 61-1404 du 13 décembre 1961 modifiant l'article 6 du décret du 30 décembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local et 1er de l'arrêté du 25 juillet 1963 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs, est désignée aux conditions particulières ;

        b) toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.

        2° Biens :

        a) les véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 du code des assurances ;

        b) les véhicules et engins de secours correspondants ;

        c) les installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés aux a) et b) ci-dessus ;

        d) les ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport mentionnés au présent article.

        3° Installations (au sens de l'article 2 précité) :

        L'ensemble des biens destinés au transport de voyageurs entre deux points donnés.

        Art. 4. Exclusions.

        -Le contrat ne garantit pas :

        a) les dommages causés à l'exploitant ou à ses représentants légaux s'il est une personne morale ;

        b) les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants des personnes mentionnées au a) ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;

        c) les dommages causés aux préposés, salariés ou non, de l'exploitant ou au personnel des services de contrôle, pendant leur service ;

        d) les dommages résultant des effets, directs ou indirects, d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;

        e) les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;

        f) les dommages causés par les moyens de transport autres que ceux mentionnés à l'article R. 220-1 du code des assurances ;

        g) les dommages occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire ;

        h) en ce qui concerne chaque assuré, les dommages résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;

        i) les dommages subis par les biens mentionnés au 2° de l'article 3 ainsi que par tous autres biens appartenant à l'assuré responsable ou dont celui-ci fait usage.

        Art. 5. Sauvegarde des droits des victimes

        -Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

        1° les franchises ;

        2° les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ;

        3° la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque.

        Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

        Art. 6. Attestation d'assurance.

        -L'attestation d'assurance prévue par l'article R. 220-8 du code des assurances est délivrée sans frais au souscripteur dans un délai de quinze jours suivant sa demande. toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.

      • Article A220-4

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ".

        Ce document doit également comporter :

        -la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;

        -le numéro de la police d'assurance ;

        -le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;

        -l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;

        -l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes :

        a) Valable du... au....

        b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du....

        Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.

        Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation.

        L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

        Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

      • Article A220-5

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

        Pour permettre, en cas de refus d'assurance, de saisir le bureau central de tarification, dans les conditions prévues aux articles R. 220-10 et R. 220-11, la proposition d'assurance établie en vue de souscrire un contrat garantissant les risques de responsabilité civile des exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doit comporter les renseignements suivants :

        1° Les nom, prénoms et adresse de la personne physique ou la raison sociale et l'adresse de la personne morale exploitant un des moyens de transport précités ;

        2° Le type de l'engin de remontée mécanique (chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique expressément dénommé) ;

        3° L'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;

        4° La distance et la dénivellation entre le point de départ et le point d'arrivée, et éventuellement entre les stations intermédiaires du moyen de transport, la hauteur maximale du parcours par rapport au sol et la distance maximale entre deux points de sustentation du parcours ;

        5° La nature et le nombre des divers éléments composant le moyen de transport tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1, ainsi que les dispositifs de dépannage et de secours ;

        6° Le nombre de personnes pouvant être transportées à chaque voyage par chacun des éléments du moyen de transport et le débit horaire pour l'ensemble de ces éléments ;

        7° La marque de fabrique de chacun de ces éléments, l'année de leur fabrication et, lorsqu'il existe, leur numéro ;

        8° Le nom de l'entreprise ou des entreprises ayant procédé à la mise en place de l'ensemble de l'exploitation ;

        9° Le nom de l'entreprise ou des entreprises procédant au contrôle et à l'entretien de l'exploitation ;

        10° Le montant de la garantie sollicitée en ce qui concerne les dommages matériels ;

        11° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le moyen de transport au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service lorsque celle-ci est inférieure à dix ans ainsi que, le cas échéant, la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit être précisé ;

        12° Le nombre et la nature des accidents survenus au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service du moyen de transport lorsque celle-ci est inférieure à dix ans.

      • Article A220-6

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

        Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

        Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés à l'article A. 220-5 doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions dudit article.

        Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 220-1 du code des assurances.

      • Article A230-1

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

        Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs mentionnés à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies aux articles A. 230-2 à A. 230-4.

      • Article A230-2

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

        Les contrats ont pour objet de garantir l'assuré, sans limitation de somme, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir :

        1° En raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles prévue aux articles 393 à 395 du code rural ;

        2° En raison des accidents corporels occasionnés au cours d'un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles par les chiens dont l'assuré a la garde.

      • Article A230-3

        Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 mars 1993

        Modifié par Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983
        Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

        Sont exclus de la garantie :

        1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;

        2° Les dommages causés aux préposés et salariés de l'assuré pendant leur service.

      • Article A230-4

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

        Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, l'assureur conservant la faculté de leur opposer la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la prime, à condition de l'avoir notifiée au préfet du département du domicile de l'assuré, conformément à l'article 366 bis III du code rural.

      • Article A230-5

        Version en vigueur depuis le 08/07/2010Version en vigueur depuis le 08 juillet 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.

      • Article A230-6

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime doit être conforme au modèle annexé au présent article.

      • Annexe art A230-6

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        (Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)

        Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse

        L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à..... est assuré par elle pour la période du...... au 30 juin...... en vertu d'un contrat d'assurance n°...... souscrit par......

        Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.

        Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.

        Fait à......., le........

        Pour la société

      • Article A230-7

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.

        L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.

      • Annexe art A230-7

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        (Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)

        Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse

        L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à...... est assuré par elle pour une période de quarante-huit heures à compter du......, à....... heure, en vertu d'un contrat d'assurance n°......, souscrit par......

        Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.

        Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.

        Fait à......., le......

        Pour la société

    • Article A243-1

      Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

      Modifié par Arrêté du 19 novembre 2009 - art. 1

      Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :

      Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;

      A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.

      Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.

    • Article A243-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1

      Le document justificatif prévu à l'article L. 243-2 doit être signé par un assureur pouvant pratiquer des opérations d'assurance directes sur le territoire de la République française conformément aux cinq premiers alinéas de l'article L. 310-2 du, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée.
    • Article A243-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1

      Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention : “ Attestation d'assurance ” et les termes : “ Assurance de responsabilité décennale obligatoire ” figurant en position centrale.

      1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes :

      a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ;

      b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ;

      c) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ;

      d) Le numéro du contrat ;

      e) La période de validité ;

      f) La date d'établissement de l'attestation ;

      2° Et, selon les hypothèses suivantes :

      a) Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes :



      -la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ;

      -la ou les date (s) d'ouverture du ou des chantier (s) ;

      -l'étendue géographique des opérations de construction couvertes ;

      -le coût des opérations de construction ;

      -le cas échéant, le montant du marché de l'assuré ;

      -la nature des techniques utilisées ;

      -le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.



      Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire :

      Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :



      -aux activités professionnelles ou missions suivantes : (à compléter par l'assureur) ;

      -aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ;

      -aux travaux réalisés en (étendue géographique des opérations de construction couvertes à préciser par l'assureur) ;

      -aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état (à compléter par l'assureur en précisant si ce coût comprend ou non les honoraires) déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de (à compléter par l'assureur) euros.

      (A ajouter le cas échéant) Cette somme est portée à (à compléter par l'assureur) euros en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de (à compléter par l'assureur) euros ;

      -aux travaux, produits et procédés de construction suivants : (à compléter par l'assureur).



      Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.

      b) Lorsque l'attestation d'assurance vise une opération de construction particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles qu'elles ont été déclarées :



      -l'adresse, la nature et le coût de l'opération de construction déclaré par le maître d'ouvrage ;

      -la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ;

      -la date d'ouverture de chantier ;

      -la nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré ;

      -la nature des techniques utilisées ;

      -le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.



      Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire :

      Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur)

      Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur.

      3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes :

      Nature de la garantie :

      Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.

      La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.

      Montant de la garantie :

      En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.

      Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3.

      Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.

      Durée et maintien de la garantie :

      La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

      La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.



    • Article A243-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1

      Lorsque l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 porte sur un contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, elle comporte les termes : “ Attestation d'assurance collective de responsabilité décennale obligatoire ”.

      L'attestation doit comporter les informations suivantes :

      a) Le nom et l'adresse du souscripteur, et éventuellement sa dénomination sociale ;

      b) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

      c) Le numéro du contrat d'assurance ;

      d) La date d'établissement de l'attestation.

      L'attestation indique les caractéristiques de l'opération de construction telles qu'elles ont été déclarées à l'assureur :



      -l'adresse, la nature et le coût de construction ;

      -la date d'ouverture du chantier ;

      -la nature des techniques utilisées.



      Elle indique les personnes assurées ainsi que la franchise absolue qui leur est respectivement applicable.

      Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon la formule suivante à reproduire :

      Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur).

      Le contrat garantit les assurés suivants, au-delà de la franchise absolue respectivement mentionnée : (à compléter par l'assureur).

      Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur.

      Nature de la garantie :

      Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.

      La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

      Montant de la garantie :

      En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.

      Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code assurances.

      Durée et maintien de la garantie :

      La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

      Franchise absolue :

      Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels d'assurance décennale souscrits par chacun des assurés telle que mentionnée ci-dessus.

      La franchise est opposable à tous.

      L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1.

      La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.



    • Article A243-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Arrêté du 5 janvier 2016 - art. 1

      L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.
    • Annexe I art A243-1

      Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

      Modifié par Arrêté du 19 novembre 2009 - art.

      CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE

      Nature de la garantie

      Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.

      Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

      Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats

      relevant de l'article L. 243-9 du présent code)

      Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, ou lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1 du présent code.

      Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les conditions particulières, dans les conditions prévues par l'article R. 243-3 du présent code. Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif.

      Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

      Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

      Durée et maintien de la garantie dans le temps

      Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.

      La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.

      L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

      Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.

      Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.

      Franchise

      L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.

      Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

      Exclusions

      La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

      a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

      b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

      c) De la cause étrangère.

      Déchéance

      L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.

      Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.

      Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

    • Annexe II art A243-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 16

      CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE

      Définitions

      a) Souscripteur.

      La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de construction et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du présent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.

      b) Assuré.

      Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.

      c) Réalisateurs.

      L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction.

      d) Maître de l'ouvrage.

      La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction.

      e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).

      La personne, désignée aux conditions particulières, agréée ou exerçant dans les conditions prévues par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, et appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.

      f) Réception.

      L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.

      g) Sinistre.

      La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du présent code, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.

      Nature de la garantie

      Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.

      La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :

      -compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;

      -affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ;

      -affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.

      Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

      Montant et limite de la garantie

      La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.

      Pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, sans toutefois pouvoir être inférieur à ce dernier montant.

      Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

      Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre.

      Le coût total de la construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

      Exclusions

      La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

      a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

      b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

      c) De la cause étrangère.

      Point de départ et durée de la garantie

      a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception.

      b) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

      -avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

      -après la réception, et avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, resté infructueux.

      Obligations réciproques des parties

      Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception.

      A.-Obligations de l'assuré

      1° L'assuré s'engage :

      a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique ;

      b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;

      c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement ;

      d) A lui notifier dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;

      e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ;

      f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.

      Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.

      2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.

      La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :

      -le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;

      -le nom du propriétaire de la construction endommagée ;

      -l'adresse de la construction endommagée ;

      -la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;

      -la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;

      -si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.

      A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.

      3° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.

      4° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également :

      a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;

      b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité décennale des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, a) ;

      c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B (1°, c et b) en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.

      B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre

      1° Constat des dommages, expertise :

      a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur.

      L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.

      Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.

      Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.

      Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert ;

      b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;

      c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.

      Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :

      c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;

      c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ;

      d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :

      -il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros

      -ou

      -la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

      Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.

      En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.

      La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent.

      2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :

      a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;

      Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée.

      Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.

      b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a ;

      c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.

      3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :

      a) L'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L'assureur communique à l'assuré ce rapport d'expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.

      Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;

      b) Au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile ;

      c) En tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.

      L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;

      d) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.

      4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L. 121-12.

    • Annexe III art A243-1

      Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009

      Création Arrêté du 19 novembre 2009 - art.

      CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L'OBLIGATION D'ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES

      Nature de la garantie

      Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 II du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.

      Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

      Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats

      relevant de l'article L. 243-9 du présent code)

      Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant.

      Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre.

      Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

      Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

      Durée et maintien de la garantie dans le temps

      Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur les assurés en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l'ouvrage désigné aux conditions particulières.

      La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.

      Franchise au sens du présent contrat

      Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin.

      La franchise est opposable à tous.

      L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1 du présent code. Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles prévues aux conditions particulières des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats.

      Exclusions

      La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :

      a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;

      b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;

      c) De la cause étrangère.

      Déchéance

      L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.

      Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.

      Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

    • Article A250-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

      Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :

      -contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'article A. 125-6 ;

      -contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par les articles A. 125-6-1, A. 125-6-2, A. 125-6-3, A. 125-6-4 pour les mêmes biens ;

      -contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'article A. 125-6-5.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article A250-2

      Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992

      Création Arrêté 1992-11-27 art. 1, art. 3 JORF 28 novembre 1992

      Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L. 125-1, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 et L. 242-1, tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 250-2.