Article A111-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007
Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 111-7 collectent des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises couvrant les risques d'assurance concernés. Ces organismes peuvent également répertorier des données publiées par d'autres organismes, notamment l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé ou la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou les organismes d'assurance maladie obligatoire ou l'Institut des données de santé ou l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'Institut de veille sanitaire ou l'Office statistique des Communautés européennes ou l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Ces données statistiques et actuarielles sont transmises par les organismes professionnels par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Si ces données ont déjà été publiées, les arrêtés autorisant des différences en matière de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe peuvent faire référence à cette publication. A défaut, ces données sont annexées à ces arrêtés d'autorisation ou publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.
Article A111-2
Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007
Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 1 " Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) ".
Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 1, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.
Article A111-3
Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007
Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 2 " Maladie ".
Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 2, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.
Article A111-4
Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007
Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :
3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ;
10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.
Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 3 et 10, les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.
Article A111-5
Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024
Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :
20 Vie-décès ;
22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;
23 Opérations tontinières ;
26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 132-18 du code des assurances.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Article A111-6
Version en vigueur depuis le 12/02/2014Version en vigueur depuis le 12 février 2014
Les articles A. 111-2 à A. 111-5 sont applicables aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.
Toutefois, les articles A. 111-2 à A. 111-5 ne sont pas applicables aux contrats et adhésions mentionnés à l'alinéa précédent ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification qu'une au moins des parties ne peut refuser.Article A111-7
Version en vigueur depuis le 18/06/2023Version en vigueur depuis le 18 juin 2023
Les seuils mentionnés à l'article R. 111-1 sont les suivants :
-au 1° : 6,6 millions d'euros ;
-au 2° : 13,6 millions d'euros.
Article A112
Version en vigueur depuis le 07/11/2003Version en vigueur depuis le 07 novembre 2003
Création Arrêté 2003-10-31 art. 1 JORF 7 novembre 2003
La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe.
Article A112-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le document d'information prévu à l'article L. 112-10, invitant l'assuré à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation, est établi selon le modèle joint en annexe.
Il figure de façon très apparente dans un encadré repris dans la fiche d'information mentionnée à l'article L. 112-2.Annexe à l'article A112
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties " responsabilité civile " dans le temps Avertissement
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L. 112-2 du code des assurances.
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
Comprendre les termes
Fait dommageable :
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.
Réclamation :
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.
Période de validité de la garantie :
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration.
Période subséquente :
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I.
Sinon, reportez-vous au I et au II.
I.-Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.
II.-Le contrat garantit la responsabilité civile
encourue du fait d'une activité professionnelle
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le " fait dommageable " ou si elle l'est par " la réclamation ".
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction.
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le fait dommageable " ?
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement " par la réclamation " ?
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie.
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente.
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.
L'assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque.
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d'assureur.
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable.
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
Annexe à l'article A112-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Document d'information pour l'exercice du droit de renonciation prévu à l'article L. 112-10 du code des assurances
Vous bénéficiez d'un droit de renonciation à ce contrat pendant un délai de trente jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités. Toutefois, si vous bénéficiez d'une ou de plusieurs primes d'assurance qui vous sont offertes, de telle sorte que vous n'avez pas à payer une prime sur un ou plusieurs mois au début d'exécution du contrat, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime.
L'exercice du droit de renonciation est subordonné aux quatre conditions suivantes :
1° Vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ;
2° Ce contrat vient en complément de l'achat d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ;
3° Le contrat auquel vous souhaitez renoncer n'est pas intégralement exécuté ;
4° Vous n'avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.
Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assureur du contrat. L'assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de trente jours à compter de votre renonciation.
Par ailleurs, pour éviter un cumul d'assurances, vous êtes invité à vérifier que vous n'êtes pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques garantis par le contrat que vous avez souscrit.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2022 (NOR : ECOT2234340A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A113-1
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :
La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.
A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.
- Néant
Article A121-1
Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007
Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 1 1°, art. 2 1° 2° JORF 21 juillet 2007
Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.
Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.
Annexe à l'article A121-1
Version en vigueur depuis le 24/07/2025Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025
Art. 1 er.-Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit coefficient de réduction-majoration , fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants.
Le coefficient d'origine est de 1.
Art. 2.-La prime de référence est la prime établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article R. 310-6.
Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance.
Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'article A. 121-1-2 du Code des assurances. En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'article A. 121-1-1 du Code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l'article A. 335-9-3.
Art. 3.-La prime sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d'incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles.
Art. 4.-Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la réduction est égale à 7 %.
Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0, 50. Aucune majoration n'est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d'au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0, 50.
Art. 5.-Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.
Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.
Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la majoration est égale à 20 % par sinistre.
La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.
En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3, 50.
Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
Art. 6.-Ne sont pas à prendre en considération pour l'application d'une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque :
1°l'auteur de l'accident conduit le véhicule à l'insu du propriétaire ou de l'un des conducteurs désignés, sauf s'il vit habituellement au foyer de l'un de ceux-ci ;
2°la cause de l'accident est un événement, non imputable à l'assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure ;
3°la cause de l'accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.
Art. 7.-Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d'un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'assuré n'est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu uniquement l'une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n'entraîne pas l'application de la majoration prévue à l'article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l'article 4.
Art. 8.-Lorsqu'il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut être opérée soit par le moyen d'une quittance complémentaire, soit à l'occasion de l'échéance annuelle suivant cette constatation.
Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d'un délai de deux ans suivant l'échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
Art. 9.-La période annuelle prise en compte pour l'application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l'échéance annuelle du contrat.
Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'assuré mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée, sauf si l'interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois.
Par exception aux dispositions précédentes, la première période d'assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.
Art. 10.-Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d'acquisition d'un ou plusieurs véhicules supplémentaires.
Toutefois, le transfert de la réduction n'est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux conditions particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.
Art. 11.-Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d'informations mentionné à l'article 12 ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l'assuré.
Art. 12.-L'assureur fournit au souscripteur un relevé d'informations conforme au modèle défini par le règlement d'exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d'application de la directive 2009/103/ CE du Parlement européen et du Conseil, lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter de la demande expresse du souscripteur.
Outre les informations requises par le modèle mentionné à l'alinéa précédent, le relevé comporte notamment les indications suivantes :
- le coefficient de réduction-majoration, la période d'échéance à laquelle ce coefficient est applicable, le nombre d'années au coefficient 0,50 et l'usage du véhicule ;
- la date, la nature de sinistre, la part de responsabilité retenue ainsi que le conducteur responsable pour les sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations ;
- les noms, prénoms, date de naissance, numéro et date de délivrance d'obtention du permis des conducteurs désignés au contrat.
Art. 13.-Le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.
Art. 14.-L'assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance de prime remis à l'assuré :
- le montant de la prime de référence ;
- le coefficient de réduction-majoration prévu à l'article A. 121-1 du Code des assurances ;
- la prime nette après application de ce coefficient ;
- la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l'article A335-9-2 du Code des assurances ;
- la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l'article A. 335-9-3 du Code des assurances.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 2025 (NOR : ECOT2429912A), les dispositions dudit arrêté entrent en vigueur à compter du 24 juillet 2025.
Article A121-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.
Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.
Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.
En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.
La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.Article A121-1-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées à l'article A. 121-1-1 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :
Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;
Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :
Suspension de deux à six mois : 50 % ;
Suspension de plus de six mois : 100 % ;
Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;
Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident : 100 % ;
Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;
Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.
Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 121-1-1, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.
Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.
Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.
Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.Article A121-2
Version en vigueur depuis le 02/03/1994Version en vigueur depuis le 02 mars 1994
Création Arrêté 1979-05-23 art. 1 JORF 30 mai 1979
Modifié par Arrêté 1983-07-22 art. 2 JORF 2 septembre 1983
Modifié par Arrêté 1994-02-22 art. 1, art. 2 JORF 2 mars 1994Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article :
1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1.
2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts.
3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif.
(Annexe non reproduite)
- Néant
- Néant
- Néant
Article A125-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :
-contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 9 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,75 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;
-contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ;
-contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5.
Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux :
-garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 20 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties.
Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : ECOT2335091A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux primes et cotisations additionnelles dues au titre des contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.
Article A125-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.
Article A125-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 5 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.
Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2024 (NOR : ECOT2417012A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux primes et cotisations additionnelles dues au titre des contrats prenant effet ou renouvelés à compter du 1er janvier 2025.
Article A125-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour application de l'article D. 125-4-3, pendant une période d'une durée de cinq jours consécutifs à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré, l'assureur prend en charge, sans avance de l'assuré si le contrat le prévoit, des frais de relogement d'urgence, dans des limites définies contractuellement, sans que le montant de ces frais ne puisse être inférieur à une somme de 80 euros par jour et par occupant.
Conformément à l’alinéa 2 de l'article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Article A125-5-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
A l'issue de la période de cinq jours consécutifs suivant la déclaration du sinistre, si l'occupant ne peut pas réintégrer son habitation principale, l'assureur prévoit d'étendre la prise en charge des frais de relogement d'urgence, soit dans les conditions prévues à l'article A. 125-5, soit dans les conditions prévues à l'article D. 125-4-2, pour une durée maximale de six mois à compter du premier jour de relogement, et dans la limite de la durée nécessaire à la remise en état de l'habitation, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert.
Ces frais sont indemnisés par l'assureur, dans un délai fixé à l'article 6 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, à concurrence de la valeur fixée dans le contrat d'assurance habitation, dans les limites mentionnées ci-après :
1° Pour les propriétaires assurés occupant leur habitation principale, l'indemnisation s'applique à concurrence de la valeur locative de l'habitation sinistrée, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert.
2° Pour les locataires et les occupants à titre gratuit ayant souscrit un contrat d'assurance couvrant l'habitation principale, l'indemnisation est fixée à concurrence du montant des loyers payés charges incluses ou, à défaut, de la valeur locative de l'habitation sinistrée, si nécessaire par un rapport d'expert.
3° Pour les locataires dont le bail a pris fin suite au sinistre, l'assureur prend en charge le surcoût engendré par le relogement de l'assuré dans des conditions comparables, par rapport au montant des loyers charges incluses payés au titre de l'habitation sinistrée et dans la limite de trois mois.Conformément à l’alinéa 2 de l'article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Article A125-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les biens définis à l'article D. 125-5-3, le montant de la franchise applicable, pour chaque évènement, aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.
Pour ces mêmes biens, si le contrat prévoit une franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7 du code des assurances, le montant de cette franchise, qui ne peut être nul, peut s'appliquer sous réserve de ne pas excéder le montant de 380 euros.
Dans le cas où l'alignement des montants de franchise prévu au titre de l'article D. 125-5-3 susmentionné n'est pas autorisé ou prévu par le contrat, le montant de la franchise applicable correspond aux montants en valeur absolue mentionnés au premier alinéa.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A125-6-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les véhicules terrestres à moteur définis à l'article D. 125-5-4, le montant de la franchise applicable est de 380 euros pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, la franchise prévue par le contrat peut s'appliquer, si celle-ci est supérieure, dans les conditions fixées par l'article D. 125-5-4.
La franchise applicable aux biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, hors véhicules terrestres à moteur, s'applique en fonction de la taille de l'entreprise, définie par un seuil de surface de chaque établissement professionnel couvert par le contrat.
Nonobstant toute disposition contraire, les entreprises concernées au titre de l'article D. 125-5-5, sont celles dont l'établissement professionnel est d'une surface totale inférieure ou égale à 300 mètres carrés. Toutefois, pour les exploitations agricoles, le plafond prévu ci-avant est relevé, pour l'ensemble des bâtiments agricoles composant l'établissement professionnel, à 1 500 mètres carrés de surface.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A125-6-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les biens mentionnés aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.
Toutefois, pour les biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées à l'article A. 125-6-1 alinéa 3 du présent arrêté, la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 10 000 euros.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A125-6-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les biens à usage professionnel, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les entreprises mentionnées à l'article D. 125-5-6, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-2.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A125-6-4
Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025
Pour les biens visés à l'article D. 125-5-7-2, le montant de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article D. 125-5-7-2, sera appliqué, si celui-ci est supérieur aux montants susmentionnés, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.
Article A125-6-4-1
Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025
Les collectivités ou groupements concernés au titre de l'article D. 125-5-7-1, sont ceux dont le nombre d'habitants total est inférieur ou égal à 2000, selon le dernier recensement.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.
Article A125-6-4-2
Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025
Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.
Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par collectivité ou groupement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros.
Au sens du présent article, l'établissement recouvre l'ensemble des locaux couverts par un même contrat et sis à la même adresse.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.
Article A125-6-4-3
Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025
Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-4-2.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.
Article A125-6-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En cas de perte d'exploitation dans les conditions prévues à l'article D. 125-5-8, le montant de la franchise ne peut être inférieur à 1 140 euros. L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros. Lorsqu'une, franchise est prévue par le contrat, elle sera appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A) et à l'article 1 de l'arrêté du 2 août 2023 (NOR : ECOT2317668A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A125-1
Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 A JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Arrêté 2003-08-04 art. 1, 2 et 3 JORF 29 août 2003Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.
Article Annexe I art. A125-1
Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1
Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) du code des assurances
a) Objet de la garantie :
La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
b) Mise en jeu de la garantie :
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
c) Étendue de la garantie :
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
d) Franchise :
Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure.
Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
-première et deuxième constatation : application de la franchise ;
-troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
-quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
-cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
e) Obligation de l'assuré :
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.
f) Obligation de l'assureur :
L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal
Article Annexe II art. A125-1
Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1
Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) du code des assurances
a) Objet de la garantie :
La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel affectant les biens de cette entreprise, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
b) Mise en jeu de la garantie :
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
c) Étendue de la garantie :
La garantie couvre, sans possibilité d'abattement spécial sur le montant des éléments du risque servant à la détermination de la prime ou cotisation, les conséquences pécuniaires de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise, dans les limites et aux conditions fixées par le contrat pour le risque principal, telles qu'elles existaient lors de la première manifestation du risque.
d) Franchise :
L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros.
Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
-première et deuxième constatation : application de la franchise ;
-troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
-quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
-cinquième constatation et constatation suivantes : quadruplement de la franchise applicable.Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
e) Obligation de l'assuré :
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la mise en jeu de cette même garantie, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Il déclare, dans le même délai, le sinistre à l'assureur de son choix.
f) Obligation de l'assureur :
L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des pertes subies ou de la date de la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.Article A125-4
Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992
Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :
1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;
2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;
3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;
4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.
Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.
Article A125-5
Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992
Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les renseignements suivants :
1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante ;
2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visés au 2° du présent article ;
4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance concernée ;
5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.
- Néant
- Néant
Article A131-1
Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997
Modifié par Arrêté 1997-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1997
Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat.
Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.
Article A131-2
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, conformément au d de l'article R. 343-11.
Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.
La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.
Article A131-3
Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997
Création Arrêté 1997-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1997
Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.Article A131-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination-habitation, bureaux, centres commerciaux-et de localisation des actifs de celles-ci.
Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1.
Article A131-5
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dès lors que le délai séparant la publication de deux valeurs liquidatives par l'organisme de placement collectif en représentation de l'unité de compte concernée est supérieur ou égal à 2 mois.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2415470A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
- Néant
- Néant
Article A132-1
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro.
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
Article A132-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".
Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
-tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
-si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.
Article A132-2
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.
Article A132-3
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et
― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent.
Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.
II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant.
Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice.
III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :
120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et
110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.
Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques.
IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie.
V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa du I.
Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la valeur.
Article A132-4
Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
La note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé.
Annexe art. A132-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Entreprise contractante
(dénomination et forme juridique)
Nom :
Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'État membre)
.......................................................
Note d'information
1° Nom commercial du contrat.
2° Caractéristiques du contrat :
a) définition contractuelle des garanties offertes ;
b) durée du contrat ;
c) modalités de versement des primes ;
d) délai et modalités de renonciation au contrat ;
e) formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
-contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;
-autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
-contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. En cas de non-remise du document d'informations clés ou du document d'information spécifiques, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents ;
-contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
-contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts ;
-plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2 ;
g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique ;
c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procèdure d'examen des litiges :
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
5° Le cas échéant, référence expresse au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article L. 355-5, qui permet au souscripteur d'accéder facilement à ces informations.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A132-4-1
Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice.
I.-Principe :
L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont indiquées :
1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises.
2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.
II.-Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte :
Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :
a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.
b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte.
c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises.
Article A132-4-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.
I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :
Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée " ou par envoi recommandé électronique à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique de renonciation doit être envoyé ”. Elle peut être faite suivant le modèle de rédaction inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.
II.-Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :
L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.
Article A132-4-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017. En cas de non-remise desdits documents, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A132-4-4
Version en vigueur depuis le 14/09/2014Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014
Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
Annexe à l'article A. 132-4-4 du code des assurances
1° Nom commercial du contrat affecté par la conversion des engagements ;
2° Caractéristiques des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification :
a) Définition contractuelle des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, précisant notamment la valeur minimale de la part de provision de diversification et le pourcentage des sommes versées nettes de frais, garanties à échéance. Lorsque ce pourcentage est nul, l'absence de garantie en euros est clairement explicitée. Les garanties relatives aux primes périodiques ou complémentaires versées sont précisées ;
b) Durée des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification avec, s'il y a lieu, la mention de la durée minimum et maximum des échéances proposées ;
c) Indication en caractères apparents que les montants investis au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers ;
d) Délai et modalités de l'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 ;
e) Modalités de versement des primes sur les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;
f) Modalités et conditions de la prorogation ou de l'anticipation de l'échéance de l'engagement ou de la date de liquidation des droits en rente ;
g) Modalité de répartition des résultats techniques et financiers ;
h) Information sur le fonctionnement de la provision collective de diversification différée, si l'entreprise d'assurance l'utilise ;
i) Modalités et conditions de conversion des parts de provision de diversification en provision mathématique si le contrat le prévoit ;
j) Politique de placement pour les engagements pour lesquels le capital garanti est inférieur à 100 % ;
k) Frais prélevés par l'entreprise d'assurance, relatifs aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;
l) Information sur les primes relatives aux garanties complémentaires lorsque elles existent ;
m) Indications générales relatives à la perception des prélèvements sociaux à l'atteinte de la garantie, s'il y a lieu.
3° Précisions sur la valeur de rachat ou de transfert :
a) Indication des valeurs de rachat ou de transfert liées aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification telle que prévue à l'article A. 132-5-2 et à l'article A. 132-5-1 ;
b) Indication en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ;
c) Indication que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ;
d) Si le contrat le prévoit : indication en caractères très apparents de la période durant laquelle les engagements ne sont pas rachetables ;
e) Délai de règlement ;
4° Modalités de conversion d'engagements existants en engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification : précisions quant à la possibilité de conversion partielle ou totale d'engagements existants ;
5° Modifications apportées au contrat existant du fait de la souscription d'engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, notamment, s'il y a lieu :
a) Impact sur les options de gestion ;
b) Modalités d'arbitrages ;
c) Fréquence et date de valeur des opérations effectuées sur le contrat ou l'adhésion ;
d) Utilisation d'un support d'attente ;
e) Garantie plancher ou garantie complémentaire.
6° Mention de la possibilité pour le souscripteur ou l'adhérent d'avoir communication de l'information relative au contrat, en vigueur à la date de la conversion, dans les conditions prévues à l'article A. 132-4-5.Article A132-4-5
Version en vigueur depuis le 14/09/2014Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014
La note d'information sur la totalité du contrat prévue au c du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 doit contenir les informations visées aux articles A. 132-4 et A. 132-4-4, en vigueur à la date de conversion.
Article A132-4-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 et ses modalités d'application, sont rappelées dans le document formalisant la première demande de conversion. Pour ce faire, la mention suivante précède la signature du souscripteur ou de l'adhérent.
Cette mention est ainsi rédigée :
Le souscripteur ou l'adhérent dispose de la faculté de revenir sur sa première décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de la première demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Cette faculté de revenir sur la décision de conversion doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyée " ou par un envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception envoyé à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyé ”. Elle peut être exercée suivant le modèle de rédaction joint au document d'information.
Article A132-4-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, peut s'exercer par l'envoi d'une lettre ou de tout autre support durable rédigé selon le modèle ci-annexé, joint au document d'information.
Annexe à l'article A. 132-4-7 du code des assurances
Modèle de rédaction :
Nom
Adresse
Nom et adresse de l'assureur
Date
Référence du contrat
Objet : exercice de la faculté de revenir sur ma décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
J'ai souscrit/ je suis adhérent d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation qui porte les références suivantes : (indiquer les références). J'ai demandé le (date) une conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.
Conformément aux dispositions du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, je souhaite exercer la faculté dont je dispose de revenir sur cette décision de conversion.
Je vous remercie de bien vouloir procéder au rétablissement de la situation prévalant avant ma demande de conversion d'engagements exprimés en euros.
Signature
Article A132-4-8
Version en vigueur depuis le 14/09/2014Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014
Lors de la souscription ou l'adhésion à un contrat comportant des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, la note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'information conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent, celles des informations prévues au 1°, au 2°, à l'exception de son d, et au 3° de l'annexe de l'article A. 132-4-4, qui ne sont pas déjà prévues aux articles A. 132-5-1, A. 132-5-2 ou A. 132-5-3.
Article A132-5
Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Article A132-5-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.
I. ― Information générale sur les valeurs de transfert des droits individuels des contrats comportant des engagements donnant lieu à une provision de diversification.
1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification et de la provision mathématique des engagements donnant lieu à une provision de diversification et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique des engagements en unités de compte et des engagements en euros. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 132-11 ou au prochain arrêté intermédiaire mentionné à l'article A. 134-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.
2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la fourniture de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.
3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19.
4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles R. 134-1, R. 134-5 et R. 134-6.
5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.
6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.
II. et III. (alinéas abrogés)
Article A132-5-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit :
1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions de l'article R. 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.
2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :
-une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;
-symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;
-une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification et du taux d'actualisation de la provision mathématique.
Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent 2°, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie.
Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux d'actualisation sur la valeur de la part de provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification.
L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.
Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent.
II.-Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 5 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :
-une baisse de la valeur de la part de provision de diversification ;
Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent II, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie.
-symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification ;
-une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification.
L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.
Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent.III.-Pour les engagements ne comportant pas de valeur de rachat dans les conditions prévues au II de l'article R. 134-8, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas.
IV.-1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1 :
a) Il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 si les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification comportent ou non des garanties en capital à échéance et s'il y a lieu, le pourcentage des sommes versées, nettes de frais, garanties à l'échéance.
b) La mention suivante est insérée dans l'encadré :
" Les sommes versées, nettes de frais, au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification sont sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers. Si une garantie est offerte, cette garantie est à l'échéance de l'engagement. Le contrat peut prévoir que cette garantie ne soit que partielle. "
2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux engagements ne comportant pas de valeur de rachat, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 :
Les engagements ne sont pas rachetables pendant [nombre d'années durant lesquelles les engagements ne sont pas rachetable] ans.
Article A132-5-3
Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024
I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est fournie contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.
II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.
III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.
IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :
1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;
2° La performance des actifs sur l'année ;
3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : ECOT2407581A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
Article A132-5-4
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
I.-Pour l'application de l'article L. 132-5-4, les profils d'investissement des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent.
1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 30 % ;
2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont :
a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 20 % ;
b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III est au minimum égale à 4 % ;
3° Peuvent être qualifiés de dynamique les profils d'investissement dont :
a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 20 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part est au minimum égale à 10 % ;
b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III, est au minimum égale à 8 %.
Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations qui interviennent au minimum une fois par semestre.
Les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au III ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage au titre du mandat prévu à l'article L. 132-5-4 que :
-i. Si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III vers un autre engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III ;
-ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné au ddu III vers un autre engagement en unité de compte mentionné au d du III ;
-iii. Ou si la part en valeur de ces engagements après arbitrage, rapportée à l'encours du profil, est supérieure aux seuils définis au I sur les parts de versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du III.
Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés comme des versements pour l'application du présent article.
II.-Les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque, mentionnés au I, sont ceux exprimés en unités de compte constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque au sens de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification.
III.-Les catégories d'organismes de placement collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 sont les suivants :
a) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés au II de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2, sous réserve qu'ils ne détiennent pas, au titre du quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, directement ou via des placements collectifs, de titres émis par ou de prêts octroyés à des entreprises visés au ii) du b du 1 de l'article 11 du même règlement et d'actifs immobiliers visés aux 1° à 5° de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
b) Les fonds d'investissement alternatifs relevant du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, ainsi que les titres de sociétés commerciales qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille et qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues à l'article R. 131-1 ;
c) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 131-1-1 qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1-1 et R. 131-1-2 ;
d) Les organismes de placements collectifs dont l'actif est majoritairement investi, directement ou indirectement, dans des titres mentionnés au 1 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, émis par des sociétés mentionnées b du 2. du même article, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2 du code des assurances.
Les fonds d'investissement et sociétés commerciales mentionnés aux a à c doivent représenter au moins 85 % de la part des versements mentionnés au 2° du b et au 3° du b du I du présent article.
Les parts minimums de versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d peuvent être appréciées en transparence à partir des investissements, directement réalisés par des organismes de placement collectifs autres que ceux visés aux a à d ci-dessus, lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4.
Les encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque peuvent être appréciés en transparence à partir des investissements directement réalisés par des organismes de placement collectifs lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4.
Pour l'application des deux alinéas précédents, chacun des actifs d'un même organisme de placement collectif expressément utilisé pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4 du code des assurances ne peut être comptabilisé à la fois dans le seuil des versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d et dans le seuil des encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque.
Article A132-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;
3° Informations sur les frais de l'organisme.
Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'informations clés.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A132-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
– le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;
– le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
– le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
– le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
II. – Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 132-14 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.
III. – Pour l'application du onzième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
– la valeur des unités de compte sélectionnées ;
– les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
– le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
– pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
– le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
Pour chaque unité de compte sélectionnée, les informations relatives à la performance brute de frais, à la performance nette de frais, aux frais prélevés et aux rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte sont présentées sous la forme d'un tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1.
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.
IV. – 1° Pour l'application du seizième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente viagère et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Ces hypothèses sont déterminées en fonction des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation.
2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8.
Pour les adhérents qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans.
Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.
3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "
4° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par une information sur les modalités de chacune des évaluations. Cette information précise :
a) Le taux technique retenu ;
b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ;
c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ;
d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié.V.-Pour l'application du vingt-et-unième alinéa de l'article L. 132-22 du code des assurances, les informations suivantes sont communiquées sur le site internet de l'entreprise d'assurance pour chacun de ses contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation :
-le rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros ;
-le taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros ;
-le rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros ;
-le taux des taxes et des prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier de l'exercice ;
-le taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros ;
-l'éligibilité des contrats aux affaires nouvelles.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2024 (NOR : ECOT2414174A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A132-7-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
I.-Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement :
1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;
2° Le nom de l'organisme d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact, ainsi que l'identification du régime de retraite de l'affilié ;
3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;
4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;
5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.
Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, le titre de la notice prévue à l'article L. 132-22 contient l'expression “ relevé des droits à retraite ”.
II.-Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-3 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :
-le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;
-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.Article A132-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications ".
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de... (délai de versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :
-" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
-" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
-" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 132-5-3 ;
-" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. "
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :
" Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion). "
Article A132-9
Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 :
1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré.
3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.
4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent.
Article A132-9-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française de l'assurance et le Centre technique des institutions de prévoyance.
II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise :
― pour la Fédération française de l'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine ;
― pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine.
L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la demande en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.
III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.
Article A132-9-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Lorsque le contrat comporte une mention expresse précisant que l'option mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté d'opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 comporte les informations suivantes :
a) Les nom et adresse du contractant ;
b) La référence du contrat ;
c) Une liste indicative des catégories de titres, parts ou actions qui feront l'objet d'une remise en titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire en application du 2° de l'article L. 131-1 du présent code ;
d) L'indication des caractéristiques principales des unités de compte sélectionnées qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 ;
e) L'existence, le cas échéant, d'une clause suspensive du contrat conditionnant le versement sur une unité de compte constituée sous la forme de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé, ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs à l'exercice par le contractant et le bénéficiaire de l'option de remise de ces titres, parts ou actions ;
f) L'existence, le cas échéant, d'une clause prévoyant le rachat obligatoire par le souscripteur des titres, parts ou actions mentionnées au c du présent article en cas de changement de bénéficiaire.
g) L'existence, le cas échéant, d'unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à la charge du bénéficiaire ou d'engager sa responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte.
Les mentions suivantes doivent être reproduites dans l'avis :
Je vous informe de la faculté dont vous disposez, en tant que bénéficiaire potentiel d'un contrat d'assurance-vie dont je suis le souscripteur, d'opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, au lieu d'un règlement en espèces, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances.
Si vous optez pour la remise de tels titres, parts ou actions, vous renoncez de manière irrévocable au règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en unités de compte lors du dénouement du contrat, en cas d'exercice de la clause bénéficiaire.
Je vous précise que ces titres, parts ou actions, dont les caractéristiques sont jointes au présent avis, peuvent changer avant le dénouement du contrat et je porte à votre connaissance le fait que la valeur de ces titres, parts ou actions peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, et de l'existence d'un risque de liquidité attaché à la détention de ces titres, parts ou actions ; il n'existe aucune garantie d'obtenir ultérieurement une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou actions. En outre, certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros de ces unités de compte mais également des éventuelles dettes ou obligations associées.
L'exercice de cette option de remise de titres, parts ou actions n'emporte pas acceptation de la clause bénéficiaire du contrat, conformément aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 131-1 du code des assurances.
Si vous décidez d'exercer cette option, vous devez utiliser le formulaire de notification ci-joint. La notification à l'assureur de l'exercice de l'option a lieu par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. Pour exercer cette option de remise de titres, parts ou actions, vous disposez d'un délai compris entre le dixième jour et le soixantième jour suivant la date de réception du présent avis. L'absence de notification à l'assureur de votre part vaut refus d'exercice de cette option. L'option est réputée être exercée à la date de la réception du formulaire de notification par l'assureur.
II.-En l'absence de mention expresse indiquant dans le contrat que l'option mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article R. 132-5-7 comprend les informations prévues aux a à d et au g du I. Les mentions suivantes sont également reproduites dans l'avis :
Le souscripteur du contrat d'assurance vie dont vous êtes bénéficiaire a opté irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Cette option s'appliquera également pour vous en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire.
En cas d'acceptation de la clause bénéficiaire, vous ne pourrez pas demander à recevoir un règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en ces unités de compte lors du dénouement du contrat.
Certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros des unités de comptes mais également des éventuelles dettes ou obligations associées.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A132-9-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
La faculté pour un bénéficiaire d'opter pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 s'exerce par la notification de l'option à l'assureur, auquel est joint l'avis envoyé par le contractant et qui comporte les informations suivantes :
a) Les nom et adresse du bénéficiaire ;
b) La référence du contrat ;
c) La date de réception de l'avis envoyé par le contractant.
Les mentions suivantes doivent être reproduites dans le formulaire de notification de l'option à l'assureur :
J'ai compris que je renonce irrévocablement au règlement en espèces du capital ou de la rente garantis exprimés en unités de compte en cas d'exercice de la clause bénéficiaire en application du 2° et du 3° de l'article L. 131-1 du code des assurances.
J'ai été informé (e) du fait que la valeur de ces titres, parts ou actions peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, et qu'il n'existe aucune garantie d'obtenir ultérieurement une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou actions.
J'ai connaissance du fait que l'exercice de cette option n'emporte pas acceptation de la clause bénéficiaire du contrat.
Conformément aux dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 131-1 du code des assurances, je souhaite exercer de manière irrévocable la faculté d'opter pour cette remise de titres, parts ou actions.
Article A132-9-4
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
I.-Le bilan d'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 prévu à l'article L. 132-9-3-1 est publié annuellement sur le site internet de l'entreprise d'assurance ou sur tout support durable dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. La description des démarches réalisées, dont les moyens mis en œuvre, au cours de l'année passée en matière de traitement des contrats d'assurance vie non réglés comprend les informations suivantes, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, désignée comme l'année N :
1° Nombre de contrats ayant donné lieu à instruction (en cours au-delà d'une période de six mois après connaissance du décès ou échéance du contrat) et recherche des bénéficiaires au cours de l'année N ;
2° Nombre d'assurés centenaires non décédés, y compris ceux pour lesquels il existe une présomption de décès et montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des contrats de cette catégorie d'assurés centenaires non décédés en année N ;
3° Nombre de contrats classés " sans suite " par l'entreprise d'assurance (contrats pour lesquels un ou plusieurs bénéficiaires n'ont pas pu être retrouvés ou réglés malgré les démarches de recherche de l'assureur) et montant annuel concerné en année N.
Ces informations prennent la forme du tableau 1 défini en annexe.
II.-Le bilan d'application prévu mentionné au premier alinéa comprend également les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :
1° Montant annuel et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 pour les cinq années précédentes ;
2° Montant annuel et nombre de contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 pour les cinq années précédentes ;
3° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats concernés ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes ;
4° Montant annuel des capitaux à régler au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès (provisions affectées au versement du capital et celles affectées aux capitaux constitutifs de rente, avec, le cas échéant, revalorisation post mortem prévue par l'article L. 132-5) dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes ;
5° Montant annuel des capitaux réglés au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes.
Ces informations prennent la forme du tableau 2 défini en annexe
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2016 : I. - Les dispositions applicables aux informations relatives aux cinq années précédentes prévues au 1° à 5 ° du II de l'article A132-9-4 entrent en vigueur progressivement avec un plein effet à compter des bilans fournis en 2021.
II. - Les bilans établis avant 2021 relatifs aux informations mentionnées au I comportent, au fur et à mesure de leur disponibilité, les données afférentes à toutes les années écoulées depuis 2016, incluant cette dernière année. Le premier bilan publié en au titre de 2016 ne porte que sur les efforts d'apurement de contrats non réglés de cette année. Chaque bilan publié à compter de 2017 est enrichi annuellement des données afférentes à l'année précédente.
Annexe à l'article A132-9-4
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
Tableau 1 :
NOMBRE DE CONTRATS
ayant donné lieu
à instruction/ recherche
par l'entreprise d'assurance
NOMBRE D'ASSURÉS
centenaires
non décédés, y compris
ceux pour lesquels
il existe une
présomption de décès
MONTANT ANNUEL
(toutes provisions
techniques confondues)
des contrats des assurés
centenaires non décédés
NOMBRE
de contrats classés
sans suite
par l'entreprise
d'assurance
MONTANT ANNUEL
des contrats classés
sans suite
par l'entreprise
d'assurance
Année N
Tableau 2 :
ANNÉE
MONTANT ANNUEL
et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé (article L. 132-9-2)
NOMBRE DE CONTRATS
réglés et montant annuel
(article L. 132-9-2)
NOMBRE DE DÉCÈS CONFIRMÉS
d'assurés/ nombre de contrats concernés/ montant des capitaux à régler (capitaux décès et capitaux constitutifs de rente)
à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3
MONTANT DE CAPITAUX
intégralement réglés dans l'année aux bénéficiaires/ nombre de contrats intégralement réglés aux bénéficiaires
à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3
N
Montant en euros et nombre de contrats
Nombre de contrats et montant en euros
Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros
Montant en euros et nombre de contrats
N-1
Montant en euros et nombre de contrats
Nombre de contrats et montant en euros
Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros
Montant en euros et nombre de contrats
N-2
Montant en euros et nombre de contrats
Nombre de contrats et montant en euros
Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros
Montant en euros et nombre de contrats
N-3
Montant en euros et nombre de contrats
Nombre de contrats et montant en euros
Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros
Montant en euros et nombre de contrats
N-4
Montant en euros et nombre de contrats
Nombre de contrats et montant en euros
Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros
Montant en euros et nombre de contrats
N-5
Montant en euros et nombre de contrats
Nombre de contrats et montants en euros
Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros
Montant en euros et nombre de contratsArticle A132-9-5
Version en vigueur depuis le 28/10/2022Version en vigueur depuis le 28 octobre 2022
Le rapport annuel prévu à l'article L. 132-9-3-1 comprend les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues, exprimées sous la forme d'une provision mathématique théorique pour les régimes à points), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :
1° Montant des capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise depuis plus d'un an à compter de la date de connaissance du décès et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;
2° Montant des capitaux des contrats d'assurance vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont l'échéance a été atteinte depuis plus de six mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;
3° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation nominatifs échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;
4° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation au porteur échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;
5° Montant des capitaux décès des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;
6° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;
7° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;
7° bis Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;
8° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;
9° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;
10° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1.
Ces informations sont adressées annuellement par les entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, dans les 90 jours ouvrables qui suivent leur demande. Elles prennent la forme d'un tableau défini en annexe.
Annexe à l'article A132-9-5
Version en vigueur depuis le 28/10/2022Version en vigueur depuis le 28 octobre 2022
SITUATION
au 31 décembre N
Montant global exprimé en millions d'euros (M €)
SITUATION
au 31 décembre N
exprimé en nombre
de contrats concernés
MONTANT GLOBAL
réglé aux bénéficiaires
ou transférés à la CDC
au 31 décembre N
sur le stock identifié
au 31 décembre N-1
en millions d'euros
et en pourcentage
NOMBRE TOTAL
de contrats réglés aux bénéficiaires
ou transférés à la CDC
au 31 décembre N
sur le stock de contrats identifié
au 31 décembre N-1
en nombre de contrats
et en pourcentage
Capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie
Hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise
Montant total des capitaux décès non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès
M €
Contrats
M €
%
Contrats
%
Capitaux termes des contrats d'assurance vie
Hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par une entreprise
Montant total des capitaux échus/ prestations non réglées depuis plus de 6 mois à compter de l'arrivée du terme
M €
Contrats
M €
%
Contrats
%
Bons et contrats de capitalisation
Montant total des capitaux échus non réglés depuis plus de six mois à compter de l'arrivée du terme (nominatifs)
M €
Contrats
M €
%
Contrats
%
Montant total des capitaux échus non réglés depuis plus de six mois à compter de l'arrivée du terme (au porteur)
M €
Contrats
M €
%
Contrats
%
Contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par une entreprise
Capitaux décès non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès
M €
Contrats
M €
%
Contrats
%
Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans
M €
Contrats
M €
%
Contrats
%
Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans
M €
Contrats
M €
%
Contrats
%
Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans
M €
Contrats
M €
%
Contrats
%
Contrats collectifs à adhésion facultative
Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans
M €
Contrats
M €
%
Contrats
%
Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans
M €
Contrats
M €
%
Contrats
%
Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans
M €
Contrats
M €
%
Contrats
%Article A132-9-6
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
Le bilan publié par les organismes professionnels prévu à l'article L. 132-9-4 comprend les informations suivantes arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :
1° Nombre de demandes par des bénéficiaires potentiels d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ;
2° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ;
3° Montant annuel des capitaux (toutes provisions techniques confondues) et nombre des contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ;
4° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 ;
5° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux réglés au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 et nombre de contrats réglés ;
6° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux à régler au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 et nombre de contrats à régler.
Ce bilan est publié par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-3 sur le site internet de l'organisme professionnel ou sur tout support durable dans un délai de 120 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. Il prend la forme d'un tableau défini en annexe.Annexe à l'article A132-9-6
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
ANNÉE
NOMBRE
de demandes par les bénéficiaires potentiels qui ont permis à l'assureur de connaître le décès
(article L. 132-9-2)
MONTANT
global et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé
(article L. 132-9-2)
MONTANT
des capitaux réglés/ nombre de contrats réglés
(article L. 132-9-2)
NOMBRE
d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé
à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3
MONTANT
des capitaux à régler dans l'année/ nombre de contrats à régler
à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3
MONTANT DES CAPITAUX
réglés/ nombre contrats réglés
à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3
N
Nombre de demandes
Montant en euros et nombre de contrats
Montant en euros et nombre de contrats
Nombre de décès confirmés d'assurés et nombre de contrats
Montant en euros et nombre de contrats
Montant en euros et nombre de contrats
- Néant
Article A132-10
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III.
Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
Article A132-11
Version en vigueur depuis le 16/06/2021Version en vigueur depuis le 16 juin 2021
I. – Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1, au titre des engagements d'assurance, de capitalisation ou de retraite professionnelle supplémentaire relevant des catégories 1 à 7 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
II.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 est établi à une périodicité au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits :
1° Le montant des primes versées, des montants transférés et arbitrés entrants ;
2° Les produits nets des placements, y compris les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière ;
3° La différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance ;
Il comporte en charges :
1° Le montant des prestations versées, des montants transférés et arbitrés sortants ;
2° Les charges des provisions techniques, avant attribution de la participation aux résultats au titre de la période, à l'exception de celle mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 ;
3° Les prélèvements mentionnés à l'article R. 134-3, à l'exception, le cas échéant, de ceux appliqués au solde du compte de participation aux résultats en application du e du même article ;
4° Le cas échéant, le solde débiteur de la période précédente, net de la compensation prévue au septième alinéa de l'article R. 134-4.
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.
Pour l'application du 5° de l'article R. 134-3, les prélèvements sur le solde du compte de participation aux résultats ne peuvent excéder 15 % dudit solde créditeur et les prélèvements sur les performances de la gestion financière ne peuvent excéder 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. Toutefois, la somme de ces prélèvements sur un exercice comptable ne peut excéder respectivement 15 % de la somme des soldes desdits comptes de participation aux résultats arrêtés sur cet exercice et 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. En cas de prélèvement au-delà de ces plafonds, un apport d'actifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation pour un montant correspondant au prélèvement excédentaire est effectué à la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'une revalorisation pour le même montant des provisions mentionnées au 9° et au 10° de l'article R. 343-3.III. – Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.
a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes :
1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;
2° Les produits nets des placements ;
3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21.
Il comporte en dépenses :
1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ;
2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;
3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance.
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.
b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a.
Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.
Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent pas au plan.
c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
IV. - Pour les opérations relevant des catégories 12 et 14 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir de comptes de participation aux résultats établi pour chacune de ces catégories.
Ces comptes sont constitués selon les modalités définies au I, pour les engagements des catégories 12 et 14 qui auraient été affectés en catégories 1 à 7 s'ils n'avaient pas été inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation. A cette fin, le compte financier défini à l'article A. 132-13 ne comporte que les éléments qui sont relatifs aux catégories 12 et 14.Article A132-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 132-11 pour les opérations mentionnées à ce même I.Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1.
Article A132-13
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Le compte financier mentionné à l'article A. 132-11 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 132-14 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 310-3-1, au capital de solvabilité requis.Article A132-14
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ;
2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert.
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :
– du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, auquel s'ajoutent les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 132-5-3, déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des dividendes relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
– au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1, ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 et des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Le calcul prévu à cet article est effectué séparément pour les engagements relevant respectivement du I, du IV et du V de l'article A. 132-11.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2415470A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.
Article A132-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application de l'article A. 132-11, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée “ Solde de réassurance cédée ”.
Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.Article A132-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices. Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, les sommes portées à la provision collective de diversification différée sont utilisées dans les conditions fixées à l'article R. 134-4 et dans un délai de quinze ans.
Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-2 ou à l'article L. 142-4 est attribué aux engagements de cette comptabilité dans un délai maximum de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour les engagements ne faisant pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation est affecté aux contrats représentatifs de ces engagements dans ce même délai.
Article A132-16-1
Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020
Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article A. 132-16 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux bénéfices peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les organismes relevant de l'article L. 310-3-1, ou l'exigence minimale de marge pour les organismes relevant des articles L. 310-3-2 et L. 310-3-3, n'est plus couvert.
L'autorisation de l'ACPR prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par l'organisme et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux bénéfices. Il prévoit notamment que l'organisme d'assurance ne verse pas de dividendes, ni ne rembourse et ne rémunère les certificats mutualistes tant que ces montants repris n'ont pas été restitués.Article A132-17
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits par une entreprise d'assurance dans le cadre de l'agrément mentionné au même article ou par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
Article A132-18
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.
2° Une des tables suivantes :
a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.
Annexe à l'article A132-18
Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015
Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0301 du 29/12/2015, texte nº 35 à l'adresse suivantehttp://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031702029
Article A132-18-1
Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article A. 132-18, les tarifs des contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale peuvent être établis d'après une table unique pour tous les assurés ci-annexée.
Annexe à l'article A132-18-1
Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024
ANNEXE À L'ARTICLE A. 132-18-1 DU CODE DES ASSURANCES
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99 237
99 249
99 260
99 271
99 282
99 292
99 303
24
99 215
99 227
99 239
99 250
99 262
99 272
99 283
25
99 194
99 206
99 218
99 229
99 241
99 252
99 262
26
99 172
99 185
99 197
99 209
99 220
99 231
99 243
27
99 151
99 163
99 176
99 188
99 200
99 212
99 223
28
99 129
99 142
99 155
99 167
99 179
99 191
99 203
29
99 107
99 121
99 133
99 146
99 159
99 171
99 183
30
99 085
99 099
99 112
99 125
99 137
99 150
99 163
31
99 063
99 076
99 090
99 103
99 116
99 129
99 141
32
99 040
99 054
99 068
99 081
99 095
99 108
99 120
33
99 016
99 031
99 045
99 059
99 073
99 086
99 098
34
98 992
99 007
99 022
99 036
99 050
99 063
99 076
35
98 967
98 982
98 997
99 011
99 026
99 039
99 053
36
98 941
98 956
98 971
98 986
99 001
99 015
99 029
37
98 913
98 929
98 945
98 960
98 975
98 989
99 003
38
98 885
98 901
98 917
98 932
98 947
98 962
98 976
39
98 854
98 870
98 887
98 903
98 918
98 933
98 948
40
98 821
98 838
98 854
98 871
98 886
98 903
98 918
41
98 785
98 803
98 820
98 837
98 853
98 869
98 885
42
98 747
98 765
98 782
98 800
98 816
98 833
98 849
43
98 704
98 722
98 741
98 758
98 776
98 793
98 810
44
98 656
98 674
98 693
98 712
98 730
98 748
98 765
45
98 605
98 625
98 645
98 664
98 682
98 701
98 719
46
98 550
98 571
98 592
98 612
98 631
98 651
98 669
47
98 491
98 513
98 534
98 555
98 576
98 595
98 616
48
98 427
98 450
98 472
98 493
98 515
98 536
98 556
49
98 358
98 382
98 406
98 428
98 451
98 473
98 494
50
98 284
98 309
98 333
98 357
98 381
98 404
98 427
51
98 206
98 232
98 258
98 283
98 308
98 333
98 356
52
98 123
98 150
98 178
98 205
98 231
98 257
98 282
53
98 035
98 064
98 093
98 122
98 150
98 177
98 203
54
97 941
97 972
98 002
98 033
98 062
98 091
98 119
55
97 839
97 873
97 905
97 936
97 968
97 999
98 028
56
97 728
97 764
97 798
97 832
97 865
97 898
97 929
57
97 611
97 648
97 685
97 721
97 756
97 791
97 825
58
97 485
97 525
97 565
97 603
97 641
97 677
97 713
59
97 355
97 398
97 440
97 481
97 520
97 560
97 599
60
97 226
97 271
97 315
97 359
97 402
97 443
97 484
61
97 096
97 143
97 190
97 236
97 281
97 325
97 369
62
96 961
97 011
97 061
97 110
97 157
97 204
97 250
63
96 824
96 877
96 929
96 981
97 031
97 080
97 129
64
96 682
96 738
96 793
96 847
96 901
96 953
97 004
65
96 528
96 587
96 645
96 703
96 759
96 814
96 868
66
96 364
96 426
96 488
96 548
96 608
96 666
96 723
67
96 189
96 255
96 321
96 384
96 448
96 510
96 570
68
96 000
96 070
96 139
96 208
96 274
96 339
96 403
69
95 791
95 866
95 940
96 013
96 083
96 153
96 221
70
95 563
95 643
95 722
95 799
95 874
95 948
96 021
71
95 307
95 392
95 476
95 559
95 639
95 718
95 795
72
95 023
95 114
95 204
95 292
95 379
95 463
95 546
73
94 712
94 811
94 907
95 001
95 094
95 185
95 273
74
94 370
94 475
94 579
94 680
94 779
94 876
94 972
75
94 001
94 114
94 225
94 334
94 441
94 546
94 648
76
93 611
93 733
93 852
93 969
94 083
94 195
94 305
77
93 187
93 317
93 445
93 570
93 694
93 814
93 932
78
92 735
92 875
93 012
93 147
93 279
93 409
93 535
79
92 235
92 385
92 533
92 678
92 820
92 959
93 095
80
91 662
91 824
91 983
92 139
92 293
92 442
92 589
81
91 000
91 175
91 347
91 515
91 681
91 843
92 002
82
90 240
90 430
90 617
90 800
90 979
91 155
91 328
83
89 316
89 523
89 726
89 925
90 120
90 312
90 500
84
88 262
88 488
88 709
88 926
89 139
89 348
89 553
85
87 022
87 267
87 509
87 746
87 979
88 207
88 431
86
85 591
85 859
86 123
86 381
86 636
86 886
87 131
87
83 923
84 216
84 504
84 787
85 065
85 339
85 607
88
82 048
82 368
82 681
82 990
83 294
83 593
83 886
89
79 920
80 267
80 608
80 944
81 275
81 601
81 922
90
77 490
77 866
78 237
78 602
78 962
79 316
79 665
91
74 649
75 056
75 458
75 855
76 246
76 632
77 011
92
71 490
71 929
72 363
72 791
73 214
73 630
74 042
93
68 026
68 496
68 961
69 421
69 875
70 324
70 767
94
64 318
64 817
65 312
65 800
66 284
66 763
67 237
95
60 383
60 907
61 427
61 941
62 452
62 957
63 458
96
56 234
56 779
57 319
57 855
58 388
58 915
59 438
97
51 948
52 507
53 063
53 615
54 163
54 708
55 248
98
47 577
48 144
48 709
49 270
49 828
50 384
50 936
99
43 178
43 746
44 312
44 877
45 438
45 997
46 554
100
38 809
39 371
39 932
40 491
41 049
41 605
42 159
101
34 529
35 077
35 625
36 173
36 719
37 265
37 810
102
30 392
30 920
31 448
31 976
32 505
33 033
33 561
103
26 450
26 950
27 452
27 956
28 459
28 964
29 469
104
22 745
23 214
23 684
24 156
24 630
25 105
25 582
105
19 316
19 748
20 182
20 619
21 058
21 498
21 941
106
16 190
16 581
16 976
17 373
17 773
18 176
18 581
107
13 382
13 732
14 085
14 441
14 800
15 163
15 528
108
10 902
11 209
11 520
11 834
12 152
12 472
12 796
109
8 747
9 013
9 281
9 553
9 829
10 109
10 391
110
6 907
7 131
7 360
7 592
7 828
8 066
8 309
111
5 362
5 550
5 741
5 935
6 133
6 334
6 538
112
4 091
4 245
4 400
4 560
4 723
4 888
5 057
113
3 064
3 186
3 312
3 440
3 572
3 705
3 842
114
2 250
2 347
2 446
2 547
2 651
2 757
2 866
115
1 620
1 694
1 770
1 848
1 928
2 011
2 096
116
1 141
1 197
1 254
1 313
1 374
1 437
1 501
117
786
827
869
913
958
1 005
1 052
118
529
558
588
620
652
686
721
119
347
367
389
411
434
458
483
120
222
236
250
266
281
298
315
121
-
-
-
-
-
-
-Article A132-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 132-18 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
Article A132-20
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
La périodicité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 132-27-4 est de 4 ans.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2407579A) et au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.
Article A134-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour l'application de l'article R. 134-2, par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, les provisions mathématiques sont calculées d'après un taux qui peut être supérieur à celui retenu pour le tarif et au plus égal à un montant calculé selon l'une ou l'autre des méthodes indiquées ci-dessous :
1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ;
2° 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration de l'ensemble des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration.
Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu ne peut excéder le TEC de durée maximale.
Le choix de méthode relevant du 1° ou du 2° s'applique à l'ensemble des engagements d'une même comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce choix n'est pas réversible.
Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si le plafond découlant de l'application de la méthode qu'elle a choisie est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %.
Article A134-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 est constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision collective de diversification différée.
La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égaux à ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à échéance des garanties et de la mortalité.Article A134-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R. 134-4 ne peut intervenir que si elle permet de respecter les deux conditions suivantes :
1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques ;
2° La différence entre le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions mathématiques.Article A134-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La conversion mentionnée à l'article R. 134-4 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans et à condition qu'après la conversion, la différence entre le montant de la provision de diversification correspondant à l'engagement converti et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale de la part mentionnée à l'article R. 134-1 soit supérieure à 15 % du montant de la provision mathématique de cet engagement.
Article A134-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux résultats. Il est égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme des provisions mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 10° et 11° de l'article R. 343-3.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 134-2 et de l'article R. 134-5, la valeur de la part de provision de diversification à retenir est égale à la valeur de la part déterminée au prochain arrêté de compte de participation aux résultats ou, si un montant intermédiaire est calculé avant cet arrêté, au prochain montant intermédiaire divisé par le nombre de parts de provision de diversification en date de calcul de ce montant intermédiaire.Article A134-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A134-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les éléments suivants relatifs aux engagements relevant respectivement du 1° et du 2° de l'article L. 134-1 sont adressés chaque année et au plus tard le 30 avril à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par année d'échéance et par niveau de la garantie :
-le nombre de contrats ou adhésions en cours ;
-le montant des provisions mathématiques ;
-le montant de la provision de diversification ;
-les primes versées et le montant des transferts ou arbitrages entrants ;
-la valeur au bilan des actifs afférents aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2, selon la nomenclature de l'article R. 332-2.Le niveau de la garantie est fixé sur une échelle de proportion des primes versées garanties d'origine 0 et de pas de 5 points.
Ces informations, le cas échéant complétées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, sont agrégés par l'autorité et transmises au ministre chargé de l'économie, accompagnées de la liste des entreprises concernées.Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article A132-10
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5.
Article A132-10
Version en vigueur du 29/12/1976 au 07/09/1982Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 07 septembre 1982
Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982A partir de l'exercice 1977, la quote-part des commissions et autres charges à inscrire en dépenses du compte technique mentionné à l'article A. 132-3 est établie en comparant les dépenses réelles afférentes aux contrats visés à l'article A. 132-1 avec une norme de dépenses définie à l'article A. 132-11.
Les dépenses réelles et la norme de dépenses sont calculées brutes de réassurance. Jusqu'au 31 décembre 1984, elles sont diminuées du montant des commissions de réassurance comptabilisées en recettes de l'exercice.
Si les dépenses réelles sont inférieures à la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique la moitié de la somme des dépenses réelles et de la norme de dépenses.
Si les dépenses réelles excèdent la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique le montant de la norme de dépenses majoré du tiers de l'excédent des dépenses réelles par rapport à la norme.
Article A132-11
Version en vigueur du 28/01/1981 au 27/09/1982Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 27 septembre 1982
Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 1 JORF 24 juin 1978
Modifié par Arrêté 1980-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1980
Modifié par Arrêté 1981-01-13 art. 1 JORF 28 janvier 1981
Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982Le montant de la norme de dépenses d'un exercice est égal au total des éléments suivants :
1. Au titre des contrats d'assurance grande branche.
a) Frais d'acquisition.
5,3 % des primes de base de la production de l'exercice dans les combinaisons autres que les assurances temporaires en cas de décès ;
1,7 % des primes de base de la production de l'exercice précédent dans les mêmes combinaisons ;
21 % des primes émises, nettes d'annulations, relatives aux assurances temporaires en cas de décès ;
b) Frais généraux.
5 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
174 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.
2. Au titre des contrats d'assurance populaire et d'assurance natalité-nuptialité.
a) Frais d'acquisition.
5,2 % des capitaux de la production de l'exercice ;
1,3 % des capitaux de la production de l'exercice précédent ;
b) Frais généraux
10 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
40 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.
3. Au titre des rentes viagères en cours de service
3 % des arrérages échus dans l'exercice ;
63 F par contrat en cours dans l'exercice.
4. Au titre des assurances complémentaires
35 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations.
Article A132-12
Version en vigueur du 29/12/1976 au 07/09/1982Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 07 septembre 1982
Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982Pour l'application de l'article A. 132-11 :
I. - Seuls sont pris en compte les contrats individuels soumis à l'obligation de participation aux bénéfices et visés par l'article A. 132-1.
II. - Le montant de la production d'un exercice est évalué en déduisant des entrées par souscription et transformation les sorties par sans effet et transformation et le tiers des sorties par résiliation.
III. - La prime de base d'un contrat est égale à la somme des primes contractuelles dans la limite des vingt premières années, à l'exception des primes d'assurance complémentaire. Pour les contrats à prime unique, la prime de base est égale à la prime.
IV. - En branche populaire, pour les contrats comportant simultanément des capitaux en cas de décès, les capitaux de la production sont retenus pour un montant égal à celui des capitaux en cas de vie.
V. - En branche populaire et en branche natalité-nuptialité, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les capitaux de la production en retenant le montant des primes de base correspondantes. VI. - En grande branche, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les primes de base en retenant la somme des éléments suivants :
60 % des capitaux en cas de vie, majorés de 30 % des capitaux en cas de décès pour les contrats mixtes ;
75 % des capitaux pour les contrats de vie entière ;
85 % des capitaux pour les autres contrats.
VII. - Le choix effectué par une entreprise entre le calcul comptable et l'évaluation forfaitaire des primes de base de la production en grande branche, d'une part, et des capitaux de la production en branche populaire et en branche natalité-nuptialité, d'autre part, peut être modifié chaque année, sous réserve que l'entreprise en avise le ministère de l'économie et des finances avant le début de l'exercice d'application de la nouvelle option.
VIII. - Pour les contrats dont les garanties et les primes sont périodiquement majorées selon un taux fixe, le montant des capitaux à retenir pour le calcul de la norme est égal à la moitié de la somme des capitaux respectivement assurés en début et en fin de contrat. En ce qui concerne les capitaux en cas de vie, l'entreprise retient comme capital de départ la valeur actuelle, calculée au taux fixe précité, du capital au terme.
IX. - Les montants unitaires en francs fixés par l'article A. 132-11 sont périodiquement modifiés par arrêté en tenant compte de l'évolution des charges des entreprises ainsi que de leurs gains de productivité.
Article A141-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels.
Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.
Article A142-1
Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006Pour l'application de l'article R. 142-2 et du I de l'article R. 142-9 :
a) Par dérogation au 1° de l'article A. 331-1-1, les provisions mathématiques des adhérents sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :
3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus ;
b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 335-1 ;
c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif.
Article A142-2
Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006Le pourcentage prévu au IV de l'article R. 142-5 s'élève à 10 %.
Article A142-3
Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les engagements à prendre en compte sont ceux prévus à l'article R. 142-1.
Article A142-4
Version en vigueur du 02/05/2007 au 31/03/2015Version en vigueur du 02 mai 2007 au 31 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007I. - Pour les engagements relevant de l'article R. 142-12, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque contrat et la valeur de la part.
II. - Pour les engagements ne relevant pas de l'article R. 142-12, et chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminés conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 et la provision mathématique arrêtée à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 331-4, après prise en compte pour cette dernière des écarts actuariels intervenus et des prestations ou des cotisations versées depuis cette date.
III. - La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 142-2, sur le compte individuel de l'adhérent mentionné à l'article R. 142-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert de l'adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification.
IV. - Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une cotisation. Ce délai court, pour les contrats mentionnés à l'article R. 142-12, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres contrats, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder quarante jours.
Article A142-5
Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006L'écart-type mentionné au III de l'article R. 142-13 est calculé conformément à la première phrase de l'article 411-35 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement. Pour l'application de cette phrase, il y a lieu d'entendre "le contrat mentionné à l'article R. 142-12" là où est mentionné "l'OPCVM", et "la valeur de réalisation" là où est mentionnée "la valeur liquidative". L'écart type ainsi calculé, conformément à l'instruction mentionnée dans l'article précité, ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs suivantes :
1 % ;
5 % de la volatilité de l'indice de référence.
En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents sont informés sans délai de ce dépassement.
Article A142-1
Version en vigueur depuis le 12/08/2019Version en vigueur depuis le 12 août 2019
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.
Article A142-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes :
1° Le contrat ouvre le droit au versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif de l'assuré ;
2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit :
a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ;
b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ;
3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires pour les cas où l'évaluation effectuée à l'aide de la grille précitée ne permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance garanti par le contrat ;
4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à deux mois ;
5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans. Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ;
6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.Article A142-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante. Le contrat prévoit les modalités par lesquelles la garantie complémentaire est maintenue en cas de cessation, transfert ou rachat du plan d'épargne retraite.
Article A142-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :
1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;
2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.
Article A143-1
Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006
Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 3° JORF 29 juin 2006
I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est de 5 000 adhérents.
II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.
Article A143-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
I.-En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 et garanti par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder un mois :
-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ;
-le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 143-2-2 ;
-les modalités d'exercice du transfert ;
-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ;
-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports correspondants ;
-une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ;
-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.
Le relevé prévu à l'article L. 132-22 précise les modalités d'obtention des informations du présent I.
II.-Les assurés reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 132-22, des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.
III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.Article A143-3
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
Article A143-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-2-2 contient les informations suivantes :
1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité en charge du contrôle du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'entreprise d'assurance garantissant le contrat ;
2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ;
4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;
5° Des informations sur le profil d'investissement ;
6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ;
7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ;
8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;
9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ;
10° Les modalités de protection des droits accumulés et de modulation des prestations, le cas échéant ;
11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans, ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;
12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;
13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ;
14° Conformément au II de l'article D. 132-7, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ;
15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;
16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat.
Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.
- Cette section ne comporte pas de disposition réglementaire
- Cette section ne comporte pas de disposition réglementaire
Article A144-1
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L. 144-2 sont établis selon des règles déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.
Article A144-2
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R. 144-10.
Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.Article A144-3
Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.Article A144-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
I. ― Pour chaque adhérent, le rapport mentionné à l'article R. 144-26 dépend de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de la date de liquidation des droits de l'adhérent telle que prévue dans les dispositions du plan lors de l'adhésion de l'adhérent et prennent les valeurs suivantes :
Moins de deux ans : 90 % ;
Entre deux et cinq ans : 80 % ;
Entre cinq et dix ans : 65 % ;
Entre dix et vingt ans : 40 %.
II. ― La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 144-26 est signée par l'adhérent et comporte :
1° L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ;
2° La mention suivante :
" Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R. 144-26 du code des assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.
" J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. ” ;
Article A150-1
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
Article A150-2
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Création Arrêté 1978-07-12 art. 1 JORF 19 juillet 1978
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.
Article A150-3
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 4 JORF 26 décembre 1984
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".
Il est ajouté à ce compte de résultats :
- en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.
- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
- Néant
Article A160-1
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article.
Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre.
Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.
Annexe à l'article A160-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Numéros d'ordre
Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)
Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)
Dates
De réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique de l'opposant
De l'intervention du tiers porteur
De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire
De la mainlevée de l'opposition
De la délivrance du duplicata
1
2
3
4
5
6
7
8
- Néant
Article A160-2
Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord du bénéficiaire de la rente et, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 110 euros, en y incluant le montant des majorations légales. Cette faculté peut être exercée au moment de la liquidation du contrat ou lorsque les rentes sont en cours de versement.
Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.
Article A160-2-1
Version en vigueur du 01/07/2021 au 22/07/2023Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 22 juillet 2023
Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 juin 2021 - art. 2Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord de l'assuré et dans les conditions mentionnées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les plans d'épargne retraite qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 100 euros, en y incluant le montant des majorations légales.
Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.
Article A160-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par les articles 142-3 et 142-6 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.
Article A160-4
Version en vigueur depuis le 12/08/2019Version en vigueur depuis le 12 août 2019
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 ou à l'article A. 160-2-1 en groupant en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation.
- Néant
Article A160-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A211-1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2007
Modifié par Arrêté 1988-04-13 art. 1, art. 2 JORF 20 avril 1988
Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 2 3° JORF 21 juillet 2007Les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3, d'une dérogation à l'obligation d'assurance sont, en cas de dommages causés par un véhicule faisant l'objet de cette dérogation, substitués, vis-à-vis des tiers, à toute personne ayant la garde ou la conduite dudit véhicule, même non autorisée. Leurs obligations sont celles qui incomberaient à un assureur aux termes des articles R. 211-2 à R. 211-13 et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des textes pris pour son application.
L'octroi de la dérogation implique, pour les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui l'ont sollicitée, la renonciation à tout droit de recours à l'encontre des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le remboursement des sommes qu'ils ont payées pour leur compte.
Toutefois, la collectivité publique ou l'organisme bénéficiaire d'une dérogation peut exercer une action en remboursement contre le conducteur du véhicule lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de la collectivité publique ou l'organisme dérogataire.
Article A211-1-1
Version en vigueur depuis le 14/06/1983Version en vigueur depuis le 14 juin 1983
Création Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983
Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.
Article A211-1-2
Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007
Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 2 4° JORF 21 juillet 2007
Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.
Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.
En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.
Article A211-1-3
Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022
En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 300 000 euros.
Article A211-1-3
Version en vigueur du 22/11/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 22 novembre 1986 au 28 mars 1993
Création Arrêté 1986-11-13 art. 1, art. 2 JORF 22 novembre 1986
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993Les petites remorques ou semi-remorques mentionnées à l'article R. 211-4, troisième alinéa, sont celles dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kilogrammes.
Article A211-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993
Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise, dans les conditions prévues à l'article R. 211-9, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.
Article A211-3
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité :
a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ;
b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.
Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ;
c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ;
d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem.
En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ;
e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque.
Article A211-4
Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007
Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 2 5° JORF 21 juillet 2007
Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :
-attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;
-attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;
-attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;
Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.
Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.
Article A211-5
Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :
a) Valable du ... au ... .
b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .
Article A211-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :
1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;
2° Le numéro de châssis ou de série.
L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Article A211-7
Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986
L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
Article A211-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Article A211-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.
Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Article A211-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
- Néant
Article A211-11
Version en vigueur depuis le 02/07/1988Version en vigueur depuis le 02 juillet 1988
Création Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988
La notice relative à l'information des victimes prévue à l'article R. 211-39 doit comporter les indications figurant dans le modèle type annexé au présent article.
Cette notice est présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Annexe art. A211-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur
Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé.
Elles ont été volontairement limitées à l'essentiel. Pour en savoir plus, il vous faut consulter :
-la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 6 juillet 1985 ;
-le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 publié au Journal officiel du 7 janvier 1986.
La loi du 5 juillet 1985 a amélioré la situation des victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres :
-les cas de non-indemnisation sont désormais limités ;
-une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur dans un délai de huit mois en cas d'accident corporel.
Qui a droit à indemnisation ?
Pour les dommages corporels :
-les passagers, piétons et cyclistes victimes, sauf lorsque la victime a :
-recherché volontairement son dommage ;
-commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident.
Toutefois, cette faute ne peut être opposée à la victime si elle est âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou encore si elle est atteinte d'une incapacité permanente ou d'une invalidité au moins égale à 80 % ;
-les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sauf lorsqu'ils sont responsables de l'accident (la faute du conducteur peut en effet limiter voire exclure son droit à indemnisation).
Pour les dommages matériels :
-toutes les victimes dans la mesure où elles ne sont pas responsables de l'accident.
Attention.-Même si vous êtes indemnisé de vos dommages, vous pouvez être tenu de réparer ceux que vous avez causés à autrui si vous êtes responsable.
Comment se déroule l'indemnisation ?
-l'assureur du responsable prend contact avec vous ;
-vous le renseignez ;
-vous vous soumettez à un examen médical ;
-l'assureur vous fait une offre d'indemnisation ;
-vous acceptez l'offre, l'assureur vous indemnise ;
-vous refusez l'offre, vous devez alors réclamer l'indemnisation devant le tribunal.
Qui doit vous contacter ?
-dans la plupart des cas : l'assureur qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué. Si plusieurs véhicules sont impliqués, un seul assureur fait l'offre pour le compte de tous ;
-le propriétaire du véhicule s'il est dispensé de recourir à un assureur (État, RATP...) ;
-le Bureau central français, ou son représentant, s'il s'agit d'un véhicule étranger (BP 27-93171 Bagnolet Cedex) ;
-si l'auteur de l'accident est inconnu ou non assuré, il vous appartient de saisir le Fonds de garantie (64, rue Defrance, 94307 Vincennes Cedex).
A la première correspondance, il vous est demandé de fournir les renseignements nécessaires à votre indemnisation.
Vous pouvez :
-vous faire assister d'un avocat de votre choix ;
-obtenir, sans frais, copie du rapport de police ou de gendarmerie.
Vous devez communiquer à l'assureur :
1° vos nom et prénoms ;
2° vos date et lieu de naissance ;
3° votre activité professionnelle et l'adresse de votre ou de vos employeurs ;
4° le montant de vos revenus professionnels avec les justifications utiles ;
5° la description des atteintes à votre personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6° la description des dommages causés à vos biens ;
7° les nom, prénoms et adresse des personnes à votre charge au moment de l'accident ;
8° votre numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont vous relevez ;
9° la liste des tiers payeurs appelés à vous verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;
10° le lieu où les correspondances doivent être adressées.
Si la victime décède, le conjoint et chacun des héritiers doivent communiquer à l'assureur :
1° ses nom et prénoms ;
2° ses date et lieu de naissance ;
3° les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;
4° ses liens avec la victime ;
5° son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
6° le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;
7° la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'il a exposés du fait de l'accident ;
8° son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont il relève ;
9° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;
10° le lieu où les correspondances doivent être adressées.
Vous devez répondre à toutes ces questions dans un délai de six semaines. Si vous tardez ou si votre réponse est incomplète, vous retardez l'indemnisation.
Vous êtes convoqué à un examen médical.
Vous êtes avisé au moins quinze jours avant l'examen médical :
-de la date et du lieu de l'examen ;
-de l'identité et des titres du médecin ;
-de l'objet de l'examen ;
-du nom de l'assureur pour le compte duquel l'examen est demandé.
Vous recevrez copie du rapport dans les vingt jours.
Vous pouvez :
-vous faire assister d'un médecin de votre choix ;
-refuser de vous présenter à l'examen médical si les renseignements ne vous ont pas été communiqués dans le délai prescrit ;
-refuser de vous faire examiner par le médecin choisi par l'assureur ; dans ce cas, l'assureur peut vous proposer un autre médecin ou demander au tribunal d'en désigner un ;
-demander vous-même au tribunal la désignation d'un médecin expert.
Que contient l'offre d'indemnisation ?
Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une offre d'indemnisation comprenant la réparation :
-du préjudice corporel ;
-du préjudice matériel lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Selon votre état de santé, cette offre peut être :
-définitive si votre état de santé est consolidé et que l'assureur en a été informé dans les trois mois suivant l'accident ;
-provisionnelle dans le cas contraire, l'offre définitive vous sera présentée au plus tard cinq mois après que l'assureur aura été informé de votre consolidation.
L'offre doit couvrir tous les éléments de votre préjudice, c'est-à-dire :
En cas de blessure :
-les frais engagés pour vous soigner (hospitalisation, chirurgie, pharmacie, rééducation, etc.) ;
-les salaires ou revenus que vous auriez perçus si vous n'aviez pas été accidenté ; si vous n'exercez pas d'activité rémunérée, des indemnités forfaitaires peuvent vous être allouées ;
-l'incapacité permanente partielle déterminée par le médecin chargé de vous examiner ;
-le remboursement du coût de la ou des tierces personnes dont l'aide est rendue nécessaire du fait de votre état ;
-l'indemnisation des souffrances endurées ;
-les autres préjudices (esthétique, d'agrément...) ;
En cas de décès :
-les frais d'obsèques raisonnablement engagés ;
-les préjudices moraux ;
-les préjudices économiques ;
-les autres préjudices ;
Dans tous les cas :
-les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements, prothèses...).
Attention.-Les sommes calculées subissent, s'il y a lieu, une réduction résultant :
-de votre responsabilité ;
-des sommes payées ou à payer par les organismes participant à l'indemnisation de votre préjudice (organismes sociaux, employeurs, assureurs d'avances sur indemnités...) ; une copie des décomptes de ces organismes est jointe à l'offre.
Qui doit recevoir l'offre d'indemnisation ?
-la victime (cas général) ;
-les héritiers et le conjoint (en cas de décès) ;
-le représentant légal et, selon le cas, le juge des tutelles ou le conseil de famille si la victime est mineure ou majeure incapable.
Les suites à donner.
Lorsque vous recevez l'offre, vous pouvez :
Accepter.
Dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec accusé de réception.
Si vous agissez en tant que représentant légal d'un mineur ou d'un majeur incapable, il vous faut l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Discuter.
Refuser.
Vous pouvez :
-vous adresser aux tribunaux pour obtenir l'indemnisation ;
-réclamer des dommages-intérêts en cas d'offre manifestement insuffisante.
Dans tous les cas, faites part de votre décision à l'assureur qui vous a présenté l'offre d'indemnisation.
Attention.-Vous devez informer votre caisse d'assurance maladie de toute transaction intervenue avec l'assureur ou de toute action judiciaire.
Quand êtes-vous indemnisé ?
Vous êtes indemnisé :
-au plus tard quarante-cinq jours après l'accord conclu entre l'assureur et vous ;
-en cas de procès, à l'issue de celui-ci.
Vous pouvez réclamer des intérêts en cas de retard imputable à l'assureur.
Conseils pratiques.
Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal judiciaire.
En adressant une feuille de soins à la Sécurité sociale, précisez bien qu'il s'agit d'un accident et indiquez sa date.
Constituez votre dossier en conservant l'original ou à défaut la copie de toute pièce médicale, les décomptes de la Sécurité sociale, les justificatifs de vos frais ainsi qu'une copie de toute correspondance.
Vous devez adresser à l'assureur les pièces justifiant les préjudices que vous avez subis.
Vous pouvez prendre l'avis de spécialistes, agent ou courtier d'assurances, avocat, conseiller juridique, médecin... Toutefois, les frais et honoraires de ces intervenants peuvent rester à votre charge sauf si vous bénéficiez d'une garantie de protection juridique ou de l'aide judiciaire en cas de procès.
Surveillez les délais afin d'accélérer le règlement de votre dossier. En particulier si un mois après l'accident vous n'avez aucune nouvelle de l'assureur du responsable, prenez contact avec lui.
Remarque.
Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de réduire le nombre de procès et d'accélérer l'indemnisation des victimes. Cependant, vous avez la possibilité à tout moment :
-d'introduire devant le tribunal un référé (procédure d'urgence pour obtenir une avance sur indemnité), particulièrement en cas d'inaction persistante de l'assureur du responsable ;
-de faire intervenir le juge en cas de désaccord persistant sur :
-le taux de responsabilité,
-le caractère inexcusable d'une faute,
-le montant de l'offre d'indemnisation ;
-de vous constituer partie civile ou d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des auteurs de l'accident que vous estimez responsables.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
- Néant
Article A212-1
Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992
Modifié par Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants :
1° Les noms, prénoms, dates de naissance, adresses, professions et situations de famille du souscripteur, du titulaire de la carte grise et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;
2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et les catégories de véhicules pour lesquelles ces permis sont valables ; le cas échéant, les mesures de suspension prononcées par l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative depuis trois ans, à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière ;
3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur : charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que de ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ; éventuellement, la zone de circulation lorsque celle-ci est différente de la localité du garage du véhicule ;
4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux ;
5° Le montant de la garantie sollicitée ;
6° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le véhicule au cours de trois dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation ou de nullité invoquée par l'assureur, le motif doit être précisé ;
7° La liste des accidents corporels ou matériels dans lesquels la responsabilité du proposant a été engagée comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur quelconque et de ceux dans lesquels a été engagée la responsabilité de l'un des conducteurs habituels du véhicule faisant l'objet de la présente proposition au cours des trois dernières années.
Article A212-2
Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992
Modifié par Arrêté 1983-06-09 art. 2 JORF 14 juin 1983
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992La proposition doit indiquer qu'elle est établie en application de l'article R. 212-5 en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.
Article A212-3
Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992
Création Arrêté 1983-06-09 art. 3 JORF 14 juin 1983
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8.
Article A213-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/05/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mai 1997
Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997
A l'appui des versements trimestriels forfaitaires de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1, les entreprises d'assurance produisent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant : la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé ; le montant exigible de l'acompte calculé conformément aux dispositions de l'article R. 213-3 ; éventuellement l'excédent à imputer résultant des versements antérieurs ; le solde à payer ou le nouveau montant de l'excédent.
Article A213-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997
Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997
Au plus tard le 15 juin de chaque année, les entreprises d'assurance déposent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant pour l'année précédente : le montant des primes émises ou des encaissements et le montant des annulations ou remboursements ; le montant des primes constituant l'assiette de la cotisation ; le taux de la cotisation ; le montant brut des cotisations ; le montant net des cotisations ; le montant des acomptes trimestriels effectivement versés ; éventuellement l'excédent résultant des versements antérieurs ; le solde net à payer ou le montant de l'excédent à imputer sur les versements trimestriels postérieurs.
Article A213-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997
Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997
Les états mentionnés aux articles A. 213-1 et A. 213-2 sont établis en double exemplaire suivant un modèle arrêté par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un exemplaire de ces états est conservé par les entreprises d'assurance.
Article A213-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/05/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mai 1997
Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997
A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
1° Conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement prévues au quatrième alinéa de l'article L. 213-1 ;
2° Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non-assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
- Néant
Article A220-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993
Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à :
- 5000 F pour les remonte-pentes ;
- 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ;
- 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1.
Article A220-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993
Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise dans les conditions prévues aux articles R. 220-5 et R. 220-6, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dommages matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.
Article A220-3
Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.
Annexe art. A220-3
Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Clauses devant être insérées dans les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 220-1 du code des assurances instituant une obligation d'assurance pour les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique.
Art. 1er. Objet du contrat.
-Par le présent contrat et sous réserve des exclusions prévues à l'article 4, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de tous dommages corporels ou matériels causés tant aux usagers de la ou des installations désignées aux conditions particulières qu'à toute autre personne, à l'occasion de l'exploitation de ces installations, et résultant :
1° d'accident, incendie ou explosion causés tant par les biens définis à l'article 3 que par les accessoires ou produits servant à leur exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;
2° de la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.
Art. 2 Montant de la garantie
-Sous déduction, le cas échéant, de la franchise par sinistre prévue aux conditions particulières, la garantie est accordée :
-sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels ;
-à concurrence du montant indiqué auxdites conditions particulières en ce qui concerne les dommages matériels.
Art. 3. Définitions.
1° Assuré :
a) la personne physique ou morale qui, remplissant les conditions édictées par l'article L. 220-1du code des assurances et titulaire de l'autorisation prévue par les articles 1er du décret n° 61-1404 du 13 décembre 1961 modifiant l'article 6 du décret du 30 décembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local et 1er de l'arrêté du 25 juillet 1963 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs, est désignée aux conditions particulières ;
b) toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.
2° Biens :
a) les véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 du code des assurances ;
b) les véhicules et engins de secours correspondants ;
c) les installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés aux a) et b) ci-dessus ;
d) les ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport mentionnés au présent article.
3° Installations (au sens de l'article 2 précité) :
L'ensemble des biens destinés au transport de voyageurs entre deux points donnés.
Art. 4. Exclusions.
-Le contrat ne garantit pas :
a) les dommages causés à l'exploitant ou à ses représentants légaux s'il est une personne morale ;
b) les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants des personnes mentionnées au a) ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;
c) les dommages causés aux préposés, salariés ou non, de l'exploitant ou au personnel des services de contrôle, pendant leur service ;
d) les dommages résultant des effets, directs ou indirects, d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
e) les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;
f) les dommages causés par les moyens de transport autres que ceux mentionnés à l'article R. 220-1 du code des assurances ;
g) les dommages occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire ;
h) en ce qui concerne chaque assuré, les dommages résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;
i) les dommages subis par les biens mentionnés au 2° de l'article 3 ainsi que par tous autres biens appartenant à l'assuré responsable ou dont celui-ci fait usage.
Art. 5. Sauvegarde des droits des victimes
-Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° les franchises ;
2° les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ;
3° la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque.
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Art. 6. Attestation d'assurance.
-L'attestation d'assurance prévue par l'article R. 220-8 du code des assurances est délivrée sans frais au souscripteur dans un délai de quinze jours suivant sa demande. toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.
Article A220-4
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ".
Ce document doit également comporter :
-la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;
-le numéro de la police d'assurance ;
-le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;
-l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;
-l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes :
a) Valable du... au....
b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du....
Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.
Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation.
L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
Article A220-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992
Pour permettre, en cas de refus d'assurance, de saisir le bureau central de tarification, dans les conditions prévues aux articles R. 220-10 et R. 220-11, la proposition d'assurance établie en vue de souscrire un contrat garantissant les risques de responsabilité civile des exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doit comporter les renseignements suivants :
1° Les nom, prénoms et adresse de la personne physique ou la raison sociale et l'adresse de la personne morale exploitant un des moyens de transport précités ;
2° Le type de l'engin de remontée mécanique (chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique expressément dénommé) ;
3° L'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;
4° La distance et la dénivellation entre le point de départ et le point d'arrivée, et éventuellement entre les stations intermédiaires du moyen de transport, la hauteur maximale du parcours par rapport au sol et la distance maximale entre deux points de sustentation du parcours ;
5° La nature et le nombre des divers éléments composant le moyen de transport tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1, ainsi que les dispositifs de dépannage et de secours ;
6° Le nombre de personnes pouvant être transportées à chaque voyage par chacun des éléments du moyen de transport et le débit horaire pour l'ensemble de ces éléments ;
7° La marque de fabrique de chacun de ces éléments, l'année de leur fabrication et, lorsqu'il existe, leur numéro ;
8° Le nom de l'entreprise ou des entreprises ayant procédé à la mise en place de l'ensemble de l'exploitation ;
9° Le nom de l'entreprise ou des entreprises procédant au contrôle et à l'entretien de l'exploitation ;
10° Le montant de la garantie sollicitée en ce qui concerne les dommages matériels ;
11° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le moyen de transport au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service lorsque celle-ci est inférieure à dix ans ainsi que, le cas échéant, la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation, le motif doit être précisé ;
12° Le nombre et la nature des accidents survenus au cours des dix dernières années ou depuis la mise en service du moyen de transport lorsque celle-ci est inférieure à dix ans.
Article A220-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992
Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992
Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer l'assurance des risques mentionnés à l'article A. 220-5 doit tenir à la disposition des personnes désirant souscrire un contrat des formules de proposition d'assurance permettant de satisfaire aux prescriptions dudit article.
Ces formules doivent mentionner qu'elles sont établies en vue de l'application de l'article L. 220-1 du code des assurances.
Article A230-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs mentionnés à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies aux articles A. 230-2 à A. 230-4.
Article A230-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993
Les contrats ont pour objet de garantir l'assuré, sans limitation de somme, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir :
1° En raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles prévue aux articles 393 à 395 du code rural ;
2° En raison des accidents corporels occasionnés au cours d'un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles par les chiens dont l'assuré a la garde.
Article A230-3
Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/03/1993Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 mars 1993
Modifié par Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993Sont exclus de la garantie :
1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
2° Les dommages causés aux préposés et salariés de l'assuré pendant leur service.
Article A230-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, l'assureur conservant la faculté de leur opposer la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la prime, à condition de l'avoir notifiée au préfet du département du domicile de l'assuré, conformément à l'article 366 bis III du code rural.
Article A230-5
Version en vigueur depuis le 08/07/2010Version en vigueur depuis le 08 juillet 2010
L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.
Article A230-6
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime doit être conforme au modèle annexé au présent article.
Annexe art A230-6
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)
Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse
L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à..... est assuré par elle pour la période du...... au 30 juin...... en vertu d'un contrat d'assurance n°...... souscrit par......
Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.
Fait à......., le........
Pour la société
Article A230-7
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.
L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.
Annexe art A230-7
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)
Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse
L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à...... est assuré par elle pour une période de quarante-huit heures à compter du......, à....... heure, en vertu d'un contrat d'assurance n°......, souscrit par......
Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.
Fait à......., le......
Pour la société
Article A243-1
Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
Article A243-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le document justificatif prévu à l'article L. 243-2 doit être signé par un assureur pouvant pratiquer des opérations d'assurance directes sur le territoire de la République française conformément aux cinq premiers alinéas de l'article L. 310-2 du, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée.Article A243-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention : “ Attestation d'assurance ” et les termes : “ Assurance de responsabilité décennale obligatoire ” figurant en position centrale.
1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes :
a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ;
b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ;
c) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ;
d) Le numéro du contrat ;
e) La période de validité ;
f) La date d'établissement de l'attestation ;
2° Et, selon les hypothèses suivantes :
a) Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes :
-la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ;
-la ou les date (s) d'ouverture du ou des chantier (s) ;
-l'étendue géographique des opérations de construction couvertes ;
-le coût des opérations de construction ;
-le cas échéant, le montant du marché de l'assuré ;
-la nature des techniques utilisées ;
-le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.
Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire :
Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :
-aux activités professionnelles ou missions suivantes : (à compléter par l'assureur) ;
-aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ;
-aux travaux réalisés en (étendue géographique des opérations de construction couvertes à préciser par l'assureur) ;
-aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état (à compléter par l'assureur en précisant si ce coût comprend ou non les honoraires) déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de (à compléter par l'assureur) euros.
(A ajouter le cas échéant) Cette somme est portée à (à compléter par l'assureur) euros en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de (à compléter par l'assureur) euros ;
-aux travaux, produits et procédés de construction suivants : (à compléter par l'assureur).
Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.
b) Lorsque l'attestation d'assurance vise une opération de construction particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles qu'elles ont été déclarées :
-l'adresse, la nature et le coût de l'opération de construction déclaré par le maître d'ouvrage ;
-la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ;
-la date d'ouverture de chantier ;
-la nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré ;
-la nature des techniques utilisées ;
-le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.
Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire :
Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur)
Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur.
3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes :
Nature de la garantie :
Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.
Montant de la garantie :
En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3.
Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie :
La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.
La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.Article A243-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsque l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 porte sur un contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, elle comporte les termes : “ Attestation d'assurance collective de responsabilité décennale obligatoire ”.
L'attestation doit comporter les informations suivantes :
a) Le nom et l'adresse du souscripteur, et éventuellement sa dénomination sociale ;
b) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
c) Le numéro du contrat d'assurance ;
d) La date d'établissement de l'attestation.
L'attestation indique les caractéristiques de l'opération de construction telles qu'elles ont été déclarées à l'assureur :
-l'adresse, la nature et le coût de construction ;
-la date d'ouverture du chantier ;
-la nature des techniques utilisées.
Elle indique les personnes assurées ainsi que la franchise absolue qui leur est respectivement applicable.
Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon la formule suivante à reproduire :
Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur).
Le contrat garantit les assurés suivants, au-delà de la franchise absolue respectivement mentionnée : (à compléter par l'assureur).
Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur.
Nature de la garantie :
Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Montant de la garantie :
En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code assurances.
Durée et maintien de la garantie :
La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.
Franchise absolue :
Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels d'assurance décennale souscrits par chacun des assurés telle que mentionnée ci-dessus.
La franchise est opposable à tous.
L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1.
La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.Article A243-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.Annexe I art A243-1
Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE
Nature de la garantie
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats
relevant de l'article L. 243-9 du présent code)
Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, ou lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1 du présent code.
Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les conditions particulières, dans les conditions prévues par l'article R. 243-3 du présent code. Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif.
Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.
Franchise
L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Exclusions
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
c) De la cause étrangère.
Déchéance
L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Annexe II art A243-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE
Définitions
a) Souscripteur.
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de construction et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du présent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.
b) Assuré.
Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.
c) Réalisateurs.
L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction.
d) Maître de l'ouvrage.
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction.
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).
La personne, désignée aux conditions particulières, agréée ou exerçant dans les conditions prévues par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, et appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.
f) Réception.
L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.
g) Sinistre.
La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du présent code, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.
Nature de la garantie
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.
La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
-compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
-affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ;
-affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Montant et limite de la garantie
La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.
Pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, sans toutefois pouvoir être inférieur à ce dernier montant.
Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre.
Le coût total de la construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
Exclusions
La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
c) De la cause étrangère.
Point de départ et durée de la garantie
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception.
b) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
-avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
-après la réception, et avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, resté infructueux.
Obligations réciproques des parties
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception.
A.-Obligations de l'assuré
1° L'assuré s'engage :
a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique ;
b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement ;
d) A lui notifier dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ;
f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :
-le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
-l'adresse de la construction endommagée ;
-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
-si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.
3° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.
4° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également :
a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité décennale des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, a) ;
c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B (1°, c et b) en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.
B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise :
a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur.
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert ;
b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :
c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ;
d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :
-il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros
-ou
-la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.
La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent.
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;
Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée.
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a ;
c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :
a) L'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L'assureur communique à l'assuré ce rapport d'expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;
b) Au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile ;
c) En tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.
L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;
d) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L. 121-12.
Annexe III art A243-1
Version en vigueur depuis le 28/11/2009Version en vigueur depuis le 28 novembre 2009
CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L'OBLIGATION D'ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES
Nature de la garantie
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 II du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats
relevant de l'article L. 243-9 du présent code)
Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant.
Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre.
Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur les assurés en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l'ouvrage désigné aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
Franchise au sens du présent contrat
Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin.
La franchise est opposable à tous.
L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1 du présent code. Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles prévues aux conditions particulières des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats.
Exclusions
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
c) De la cause étrangère.
Déchéance
L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Article A250-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :
-contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'article A. 125-6 ;
-contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par les articles A. 125-6-1, A. 125-6-2, A. 125-6-3, A. 125-6-4 pour les mêmes biens ;
-contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'article A. 125-6-5.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A250-2
Version en vigueur depuis le 28/11/1992Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992
Création Arrêté 1992-11-27 art. 1, art. 3 JORF 28 novembre 1992
Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L. 125-1, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 et L. 242-1, tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 250-2.
Article A310-2
Version en vigueur du 08/08/1994 au 28/04/2007Version en vigueur du 08 août 1994 au 28 avril 2007
Modifié par Arrêté 1994-08-08 art. 2 JORF 23 août 1994
Abrogé par Arrêté 2007-02-19 art. 3 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007La déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'entreprise, d'un dossier constitué des éléments mentionnés à l'article A. 321-2.
Article A310-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 310-2-3, les entreprises étrangères ayant conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I du même article.
1° Communiquent dans un délai de quinze jours à compter du changement de situation visé au I de l'article L. 310-2-3, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, aux assurés, souscripteurs ou adhérents, de manière claire et lisible les informations suivantes :
a) Les raisons qui conduisent l'entreprise à ne plus se trouver en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 310-2, le cas échéant de manière temporaire si un transfert de portefeuille vers un organisme établi au sein de l'Union européenne est en cours ;
b) Le fait que l'entreprise ne renouvellera, ni ne prorogera, ni ne reconduira le contrat, n'émettra pas de nouvelles primes et n'acceptera pas de nouveaux versements, sauf paiement de primes prévues par le contrat et lorsque l'entreprise dispose d'action pour en exiger le paiement. L'information précise également, le cas échéant, les conditions de réduction de la garantie ou l'échéance de la période de couverture selon le contrat ;
c) Le fait que la nouvelle situation dans laquelle se trouve l'entreprise ne l'exonère en aucun cas d'honorer ses engagements ;
d) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance, ainsi que de l'entité en charge du règlement amiable des litiges et du tribunal français compétents pour connaître de l'exécution du contrat ;
2° Informent par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, deux mois avant la fin de la période de couverture mentionnée au 1°, de l'arrivée à échéance du contrat et recommandent à l'assuré, au souscripteur ou à l'adhérent de rechercher une nouvelle garantie auprès d'un assureur autorisé à pratiquer des opérations d'assurance directe ou de réassurance sur le territoire de la République française.
Cette obligation d'information ne s'applique pas aux engagements dont l'échéance interviendrait moins de trois mois après l'information prévue au 1°.Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article A310-2
Version en vigueur depuis le 20/04/2023Version en vigueur depuis le 20 avril 2023
Les seuils mentionnés au 1° de l'article L. 310-3-1 sont les suivants :
-au a : 5,4 millions d'euros ;
-au b : 26,6 millions d'euros ;
-au d : 600 000 euros s'agissant du montant relatif aux encaissements de primes ou de cotisations brutes émises et 2,7 millions d'euros s'agissant du montant des provisions techniques.
Article A310-2-1
Version en vigueur du 01/10/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2
Création Arrêté 1995-09-11 art. 1 JORF 1er octobre 1995Le dossier visé à l'article R. 310-7 est composé des documents suivants :
a) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
b) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
c) Un exemplaire des statuts ;
d) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec leurs nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces personnes doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
Article A310-3
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 310-17, toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les documents et informations suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du g de l'article A. 321-1 ;
d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si l'entreprise est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (3,4,5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (2 et 10) de l'article A. 321-1.
II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code ;
2° Les éléments mentionnés aux a, c, d et e du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
Article A310-3-1
Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 6
Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 4° JORF 29 juin 2006I.-Les documents mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 310-17-1 sont :
a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation ainsi que l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'Espace économique européen où cette entreprise d'affiliation a son siège ;
b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;
c) La liste des Etats membres dans lesquels l'organisme d'assurance fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;
d) Le nom et les coordonnées de l'organisme d'assurance.
II.-Le dossier mentionné au deuxième alinéa du I ou au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-17-1 est composé des éléments suivants :
i) Les informations mentionnées au I ;
ii) Le rappel que l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle, conformément à l'article 4 de la directive 2003/41 du 3 juin 2003 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
III.-Une traduction des documents mentionnés au I dans une des langues officielles de l'Etat où l'entreprise d'affiliation a son siège social est également fournie par l'entreprise d'assurance.
Article A310-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 6
Modifié par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat membre d'accueil entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;
2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32 par les autorités de l'Etat membre d'accueil, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32.
Article A310-5
Version en vigueur du 15/11/2009 au 01/03/2021Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 01 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
Modifié par Arrêté du 10 novembre 2009 - art. 1Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
Article A310-6
Version en vigueur du 15/11/2009 au 01/03/2021Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 01 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
Modifié par Arrêté du 10 novembre 2009 - art. 1I.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.
II.-En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. * 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
Article A310-7
Version en vigueur du 15/11/2009 au 01/03/2021Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 01 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
Modifié par Arrêté du 10 novembre 2009 - art. 1Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 561-2 (2°) du code monétaire et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières années.
Article A310-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/03/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 30 (V)
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2En application de l'article R. 561-38 du code monétaire financier, les entreprises se dotent d'un dispositif d'identification, d'évaluation, de gestion et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
I.-Les entreprises établissent une classification et une évaluation des risques. Cette classification couvre :
-les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou territoires mentionnés au paragraphe VI de l'article L. 561-15 du même code ;
-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou d'Etat faisant l'objet de mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne ou de gel des avoirs.
L'évaluation des risques porte sur :
-les différents produits ou services proposés, leur mode de commercialisation, la localisation ou les conditions particulières des opérations, ainsi que les caractéristiques de la clientèle ;
-les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été externalisées.
Cette classification et cette évaluation sont mises à jour de façon régulière et à la suite en particulier de tout événement affectant significativement les activités, les clientèles, les filiales ou établissements.
II.-Les entreprises définissent des procédures écrites de maîtrise du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, selon des modalités adaptées à leur organisation, et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances. Ces procédures portent sur :
-les modalités d'acceptation des nouveaux clients, en particulier des personnes visées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
-les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un tiers mentionné à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier pour entrer en relation avec un client dans les conditions prévues au I de l'article R. 561-13 du même code ;
-les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires mentionnées aux articles L. 561-10, et L. 561-10-2 ainsi que les modalités de suivi et d'actualisation dans les conditions prévues à l'article R. 561-11 et au 2° de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier ;
-les mesures de vigilance, et notamment les éléments nécessaires à une connaissance adéquate de la relation d'affaire et le cas échéant du bénéficiaire effectif, à mettre en œuvre au regard des autres risques identifiés par la classification ;
-la fréquence de la mise à jour des éléments pour conserver une connaissance adéquate du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.
III.-Les entreprises définissent des procédures de gestion et de conservation des documents selon des modalités propres à en assurer la confidentialité et la disponibilité. Ces documents comprennent notamment les résultats de l'examen renforcé prévu à l'article L. 561-10-2 selon les modalités prévues à l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
IV.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du même code. Elles indiquent notamment :
-les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ;
-les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration ne sont pas informées ;
-les dispositions à mettre en œuvre pour assurer que les informations ne sont pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
V.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations nécessaires à la vigilance dans le cadre d'un groupe, dans les conditions prévues à l'article R. 561-29.
VI.-Les entreprises se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leur relation d'affaires fondés sur la connaissance de la clientèle ou, si besoin est, sur le profil de la relation d'affaires permettant de détecter des anomalies. Ces dispositifs sont adaptés aux risques identifiés par la classification, ils doivent permettre de définir des critères et des seuils significatifs et spécifiques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elles se dotent également de dispositifs permettant de détecter toute opération au bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure restrictive spécifique ou de gel des fonds instruments financiers et ressources économiques.
Article A310-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2018 - art. 4
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les entreprises organisent un dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
I.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il détaille les procédures et les mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qui sont mis en œuvre par l'entreprise.
II.-Les entreprises veillent à assurer un contrôle permanent de l'application des procédures internes et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées pour corriger les anomalies. Un relevé régulier des conclusions de ces contrôles et des anomalies constatées est adressé aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier. Une synthèse des travaux du contrôle permanent, notamment en ce qui concerne le relevé des anomalies ainsi que les mesures correctives prises, figure au rapport annuel mentionné au I.
III.-Les entreprises veillent à assurer un examen périodique de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon une fréquence adaptée, qui ne saurait excéder cinq ans. Les résultats de l'examen figurent au rapport annuel mentionné au I. Ils sont également communiqués aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier.
- Néant
Article A310-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La note visée à l'article R. 310-23 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.
La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.
Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
Article A311-1
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
Le seuil mentionné au 1° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et non soumises au contrôle de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le seuil mentionné au 2° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et soumises au contrôle de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.Article A311-2
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
I.-Pour l'application de l'article L. 311-5, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de la fréquence de mise à jour du plan préventif de rétablissement, qui ne peut être inférieure à deux ans. Cette décision est prise en tenant compte de l'importance et des risques présentés par l'activité de la personne au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22. Toutefois, en cas d'évolution importante de l'activité ou du profil de risque de la personne, le collège de supervision peut faire une demande motivée de mise à jour complémentaire du plan préventif de rétablissement, que la personne réalise dans un délai n'excédant pas 6 mois.
Lorsque, nonobstant les dispositions du précédent alinéa, une personne mentionnée à l'article L. 311-1 actualise les éléments constitutifs de son plan préventif de rétablissement à une fréquence au moins annuelle en vertu d'autres exigences qui lui sont applicables, le collège de supervision peut décider que le plan préventif de rétablissement de cette personne sera actualisé à une fréquence annuelle.
II.-Pour l'application de l'article L. 311-8, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met à jour le plan préventif de résolution à l'issue de chaque mise à jour du plan préventif de rétablissement.Article A311-3
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
I.-Le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 comporte des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures de rétablissement identifiées.
Il envisage plusieurs scénarios de crise grave, de nature macroéconomique et financière ou résultant d'événements catastrophiques, porteurs de graves incidences pour les assurés, bénéficiaires et adhérents, en fonction de la situation particulière de la personne ou du groupe concerné, incluant des événements d'ampleur systémique et des crises spécifiques à la personne ou au groupe concerné.
Le plan définit plusieurs indicateurs à l'aide desquels la personne ou le groupe décide de la mise en œuvre des mesures de rétablissement prévues.
II.-Les plans comprennent les informations suivantes :
1° Une synthèse des éléments essentiels du plan et des effets attendus en termes de rétablissement lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues par ce plan sont mises en œuvre par la personne ou le groupe concerné ;
2° Une présentation synthétique des principaux changements intervenus dans la structure juridique, l'organisation, l'activité ou la situation financière de la personne ou du groupe concerné depuis le dépôt du dernier plan de rétablissement ;
3° Un recensement des fonctions critiques et des interdépendances internes et externes de la personne ou du groupe concerné et une étude de la séparabilité des activités correspondantes par rapport au reste de ses activités ;
4° Une description détaillée des mesures nécessaires pour assurer la continuité opérationnelle de la personne ou du groupe concerné, notamment celles relatives à l'accès et la disponibilité des infrastructures et services informatiques, en propre et sous-traitées, les canaux de communication avec la clientèle ainsi que les intermédiaires utilisés pour la gestion des contrats ;
5° La description des scénarii de crise grave envisagés et de leurs impacts sur l'actif net du passif de la personne ou du groupe concerné, ainsi que l'impact sur la stabilité du système financier de l'effet de ces scénarii sur cette personne ou groupe. L'analyse des impacts porte également sur les effets sur la solvabilité et sur la liquidité de la personne ou du groupe concerné et évalue les risques de contagion correspondants ;
6° Un ensemble d'indicateurs permettant d'assurer le suivi de la situation financière de la personne ou du groupe concerné, dans le cadre de sa politique de gestion des risques, ainsi que les seuils à partir desquels les mesures appropriées prévues par le plan de rétablissement sont examinées par l'organe délibérant en vue d'une éventuelle mise en œuvre ;
7° Une description des procédures mises en place pour approuver et mettre en œuvre le plan dans des délais appropriés. Cette description comprend l'identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre ;
8° Une présentation détaillée des actions visant à préserver ou à rétablir la viabilité de la situation financière de la personne ou du groupe concerné ou à réduire son exposition aux risques, et de leur mise en œuvre opérationnelle. Cette présentation décrit l'impact de ces mesures sur la solvabilité et la liquidité de la personne ou du groupe. Elle précise les délais nécessaires à leur mise en œuvre et le temps nécessaire pour qu'elles produisent l'effet recherché, notamment s'agissant des actions qui permettent de maintenir les possibilités de réduction des risques ;
9° Un plan de communication et d'information visant à faire face à d'éventuelles réactions négatives, en cas de mise en œuvre du plan de rétablissement, de la part du public, des distributeurs, des assurés, des bénéficiaires, adhérents, des éventuels preneurs de risque ainsi que des autres parties prenantes éventuellement concernées.
Le plan décrit de façon détaillée, le cas échéant, tout obstacle à sa mise en œuvre efficace dans des délais appropriés. Cette description comprend une analyse de l'incidence potentielle de ces obstacles vis-à-vis des assurés, bénéficiaires et adhérents, des cocontractants et, le cas échéant, des autres entités du groupe.
Article A311-4
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
Les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 311-8 comprennent, en les quantifiant chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments suivants :
1° Une description de la structure juridique et organisationnelle de la personne concernée et, le cas échéant, de ses filiales, de ses succursales ainsi que du groupe auquel elle appartient ;
2° Une analyse des conséquences d'une défaillance totale ou partielle de la personne ou du groupe concerné, se fondant notamment sur les conséquences pour les réassureurs ou tout autre acteur du secteur financier ;
3° La cartographie des fonctions critiques de la personne ou du groupe concerné, qui précise les éléments du bilan associés à ces fonctions, analyse la séparabilité de ces fonctions par rapport aux autres activités de la personne ou du groupe et précise de quelles entités internes ou externes ces fonctions dépendent financièrement, juridiquement ou en matière de ressources humaines ou de systèmes informatiques pour assurer la continuité de leur activité ;
4° La description détaillée des passifs techniques et non techniques de la personne concernée et de ses filiales ;
5° Une description des sûretés grevant les biens de la personne concernée et de ses filiales et leurs expositions de hors bilan ainsi que des opérations significatives de réassurance ou de couverture, notamment lorsque ces éléments se rattachent aux fonctions critiques ;
6° L'identification des principales contreparties de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient ainsi qu'une analyse des conséquences financières pour la personne concernée ou le groupe auquel elle appartient de la défaillance de ces contreparties ;
7° La description détaillée des différentes stratégies de résolution susceptibles d'être appliquées en fonction des différents scénarii possibles et des délais nécessaires ;
8°. La description des modalités assurant la continuité des opérations qui seront maintenues en application des stratégies de résolution ;
9° Une description des modalités de circulation de l'information entre la personne concernée et l'autorité de résolution, précisant la stratégie de communication mise en œuvre au sein de la personne concernée et vis-à-vis du public ;
10° Une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de la personne concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel lors du processus de résolution ;
11° L'analyse de la résolvabilité de la personne concernée mentionnée à l'article L. 311-11 et, le cas échéant, des mesures à prendre pour lever les obstacles à la résolvabilité ;
12° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe à l'égard du plan préventif de résolution.Article A311-5
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
Pour l'application de l'article L. 311-8, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux personnes pour lesquelles il établit ou met à jour un plan préventif de résolution de fournir dans les meilleurs délais toute information nécessaire à cette fin et qui n'ont pas déjà été fournis à l'autorité dans le cadre de ses autres missions.
Article A311-6
Version en vigueur depuis le 28/04/2018Version en vigueur depuis le 28 avril 2018
I.-Lorsqu'il réalise l'évaluation mentionnée à l'article L. 311-11 et R. 311-7, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine :
1° La capacité de la personne concernée à identifier en son sein et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, les activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et les fonctions critiques résultant de son activité ;
2° La mesure dans laquelle les structures juridiques et l'organisation de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, permettent d'assurer la continuité des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques résultant de l'activité de cette personne ou de ce groupe ;
3° Les dispositifs et les procédures mis en place permettant de garantir que la personne concernée et, le cas échéant, le groupe auquel elle appartient, disposent de moyens suffisants quant au personnel et à l'accès aux systèmes d'information pour assurer la continuité des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques résultant de son activité ;
4° Les obstacles éventuels à la continuation des contrats de prestation de service nécessaires à l'exercice des activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques en cas de mise en œuvre d'une procédure de résolution à l'encontre de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;
5° L'existence de procédures et dispositifs transitoires pouvant être mis en œuvre dans l'hypothèse où la personne concernée se séparerait de fonctions critiques ou d'activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices ;
6° La capacité des systèmes d'information de la personne concernée à produire dans de brefs délais des données exactes et exhaustives relatives aux activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et aux fonctions critiques et qui sont nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre d'une procédure de résolution par le collège de résolution de l'autorité ;
7° Les résultats des tests des systèmes d'information mis en œuvre par la personne concernée sur la base des scénarii de crise définis par le collège de résolution de l'autorité ;
8° La capacité à assurer la continuité des systèmes d'information de la personne concernée, y compris au profit d'un autre organisme d'assurance, dans le cas où les fonctions critiques ou les activités représentant une source importante de revenus ou de bénéfices seraient séparées du reste des activités dans le cadre d'une procédure de résolution ;
9° L'existence en son sein ou la mise en place par la personne concernée de processus permettant de fournir au collège de résolution de l'autorité les informations relatives à l'identification des assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de contrats d'assurance et aux montants des créances couvertes par les fonds de garantie ;
10° Dans le cas où, au sein d'un groupe, il existe des garanties intragroupes, les conditions financières de ces garanties en les comparant aux conditions du marché et les systèmes de gestion des risques relatifs à ces garanties ;
11° Le risque de contagion au sein d'un groupe lié à l'existence de transfert de risques ou de garanties intragroupes ;
12° La mesure dans laquelle la structure juridique ou organisationnelle du groupe constitue un obstacle à la mise en œuvre de mesures de résolution prévues par les articles L. 311-29 à L. 311-49, en raison notamment du nombre d'entités qui le composent, de la complexité de son organisation ou de la difficulté à affecter des activités à des entités précises du groupe ;
13° Dans le cas où l'évaluation porte également sur une société de groupe mixte d'assurance, l'incidence de la mise en œuvre d'une procédure de résolution sur les entités non financières du groupe ;
14° La mesure dans laquelle la législation applicable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers permet aux autorités de cet Etat de soutenir les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, s'il y a lieu, les possibilités d'une action coordonnée avec les autorités de cet Etat ;
15° La possibilité de mettre en œuvre de manière effective une ou plusieurs des mesures de résolution prévues par les articles L. 311-29 à L. 311-49 à l'encontre de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, de façon à atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22, notamment au regard de la nature de ces mesures et de l'organisation de la personne concernée ou du groupe ;
16° Dans le cas de groupes qui comportent des filiales établies dans plusieurs Etats, les modalités et les moyens permettant de faciliter la mise en œuvre de mesures de résolution ;
17° La possibilité qu'une ou plusieurs mesures de résolution puissent être mises en œuvre de manière effective à l'égard de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22, compte tenu, d'une part, de leur incidence potentielle sur les créanciers, les personnes ayant la qualité de contrepartie, les souscripteurs et bénéficiaires et le personnel de la personne ou du groupe et, d'autre part, le cas échéant, des mesures que les autorités d'autres Etats pourraient prendre ;
18° L'incidence directe ou indirecte sur le système financier, les souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou l'économie réelle de la mise en œuvre d'une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;
19° La mesure dans laquelle la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution à l'égard de la personne concernée ou du groupe permet de limiter le risque de contagion à d'autres organismes ou groupes d'assurance, établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou aux marchés financiers ;
II.-Lorsque l'évaluation prévue à l'article L. 311-11 porte sur un groupe, les personnes concernées s'entendent également des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-1 qui font partie du même groupe.
Article A321-1
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 1
I.-Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :
a) Pour un agrément prévu à l'article L. 321-1, la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise d'assurance se propose de pratiquer et pour un agrément prévu à l'article L. 321-1-1, la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-5-1, des activités que l'entreprise de réassurance se propose de pratiquer ;
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;
c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
e) Un exemplaire des statuts ;
f) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des membres du conseil de surveillance, du directeur général unique ou des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes. Cette liste est accompagnée des nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chaque personne physique concernée, ainsi que de la dénomination sociale, du lieu du siège social et, le cas échéant, du numéro SIREN des personnes morales concernées ;
g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
1. Le cas échéant, un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
2. Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations.S'il s'agit d'opérations de la branche 26 de l'article R. 321-1, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.
S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et des barèmes afférents à toutes ses opérations ;
3. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'entreprise ;
4. La description de l'organisation administrative et commerciale et des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'entreprise ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;
5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ;
6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultats et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des produits, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements).
7. Pour les mêmes exercices :
-les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
-les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre ;
-les prévisions de trésorerie.
8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre ;
9. 1. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des actionnaires détenant 5 % ou plus du capital ou des droits de vote ainsi que la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux. Est considéré comme actionnaire unique pour l'application des présentes dispositions, tout groupe d'actionnaires liés entre eux, soit parce que l'un détient le contrôle direct ou indirect de l'autre, soit parce qu'ils sont directement ou indirectement contrôlés par la même personne, soit parce qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires ou par tout accord général ou particulier ayant le même effet qu'un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, la liste des personnes appartenant au groupe d'actionnaires, et l'indication de la part détenue par chacun dans le capital et les droits de vote sont complétées par l'indication de la nature du ou des liens existant entre elles.
Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise figurant sur la liste prévue ci-dessus est lui-même contrôlé par un actionnaire unique, l'identité du ou des actionnaires liés entre eux détenant le contrôle est indiquée.
Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise figurant sur la liste prévue ci-dessus détient à lui seul le contrôle de l'entreprise d'assurance et qu'il est lui-même une société dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1, la liste de ses actionnaires est également fournie, dans les mêmes conditions que la liste des actionnaires de l'entreprise d'assurance.
Pour chacun des actionnaires mentionnés en application des présentes dispositions détenant 10 % ou plus du capital ou des droits de vote, est fourni un dossier composé comme il est prévu à l'article A 322-1-II.
Pour chacun des actionnaires mentionnés détenant de 5 à moins de 10 % du capital ou des droits de vote, le dossier est composé des informations mentionnées à l'article A. 322-1-II 1 (a et b) ou des informations mentionnées au paragraphe II-2 (a, b, c, d, e) du même article.
9. 2. Dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, une note détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement et des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que l'identité des apporteurs de fonds.
10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.
11. Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient.
II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer comporte les éléments mentionnés aux a, b, f et g du I du présent article. Il comporte en outre, pour les trois derniers exercices clos, les comptes annuels mentionnés à l'article A. 344-9, les états C 5 et C 6 mentionnés à l'article A. 344-10 et, le cas échéant, l'état G 2 mentionné à l'annexe I de l'article A. 344-14 ainsi que l'état G 20 mentionné à l'annexe de l'article A. 344-14-1.
Article A321-2
Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016
Modifié par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
I.-Lorsqu'une entreprise demande l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 ou une extension de cet agrément ou lorsqu'une entreprise procède à la déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 ou à la transmission prévue à l'article R. 334-46, les personnes mentionnées au f du I de l'article A. 321-1 et qui sont chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 produisent un dossier comprenant :
a) Une description de leurs fonctions actuelles au sein de l'entreprise ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de leur nomination ; le cas échéant, une description des fonctions auxquelles elles sont nommées ;
b) Une description des modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 ;
c) Un curriculum vitae daté et signé indiquant notamment leurs formations et diplômes et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger, les responsabilités effectivement exercées, le nom des entreprises concernées et les résultats obtenus en termes financiers et de développement de l'activité ;
d) Les engagements qui les lient, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées, notamment les clauses de non-concurrence ;
e) Si elles ont prévu, au sens de l'article A. 321-10, de conduire, en France ou à l'étranger, d'autres entreprises, la liste des fonctions qu'elles occuperont et les modalités prévues leur permettant de remplir leurs différentes responsabilités ;
f) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dont elles sont ou ont été, au cours des dix dernières années, actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, ainsi que, le cas échéant, le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier ;
g) La liste des mandats sociaux qu'elles détiennent en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise au sens du 2° de l'article L. 334-2 ; parmi ces derniers, ceux pour lesquels elles pourraient connaître des conflits d'intérêt et les dispositions qu'elles comptent prendre pour y remédier ;
h) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger, qu'elles sont ou ont été chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10, ou dont elles sont ou ont été actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, et qui ont, à leur connaissance, fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires ; le cas échéant, les procédures en cours ;
i) Le nom et l'activité des entreprises qu'elles ont été chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10 et dont les commissaires aux comptes compétents ou, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, les contrôleurs légaux ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves ;
j) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger qui, parmi celles qu'elles sont chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10, ou dont elles sont actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier ;
k) La liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes dont elles ont fait l'objet, en France ou à l'étranger, au cours des dix dernières années ; le cas échéant, les procédures en cours ;
l) Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 ;
m) Un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire compétente de l'Etat dont elles sont des ressortissants. Lorsque ces personnes sont des ressortissants d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles peuvent, alternativement, produire une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une autorité française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle ;
n) Lorsqu'elles sont ressortissants d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents attestant de la régularité de leur situation sur le territoire français.
II.-Les personnes qui produisent le dossier mentionné au I certifient l'exactitude des informations communiquées et s'engagent à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux h, k et l du I. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance déclare que les informations communiquées sont à sa connaissance exactes et s'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif les concernant et dont il aurait connaissance, notamment les éléments mentionnés aux h, k et l du I. Pour le dossier rempli par le président du conseil d'administration, cette déclaration est faite par l'actionnaire principal ou par un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.
III.-Le dossier mentionné au I est conforme au modèle annexé au présent article.
Article Annexe art. A321-2
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Renseignements à fournir par les personnes chargées de conduire une entreprise d'assurance ou de réassurance
1. Nom ou dénomination sociale de l'entreprise pour laquelle ces renseignements sont fournis.
2. Identité de la personne chargée de conduire l'entreprise (fournir la photocopie d'une pièce d'identité) :
- nom et prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- adresse personnelle ;
- intitulé de la fonction pour laquelle le dossier est présenté ;
- date de nomination.
3. Fonctions actuellement exercées au sein de l'entreprise.
4. Fonctions, le cas échéant, qui seront exercées après la nomination (fournir un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de cette nomination).
5. Modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise.
6. Curriculum vitae daté et signé indiquant notamment les formations suivies et les diplômes obtenus et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger :
- nom ou dénomination sociale de l'employeur ;
- responsabilités effectivement exercées ;
- résultats obtenus en termes de développement de l'activité et de rentabilité.
7. Engagements pris, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées (notamment les clauses de non-concurrence).
8. Autres fonctions de conduite d'une entreprise exercées en parallèle aux fonctions faisant l'objet du présent dossier, en précisant le nom ou la dénomination sociale des entreprises concernées et les modalités prévues pour remplir les différentes responsabilités.
9. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, au cours des dix dernières années, en précisant le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier.
10. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été détenu, au cours des dix dernières années, en précisant les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier.
11. Liste des mandats sociaux détenus en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise qui dépose le dossier et, parmi ces derniers, ceux pour lesquels des conflits d'intérêt pourraient avoir lieu et les dispositions qui seront prises pour y remédier.
12. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées, soit une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été exercé et qui ont fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, en précisant les procédures en cours.
13. Nom et activité des entreprises dans lesquelles des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées et dont les commissaires aux comptes compétents ou les contrôleurs légaux, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves.
14. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise sont exercées, soit une participation d'au moins 20 % est détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est exercé, et qui entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier.
15. Liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes prises à l'encontre, en France ou à l'étranger et au cours des dix dernières années, de la personne nommée, en précisant les procédures en cours.
16. Déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 du code des assurances (fournir un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois
Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.
Date, lieu
(Signature de la personne chargée de conduire l'entreprise.)
En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.
Date, lieu
(Signature soit du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, soit de l'actionnaire principal, soit d'un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.)
Article A321-3
Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006
Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 321-3 sont les suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
e) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;
f) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
g) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux g (2 et 10) de l'article A. 321-1 ;
h) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1 à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
i) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3.
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d, f, h et i du présent article.
Article A321-4
Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006
Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006La notification visée à l'article L. 321-3 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g et h de l'article A. 321-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent code.
La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'entreprise.
Article A321-5
Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006
Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.
Article A321-6
Version en vigueur du 08/08/1994 au 04/01/2006Version en vigueur du 08 août 1994 au 04 janvier 2006
Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 6 JORF 23 août 1994
Abrogé par Arrêté 2005-12-22 art. 1 II JORF 4 janvier 2006Tout projet de modification visé à l'article L. 321-5 est communiqué par l'entreprise simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre de l'économie. La communication au ministre de l'économie est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 321-3 affectés par le projet de modification.
Lorsque, en application de l'article L. 321-5, le ministre de l'économie notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 321-4 qui font l'objet d'une modification.
La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre de l'économie du projet de modification visé au premier alinéa du présent article, à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.
Article A321-7
Version en vigueur du 28/04/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 avril 2007 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007
I.-Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-7 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 :
a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
b) Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;
c) La désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général accompagnée d'une description détaillée de ses responsabilités ;
d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g (1 à 6) de l'article A. 321-1 ;
Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités est demandé ; en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme de ladite autorité, l'avis est réputé favorable ;
e) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
II.-En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.
Article A321-8
Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1994-08-08 art. 5, art. 8 JORF 23 août 1994
I.-Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-9 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 :
a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-9 d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général ;
d) La justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart du montant minimal du fonds de garantie à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;
e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g (1 à 7) de l'article A 321-1 ;
f) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
II.-En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.
Article A321-9
Version en vigueur du 28/04/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 avril 2007 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007
Toute demande d'agrément spécial présentée conformément à l'article L. 321-9 doit comporter les informations prévues à l'article A. 321-2 ainsi qu'une description détaillée des responsabilités du mandataire général.
Article A321-10
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 1
Les personnes chargées de conduire ou de diriger une entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 sont le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du directoire, les membres du directoire portant le titre de directeur général ainsi que, le cas échant, les personnes appelées à exercer en fait des fonctions équivalentes.
Article A321-11
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
La déclaration prévue aux articles R. 321-17-1 et R. 321-28 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article A. 321-10, d'un dossier constitué des éléments mentionnés au I de l'article A. 321-2.
Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2, une personne chargée de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 fait l'objet d'une nouvelle nomination au sein du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans remettre le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2. Cette personne soit confirme les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination et certifie qu'à sa connaissance aucun fait nouveau important ne doit être signalé à l'Autorité, soit actualise les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination. Elle s'engage à informer l'Autorité de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis, notamment s'agissant des éléments mentionnés aux h, k et l du I de l'article A. 321-2.
- Néant
Article A321-1
Version en vigueur du 24/02/1988 au 20/03/1993Version en vigueur du 24 février 1988 au 20 mars 1993
Création Arrêté 1988-01-22 art. 1 JORF 24 février 1988
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993Le montant de la garantie à partir duquel un contrat d'assurance communautaire peut être souscrit est fixé à 30 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1.
Ce montant est fixé à 50 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne pour les risques appartenant aux branches mentionnées aux 8, 9 et 16 de l'article R. 321-1.
Pour les risques appartenant à la branche mentionnée au 13 de l'article R. 321-1, sont admis à la coassurance communautaire les assurés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 200 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne.
- Néant
Article A322-1
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Pour toute opération de prise ou d'extension de participation, la demande d'information complémentaire prévue au II de l'article R. 322-11-2 ne peut s'effectuer qu'au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait cette demande par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
La période d'évaluation est alors prolongée de la période nécessaire au candidat acquéreur pour fournir ces informations, dans une limite de vingt jours ouvrables. Le comité accuse réception par écrit au candidat acquéreur de ces informations complémentaires.
L'Autorité peut ensuite demander des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à un nouveau prolongement de la période d'évaluation.
Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut prolonger de dix jours ouvrables supplémentaires la période d'évaluation lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;
2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de la Communauté européenne qui n'est pas soumise à la réglementation communautaire relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement.
Article A322-2
Version en vigueur du 28/04/2007 au 31/10/2009Version en vigueur du 28 avril 2007 au 31 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2009 - art. 1
Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007Pour les opérations de cession de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes :
a) La dénomination et l'adresse du cédant ;
b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;
c) Toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote déjà détenus dans l'entreprise pour laquelle l'entreprise est projetée ;
d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des cessionnaires ;
e) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de dépôt du dossier, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.
Article A322-3
Version en vigueur du 28/04/2007 au 31/10/2009Version en vigueur du 28 avril 2007 au 31 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2009 - art. 1
Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes :
a) La dénomination et l'adresse du cédant ;
b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;
c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires ;
d) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de la déclaration, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.
Article A322-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires des sociétés centrales d'assurance ne siège valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le collège peut charger l'un de ses membres de lui faire un rapport sur les questions soumises à examen. Le rapporteur ainsi désigné reçoit toute la documentation nécessaire de la société intéressée.
Les dispositions du présent article sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des sociétés du groupe Mutuelle générale française.
Article A322-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/10/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 7 JORF 9 octobre 1985
Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :
1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :
250 ;
2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :
250 ;
4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;
5° Caisse des dépôts et consignations :
30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
Article A322-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Sont agréés, en application de l'article R. 322-33, les organismes de retraite et de prévoyance relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, ou du décret n° 68-300 du 29 mars 1968.
Article A322-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/03/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 mars 1990
Abrogé par Arrêté 1990-03-19 art. 1 JORF 30 mars 1990
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entreprises nationales d'assurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de leur attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise.
Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.
Article A322-5
Version en vigueur du 09/06/1979 au 01/09/1986Version en vigueur du 09 juin 1979 au 01 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1979-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1979
Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles poursuivies par les entreprises nationales d'assurance ou de capitalisation, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces entreprises ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
- Néant
- Néant
Article A322-6
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 :
a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire :
Le nom et l'adresse du sociétaire ;
Le numéro de la police ou des polices concernées ;
Le montant versé et la date du versement ;
Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée.
b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire :
La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ;
Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ;
La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ;
Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment :
-la durée de l'emprunt ;
-le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ;
-éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ;
-les modalités de remboursement.
Article A322-7
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A322-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 juin 1991
Abrogé par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
Le titre mentionné à l'article A. 322-6 reste soumis à l'obligation de communication avant usage prévue par l'article R. 310-6.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A322-8
Version en vigueur du 28/04/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 avril 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 1 JORF 28 février 2007 en vigueur le 28 avril 2007Pour les affiliations aux sociétés de groupe d'assurance mentionnées au L. 322-1-3, ainsi qu'en cas de retrait ou d'exclusion de celles-ci, le dossier mentionné à l'article R. 322-161 est composé des pièces suivantes, rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française :
I.-Informations relatives aux entités concernées par l'opération :
a) La dénomination et l'adresse des entités concernées pour laquelle l'opération est projetée ;
b) Un document faisant preuve de la constitution régulière de chacune d'elles selon les lois et règlements de l'Etat de leur siège social, sauf pour les entreprises d'assurances agréées en France, ainsi que les statuts de la société de groupe d'assurance ;
c) La liste des principaux dirigeants de chacune d'elles, comportant les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
d) La description des activités de chacune d'elles et le détail de leurs participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères ;
e) Le cas échéant, pour chacune d'elles, une liste des principales entités entrant dans le périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2 du présent code, complétée par un organigramme détaillé ;
f) Pour chacune d'elles, le bilan et le compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés pour les deux derniers exercices clos ;
g) Si l'une d'entre elles a fait ou est susceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ;
h) Pour l'entreprise désireuse de s'affilier, s'il s'agit d'une entreprise d'assurance, le taux de couverture de sa marge de solvabilité ;
i) Pour la société de groupe, le dossier de surveillance complémentaire de l'ensemble des sociétés affiliées.
II.-Informations relatives à l'opération envisagée :
a) La convention d'affiliation mentionnée à l'article R. 322-166 ;
b) La décision de l'assemblée générale de la société demandant l'affiliation ou se prononçant pour la résiliation, dans les conditions prévues à l'article R. 322-66-1 ;
c) La décision de l'assemblée générale de la société de groupe approuvant l'affiliation ou se prononçant pour l'exclusion ;
d) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée, et notamment :
-dans tous les cas, un programme d'activité prévisionnel du nouvel ensemble consolidé ou combiné sur cinq ans, comportant les comptes de résultat et bilans prévisionnels, les principaux flux financiers et les prévisions relatives à la marge de solvabilité ;
-en cas de retrait ou d'exclusion, un programme d'activité prévisionnel de l'entité envisageant de résilier la convention d'affiliation ou faisant l'objet d'une exclusion. Outre les indications mentionnées au précédent alinéa, ce programme d'activité comprend les prévisions relatives à la couverture de ses engagements réglementés ;
e) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de la société qui projette de s'affilier.
- Néant
Article A323-1
Version en vigueur du 20/03/1988 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 mars 1988 au 20 mars 1993
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993La commission instituée par l'article L. 323-3 est placée sous la présidence du conseiller d'Etat, vice-président du conseil national des assurances, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son suppléant.
Outre son président, la commission comprend au titre de représentants de l'administration :
- le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;
- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances ayant dans ses attributions l'exercice du contrôle comptable et financier de l'Etat sur l'entreprise dont la situation fait l'objet d'un examen, ou son représentant ;
- le chef du service du contrôle des assurances, ou son représentant.
La commission comprend au titre des représentants de la profession :
- le président de la fédération française des sociétés d'assurances, ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration du fonds de garantie institué par l'article L. 421-1, ou son représentant ;
- le président de l'organisation professionnelle la plus représentative de la catégorie à laquelle appartient l'entreprise dont la situation doit faire l'objet d'un examen, ou son représentant.
Article A323-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La commission se réunit sur la convocation de son président ou du directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances.
Les affaires à examiner figurent sur un ordre du jour annexé à la convocation.
Chaque membre de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission.
La convocation est adressée aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la réunion.
Article A323-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Chaque dossier soumis à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par le commissaire-contrôleur accrédité auprès de l'entreprise concernée.
Article A323-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La commission peut, si elle le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.
Article A323-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La décision de demande de notification des conclusions motivées de la commission à l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 323-11, ne peut être prise que si cinq au moins des membres de la commission, y compris le président, sont présents.
Dans ce cas, le représentant légal de l'entreprise doit avoir été convoqué devant la commission par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission.
Lorsque le représentant légal ne défère pas à la convocation, la commission apprécie souverainement s'il y a lieu soit de procéder à une nouvelle convocation, soit de passer outre et de statuer en l'absence du représentant de l'entreprise.
Article A323-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article A323-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie et des finances, désigné par le directeur des assurances.
Le secrétaire établit un procès-verbal de la séance ; ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A331-1
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
Article A331-1-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 8° JORF 26 août 20061° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 331-1-2, d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 en vigueur à l'époque de l'application du tarif.
2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence, de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci.
Elle est déterminée dans les conditions suivantes.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :
a) Les produits correspondant aux chargements sur primes pour les primes périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.
Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :
-d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
-d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;
b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.
La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées.
3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire.
Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Pour l'application du présent 3°, les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
Article A331-1-2
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 JORF 26 août 2006Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie.
Les entreprises devront néanmoins avoir, d'ici au 1er août 2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R. 331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population d'assurés.
Article A331-2
Version en vigueur du 14/09/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 3Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l'une des trois méthodes suivantes :
a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
-pour obligations et titres assimilés mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2 qui ne sont pas arrivés à terme à la date d'échéance de paiement considérée, le taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
-pour les autres actifs, le réemploi des coupons et des obligations et titres assimilés échus :
75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans ;
60 % de ce même taux moyen sinon ;
c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.
Les contrats à capital variable et les opérations mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 441-1 ne sont pas concernés par ces dispositions.
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Toutefois, il tient compte du rendement des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7 ou inscrits dans les comptabilités auxiliaires d'affectation dont relèvent les contrats mentionnés aux 11 et 12 de l'article A. 344-2.
Article Annexe A331-2
Version en vigueur du 31/12/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 01 janvier 2016
Création Arrêté du 23 décembre 2008 - art. 2
Le tableau suivant est utilisé pour justifier le calcul des taux par échéance mentionnés au b du 1° de l'article A. 331-2 :
EXERCICE N N +1 k = N + i
pour i = 2, 3, 4 et 5k = N + i pour i > 5 Obligations (A) A(N) A(N + 1) A(k) A(k) Obligations arrivées à terme dans
l'année(B) A(N) - A(N + 1) B(k) = A(k - 1) - A(k) B(k) = A(k - 1) - A(k) Coupons de l'année (C) = TME * (A) A(N + 1) * TME C(k) = A(k) * TME C(k) = A(k) * TME Coupons et réinvestissements
d'obligations capitalisés(D) B(N + 1)*(1 + 75 %*TME) D(k) =
[B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] *
(1+75 %*TME)D(k) =
[B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] *
(1 + 60 %*TME)Autres actifs (E) E(N) E(N) * (1 + 75% * TME) E(k) = E(k - 1) *
(1 + 75% * TME)E(k) = E(k - 1) *
(1 + 60 % * TME)TOTAL ACTIF (F) = (A) + (C)
+ (D) + (E)F(N) F(k) F(N) F(N + 1) F(k) TAUX DE RENDEMENT (G) F(N + 1)/F(N) - 1 F(k)/F(k - 1) - 1 F(k)/F(k - 1) - 1 (A) Montant des obligations et titres assimilés non échus, net des provisions pour dépréciation durable à la date d'inventaire, sans prise en
compte des surcotes et décotes.
(B) Obligations et titres assimilés arrivés à terme dans l'année considérée.
(C) Coupons de l'année considérée, déterminés sur la base du taux moyen des emprunts d'Etat calculé sur base semestrielle appliqué au
montant des obligations.
(D) Coupons versés au cours des exercices précédents et obligations échues réinvestis, capitalisés à un taux égal à 75 % du taux moyen des
emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans, 60 % de ce
même taux moyen sinon.
(E) Pour les autres actifs, le montant retenu est celui des placements mentionnés dans les tableaux a, b, et d à h de l'état détaillé figurant
au point 3.II.1.4.A1 de l'annexe à l'article A. 344-3, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, capitalisé à un
taux égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée
est inférieure à 5 ans, 60 % de ce même taux moyen sinon.
Les entreprises devront également préciser l'unité des montants renseignés dans le tableau, qui pourront être exprimés en euros, en milliers d'euros, ou en millions d'euros.Article A331-3
Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.
Les articles A. 331-4 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
Article A331-4
Version en vigueur du 14/09/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 septembre 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 3I.-Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, " Catégories 1 à 19 ", du modèle d'annexe), aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (point 2.2, " Catégories 20 à 39 ", du modèle d'annexe) aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
II.-a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation.
b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits :
1° Le montant des primes versées et des montants transférés ;
2° Les produits nets des placements ;
3° La variation des plus ou moins values latentes des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;
4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au II de l'article R. 134-11 ;
5° Les montants arbitrés entrants ;
Il comporte en charges :
1° Les charges des prestations versées et des montants transférés ;
2° Les charges, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, des provisions techniques, mentionnées aux 1° et 7° de l'article R. 331-3, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques ;
3° Les mouvements, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, de la provision de diversification, mentionnée au 9° de l'article R. 331-3, pour la part imputable aux primes versées, aux prestations servies, aux conversions en provision mathématique, aux arbitrages et aux prélèvements de chargements ;
4° Les frais mentionnés à l'article R. 134-11, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit article ;
5° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent prévue au c du II du présent article ;
6° Les montants arbitrés sortants ;
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.
Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent II.
Pour l'application du d de l'article R. 134-11, et lorsque ne sont pas appliqués les frais mentionnés au f, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit solde.
c) Le solde débiteur du compte de participation aux résultats doit être compensé, à la clôture de chaque établissement du compte, par une reprise de la provision de diversification, dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R. 134-5 ou par la reprise de la provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 331-3 ou encore par la reprise de ces deux provisions. Le solde débiteur restant, après ces reprises, est reporté au débit du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.
d) Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est attribué, à la clôture de chaque établissement du compte, en provision mathématique ou en provision de diversification, dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, entre les adhérents ou souscripteurs d'engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou porté à la provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 331-3.
e) L'attribution de la participation aux résultats techniques et financiers, entre les souscripteurs ou adhérents, s'effectue, dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, par la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros, par l'affectation à la provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part, soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux souscripteurs ou adhérents. Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers affecté à la provision de diversification, peut être augmenté par une reprise de la provision collective de diversification différée, pour la revalorisation de la valeur de la part ou l'affectation de parts nouvelles.
La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les souscripteurs ou adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque souscripteur ou adhérent. Elle ne peut être modulée en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
f) La dotation à la provision collective de diversification différée n'est possible que si le montant de la provision collective de diversification différée n'excède pas, après la dotation, 8 % du maximum entre, d'une part, le montant des provisions mathématiques de la comptabilité auxiliaire d'affectation qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et, d'autre part, la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation.
g) Les reprises, prévues aux c et e du présent II, s'effectuent dans un délai ne pouvant excéder huit ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été portées à la provision collective de diversification différée.
III.-Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.
a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes :
1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;
2° Les produits nets des placements ;
3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21.
Il comporte en dépenses :
1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ;
2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;
3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance.
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.
b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a.
Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.
Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 ne s'appliquent pas au plan.
c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
Article A331-5
Version en vigueur du 01/08/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 août 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 juillet 2010 - art. 1Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 331-4 pour les opérations mentionnées à ce même I.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1.
Article A331-6
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
Article A331-7
Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.4 A du modèle d'annexe) ;
2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.4 A du modèle d'annexe) autres que ceux mentionnés au 12 de l'article A. 344-2.
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :
-du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 344-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 " Produits des placements " diminuée de la rubrique II. 9 " Charges des placements ", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;
-au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de la même annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.
Article A331-8
Version en vigueur du 08/08/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 août 1994 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VI JORF 23 août 1994Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée " Solde de réassurance cédée ".
Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.
Article A331-9
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Transféré par Arrêté 1994-08-08 art. 10 VII JORF 23 août 1994
Modifié par Arrêté 1995-07-28 art. 3 JORF 27 août 1995Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.
Article A331-9-1
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
Article A331-3
Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 2 JORF 3 mars 1983
Abrogé par Arrêté 1984-12-26 art. 7 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte doivent être calculées dans les conditions définies à l'article A. 331-1-1 et à l'article A. 331-1-2 à l'exception des dispositions relatives aux taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs telles qu'elles figurent à la fin du premier alinéa.
Article A331-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
Article A331-5
Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 4 JORF 24 juin 1978
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 8 JORF 26 décembre 1984
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1.
Article A331-6
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 3 JORF 3 mars 1983
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 9 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat.
Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat.
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat.
Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti.
Article A331-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
Article A331-8
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
Soit le taux du tarif ;
Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.
Article A331-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :
1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ;
2° La table de mortalité R. F. ;
3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion.
En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans.
Article A331-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement définie au 1° de l'article R. 331-17 doit être calculée exercice par exercice et dossier par dossier et être suffisante pour permettre d'assurer le règlement intégral de tous les sinistres graves non réglés judiciairement, y compris ceux qui, au moment de l'inventaire, ne seraient pas encore inscrits au registre des sinistres graves institué par l'article R. 331-17.
Elle ne doit pas être inférieure à 150 p. 100 du total des salaires réduits devant servir de base à la fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits.
Article A331-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le montant minimal des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves est évalué d'après la cadence numérique des inscriptions faites audit registre en ce qui concerne les sinistres survenus au cours de la première des deux années qui précèdent l'exercice inventorié. Le registre donne le nombre de ceux de ces sinistres qui ont été inscrits respectivement au cours de l'année de survenance et au cours de chacune des deux années suivantes. On établit successivement le rapport de la somme des deux derniers nombres au premier et le rapport du dernier nombre à la somme des deux premiers. Les totaux des salaires de base afférents, d'une part, aux accidents survenus au cours de l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés et, d'autre part, aux accidents survenus au cours de l'exercice précédant l'exercice inventorié inscrits au registre des sinistres graves, réglés et non réglés, sont multipliés respectivement par le premier et par le second de ces deux rapports. Les résultats obtenus donnent l'évaluation minimale des salaires de base correspondant aux accidents non encore inscrits au registre des sinistres graves.
Article A331-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le pourcentage fixé à l'article A. 331-16 peut être réduit pour une entreprise si celle-ci justifie qu'il est trop élevé pour les risques qu'elle assure par la production d'une statistique portant sur ses propres opérations pendant les trois dernières années, à la condition que la nature des risques couverts n'ait pas sensiblement varié pendant ce laps de temps. La demande, accompagnée des justifications de l'entreprise, doit être formée trois mois au moins avant la date de l'inventaire.
Ce même pourcentage peut être augmenté par décisions individuelles, si le ministre de l'économie et des finances constate, d'après les données statistiques indiquées à l'alinéa précédent, qu'il est insuffisant eu égard aux risques couverts par des entreprises déterminées.
Pour les entreprises qui liquident leurs opérations d'assurance contre les accidents du travail, un pourcentage est fixé sur espèces dans les limites d'un montant maximal de 200 p. 100, à moins que cette provision ne puisse être fixée intégralement d'après les décisions judiciaires ou ordonnances de conciliation intervenues.
Article A331-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Le dépôt que les entreprises d'assurance contre les accidents du travail doivent faire par application de l'article R. 331-19 doit comprendre exclusivement des titres de rente française au porteur représentant un montant de rente égal à celui de la rente mise à la charge de l'entreprise d'assurance et non encore constituée.
Il est effectué dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des valeurs mobilières ; l'entreprise d'assurance reste d'ailleurs tenue d'opérer elle-même, à leur échéance, le paiement des arrérages de la rente mise à sa charge.
Article A331-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
En cas d'amortissement des titres consignés, la Caisse des dépôts et consignations procède d'office au remploi en titres de même type. Si ce remploi produit une rente inférieure à celle des titres amortis, l'entreprise d'assurance doit combler immédiatement la différence par un dépôt complémentaire.
Les titres consignés ne peuvent être retirés qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances, sur justification de la constitution régulière de la rente ou de la libération complète de l'entreprise débitrice.
Article A331-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée globalement à dix-sept fois le montant des dépenses totales échues au titre de l'appareillage pendant l'exercice inventorié.
En outre, et sauf application des dispositions de l'article A. 331-22, la provision ne peut en aucun cas être inférieure à celle qui a été obtenue par la même méthode lors de l'inventaire précédent.
Article A331-22
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Les entreprises d'assurance qui estiment que leurs charges en matière d'appareillage sont moins élevées ne peuvent en tenir compte que par l'adoption de provisions déterminées dans les conditions suivantes.
La provision est fixée pour chaque mutilé au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen des barèmes et suivant les règles applicables en matière de rentes.
L'annuité comprend :
1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, estimée à 50 p. 100 du prix de ce dernier.
Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :
- 75 p. 100 pour les corsets de cuir et de celluloïd ;
- 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;
- 200 p. 100 pour les chaussures orthopédiques.
Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;
2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.
Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité doit être corrigé en vue de suivre, le cas échéant, les variations de prix survenues jusqu'à la date de l'inventaire.
Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.
Article A331-10
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 1Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie par l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 % du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 3,5 % ;
3° Dans le cas des rentes allouées au titre des accidents survenus à compter du 1er janvier 2013 et dont le montant est revalorisé en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ou de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, un taux d'inflation égal à 2,25 %.
Article A331-11
Version en vigueur du 20/03/1993 au 26/12/1996Version en vigueur du 20 mars 1993 au 26 décembre 1996
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 4 JORF 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1996-12-20 art. 3 JORF 26 décembre 1996Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d'accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué :
1° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1920 si la constitution a été effectuée avant le 1er janvier 1920 ;
2° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1919 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 ;
3° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 février 1922 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1932 ;
4° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 1932 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1933 au 4 mai 1942.
Les indications de ces barèmes doivent être majorées de 5 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;
5° D'après le barème annexé à l'arrêté du 23 novembre 1942 si la constitution a été effectuée du 5 mai 1942 au 31 décembre 1944.
Les indications de ce barème doivent être majorées de 2,50 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;
6° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1944 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1947 ;
7° D'après le barème annexé à l'arrêté du 21 janvier 1948 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1949 ;
8° D'après le barème annexé à l'arrêté du 8 juin 1950 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1953.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d'accidents du travail doit, lorsque l'accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :
1° D'après la table de mortalité AF ;
2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :
4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;
3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949.
3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.
Article A331-12
Version en vigueur du 20/03/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 5 JORF 20 mars 1993
Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.
La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.
Article A331-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993
Le montant minimal de la provision mathématique des rentes mentionnées à l'article R. 331-8 doit être calculé sur les bases ci-après :
1° Le taux d'intérêt de 4,75 p. 100 ;
2° La table de mortalité CR.
Le barème résultant de ces éléments est annexé à l'article A. 331-10.
Article A331-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993
Les dispositions de l'article A. 331-13 s'appliquent lorsque l'accident est survenu depuis le 1er janvier 1954.
Le montant minimal des provisions afférentes aux accidents survenus antérieurement doit être évalué :
1° D'après la table de mortalité AF ;
2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :
4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;
3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949 ;
3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.
Toutefois, pour le calcul des provisions mathématiques des rentes servies en vertu de contrats assurant l'invalidité par suite de maladie, les entreprises d'assurance pourront proposer au ministre de l'économie et des finances l'emploi de tables de mortalité spéciales.
Article A331-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 2, art. 6 JORF 20 mars 1993
Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.
La provision ainsi obtenue est chargée de 5 p. 100 de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949.
Article A331-16
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
Article A331-17
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.
L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés :
-à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;
-à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
Article A331-18
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.
Article A331-19
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.
Article A331-20
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1995-04-19 art. 1 JORF 7 mai 1995
Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.
Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
Article A331-21
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1995-04-19 art. 2 JORF 7 mai 1995
Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit :
n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ;
An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ;
Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties.
L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants :
MSn = an x An ;
MPn = bn x Bn,
an et bn prenant les valeurs suivantes :
n
0
1
2
3
4
5
67 8 9 10 11 12 13
an
0
0
3,4
2
1,4
1
0,70,5 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05
bn
1
1
0,95
0,85
0,75
0,65
0,550,45 0,35 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.
Article A331-22
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté du 27 décembre 2013 - art. 2
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75% du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5% ;
3° Dans le cas des rentes allouées au titre des accidents survenus à compter du 1er janvier 2013 et dont le montant est revalorisé en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ou de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, un taux d'inflation égal à 2,25 %.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.
Article Annexe 1.1 art. A331-22
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)Lois de maintien en invalidité (définition sécurité sociale)
Sur la première colonne figure l'âge de l'assuré à l'entrée en invalidité : sur la première ligne, le nombre d'années écoulées depuis l'entrée en invalidité
Age
Années
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30 ans ou moins
10000
9859
9699
9534
9331
9163
8994
8874
8761
8696
8619
8571
8429
8321
8305
8283
8258
8088
8049
8006
7881
31
10000
9868
9731
9538
9364
9174
9013
8913
8815
8756
8687
8641
8506
8400
8372
8335
8293
8117
8057
7990
7848
32
10000
9843
9698
9537
9306
9120
8985
8846
8771
8685
8632
8542
8410
8325
8297
8222
8100
7957
7851
7785
7662
33
10000
9844
9705
9562
9328
9131
8997
8872
8789
8695
8606
8527
8384
8307
8278
8172
8020
7885
7783
7716
7597
34
10000
9827
9669
9523
9301
9084
8908
8770
8665
8561
8461
8386
8231
8158
8129
7996
7852
7725
7627
7560
7446
35
10000
9818
9663
9509
9281
9039
8874
8734
8597
8455
8380
8311
8165
8071
8042
7886
7719
7598
7469
7367
7253
36
10000
9805
9641
9495
9258
9038
8852
8724
8573
8456
8306
8222
8067
7978
7948
7778
7622
7538
7415
7310
7192
37
10000
9801
9640
9501
9269
9051
8861
8757
8601
8445
8280
8154
7995
7893
7864
7708
7514
7351
7225
7116
6995
38
10000
9787
9620
9462
9253
9050
8864
8761
8590
8416
8254
8141
7982
7890
7843
7679
7479
7317
7164
7052
6929
39
10000
9751
9566
9414
9214
9018
8861
8762
8586
8397
8218
8101
7936
7857
7805
7631
7414
7238
7072
6952
6854
40
10000
9751
9562
9424
9214
9012
8843
8730
8537
8359
8201
8085
7881
7778
7694
7515
7279
7105
6940
6819
6718
41
10000
9756
9543
9416
9210
8979
8800
8670
8474
8279
8107
7967
7784
7648
7554
7357
7126
6954
6789
6666
42
10000
9772
9580
9432
9243
9010
8817
8673
8444
8250
8085
7925
7718
7562
7448
7252
7064
6891
6748
43
10000
9769
9578
9417
9265
9014
8816
8686
8449
8265
8044
7904
7650
7487
7366
7183
6991
6815
44
10000
9751
9567
9394
9249
8990
8791
8665
8435
8245
8013
7856
7592
7405
7271
7084
6890
45
10000
9774
9619
9458
9303
9049
8835
8693
8471
8293
8049
7885
7583
7396
7250
7092
46
10000
9814
9656
9493
9332
9093
8874
8707
8486
8281
8059
7874
7586
7407
7250
47
10000
9832
9698
9529
9373
9119
8887
8712
8490
8320
8102
7930
7655
7469
48
10000
9846
9713
9534
9360
9138
8900
8709
8492
8317
8090
7897
7618
49
10000
9850
9709
9511
9328
9102
8839
8647
8432
8267
8024
7839
50
10000
9857
9721
9514
9316
9104
8843
8656
8463
8296
8018
51
10000
9869
9721
9526
9297
9056
8772
8565
8382
8202
52
10000
9903
9772
9571
9331
9084
8764
8559
8357
53
10000
9895
9735
9523
9242
8983
8651
8422
54
10000
9895
9752
9549
9268
8968
8650
55
10000
9881
9738
9533
9257
8977
56
10000
9864
9713
9502
9224
57
10000
9872
9721
9509
58
10000
9856
9672
59
10000
9840
.
Age
Années
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
30 ans ou moins
7748
7694
7550
7489
7426
7359
7291
6935
6860
6782
6607
6528
6449
6371
6292
6181
6113
6027
5939
5852
31
7629
7548
7387
7298
7202
7100
6997
6640
6528
32
7480
7401
7253
7157
7056
6950
6843
6546
33
7430
7345
7199
7100
6996
6887
6778
34
7279
7189
7044
6941
6834
6724
35
7087
6994
6850
6746
6638
36
7028
6931
6786
6679
37
6829
6727
6581
38
6766
6661
39
6683
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Article Annexe 1.2 art. A331-22
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)Lois de maintien en incapacité temporaire (définition sécurité sociale)
Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail : sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail
Age
Mois
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23 ans ou moins
10000
2842
1743
1144
838
625
455
339
291
253
215
187
173
152
138
129
123
114
102
24
10000
2931
1848
1215
894
657
478
343
291
256
217
183
166
143
130
121
114
105
95
25
10000
3080
2001
1345
997
739
536
382
327
289
251
216
195
172
159
149
140
129
116
26
10000
3177
2112
1461
1087
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898
847
794
739
697
649
609
567
538
505
483
455
427
391
367
345
51
51
995
943
883
827
776
732
685
646
607
572
536
514
482
451
414
389
366
42
52
1063
1009
950
895
843
796
741
705
652
615
572
543
512
480
432
404
383
49
53
1121
1058
994
932
879
829
771
735
672
632
582
556
521
490
443
412
387
48
54
1145
1090
1023
956
903
840
779
739
677
638
591
565
532
504
463
433
409
44
55
1111
1062
1001
939
885
830
776
737
685
637
589
564
535
506
470
439
414
59
56
1112
1071
1013
957
902
852
798
762
711
670
622
600
569
540
508
475
450
107
57
1070
1032
979
930
882
839
795
762
722
682
642
624
595
571
547
520
496
174
58
1071
1041
990
942
892
848
804
770
734
691
650
633
606
582
562
533
509
181
59
1058
1034
986
942
892
851
811
778
747
705
666
650
624
601
587
559
535
212
60
1044
1027
982
941
893
854
817
785
760
718
681
667
643
621
613
585
561
244
61
1031
1020
978
941
893
857
824
793
774
731
696
684
661
641
638
611
587
275
62
1017
1013
974
941
894
860
831
801
787
744
711
701
680
661
663
636
612
307
63
1004
1006
970
940
894
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837
809
801
757
726
719
698
681
689
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638
338
64
990
999
966
940
895
867
844
816
814
771
741
736
717
700
714
688
664
370
Article Annexe 1.3 art. A331-22
Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Création Arrêté du 28 mars 1996 - Annexes (V)Probabilités de passage d'incapacité temporaire en invalidité
Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail; sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail.
Chaque ligne donne, pour un âge à l'arrêt de travail donné, le nombre d'incapables reconnus invalides par la sécurité sociale au cours d'un mois fixé, ce nombre étant rapporté à un effectif originel de 10 000.
Age
Mois
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20 ans ou moins
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
21
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
22
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
23
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
24
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
2
0
25
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
1
1
2
1
2
26
1
0
1
0
0
0
0
1
1
2
2
1
0
2
2
2
1
2
27
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
3
0
1
1
1
5
3
2
28
1
0
1
0
0
0
1
0
2
2
3
1
1
1
3
6
2
2
29
1
0
1
0
0
1
3
0
2
1
2
1
1
1
4
6
3
2
30
1
0
2
0
1
0
3
1
2
2
1
1
1
1
3
6
3
1
31
1
0
1
1
1
0
4
0
1
1
2
1
1
1
4
5
3
1
32
1
1
1
0
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
5
3
2
1
33
2
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
2
4
1
3
2
2
1
34
2
1
1
1
1
3
1
2
1
3
1
2
5
3
3
3
2
2
35
2
1
1
0
1
3
3
2
1
2
1
4
6
3
2
2
5
4
36
2
1
1
1
0
3
3
2
2
3
2
2
6
4
2
4
5
5
37
2
1
1
1
1
3
2
2
2
4
2
4
6
6
2
4
6
5
38
1
1
0
1
1
3
2
1
2
3
2
4
5
7
2
4
8
5
39
1
1
0
1
1
3
2
1
1
6
2
4
5
6
4
4
8
5
40
1
2
0
1
1
3
1
1
1
5
3
4
5
8
2
6
8
7
41
1
2
0
0
1
4
3
0
1
5
3
4
8
7
2
8
9
8
42
1
2
0
1
3
3
3
2
2
5
2
4
9
5
4
7
9
10
43
1
4
0
3
2
4
4
4
4
5
2
4
11
4
4
9
7
13
44
1
3
0
3
3
4
7
4
8
3
3
7
11
5
6
13
9
13
45
3
2
1
4
2
4
7
6
10
5
4
8
11
5
6
12
9
8
46
5
3
1
4
2
4
6
7
12
5
6
11
11
7
10
10
9
10
47
6
2
1
4
0
6
8
6
12
5
8
13
11
10
14
10
10
9
48
6
1
1
3
2
6
7
7
15
6
9
14
14
12
18
13
10
9
49
6
2
2
4
2
5
5
10
12
12
10
10
16
13
20
15
17
11
50
4
1
4
5
2
9
9
12
12
12
12
15
16
15
25
18
20
17
51
4
1
4
5
3
11
10
15
17
14
13
17
17
17
26
28
28
24
52
4
1
5
6
3
12
11
18
20
16
14
21
22
17
25
40
36
27
53
8
4
5
5
4
13
14
20
20
17
19
25
22
18
31
44
43
33
54
8
7
4
5
3
15
17
16
22
15
22
28
25
20
38
48
49
39
55
11
8
3
5
4
12
14
16
25
16
22
27
28
21
39
57
53
41
56
10
8
4
5
4
14
16
18
23
18
24
30
28
21
40
57
56
41
57
11
9
4
6
3
15
18
18
25
19
26
32
30
22
42
63
61
46
58
12
11
3
6
3
15
18
17
26
19
27
33
32
23
45
68
65
48
59
14
11
4
6
3
15
18
18
27
21
29
35
34
24
46
72
69
50
Age
Mois
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
20 ans ou moins
2
5
4
0
3
1
2
1
6
1
2
1
4
2
1
2
2
97
21
2
5
4
0
3
1
2
1
6
1
2
1
4
2
1
2
2
97
22
2
5
4
0
3
1
2
1
6
1
2
1
4
2
1
2
2
97
23
0
1
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0
1
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0
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1
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0
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0
1
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0
1
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0
1
28
25
0
0
1
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1
1
0
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1
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0
1
2
39
26
1
2
1
0
3
2
3
2
1
1
1
0
1
0
0
2
1
37
27
1
2
2
0
3
2
2
4
2
3
2
1
1
0
0
2
0
43
28
2
4
1
2
2
3
2
5
3
5
3
3
1
1
1
3
1
45
29
1
4
2
1
3
2
3
6
3
6
3
3
3
0
2
5
1
51
30
3
4
1
2
2
2
1
6
3
6
4
3
3
1
2
3
2
50
31
1
3
2
2
2
1
1
5
3
6
6
4
3
1
2
3
3
57
32
2
3
1
2
3
1
2
6
2
7
5
4
4
1
2
4
4
55
33
2
3
3
1
4
1
4
4
4
4
6
1
6
1
1
2
3
59
34
2
3
5
3
6
3
3
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4
4
6
3
4
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3
2
64
35
1
3
7
2
8
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3
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4
4
7
3
5
3
3
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3
69
36
0
3
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2
7
4
3
4
5
5
6
2
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5
2
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68
37
2
4
6
2
8
4
1
3
4
4
7
2
5
9
3
5
6
76
38
3
2
6
3
8
3
1
2
4
3
9
1
6
9
4
7
7
93
39
4
3
3
2
9
7
3
1
5
4
12
1
10
9
3
6
12
103
40
4
4
3
1
7
9
2
3
5
3
12
3
11
7
3
6
10
114
41
5
5
4
3
6
11
4
3
6
6
12
5
13
7
5
8
8
137
42
5
3
5
5
5
15
8
2
10
6
17
8
14
3
6
9
5
153
43
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6
5
6
6
14
11
4
12
7
21
12
14
2
7
13
4
155
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12
5
12
8
18
15
12
5
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12
4
169
45
14
10
8
11
6
10
12
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13
11
21
19
11
7
12
15
13
179
46
19
13
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11
11
9
16
13
15
12
21
20
12
7
14
14
15
182
47
24
16
10
17
17
13
15
20
12
11
16
20
12
9
13
17
17
196
48
23
15
13
20
21
17
19
22
16
13
12
23
19
17
18
11
21
215
49
26
22
19
22
29
16
19
26
17
20
19
20
21
18
23
14
18
223
50
20
26
23
26
32
25
25
26
24
21
21
15
26
17
22
13
17
243
51
20
29
28
29
33
27
23
26
25
26
22
14
29
16
18
17
17
268
52
23
32
30
32
33
26
29
23
37
28
29
18
30
21
27
19
18
283
53
29
40
28
41
33
31
31
25
38
34
37
16
27
20
28
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54
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31
31
46
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19
24
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33
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39
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12
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20
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59
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35
47
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40
21
40
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38
11
19
13
21
22
14
305
Article A331-23
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
La provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement des appareils de prothèse mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée au total des sommes restant à la charge des assureurs, au 31 décembre de l'exercice inventorié, sur les indemnités allouées par les tribunaux.
Article A331-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4.
Article A331-25
Version en vigueur du 09/10/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 4 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pout toutes personnes autre que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3 :
- le décès ;
- une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;
- un mois d'hospitalisation au moins ;
- une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.
Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A331-26
Version en vigueur du 06/02/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 février 2009 au 01 janvier 2016
Création Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 1
Au sens du présent paragraphe, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.
Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 331-27.Article A331-27
Version en vigueur du 06/02/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 février 2009 au 01 janvier 2016
Création Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 1
Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1. Cette fraction est égale à :
1/ d
où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 331-26.
Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, ce compte est intégralement soldé.
Article A332-1
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 1 JORF 18 février 1981
Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.
Article A332-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I.-La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :
-être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
-constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
II.-L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens défini à l'article 310-5 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.
III.-La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :
-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;
-le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
-le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;
-les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
Article A332-1 bis
Version en vigueur du 30/06/1977 au 06/11/1990Version en vigueur du 30 juin 1977 au 06 novembre 1990
Création Arrêté 1977-06-15 art. 1 JORF 30 juin 1977
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990En application des dispositions du 5° de l'article R. 332-3, les actions d'une même société d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 peuvent représenter jusqu'à 10 p. 100 du montant du bilan des valeurs énumérées à l'article précité et affectées à la représentation des provisions techniques.
Article A332-2
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1981-02-05 art. 2 JORF 18 février 1981
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.
Article A332-2
Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013
I.-Le système d'analyse et de mesure des risques, mentionné à l'article R. 332-13, est décrit dans le rapport de contrôle interne mentionné à l'article R. 336-1 et est composé :
1° D'une politique écrite en matière d'investissement dans les prêts définissant des limites d'exposition de l'entreprise d'assurance par catégories de risque de crédit ;
2° D'une procédure de sélection des risques de crédit comportant :
a) La constitution de dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur les contreparties ;
b) Une procédure de prise de décision d'investissement dans un prêt, qui doit être clairement formalisée, décrire l'organisation des délégations, s'appuyer sur une analyse dont le responsable n'a pas un intérêt direct à la décision d'investissement et être adaptée aux caractéristiques de l'entreprise, en particulier sa taille, son organisation, la nature de son activité.
Les entreprises d'assurance s'assurent notamment que les décisions d'investissement dans un prêt sont prises par au moins deux personnes.
3° D'un système de mesure des risques de crédit permettant :
a) D'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et d'appréhender les interactions entre ce risque et les autres risques auxquels est exposée l'entreprise ;
b) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration et le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;
c) De vérifier l'adéquation de la diversification des prêts à la politique en matière d'investissement.
4° D'une procédure de suivi proportionné, sur une base trimestrielle, de l'évolution de la qualité de chacun des prêts pris individuellement, permettant de déterminer, en tant que de besoin, les niveaux appropriés de dépréciations à apporter à la valeur des prêts. La détermination du niveau approprié des dépréciations tient compte, le cas échéant, des garanties pour lesquelles les entreprises d'assurance doivent s'assurer des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente. Conformément au d du 2° de l'article R. 336-1, la procédure de suivi est menée par des personnes ne pouvant également être chargées d'effectuer les transactions et la sélection des risques.
II.-Lorsque la gestion des prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 est assurée par une société de gestion à laquelle l'entreprise d'assurance a confié un mandat, l'entreprise d'assurance demeure pleinement responsable du respect des obligations qui lui incombent. Elle s'assure notamment que le mandat est conforme à sa politique d'investissement et lui permet un accès à l'information nécessaire pour mener sa procédure de suivi des risques.
L'entreprise d'assurance s'assure également que la société de gestion dispose d'un système d'analyse et de mesure des risques conforme aux dispositions du I du présent article et adapté à la gestion des prêts effectués au travers du mandat qu'elle lui a confié.
III.-Les critères de sélection des opérations de crédit admissibles d'après le quatrième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 sont les suivants :
1° L'appréciation du risque de crédit tient compte des éléments sur la situation financière de l'emprunteur, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues. Elle doit tenir compte également de l'analyse de l'environnement des entreprises, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents ;
2° La sélection des investissements dans des prêts tient également compte de leur rentabilité au regard du niveau de risque associé et des coûts opérationnels relatifs à leur sélection et leur suivi.
Article A332-3
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990La liste mentionnée au 22° de l'article R. 332-2 est établie comme suit :
Bons émis par la banque française du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).
Billets de la société nationale des chemins de fer français.
Article A332-3
Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013
Le passif d'un fonds de prêts à l'économie mentionné à l'article R. 332-14-2 peut revêtir l'une des structures suivantes :
1° Des parts, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant soit d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros ;
2° Des obligations, donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, et provenant d'une ou plusieurs émissions d'un montant nominal à l'émission au moins égal à 30 millions d'euros, soit d'un programme d'émission dont la valeur minimale est au moins égale à 30 millions d'euros, et des parts ou des actions dans la mesure où leur montant nominal ne représente pas plus de 0,5 % en valeur du montant nominal des obligations émises par le fonds de prêt à l'économie, et où elles sont souscrites ou acquises par chaque titulaire d'obligations émises par le fonds proportionnellement au montant des obligations que ce titulaire détient.
Article A332-4
Version en vigueur du 31/03/1985 au 06/11/1990Version en vigueur du 31 mars 1985 au 06 novembre 1990
Modifié par Arrêté 1985-03-05 art. 1 JORF 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1989-11-17 art. 1 JORF 28 novembre 1989
Abrogé par Arrêté 1990-11-05 art. 1 JORF 6 novembre 1990La liste mentionnée au 1° de l'article R. 332-3-1 est établie comme suit :
Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français.
Article A332-4
Version en vigueur depuis le 12/12/2013Version en vigueur depuis le 12 décembre 2013
Lorsqu'un organisme de titrisation ou un fonds d'investissement professionnel spécialisé comporte plusieurs compartiments, l'application des règles mentionnées aux articles R. 332-14-2 et A. 332-3 du code des assurances, s'apprécie, compartiment par compartiment. Un organisme peut comporter, à tout moment, un ou plusieurs compartiments répondant aux caractéristiques des fonds de prêts à l'économie et un ou plusieurs compartiments n'y répondant pas.
Article A332-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R. F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier.
Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule :
P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C,
dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital.
Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété.
Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue.
Article A332-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.
Article A332-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 sont en mesure d'estimer à toute époque l'incidence, d'une part sur les engagements envers les assurés et les entreprises réassurées, d'autre part sur la valeur de réalisation de leurs actifs mentionnés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 et à l'article R. 332-5 ainsi que de leurs instruments financiers à terme, de toute hypothèse d'évolution des taux d'intérêt et des marchés de valeurs mobilières, de biens immobiliers et de change.
Ces hypothèses permettent de simuler les effets d'une augmentation immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, d'une diminution immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, ainsi que d'une diminution immédiate et pérenne de la valeur de réalisation des actions, parts ou droits émis par des sociétés commerciales ainsi que des droits réels immobiliers.
Ces hypothèses figurent dans un modèle d'état défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs.
II.-Simulations sur l'actif
L'incidence de chacune des hypothèses mentionnées au I sur les actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 est évaluée comme suit.
Les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 332-2 ainsi que les titres émis par les sociétés d'assurance mutuelles mentionnés au 6° du même article sont évalués conformément à l'article R. 343-11 puis aux valeurs actuelles résultant des différentes courbes des taux simulées. Ces évaluations tiennent compte d'une prime liée aux risques de liquidité et de contrepartie. Cette prime est fonction de celle qui ressort de l'évaluation du titre effectuée conformément à l'article R. 343-11.
Les actifs mentionnés aux 4°, 5°, 5° bis, 6°, à l'exception des titres mentionnés au précédent alinéa et 9° de l'article R. 332-2 sont évalués conformément à l'article R. 343-11 puis estimés selon les hypothèses figurant dans le modèle d'état défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour les actifs mentionnés aux 3°, 7°, 7° bis, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2, l'entreprise substitue aux parts ou actions de l'organisme détenu un pourcentage des actifs énumérés aux 1° à 13° du même article que détient cet organisme, évalués comme prévu à l'alinéa précédent et nets des dettes de l'organisme, égal au pourcentage d'intérêt détenu par l'entreprise dans cet organisme.
Lorsqu'il n'est pas possible ou pas pertinent de procéder à cette évaluation, l'entreprise assimile les parts ou actions détenues à des actions, des obligations, des biens immobiliers ou une combinaison de ces différents types d'actifs.
Les instruments financiers à terme sont évalués à leur coût de remplacement, résultant de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.
Les résultats des simulations décrites ci-dessus sont présentés en distinguant d'une part les valeurs négociées sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis exclusivement dans de telles valeurs d'autre part les titres de même nature non négociés sur un tel marché.
III.-Simulations sur les provisions mathématique vie et non-vie
Les provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° des articles R. 343-3 et R. 343-8, et au 1° de l'article R. 343-7 sont évaluées comme suit :
-la provision pour participation aux bénéfices est évaluée à sa dernière valeur comptable connue ;
-les engagements d'assurance vie et engagements viagers d'assurance non-vie, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 332-5, sont évalués en actualisant, avec la courbe des taux d'intérêt à la date du calcul puis chacune des courbes des taux d'intérêt simulées, et avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés en tenant notamment compte, lorsque c'est possible, des règles de participation aux bénéfices contractuelles et réglementaires. Les engagements liés à des contrats comportant une valeur de rachat font l'objet d'estimations distinctes ;
-les engagements mentionnés à l'article R. 332-5 sont évalués en calculant, avec les différentes valeurs de l'unité de compte simulées, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés.
Pour l'évaluation des engagements relatifs aux contrats à capital variable, l'estimation du résultat probable lié au risque de placement est effectuée de manière distincte.
IV.-Liquidation des autres provisions techniques non-vie
L'entreprise indique également la dernière valeur comptable connue des provisions techniques mentionnées aux 2°, 2 bis, 4° et 5° de l'article R. 343-7. Elle évalue, conformément aux cadences de liquidation passées ou à tout autre élément d'appréciation qu'elle est en mesure de justifier, la part de ces provisions liquidée aux 31 décembre de chacun des cinq exercices à venir, dans l'hypothèse d'une absence totale d'émission future de primes.
V.-Dispersion des actifs
L'entreprise évalue ses cinq plus importants encours d'actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 vis-à-vis de contreparties hors Etats membres de l'OCDE et organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie, conformément à l'article R. 343-11. Elle indique également la valeur comptable de ces encours, en distinguant les produits de taux des autres actifs. Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. L'encours auprès d'une contrepartie est l'encours de l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par la contrepartie, ainsi que le montant des dépôts effectués ou positions à terme créditrices auprès de cette contrepartie, net de l'encours garanti par d'autres contreparties.
Article A332-8
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Création Arrête 2003-06-24 art. 1 JORF 5 juillet 2003Les organismes dont les prévisions d'évolution de l'indice des prix constituent les références en matière de prévisions d'évolution de l'indice des prix sont :
"La Commission européenne ;"
"L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE)."
Article A332-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
En ce qui concerne les opérations d'assurance sur la vie, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations d'assurances directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
1° 10 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances collectives en cas de vie :
15 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
20 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances populaires et collectives en cas de décès.
2° 3 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
5 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances populaires.
3° Sur la production de l'exercice en capitaux :
- en ce qui concerne la grande branche :
1,25 p. 100 pour les assurances temporaires ;
2,75 p. 100 pour les assurances vie entière ;
4 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
2 p. 100 pour les autres assurances.
- en ce qui concerne la branche populaire :
5 p. 100 pour les assurances mixtes ;
3 p. 100 pour les autres assurances.
4° Sur la production de l'exercice précédent en capitaux :
- en ce qui concerne la grande branche :
0,50 p. 100 pour les assurances temporaires ;
1 p. 100 pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
0,75 p. 100 pour les autres assurances.
- en ce qui concerne la branche populaire :
2,50 p. 100 pour les assurances mixtes ;
1,50 p. 100 pour les autres assurances.
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
Les pourcentages prévus au 1° du présent article sont diminués de 50 p. 100 de leur montant pour les affaires grande branche et populaires souscrites à primes uniques ; ils sont majorés de 25 p. 100 de leur montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
Pour les entreprises dont l'exploitation de la branche populaire ou de la grande branche n'a été entreprise que depuis trois ans au plus, la majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée en considérant séparément la branche populaire, d'une part, et la grande branche et les assurances collectives, d'autre part.
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
Article A332-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
En ce qui concerne les opérations de capitalisation, il ne peut, pour un exercice déterminé, être inscrit de frais d'acquisition à amortir au compte spécial prévu par les articles R. 322-9 et R. 322-76 que si, dans cet exercice, pour les opérations directes effectuées sur le territoire de la République française, le montant des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est inférieur au total des éléments suivants :
1° 10 p. 100 des primes ;
2° 5 p. 100 des primes périodiques ;
3° 50 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice ;
4° 25 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice précédent.
On évalue les primes annuelles correspondant à la production d'un exercice en multipliant, pour chaque catégorie de titres, la prime annuelle relative à 1 franc de capital par les capitaux entrés par souscription et transformation, sous déduction des sorties par transformation ou sans effet, et de la moitié des sorties par résiliation.
Le pourcentage prévu au 1° du présent article est diminué de 50 p. 100 de son montant pour les affaires souscrites à prime unique.
Il est majoré de 25 p. 100 de son montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser exceptionnellement les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
Article A332-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Si les conditions fixées aux articles A. 332-7 et A. 332-8 ont été satisfaites pour un exercice, il peut, par dérogation auxdits articles, être inscrit des frais d'acquisition à amortir au compte spécial pour l'exercice suivant.
Article A332-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Le compte spécial de frais d'acquisition à amortir doit faire l'objet d'une rubrique spéciale aux états A et B prévus par l'article R. 342-17.
Il est établi un compte distinct par exercice de souscription, les contrats souscrits étant rattachés à l'exercice au cours duquel les commissions échues ont été créditées ou payées aux ayants droit.
Article A332-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Pour chaque exercice de souscription, le montant du compte mentionné à l'article A. 332-7 est calculé uniquement à raison des capitaux restant en cours à la date de l'inventaire considéré.
Il ne peut pas dépasser :
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ;
2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
En ce qui concerne la branche populaire :
a) A la fin de l'exercice de souscription :
1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ;
b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251).
Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée.
Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir.
Article A332-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Le montant du compte mentionné à l'article A. 332-8 ne peut dépasser, pour chaque exercice de souscription :
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36, diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan et afférentes au même exercice de souscription ;
2° A la fin de l'exercice de souscription et de l'exercice suivant :
3 p. 100 de la valeur actuelle à la date de la souscription des quinze premières primes annuelles afférentes aux contrats restant en cours à l'inventaire.
Les valeurs actuelles sont calculées en tenant compte de la probabilité de sortir aux tirages et au moyen du taux d'intérêt du tarif.
Il n'est pas tenu compte des réassurances acceptées, des contrats à prime unique, des contrats à effet rétroactif qui, dès la souscription, ont une valeur de rachat, ni des contrats entrés par transformation, sauf en cas d'augmentation du capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
Les contrats suspendus sont considérés comme en cours jusqu'à ce qu'ils soient résiliés ou rachetés. Les contrats annulés puis remis en vigueur sont comptés dans leur exercice de souscription.
Article A332-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1983-04-21 art. 4 JORF 22 avril 1983
Le compte établi conformément aux dispositions de l'article A. 332-11 ou de l'article A. 332-12, arrêté à la fin du deuxième exercice suivant l'exercice de souscription, doit être amorti en trois ans au plus et par fractions annuelles d'un tiers au moins.
- Néant
- Néant
Article A333-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 2 JORF 31 mars 1985
Les dispositions de l'article R. 333-1 s'appliquent aux valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées et participantes, ainsi qu'aux valeurs mentionnées au 3° de ce même article.
Article A333-2
Version en vigueur du 10/12/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1998-12-08 art. 2 I JORF 10 décembre 1998
Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
Article A333-3
Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 1
Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
Pour les obligations visées au paragraphe II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 332-19, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'entreprise, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'entreprise.
Article A333-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 A JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
Article A333-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/03/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mars 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-05 art. 4 JORF 31 mars 1985
Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente.
Article A333-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Pour l'exécution des prescriptions de l'article R. 333-2, il est fait application des dispositions des articles A. 333-7 à A. 333-10.
Article A333-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix net de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.
Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.
Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article A. 333-8.
Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.
Article A333-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.
Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.
Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.
Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.
Article A333-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.
Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.
Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par :
1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ;
2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20.
Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
Article A333-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année.
Article A334-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;
b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;
c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;
d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;
f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant cinq ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.
II.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du II des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.
III.-Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
IV.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
V.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel des rachats effectués.
VI.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
- Néant
- Néant
Article A334-1-1
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Création Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5
Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.
Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
Article A334-2
Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder six.
La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'autorité de contrôle, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.
Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.
Article A334-3
Version en vigueur du 16/12/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005- I. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalent à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;
b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;
c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;
d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;
f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle
II. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du Il des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.
III. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
IV. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
V. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
Dans les mêmes conditions, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des rachats effectués.
VI. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A334-4
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5
Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des entreprises participantes visées à l'article R. 334-40 et des entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article R. 334-44, et comme pouvant être pris en compte au titre des entreprises apparentées intégrées dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces entreprises ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 344-1.
2. Les titres et emprunts subordonnés ainsi que les actions de préférence mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3, au 1 du II de l'article R. 334-11 ou au 5 du I de l'article R. 334-26 détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, lorsque la société émettrice ou emprunteuse est une société de groupe d'assurance définie au premier alinéa de l'article L. 322-1-2 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9, ces titres et emprunts ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et A. 334-1. Toutefois, la commission de contrôle dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge.
3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel.
4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
5. Les actions de préférence visées au 1 du I des articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 émises par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par une société de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-26 et A. 334-1.L'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société de groupe d'assurance émettrice de ces actions de préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R. 334-41 ou de l'article R. 334-44.
En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
Article A334-5
Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
Les retraitements prévus à l'article R. 334-42 pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne portent notamment sur les points suivants :
a) Les éléments affectés par les changements de méthode comptable autorisés par les paragraphes 21 à 30 de la norme IFRS 4, en particulier l'actualisation des provisions techniques au taux d'intérêt actuel du marché et l'utilisation d'une comptabilité reflet ;
b) Les plus-values latentes sur placements et sur instruments financiers à terme incluses dans les fonds propres ;
c) Les composantes d'instruments financiers incluses dans la marge de solvabilité ajustée ;
d) La part des capitaux propres correspondant à la provision d'égalisation maintenue comme provision technique par le règlement n° 2000-05 de l'Autorité des normes comptables ;
e) Les avantages du personnel ;
f) Le périmètre de consolidation.
L'autorité de contrôle peut dispenser une entreprise ou l'ensemble des entreprises d'assurance ou de réassurance d'effectuer un ou plusieurs des retraitements mentionnés à l'article R. 334-42 dès lors que ce ou ces retraitements, pris ensemble ou séparément, ont un impact marginal sur le calcul de la marge de solvabilité ajustée.
Article A334-6
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 334-45 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 344-14, annexe II. L'entreprise soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont ni incluses dans les documents décrits à l'annexe II de l'article A. 344-14 ni, le cas échéant, décrites dans l'état G 22 prévu à l'article A. 344-14-1, les opérations, effectuées directement ou indirectement entre entreprises du groupe auquel elle appartient, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques du groupe tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes au groupe (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan. Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant la société vendeuse, la société acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
Les opérations nouvelles mentionnées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre entreprises apparentées du même groupe sont déclarés sans délai par l'entreprise soumise à surveillance complémentaire.
Article A334-7
Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2016
Modifié par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 334-4 sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Article A334-8
Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Création Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005I. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci dessous dépasse 10 % :
- le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe ;
- le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.
Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :
- pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre III du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ;
- pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n° 91-05, n° 95-02 et n° 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
- pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important.
II. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont également importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.
III. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 334-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées définies à l'article L. 334-2 peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles R. 334-47 à R. 334-52. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.
Article A334-9
Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Création Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005I- Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article A. 334-8, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord :
a) Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A. 334-16 ;
b) Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat financier si les seuils mentionnés aux articles A. 334-7 et A. 334-8 n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;
c) Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat financier considéré.
II. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article A. 334-8 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent.
De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 334-8 devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent.
Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.
Article A334-10
Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Création Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 334-7 à A. 334-9 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
Article A334-11
Version en vigueur du 16/12/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Conformément au III de l'article L. 334-5, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
Article A334-12
Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Création Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005En application de l'article L. 334-9, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :
1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité.
2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :
a) Lorsque la compagnie financière holding mixte est la société mère de plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;
b) Lorsque les entités réglementées filiales de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers, l'entité exercent ses activités dans le secteur financier le plus important ;
c) Lorsque aucune entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social, l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont placées à la tête du conglomérat financier et ont chacune au moins une entité réglementée filiale agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leur activité dans le même secteur financier.
4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.
Article A334-13
Version en vigueur du 16/12/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 334-13 s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
3° L'autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 334-16 et L. 334-17.
Article A334-14
Version en vigueur du 16/12/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005I. - Lorsque l'entité à la tête d'un conglomérat financier, dont l'autorité de contrôle est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 334-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
L'autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 334-11.
II. - Lorsque l'autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 334-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
Article A334-15
Version en vigueur du 10/11/2008 au 06/11/2014Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 5I.-Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat financier sont la somme :
a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes d'assurance ou de réassurance, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.
II.-Pour l'application de l'article R. 334-49, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
a) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et R. 334-42, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 334-50, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 334-49.
Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'autorité de contrôle, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'autorité de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2.
Article A334-16
Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Création Arrêté 2005-09-19 art. 2 JORF 21 septembre 2005Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :
a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;
b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;
c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.
Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.
Article A335-1
Version en vigueur du 21/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2012 - art. 2
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.
2° Une des tables suivantes :
a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.
Article Annexe (1) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
ANNEXE (cf. note 25)
Table TF 00-02
(Lx nombre de vivants à l'âge X)
X
Lx
0
100 000
1
99 616
2
99 583
3
99 562
4
99 545
5
99 531
6
99 519
7
99 508
8
99 498
9
99 488
10
99 478
11
99 647
12
99 456
13
99 444
14
99 431
15
99 415
16
99 395
17
99 371
18
99 342
19
99 309
20
99 274
21
99 239
22
99 205
23
94 171
24
99 137
25
99 103
26
99 068
27
99 033
28
98 997
29
98 960
30
98 921
31
98 879
32
98 833
33
98 782
34
98 725
35
98 662
36
98 593
37
98 518
38
98 435
39
98 343
40
98 242
41
98 130
42
98 007
43
97 872
44
97 724
45
97 563
46
97 387
47
97 197
48
96 993
49
96 776
50
96 546
51
96 304
52
96 049
53
95 778
54
95 489
55
95 180
56
94 851
57
94 501
58
94 131
59
93 741
60
93 329
61
92 892
62
93 425
63
91 923
64
91 382
65
90 797
66
90 164
67
89 476
68
88 726
69
87 907
70
87 010
71
86 024
72
84 941
73
83 751
74
82 442
75
80 998
76
79 402
77
77 633
78
75 671
79
73 496
80
71 088
81
68 423
82
65 478
83
62 233
84
58 680
85
54 828
86
50 706
87
46 362
88
41 868
89
37 319
90
32 821
91
28 469
92
24 328
93
20 444
94
16 860
95
13 618
96
10 750
97
8 277
98
6 204
99
4 516
100
3 185
101
2 171
102
1 426
103
900
104
544
105
314
106
172
107
89
108
44
109
20
110
9
111
4
112
1
Table TH 00-02
(Lx nombre de vivants à l'âge X)
X
Lx
0
100 000
1
99 511
2
99 473
3
99 446
4
99 424
5
99 406
6
99 390
7
99 376
8
99 363
9
99 350
10
99 338
11
99 325
12
99 312
13
99 296
14
99 276
15
99 250
16
99 213
17
99 163
18
99 097
19
99 015
20
98 921
21
98 820
22
98 716
23
98 612
24
98 509
25
98 406
26
98 303
27
98 198
28
98 091
29
97 982
30
97 870
31
97 756
32
97 639
33
97 517
34
97 388
35
97 249
36
97 100
37
96 939
38
96 765
39
96 576
40
96 369
41
96 141
42
95 887
43
95 606
44
95 295
45
94 952
46
94 575
47
94 164
48
93 720
49
93 244
50
92 736
51
92 196
52
91 621
53
91 009
54
90 358
55
89 665
56
88 929
57
88 151
58
87 329
59
86 460
60
85 538
61
84 558
62
83 514
63
82 399
64
81 206
65
79 926
66
78 552
67
77 078
68
75 501
69
73 816
70
72 019
71
70 105
72
68 070
73
65 914
74
63 637
75
61 239
76
58 718
77
56 072
78
53 303
79
50 411
80
47 390
81
44 234
82
40 946
83
37 546
84
34 072
85
30 575
86
27 104
87
23 707
88
20 435
89
17 338
90
14 464
91
11 852
92
9 526
93
7 498
94
5 769
95
4 331
96
3 166
97
2 249
98
1 549
99
1 032
100
663
101
410
102
244
103
139
104
75
105
39
106
19
107
9
108
4
109
2
110
1
111
112
Décalage d'âge TF 00-02
ÂGE
DÉCALAGE
[16 ; 32]
- 11
[33 ; 34]
- 8
[35 ; 50]
- 6
[51 ; 60]
- 5
[61 ; 67]
- 4
[68 ; 77]
- 3
[78 ; 90]
- 2
[91 ; 93]
- 1
94 et plus
0
Décalage d'âge TH 00-02
ÂGE
DÉCALAGE
[16 ; 38]
- 13
[39 ; 62]
- 7
[63 ; 64]
- 6
[65 ; 74]
- 4
75 et plus
- 3
Table de mortalité TD 88-90
(Lx nombre de vivants à l'âge X)
X
Lx
0
100 000
1
99 129
2
99 057
3
99 010
4
98 977
5
98 948
6
98 921
7
98 897
8
98 876
9
98 855
10
98 835
11
98 814
12
98 793
13
98 771
14
98 745
15
98 712
16
98 667
17
98 606
18
98 520
19
98 406
20
98 277
21
98 137
22
97 987
23
97 830
24
97 677
25
97 524
26
97 373
27
97 222
28
97 070
29
96 916
30
96 759
31
96 597
32
96 429
33
96 255
34
96 071
35
95 878
36
95 676
37
95 463
38
95 237
39
94 997
40
94 746
41
94 476
42
94 182
43
93 868
44
93 515
45
93 133
46
92 727
47
92 295
48
91 833
49
91 332
50
90 778
51
90 171
52
89 511
53
88 791
54
88 011
55
87 165
56
86 241
57
85 256
58
84 211
59
83 083
60
81 884
61
80 602
62
79 243
63
77 807
64
76 295
65
74 720
66
73 075
67
71 366
68
69 559
69
67 655
70
65 649
71
63 543
72
61 285
73
58 911
74
56 416
75
53 818
76
51 086
77
48 251
78
45 284
79
42 203
80
39 041
81
35 824
82
32 518
83
29 220
84
25 962
85
22 780
86
19 725
87
16 843
88
14 133
89
11 625
90
9 389
91
7 438
92
5 763
93
4 350
94
3 211
95
2 315
96
1 635
97
1 115
98
740
99
453
100
263
101
145
102
76
103
37
104
17
105
7
106
2
Article Annexe (2) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Table de mortalité TV 88-90
(Lx nombre de vivants à l'âge X)
X
Lx
0
100 000
1
99 352
2
99 294
3
99 261
4
99 236
5
99 214
6
99 194
7
99 177
8
99 161
9
99 145
10
99 129
11
99 112
12
99 096
13
99 081
14
99 062
15
99 041
16
99 018
17
98 989
18
98 955
19
98 913
20
98 869
21
98 823
22
98 778
23
98 734
24
98 689
25
98 640
26
98 590
27
98 537
28
98 482
29
98 428
30
98 371
31
98 310
32
98 247
33
98 182
34
98 111
35
98 031
36
97 942
37
97 851
38
97 753
39
97 648
40
97 534
41
97 413
42
97 282
43
97 138
44
96 981
45
96 810
46
96 622
47
96 424
48
96 218
49
95 995
50
95 752
51
95 488
52
95 202
53
94 892
54
94 560
55
94 215
56
93 848
57
93 447
58
93 014
59
92 545
60
92 050
61
91 523
62
90 954
63
90 343
64
89 687
65
88 978
66
88 226
67
87 409
68
86 513
69
85 522
70
84 440
71
83 251
72
81 936
73
80 484
74
78 880
75
77 104
76
75 136
77
72 981
78
70 597
79
67 962
80
65 043
81
61 852
82
58 379
83
54 614
84
50 625
85
46 455
86
42 130
87
37 738
88
33 340
89
28 980
90
24 739
91
20 704
92
16 959
93
13 580
94
10 636
95
8 118
96
6 057
97
4 378
98
3 096
99
2 184
100
1 479
101
961
102
599
103
358
104
205
105
113
106
59
107
30
108
14
109
6
110
2
Article Annexe (3) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGF05
ÂGE
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
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Article Annexe (4) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
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-
-
100 000
97 942
96 178
94 712
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80
-
-
-
-
-
100 000
97 629
95 643
93 942
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91 331
81
-
-
-
-
100 000
97 278
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82
-
-
-
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83
-
-
100 000
96 339
93 334
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83 357
84
-
100 000
95 764
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87 110
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80 078
85
100 000
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86
94 429
89 864
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80 616
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74 315
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72 577
87
88 478
84 247
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77 990
75 700
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71 003
69 934
69 079
68 386
88
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78 309
75 149
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70 489
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67 379
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65 277
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89
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69 113
66 791
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62 127
61 113
60 281
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59 137
90
68 605
65 452
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60 824
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57 798
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55 109
54 572
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91
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56 491
54 671
53 208
52 035
51 092
50 348
49 757
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49 011
92
54 479
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48 524
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46 268
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44 047
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93
47 416
45 345
43 679
42 348
41 294
40 467
39 819
39 329
38 959
38 716
38 568
94
40 646
38 908
37 518
36 415
35 550
34 881
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33 719
33 556
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95
34 282
32 852
31 716
30 822
30 130
29 604
29 211
28 933
28 745
28 652
28 631
96
28 418
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25 652
25 113
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24 231
24 114
24 077
24 102
97
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22 222
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20 564
20 270
20 067
19 945
19 886
19 893
19 951
98
18 458
17 763
17 226
16 820
16 524
16 318
16 186
16 119
16 103
16 142
16 223
99
14 428
13 910
13 515
13 221
13 014
12 878
12 801
12 775
12 791
12 850
12 944
100
11 032
10 657
10 376
10 172
10 035
9 952
9 915
9 918
9 954
10 024
10 122
101
8 241
7 979
7 785
7 650
7 565
7 521
7 512
7 534
7 580
7 654
7 749
102
6 006
5 829
5 702
5 617
5 569
5 552
5 560
5 592
5 642
5 713
5 801
103
4 264
4 149
4 070
4 020
3 998
3 997
4 015
4 050
4 099
4 163
4 240
104
2 944
2 873
2 827
2 801
2 794
2 802
2 824
2 858
2 902
2 958
3 023
105
1 973
1 932
1 907
1 897
1 898
1 911
1 932
1 962
2 000
2 046
2 098
106
1 282
1 260
1 248
1 246
1 252
1 265
1 284
1 309
1 339
1 375
1 416
107
806
795
791
793
799
811
827
847
870
897
928
108
489
485
484
487
494
503
515
530
547
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589
109
286
285
286
289
294
301
310
321
333
347
362
110
161
161
162
165
169
174
180
187
195
204
215
111
87
87
88
90
93
96
100
105
110
116
123
112
45
45
46
47
49
51
54
57
60
63
67
113
22
22
23
24
25
26
27
29
31
33
35
114
10
10
11
11
12
13
13
14
15
17
18
115
4
5
5
5
5
6
6
7
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8
9
116
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
117
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
118
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
119
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
Article Annexe (5) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGF05
ÂGE
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
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-
-
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1
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-
-
-
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-
-
-
2
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-
-
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-
-
-
3
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
4
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-
-
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-
-
-
5
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-
-
-
-
-
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-
-
6
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-
-
-
-
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-
-
-
7
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-
-
-
-
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-
-
8
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-
-
-
-
-
-
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9
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-
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-
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-
-
-
-
-
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10
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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11
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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12
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-
-
-
-
-
-
-
13
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-
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14
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-
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-
-
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15
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16
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-
-
-
-
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17
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-
-
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-
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-
18
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-
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-
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-
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19
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-
-
-
-
-
-
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20
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-
-
-
-
-
-
-
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21
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-
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-
-
-
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22
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-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
24
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-
-
-
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25
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-
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26
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27
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-
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28
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-
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29
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-
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30
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-
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31
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-
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-
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32
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33
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-
-
-
-
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34
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-
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-
-
-
-
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-
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35
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-
-
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36
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-
-
-
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37
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-
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38
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-
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40
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44
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45
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46
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47
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-
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48
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50
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56
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77
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78
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87
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88
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89
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58 351
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58 759
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90
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53 642
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53 914
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54 364
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91
48 811
48 701
48 682
48 724
48 826
48 990
49 197
49 448
49 736
50 059
50 411
92
43 693
43 649
43 688
43 781
43 930
44 136
44 383
44 670
44 991
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45 727
93
38 510
38 526
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38 755
38 945
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39 465
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40 129
40 507
40 911
94
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33 544
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34 070
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95
28 679
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29 386
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29 982
30 325
30 695
31 092
31 510
96
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24 318
24 499
24 715
24 967
25 254
25 569
25 912
26 279
26 670
27 081
97
20 059
20 209
20 400
20 622
20 874
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98
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16 502
16 695
16 913
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17 428
17 721
18 036
18 370
18 724
19 095
99
13 071
13 227
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13 620
13 849
14 102
14 374
14 664
14 971
15 296
15 637
100
10 247
10 396
10 568
10 759
10 968
11 197
11 442
11 703
11 979
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12 576
101
7 866
8 002
8 157
8 326
8 512
8 714
8 929
9 158
9 401
9 656
9 924
102
5 906
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6 160
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6 639
6 824
7 020
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7 446
7 675
103
4 330
4 432
4 546
4 669
4 803
4 947
5 101
5 264
5 437
5 620
5 812
104
3 098
3 181
3 274
3 374
3 483
3 600
3 725
3 858
3 998
4 147
4 303
105
2 158
2 225
2 298
2 377
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2 555
2 654
2 759
2 870
2 988
3 112
106
1 463
1 514
1 570
1 631
1 696
1 767
1 842
1 923
2 008
2 099
2 195
107
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1 000
1 042
1 087
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1 244
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1 368
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108
614
641
671
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738
776
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860
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956
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109
379
398
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550
583
617
655
110
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239
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267
284
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320
341
363
387
412
111
130
138
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156
167
178
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204
219
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112
72
77
82
88
95
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110
118
127
137
148
113
38
41
44
48
52
56
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84
114
19
21
23
25
27
29
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35
38
42
46
115
9
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
116
4
5
5
6
6
7
8
9
10
11
12
117
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
118
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
119
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Article Annexe (6) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGF05
ÂGE
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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14
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-
-
-
-
-
-
-
-
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15
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
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-
-
-
-
-
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-
-
-
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17
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
18
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
20
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
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-
-
-
-
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22
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-
-
-
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23
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-
-
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-
-
24
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-
-
-
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-
-
25
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-
-
-
-
-
-
-
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26
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-
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27
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-
-
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28
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-
-
-
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29
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-
-
-
-
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30
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-
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-
-
-
-
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31
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-
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-
-
-
-
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-
32
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-
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-
-
-
-
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33
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-
-
-
-
-
-
-
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-
34
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
36
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-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
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-
-
38
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-
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-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
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-
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40
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-
-
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-
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-
-
-
-
41
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43
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-
-
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-
-
44
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-
-
-
-
-
-
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-
-
45
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
46
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-
-
-
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-
-
47
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-
-
-
-
-
-
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-
-
48
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
50
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
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-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
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-
-
-
-
-
-
-
100 000
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57
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
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-
-
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62
-
100 000
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68
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69
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96 957
96 645
96 344
96 055
95 789
95 541
95 322
95 136
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94 792
70
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96 365
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82
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83
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79 184
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79 212
79 244
79 299
79 371
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77 227
77 398
77 577
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85
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73 849
73 961
74 086
74 222
74 379
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74 746
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87
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88
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66 798
89
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61 621
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90
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55 661
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91
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92
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49 867
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50 921
93
41 341
41 785
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42 706
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43 674
44 176
44 696
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45 777
46 326
94
36 586
37 041
37 507
37 983
38 470
38 972
39 485
40 014
40 561
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41 674
95
31 952
32 407
32 873
33 350
33 838
34 340
34 853
35 382
35 928
36 482
37 041
96
27 513
27 959
28 415
28 883
29 361
29 854
30 358
30 876
31 411
31 955
32 505
97
23 338
23 765
24 203
24 652
25 112
25 585
26 070
26 569
27 084
27 608
28 139
98
19 483
19 884
20 296
20 718
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22 526
23 012
23 507
24 010
99
15 993
16 362
16 740
17 129
17 529
17 941
18 364
18 800
19 250
19 710
20 178
100
12 896
13 227
13 568
13 919
14 280
14 653
15 036
15 432
15 840
16 259
16 686
101
10 205
10 496
10 796
11 106
11 425
11 755
12 095
12 446
12 810
13 183
13 565
102
7 916
8 166
8 424
8 691
8 967
9 253
9 549
9 855
10 172
10 498
10 832
103
6 013
6 223
6 440
6 665
6 898
7 141
7 391
7 652
7 922
8 201
8 488
104
4 468
4 639
4 817
5 003
5 195
5 396
5 604
5 821
6 046
6 279
6 520
105
3 243
3 380
3 522
3 671
3 826
3 988
4 157
4 333
4 517
4 707
4 904
106
2 297
2 403
2 514
2 631
2 753
2 880
3 013
3 153
3 299
3 451
3 609
107
1 585
1 665
1 750
1 839
1 932
2 030
2 132
2 240
2 353
2 471
2 594
108
1 064
1 123
1 186
1 251
1 321
1 394
1 471
1 552
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1 727
1 820
109
694
737
781
829
879
931
987
1 047
1 109
1 175
1 245
110
439
469
500
533
568
605
645
687
731
779
829
111
269
289
310
332
356
381
408
437
468
501
536
112
160
172
186
200
216
233
251
270
291
313
337
113
91
99
108
117
127
137
149
161
175
189
205
114
50
55
60
66
72
78
85
93
102
111
121
115
27
29
32
35
39
43
47
52
57
62
69
116
13
15
17
18
20
23
25
28
31
34
38
117
7
7
8
9
10
11
13
14
16
18
20
118
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
10
119
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
120
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Article Annexe (7) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGF05
ÂGE
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
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-
-
-
-
-
-
-
100 000
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-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
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-
-
-
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-
-
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-
-
100 000
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99 714
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51
-
100 000
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99 354
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56
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96 502
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63
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96 406
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96 124
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66
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74
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75
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76
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89 701
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89 655
89 668
89 694
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89 779
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77
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88 715
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88 711
88 743
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88 990
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89 162
78
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87 616
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79
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86 790
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80
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82
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83 682
83
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80 184
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80 988
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81 701
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82 199
84
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78 169
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78 876
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79 685
79 967
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80 539
85
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75 927
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76 471
76 768
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77 385
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78 024
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78 674
86
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76 575
87
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88
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70 616
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89
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90
59 923
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60 898
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61 915
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62 961
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64 021
64 551
65 085
91
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56 334
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59 625
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61 327
92
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52 007
52 560
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53 701
54 284
54 872
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56 058
56 652
57 252
93
46 885
47 452
48 026
48 611
49 208
49 812
50 421
51 034
51 651
52 268
52 890
94
42 243
42 822
43 407
44 003
44 611
45 227
45 848
46 474
47 105
47 736
48 373
95
37 611
38 191
38 777
39 375
39 985
40 603
41 226
41 856
42 491
43 127
43 770
96
33 065
33 636
34 214
34 803
35 405
36 015
36 632
37 254
37 884
38 516
39 155
97
28 680
29 232
29 792
30 364
30 947
31 539
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32 746
33 360
33 978
34 603
98
24 524
25 049
25 582
26 126
26 683
27 248
27 822
28 403
28 993
29 587
30 189
99
20 656
21 145
21 644
22 153
22 675
23 205
23 745
24 293
24 849
25 411
25 982
100
17 123
17 571
18 028
18 496
18 976
19 465
19 964
20 471
20 986
21 509
22 041
101
13 957
14 359
14 770
15 192
15 625
16 068
16 521
16 982
17 451
17 929
18 415
102
11 176
11 530
11 892
12 266
12 649
13 043
13 445
13 856
14 276
14 704
15 141
103
8 783
9 088
9 402
9 725
10 058
10 400
10 751
11 111
11 480
11 856
12 241
104
6 768
7 026
7 291
7 565
7 848
8 140
8 440
8 748
9 065
9 390
9 723
105
5 109
5 321
5 540
5 767
6 003
6 246
6 498
6 757
7 023
7 297
7 579
106
3 773
3 944
4 121
4 305
4 497
4 696
4 901
5 114
5 333
5 560
5 794
107
2 723
2 857
2 997
3 143
3 296
3 454
3 618
3 789
3 966
4 149
4 338
108
1 919
2 022
2 129
2 242
2 360
2 483
2 612
2 745
2 884
3 029
3 179
109
1 318
1 395
1 476
1 560
1 650
1 743
1 841
1 943
2 050
2 161
2 277
110
882
937
996
1 058
1 124
1 193
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1 505
1 593
111
573
613
654
699
746
795
847
903
961
1 022
1 086
112
362
389
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448
481
515
552
591
632
676
722
113
222
239
259
279
301
324
349
376
404
434
466
114
131
143
155
168
183
198
214
232
251
271
293
115
75
82
90
98
107
117
127
139
151
164
178
116
41
46
50
55
61
67
73
80
88
96
105
117
22
24
27
30
33
37
41
45
49
54
60
118
11
13
14
16
17
19
22
24
27
30
33
119
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
120
3
3
3
4
4
5
5
6
7
8
9
Article Annexe (8) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGF05
ÂGE
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
99 970
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-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
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-
-
-
-
-
-
-
100 000
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99 936
99 906
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-
-
-
100 000
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-
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-
-
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100 000
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100 000
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100 000
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42
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99 638
99 607
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99 548
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99 868
99 813
99 763
99 718
99 677
99 639
99 603
99 570
99 539
99 510
99 481
44
99 785
99 730
99 681
99 636
99 595
99 557
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99 490
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99 430
99 402
45
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99 646
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99 321
46
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99 348
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99 257
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47
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99 317
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99 335
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49
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50
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55
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97 358
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97 298
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97 281
59
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97 127
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97 092
97 079
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69
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95
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45 717
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96
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97
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98
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35 181
35 819
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37 099
99
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27 733
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30 754
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100
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24 803
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25 948
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27 113
27 701
28 293
101
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19 412
19 921
20 438
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21 489
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24 217
102
15 587
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16 501
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19 413
19 920
20 432
103
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15 605
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16 516
16 980
104
10 064
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11 135
11 507
11 887
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105
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8 167
8 472
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9 104
9 431
9 765
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10 455
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106
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7 070
7 346
7 629
7 919
8 216
8 519
8 829
107
4 534
4 737
4 946
5 162
5 383
5 612
5 847
6 088
6 336
6 590
6 850
108
3 335
3 497
3 664
3 837
4 016
4 201
4 391
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5 213
109
2 398
2 524
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2 791
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1 684
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1 984
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2 205
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595
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193
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331
356
382
410
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114
125
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160
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79
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77
84
92
119
19
21
24
26
29
32
36
39
43
48
52
120
10
11
12
14
15
17
19
21
24
26
29
Article Annexe (9) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGF05
ÂGE
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
99 975
22
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-
-
-
-
-
-
-
100 000
99 975
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-
-
-
-
-
-
100 000
99 975
99 950
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24
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-
-
-
-
-
100 000
99 975
99 950
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-
-
-
-
100 000
99 975
99 950
99 925
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-
100 000
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29
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35
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35
38
42
46
51
55
60
66
72
78
Article Annexe (10) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGF05
ÂGE
1977
1978
1979
1980
1981
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85
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86
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88
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96
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97
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50 033
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98
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100
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101
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35 895
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102
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103
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24 000
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104
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19 773
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105
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16 851
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19 580
20 047
20 518
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16 670
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107
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108
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9 410
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109
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6 854
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110
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5 652
5 869
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112
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113
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1 962
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155
167
180
193
207
222
238
254
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290
120
85
92
99
107
116
125
135
145
156
167
179
Article Annexe (11) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGF05
ÂGE
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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-
-
-
-
-
-
-
-
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100 000
100 000
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-
-
-
-
-
-
-
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99 739
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
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-
-
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-
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99 522
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99 504
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219
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265
282
299
316
335
355
Article Annexe (12) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGF05
ÂGE
1999
2000
2001
2002
2003
2004
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119
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Article Annexe (13) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGH05
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100 000
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100 000
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100 000
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-
-
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-
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4 223
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102
10 175
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5 946
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3 202
2 728
2 384
2 125
1 927
1 776
103
6 158
4 639
3 593
2 852
2 323
1 940
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1 451
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1 092
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2 080
1 652
1 348
1 128
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105
1 974
1 485
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1 038
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200
107
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1
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1
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-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
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Article Annexe (14) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGH05
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-
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-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
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-
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-
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-
-
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-
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-
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-
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-
-
-
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-
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-
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-
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-
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-
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65
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66
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67
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-
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69
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-
-
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70
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-
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-
-
-
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71
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-
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-
-
-
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72
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-
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-
-
-
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73
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-
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-
-
-
-
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74
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
75
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-
-
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-
-
-
-
-
-
100 000
76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
97 258
77
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
96 949
94 352
78
-
-
-
-
-
-
-
100 000
96 661
93 778
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79
-
-
-
-
-
-
100 000
96 250
93 111
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80
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-
-
-
-
100 000
95 701
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-
-
100 000
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-
-
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-
100 000
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84
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100 000
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85
100 000
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65 489
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62 789
86
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65 180
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55 772
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88
71 888
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48 098
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89
63 008
58 124
54 293
51 222
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45 575
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43 579
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42 314
90
54 505
50 383
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91
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40 200
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28 065
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27 564
93
31 719
29 502
27 783
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24 083
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23 394
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23 071
94
25 387
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19 502
19 216
19 027
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18 850
95
19 884
18 558
17 542
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16 180
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15 158
15 097
15 090
96
15 169
14 185
13 436
12 857
12 448
12 152
11 954
11 838
11 780
11 764
11 791
97
11 286
10 575
10 039
9 629
9 346
9 148
9 024
8 961
8 943
8 958
9 005
98
8 175
7 678
7 306
7 027
6 839
6 713
6 642
6 616
6 624
6 657
6 714
99
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5 419
5 171
4 988
4 870
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4 759
4 781
4 822
4 881
100
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3 713
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3 330
3 318
3 329
3 358
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3 456
101
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2 465
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2 245
2 246
2 263
2 292
2 331
2 379
102
1 665
1 583
1 527
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1 471
1 466
1 473
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1 551
1 591
103
1 028
981
951 932
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952
974
1 001
1 032
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561
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105
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350
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191
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-
Article Annexe (15) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGH05
ÂGE
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1923
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-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
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49
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50
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51
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55
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56
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59
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60
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77
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78
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79
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84 434
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81 861
80 913
80 168
79 577
79 120
78 769
78 497
78 297
80
82 781
81 220
79 932
78 869
78 016
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76 455
76 169
75 959
75 817
81
79 150
77 727
76 561
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74 281
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73 535
73 317
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82
75 264
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71 451
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70 618
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70 130
83
70 978
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84
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63 124
63 117
63 168
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85
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60 282
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59 141
59 131
59 191
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86
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56 181
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55 282
55 037
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54 950
55 074
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55 464
87
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50 413
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51 254
88
46 835
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46 115
45 937
45 867
45 899
46 008
46 186
46 418
46 689
46 998
89
41 882
41 569
41 376
41 283
41 287
41 381
41 544
41 769
42 043
42 352
42 695
90
37 005
36 793
36 686
36 668
36 734
36 880
37 087
37 350
37 655
37 993
38 361
91
32 103
31 979
31 945
31 988
32 103
32 289
32 528
32 815
33 141
33 495
33 878
92
27 437
27 384
27 408
27 497
27 649
27 861
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28 421
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29 117
29 502
93
23 011
23 013
23 080
23 202
23 377
23 604
23 871
24 175
24 509
24 865
25 244
94
18 844
18 890
18 990
19 135
19 325
19 558
19 826
20 126
20 451
20 797
21 163
95
15 124
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15 318
15 475
15 669
15 899
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16 445
16 754
17 081
17 426
96
11 851
11 943
12 071
12 229
12 417
12 636
12 879
13 145
13 430
13 731
14 048
97
9 078
9 177
9 304
9 455
9 631
9 832
10 052
10 292
10 548
10 818
11 102
98
6 791
6 888
7 007
7 146
7 304
7 481
7 675
7 885
8 109
8 345
8 593
99
4 955
5 045
5 151
5 272
5 409
5 562
5 727
5 906
6 096
6 297
6 508
100
3 522
3 600
3 691
3 794
3 908
4 035
4 172
4 320
4 477
4 644
4 819
101
2 436
2 501
2 576
2 659
2 752
2 854
2 964
3 083
3 209
3 343
3 484
102
1 637
1 689
1 748
1 813
1 886
1 965
2 051
2 143
2 242
2 347
2 457
103
1 067
1 107
1 152
1 202
1 256
1 316
1 381
1 451
1 525
1 605
1 689
104
674
704
736
772
812
856
903
954
1 009
1 067
1 130
105
412
433
456
481
509
540
573
609
648
690
735
106
243
257
273
290
309
330
352
377
404
433
464
107
138
147
157
169
181
195
210
226
244
263
284
108
76
81
88
95
102
111
120
131
142
155
168
109
40
43
47
51
56
61
67
73
80
88
96
110
20
22
24
26
29
32
36
39
43
48
53
111
10
11
12
13
15
16
18
20
23
25
28
112
4
5
6
6
7
8
9
10
11
13
14
113
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
114
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
115
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
116
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
117
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
119
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-
-
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-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
Article Annexe (16) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGH05
ÂGE
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
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-
-
-
-
-
-
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-
27
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-
-
-
-
-
-
-
-
28
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
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-
-
-
-
-
-
-
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-
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37
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
38
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
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-
-
-
-
-
-
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-
-
47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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54
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
-
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-
-
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-
-
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-
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62
-
100 000
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96 356
63
100 000
99 370
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95 345
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66
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67
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96 362
95 874
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68
95 967
95 452
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69
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93 627
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92 219
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91 983
70
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93 344
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91 471
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71
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73
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87 825
74
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86 503
86 490
86 518
75
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76
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77
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78
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79
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80
75 749
75 723
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75 764
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81
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82
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83
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84
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85
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86
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58 504
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87
51 565
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52 625
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54 647
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88
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49 773
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51 692
89
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44 762
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46 624
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47 666
90
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39 184
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40 985
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91
34 290
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35 620
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36 551
37 032
37 528
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38 566
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92
29 915
30 344
30 785
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31 701
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32 645
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33 643
34 167
34 707
93
25 647
26 065
26 495
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28 790
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30 320
94
21 551
21 953
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22 791
23 224
23 662
24 112
24 575
25 050
25 542
26 048
95
17 791
18 168
18 556
18 956
19 364
19 778
20 203
20 641
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21 554
22 033
96
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16 211
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17 009
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97
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12 701
13 046
13 402
13 768
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14 536
14 939
98
8 855
9 126
9 407
9 697
9 995
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10 614
10 939
11 274
11 621
11 980
99
6 731
6 962
7 202
7 451
7 707
7 970
8 242
8 524
8 814
9 116
9 429
100
5 003
5 196
5 396
5 604
5 819
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6 270
6 508
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101
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3 789
3 952
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4 297
4 479
4 668
4 865
5 070
5 283
5 505
102
2 574
2 698
2 826
2 961
3 101
3 247
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3 557
3 723
3 896
4 076
103
1 778
1 873
1 972
2 076
2 185
2 298
2 417
2 542
2 672
2 809
2 952
104
1 196
1 266
1 341
1 419
1 501
1 587
1 678
1 773
1 873
1 979
2 089
105
782
833
887
944
1 004
1 068
1 135
1 206
1 281
1 360
1 444
106
497
533
571
611
654
699
748
799
853
911
973
107
306
330
356
384
414
445
479
515
554
595
638
108
183
199
216
234
254
275
298
323
349
377
408
109
105
116
126
138
151
165
180
196
214
232
253
110
59
65
72
79
87
96
105
116
127
139
152
111
32
35
39
44
48
54
59
66
73
80
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112
16
18
21
23
26
29
32
36
40
45
50
113
8
9
10
12
13
15
17
19
22
24
27
114
4
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
115
2
2
2
3
3
4
4
5
6
6
7
116
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
117
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2
118
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
119
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
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-
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-
-
Article Annexe (17) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGH05
ÂGE
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
4
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-
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-
-
-
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-
-
-
-
5
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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26
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
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-
-
-
-
-
-
-
-
28
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
43
-
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-
-
-
-
-
-
-
100 000
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-
-
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-
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-
-
100 000
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52
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98 842
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56
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57
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96 653
96 502
96 381
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96 006
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95 961
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62
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95 594
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95 591
63
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95 580
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95 227
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95 199
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64
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95 000
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94 306
94 318
94 339
94 372
66
94 044
93 956
93 896
93 846
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93 897
67
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93 226
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93 286
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93 387
68
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70
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71
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73
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87 903
87 975
88 055
88 145
88 245
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88 488
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88 765
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74
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86 748
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87 228
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87 870
75
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86 554
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76
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85 354
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77
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78
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79
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80 361
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80 923
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80
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77 449
77 728
78 013
78 303
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78 913
79 225
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79 861
81
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75 031
75 342
75 656
75 975
76 298
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76 972
77 315
77 661
78 012
82
72 340
72 673
73 020
73 369
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74 081
74 448
74 821
75 197
75 575
75 957
83
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69 959
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70 729
71 119
71 513
71 914
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72 731
73 142
73 557
84
66 620
67 029
67 450
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69 162
69 604
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85
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65 639
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67 060
67 537
68 017
86
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87
56 094
56 602
57 120
57 638
58 159
58 683
59 213
59 747
60 283
60 820
61 359
88
52 215
52 748
53 290
53 833
54 378
54 927
55 481
56 040
56 600
57 161
57 725
89
48 209
48 760
49 321
49 883
50 447
51 015
51 589
52 167
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53 328
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90
44 075
44 638
45 210
45 784
46 361
46 942
47 528
48 120
48 713
49 308
49 906
91
39 670
40 236
40 811
41 388
41 970
42 555
43 146
43 743
44 342
44 944
45 549
92
35 259
35 819
36 388
36 960
37 537
38 119
38 707
39 301
39 898
40 499
41 103
93
30 857
31 403
31 958
32 518
33 082
33 652
34 229
34 813
35 401
35 993
36 589
94
26 565
27 091
27 627
28 168
28 715
29 267
29 828
30 395
30 968
31 545
32 128
95
22 522
23 020
23 529
24 043
24 564
25 091
25 627
26 170
26 719
27 274
27 835
96
18 753
19 217
19 690
20 170
20 657
21 152
21 655
22 165
22 683
23 207
23 738
97
15 353
15 776
16 208
16 648
17 095
17 550
18 014
18 486
18 965
19 452
19 946
98
12 349
12 727
13 114
13 509
13 912
14 323
14 743
15 171
15 607
16 051
16 502
99
9 751
10 082
10 422
10 770
11 126
11 490
11 862
12 244
12 632
13 029
13 434
100
7 553
7 837
8 129
8 429
8 737
9 053
9 377
9 709
10 049
10 397
10 753
101
5 735
5 973
6 218
6 471
6 732
7 000
7 276
7 560
7 851
8 150
8 457
102
4 264
4 459
4 661
4 869
5 085
5 307
5 538
5 775
6 020
6 271
6 531
103
3 102
3 258
3 420
3 588
3 762
3 943
4 131
4 325
4 526
4 733
4 947
104
2 206
2 327
2 454
2 587
2 724
2 868
3 017
3 172
3 333
3 501
3 674
105
1 532
1 624
1 721
1 823
1 929
2 040
2 156
2 277
2 403
2 535
2 672
106
1 037
1 106
1 178
1 254
1 334
1 418
1 506
1 598
1 695
1 796
1 902
107
685
734
786
842
900
962
1 027
1 095
1 168
1 243
1 323
108
440
475
511
551
592
636
683
733
785
840
899
109
275
298
323
350
379
410
443
478
515
554
596
110
167
182
199
217
236
257
279
303
329
356
385
111
98
108
119
130
143
156
171
187
204
222
242
112
56
62
68
76
84
92
102
112
123
135
148
113
31
34
38
43
48
53
59
65
72
80
88
114
16
18
21
23
26
29
33
37
41
45
51
115
8
9
11
12
14
16
18
20
22
25
28
116
4
5
5
6
7
8
9
10
12
13
15
117
2
2
3
3
3
4
5
5
6
7
8
118
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
119
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2
2
120
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
Article Annexe (18) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGH05
ÂGE
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
99 956
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-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
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99 911
34
-
-
-
-
-
-
-
100 000
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99 907
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-
-
-
100 000
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-
-
-
-
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-
-
-
100 000
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-
-
100 000
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39
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-
100 000
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-
100 000
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99 623
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41
100 000
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42
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99 562
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99 485
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99 419
43
99 819
99 745
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99 621
99 569
99 523
99 480
99 442
99 407
99 375
99 345
44
99 714
99 643
99 580
99 524
99 474
99 429
99 389
99 353
99 320
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99 262
45
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99 533
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99 419
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99 330
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99 227
99 199
99 173
46
99 482
99 416
99 358
99 308
99 263
99 223
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47
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99 143
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98 974
48
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99 145
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98 976
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98 921
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98 859
49
99 051
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98 947
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98 870
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98 770
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50
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98 838
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98 724
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98 673
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98 637
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98 610
51
98 726
98 677
98 637
98 603
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98 551
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98 514
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98 350
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53
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98 251
98 231
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98 203
98 194
98 188
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98 181
54
98 133
98 098
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98 024
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98 011
98 009
98 009
98 010
55
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97 837
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97 811
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97 802
97 802
97 805
97 809
97 815
56
97 607
97 585
97 569
97 560
97 555
97 554
97 557
97 563
97 570
97 580
97 591
57
97 307
97 291
97 282
97 279
97 281
97 286
97 295
97 306
97 320
97 335
97 351
58
96 984
96 975
96 973
96 977
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96 997
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104
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2
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7
8
120
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
Article Annexe (19) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGH05
ÂGE
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
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1974
1975
1976
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
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-
-
-
-
-
-
-
-
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20
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-
-
-
-
-
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-
-
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21
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-
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5
6
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9
10
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14
16
Article Annexe (20) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGH05
ÂGE
1977
1978
1979
1980
1981
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1986
1987
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
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-
-
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-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
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-
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-
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84
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85
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86
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87
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88
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91
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93
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94
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95
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97
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98
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99
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100
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101
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20 220
20 708
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102
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17 397
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18 306
18 767
103
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13 614
14 013
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15 658
104
9 390
9 713
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11 065
11 418
11 777
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12 510
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105
7 411
7 688
7 972
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8 556
8 857
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9 477
9 795
10 119
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106
5 752
5 986
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6 470
6 721
6 978
7 240
7 508
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8 060
8 344
107
4 387
4 580
4 778
4 982
5 191
5 406
5 626
5 851
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6 318
6 559
108
3 286
3 442
3 603
3 769
3 940
4 116
4 297
4 483
4 674
4 869
5 070
109
2 414
2 538
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2 799
2 936
3 077
3 223
3 374
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110
1 739
1 835
1 935
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111
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2 000
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1 001
1 061
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110
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191
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101
110
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129
119
31
35
38
42
46
50
55
60
66
72
78
120
17
19
21
24
26
29
32
35
38
42
46
Article Annexe (21) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGH05
ÂGE
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
0
-
-
-
-
-
-
-
-
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100 000
100 000
1
-
-
-
-
-
-
-
100 000
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2
-
-
-
-
-
-
100 000
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3
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
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-
-
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-
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9
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30
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99 405
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107
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394
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642
117
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92
100
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116
126
135
145
156
167
179
120
50
55
60
65
70
76
82
89
96
103
111
Article Annexe (22) art. A335-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
TABLE TGH05
ÂGE
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
0
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
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4
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99 515
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169
181
Article A335-1-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 2006-08-01 art. 1 13° JORF 26 août 2006
Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 335-1 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
Article A335-9-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 1 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984
Modifié par Arrêté 1985-08-30 art. 1 JORF 3 septembre 1985
Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 3 JORF 30 juin 1991
Modifié par Arrêté 1991-11-22 art. 3 JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.
Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.
Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.
En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.
La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.
Article A335-9-2
Version en vigueur du 01/07/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1984-06-08 art. 2 JORF 20 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1984
En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :
Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;
Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :
Suspension de deux à six mois : 50 % ;
Suspension de plus de six mois : 100 % ;
Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;
Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident :
100 % ;
Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;
Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.
Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.
Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.
Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.
Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.
Article A335-9-3
Version en vigueur du 30/06/1991 au 29/11/1991Version en vigueur du 30 juin 1991 au 29 novembre 1991
Modifié par Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
Abrogé par Arrêté 1991-11-22 art. 4 JORF 29 novembre 1991En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants :
Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ;
Pour les assurés qui soumettent, conformément aux stipulations du contrat, leur véhicule à des contrôles techniques ;
Pour les assurés qui répondent à des critères de bonne conduite automobile, distincts de ceux pris en compte pour l'application de la clause de réduction-majoration précitée.
La réduction peut être supprimée, dans les deux premiers cas, si l'assuré ne respecte pas son engagement contractuel et, dans le dernier cas, s'il est responsable d'un ou plusieurs sinistres.
Article A335-1-1
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/06/1995Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juin 1995
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 10, art. 13 II JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1995-03-28 art. 6 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
Article A335-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1.
Article A335-3
Version en vigueur du 14/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 14 juin 1978 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.
En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Article A335-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public.
Article A335-5
Version en vigueur du 03/03/1983 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1983 au 01 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1983-02-17 art. 4 JORF 3 mars 1983
Abrogé par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.
Article A335-5-1
Version en vigueur du 22/04/1983 au 01/07/1993Version en vigueur du 22 avril 1983 au 01 juillet 1993
Création Arrêté 1983-04-21 art. 5 JORF 22 avril 1983
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.
Article A335-6
Version en vigueur du 24/06/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 24 juin 1978 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 6 JORF 24 juin 1978
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1.
Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
Article A335-7
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1978-07-12 art. 3 JORF 19 juillet 1978
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.
Article A335-8
Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.
En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :
1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Article A335-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100.
Article A335-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants :
A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;
5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;
3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.
2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;
5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
Article A335-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1976-12-22 art. 3 JORF 29 décembre 1976
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.
Article A335-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté.
Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent.
Article A335-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée.
Article A335-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat.
En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription.
Article A335-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993
Le montant des commissions et rétributions de même nature allouées aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne les assurances de véhicules terrestres à moteur, excéder les limites fixées aux articles A. 335-16 à A. 335-18.
Article A335-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993
Pour l'application de cette limitation, les personnes mentionnées à l'article A. 335-15 sont classées, selon le rôle qui leur est imparti, dans les catégories suivantes :
1° Apporteur simple, dont le rôle se borne à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes et à établir et déposer auprès de l'assureur la proposition questionnaire ;
2° Apporteur complet, dont le rôle se borne, en sus des tâches prévues au 1°, à faire signer le contrat, à encaisser la première prime ou cotisation, à remettre l'attestation d'assurance, à conseiller le client en cours de contrat et à transmettre à l'assureur les demandes formulées par l'assuré en vue de faire modifier le contrat ;
3° Apporteur gestionnaire partiel, dont le rôle consiste à communiquer au client les différentes conditions de garantie et les tarifications correspondantes, établir et déposer auprès de l'assureur la proposition-questionnaire, délivrer la note de couverture ou établir le contrat, faire signer celui-ci, encaisser la première prime ou cotisation et les primes ou cotisations suivantes, conseiller le client en cours de contrat, gérer les avenants et polices de remplacement, délivrer les documents justificatifs d'assurance et procéder à la transmission pure et simple (sans obligation de le faire) des déclarations de sinistre à l'assureur ;
4° Apporteur gestionnaire complet, dont le rôle consiste à accomplir les tâches prévues pour l'apporteur-gestionnaire partiel et, en étant habilité d'une manière générale à le faire, à instruire les sinistres matériels, à instruire ou participer à l'instruction des sinistres corporels et à proposer le règlement des sinistres ou à y procéder avec ou sans paiement des indemnités.
Article A335-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993
Le montant des commissions d'apport, des commissions d'apport et de gestion et des rétributions mentionnées à l'article A. 335-15 ne peut excéder les pourcentages suivants des primes ou cotisations afférentes aux assurances mentionnées audit article, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
1° Apporteurs simples : 3 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;
2° Apporteurs complets : 5 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 8 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;
3° Apporteurs gestionnaires partiels : 10 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 12,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur ;
4° Apporteurs gestionnaires complets : 14 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 18 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.
Article A335-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/05/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 29 mai 1993
Le montant de toute rétribution des indicateurs, dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre ne peut, en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes à des assurances des véhicules terrestres à moteur, excéder les pourcentages suivants de ces primes ou cotisations nettes de tous accessoires de prime, impôts et taxes : 1 p. 100 pour les assurances de transports publics de voyageurs ou de marchandises et 2,5 p. 100 pour les autres assurances des véhicules terrestres à moteur.
Article A335-20
Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985
Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 1 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 30.000 F ;
14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.
Article A335-21
Version en vigueur du 01/04/1978 au 09/10/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 09 octobre 1985
Modifié par Arrêté 1978-02-06 art. 2 JONC 28 février 1978 en vigueur le 1er avril 1978
Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ;
14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;
13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;
11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;
9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.
Article A335-19
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 2 JORF 9 octobre 1985
Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.
Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.
Article A341-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En application de l'article L. 341-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise à déroger aux dispositions définies en application du dernier alinéa de l'article R. 343-3 et de l'article R. 343-7, dans les cas suivants :
1° Lorsque cette entreprise demande, aux fins de la détermination de la provision pour sinistres à payer prévue au 4° de l'article R. 343-7, à utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution donne son accord si les méthodes sont susceptibles de donner des résultats fiables au regard des données disponibles ;
2° Lorsque cette entreprise estime que le coût des sinistres non encore manifestés mentionné au 4° de l'article R. 343-7 est à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode définie en application du dernier alinéa de l'article R. 343-7 et qu'elle demande à retenir son estimation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise l'entreprise à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable ;
3° Lorsque cette entreprise peut justifier, en raison d'une évolution récente et significative de la sinistralité passée ou de la tarification, que le calcul de la provision pour risque en cours définie au 3° de l'article R. 343-7 conduit à surestimer son montant et qu'elle demande à modifier certains des paramètres du calcul. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise ces modifications si l'entreprise est en mesure de communiquer les justifications appropriées ;
4° Lorsque cette entreprise demande, pour évaluer la provision pour aléas financiers prévue au 5° de l'article R. 343-3, à estimer le taux de rendement futur des actifs affectés aux engagements techniques. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise à retenir ce taux si elle considère que son estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode fiable et prudente.
Annexe I à l'article A341-1
Version en vigueur depuis le 29/05/1993Version en vigueur depuis le 29 mai 1993
ANNEXE I : COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES
DANS L'ÉTAT MEMBRE SUIVANT DE LA CEE : PAYS DU RISQUE.GROUPES
de branchesACCIDENTS
maladieINCENDIE et autres dommages aux biens
DOMMAGES automobile
RESPONSABILITÉ civile automobile
ENSEMBLE automobile
AVIATION maritime et transports
RESPONSABILITÉ civile générale
CRÉDIT et caution
AUTRES branches
TOTAL
Primes émises :
- variation des provisions de primes
. . . . . . . . . . Primes acquises :
- prestations et frais accessoires payés :
+ provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent
- provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre
. . . . . . . . . . commissions à la charge de l'exercice
. . . . . . . . . . - autres charges
. . . . . . . . . . Résultat technique brut de réassurance
. . . . . . . . . .
Article A342-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.Article A342-2
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent pas aux comptabilités auxiliaires mentionnées à l'article L. 143-4 ainsi qu'à celles mentionnées à l'article L. 381-2.Article A342-1-1
Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 5° JORF 29 juin 2006
Les dispositions de l'article A. 333-3 s'appliquent séparément aux obligations qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1.
Article A342-1-2
Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.
Article A342-1-3
Version en vigueur du 29/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2006 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 5° JORF 29 juin 2006
Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 ne s'appliquent pas aux comptabilités auxiliaires mentionnées à l'article L. 143-4.
Article A342-3
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2007 - art. 1
Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :
-les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
-les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
-les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
-les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;
-les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
-les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
-les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
-les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas l'unité euro ;
-les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
-les amortissements dépréciations et provisions ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation et sur des titres dans des entreprises liées tels que définis au troisième alinéa de l'annexe à l'article A. 343-1 peuvent être considérées comme opérations en euros, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice.
Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en euros y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en euros.
Article A342-4
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1994-06-20 art. 2 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :
a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;
b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;
c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;
d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.
Article A342-5
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1994-06-20 art. 3 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
-soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;
-date de souscription, durée du contrat ;
-nom du souscripteur, de l'assuré ;
-éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;
-date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;
-date et motif de la sortie éventuelle ;
-monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;
-type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;
-montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
Article A342-6
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1994-06-20 art. 3 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.
A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.
Article A342-7
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1994-06-20 art. 3 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.
Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :
- numéro d'ordre du traité ;
- date de signature ;
- date d'effet ;
- durée ;
- nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
- nature des risques objets du traité ;
- date à laquelle l'effet prend fin ;
- nature du traité.
Article A342-8
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.
L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
Article A342-9
Version en vigueur du 01/10/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 1995 au 01 janvier 2016
Création Arrêté 1994-06-20 art. 4 JORF 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Modifié par Arrêté 1995-09-11 art. 2 I JORF 1er octobre 1995Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes ou comme rétrocessions, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance.
- Néant
Article A343-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes annuels soumis ou à soumettre à l'assemblée générale, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :
a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
Article Annexe art A343-1 (al 1)
Version en vigueur du 27/12/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 21 décembre 2009 - art.nomenclature des comptes
Classe 1. - Capitaux permanents et emprunts
10 Capital et réserves
101 Capital.
102 Fonds d'établissement constitué.
103 Fonds social complémentaire.
104 Primes liées au capital social.
105 Écarts de réévaluation.
106 Réserves :
1062 Réserves indisponibles.
1063 Réserves statutaires ou contractuelles.
1064 Réserves réglementées :
10641 Plus-values nettes à long terme.
10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
10645 Réserve de capitalisation.
1068 Autres réserves.
109 Capital souscrit non appelé.
11 Report à nouveau
12 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
15 Provisions
16 Emprunts et dettes assimilées
160 Passifs subordonnés :
1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
161 Emprunts obligataires :
1610 Emprunts obligataires convertibles.
1611 Autres emprunts obligataires.
162 Emprunt pour fonds d'établissement.
163 Billets de trésorerie et autres titres de créance négociables émis par l'entreprise.
164 Dettes envers des établissements de crédit :
1640 Entreprises liées.
1641 Participations.
1642 Autres établissements de crédit.
165 Dépôts et cautionnements reçus :
1650 Entreprises liées.
1651 Participations.
1652 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus en espèces ;
1653 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus titres ;
1654 Autres.
1657. Dettes représentatives de la composante dépôt des contrats de réassurance.
168 Autres emprunts et dettes assimilées :
1680 Entreprises liées.
1681 Participations.
1682 Autres.
17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
170 Entreprises liées.
171 Participations.
172 Autres entreprises.
18 Comptes de liaison
183 Liaisons internes :
1831 Position de change.
1832 Contre-valeur de position de change.
184 Liaisons de succursales.
185 Opérations légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
1851 Changement d'affectation d'actifs de placement sous condition résolutoire ;
1852 Changement d'affectation d'actifs de placement ayant un caractère ferme et définitif ;
1853 Transfert de produits ou de charges à destination d'une association de souscription ;
1858 Prise en charge par l'organisme d'assurance gestionnaire d'une insuffisance de couverture des engagements au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées ;
1859 Autres transferts de produits ou de charges.
Classe 2. - Placements
21 Placements immobiliers
210 Terrains non construits.
211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
219 Immeubles d'exploitation :
2192 Immeubles bâtis.
2193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
22 Placements immobiliers en cours
220 Terrains affectés à une construction en cours.
222 Immeubles en cours.
223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
229 Immeubles d'exploitation en cours.
23 Placements financiers
230 Actions et autres titres à revenu variable :
2300 Actions et titres cotés.
2301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
2302 Actions et parts d'autres OPCVM.
2305 Actions et titres non cotés.
231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe :
2310 Obligations cotées.
2315 Obligations non cotées.
2316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
2317 Autres.
232 Prêts :
2320 Prêts obtenus ou garantis par un État membre de l'OCDE.
2321 Prêts hypothécaires.
2322 Autres prêts.
2323 Avances sur polices.
233 Dépôts auprès des établissements de crédit :
2330 (Supprimé).
2331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
2332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
234 Autres placements :
2340 Dépôts et cautionnements.
2341 Créances représentatives de titres prêtés.
2342 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, effectués en espèces.
2343 Titres déposés en garantie avec transfert de propriété au titre d'opérations sur instruments financiers à terme ;
2344 Autres.
235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
237. Créances représentatives de la composante dépôt des contrats de réassurance.
24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte
240 Placements immobiliers.
241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.
242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
244 Parts d'autres OPCVM.
25 Placements dans des entreprises liées
250 Actions et autres titres à revenu variable :
2500 Actions et titres cotés.
2505 Actions et titres non cotés.
251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
252 Prêts.
253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
254 Autres placements.
255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
26 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
260 Actions et autres titres à revenu variable :
2600 Actions et titres cotés.
2605 Actions et titres non cotés.
261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
262 Prêts.
263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
264 Autres placements.
265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
28 Amortissements
29 Provisions
Classe 3. - Provisions techniques
30 Provisions d'assurance vie
300 Affaires directes.
304 Acceptations.
31 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie)
312 Affaires directes.
315 Acceptations.
32 Provisions pour sinistres à payer (Vie)
320 Affaires directes.
324 Acceptations.
33 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)
332 Affaires directes.
333 Prévisions de recours à encaisser.
335 Acceptations.
34 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)
340 Affaires directes :
3400 Provision pour participation aux bénéfices.
3401 Provision pour ristournes.
344 Acceptations :
3440 Provision pour participation aux bénéfices.
3441 Provision pour ristournes.
35 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie)
352 Affaires directes.
355 Acceptations.
36 Provisions pour égalisation
37 Autres provisions techniques
370 Affaires directes Vie :
3700 Provision pour aléas financiers.
3703 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).
3705 Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP.
372 Affaires directes Non-vie :
3720 Provision pour risques croissants.
3721 Provisions mathématiques des rentes.
3723 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
374 Acceptations Vie.
375 Acceptations Non-vie.
377 Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.
379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
38 Provisions des contrats en unités de compte
380 Provisions mathématiques.
385 Provisions pour participation aux bénéfices.
39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
390 Provisions d'assurance vie (Vie).
391 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie).
392 Provisions pour sinistres (Vie).
393 Provisions pour sinistres (Non-vie).
394 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie).
395 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie).
396 Provisions pour égalisation.
397 Autres provisions techniques :
3970 Vie.
3972 Non-vie.
398 Provisions techniques sur contrats en unités de compte.
Classe 4. - Comptes de tiers et de régularisation
40 Créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe
400 Primes acquises non émises brutes.
401 Primes à annuler.
402 Assurés.
403 Intermédiaires d'assurance.
404 Comptes courants des coassureurs.
408 Autres tiers.
41 Créances et dettes nées d'opérations de réassurance
410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires :
4100 Entreprises liées.
4101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4102 Autres.
411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes :
4110 Entreprises liées.
4111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4112 Autres entreprises.
412 Courtiers de réassurance et autres intermédiaires.
42 Personnel et comptes rattachés
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
44 État et autres collectivités publiques
45 Associés
4562 Actionnaires - capital appelé non versé.
46 Débiteurs et créditeurs divers
460 Entreprises liées.
461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
462 Autres.
47 Différences de conversion (Supprimé)
48 Comptes de régularisation
480 Intérêts et loyers acquis et non échus :
4800 Intérêts courus.
4801 Loyers courus.
481 Frais d'acquisition reportés :
4810 Assurance vie.
4812 Assurance non-vie.
482 Charges à répartir sur plusieurs exercices :
4820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
483 Autres comptes de régularisation - actif :
4830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.
485 Autres comptes de régularisation - passif :
4850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement.
4855 Report de commissions reçues des réassureurs
486 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés aux instruments financiers à terme ;
4861 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;
4862 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies de rendement ;
4863 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation sur autres opérations.
487 Évaluations techniques de réassurance.
489 Ecarts de conversion :
4896 Ecarts de conversion-actif.
4897 Ecarts de conversion-passif.
49 Dépréciations
Classe 5. - Autres actifs
50 Actifs incorporels
500 Frais d'établissement.
508 Autres immobilisations incorporelles.
51 Actifs corporels d'exploitation
510 Dépôts et cautionnements.
511 Autres immobilisations corporelles.
52 Avoirs en banque, CCP et caisse
53 Actions propres
59 Dépréciations et amortissements
Classe 6. - Charges
60 Prestations et frais payés
600 Prestations et frais payés (affaires directes Vie) :
6001 Sinistres et capitaux échus.
6002 Versements périodiques de rentes.
6003 Rachats.
6004 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6005 Commissions de gestion.
6008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
602 Prestations et frais payés (affaires directes Non-vie) :
6020 Sinistres en principal.
6021 Versements périodiques de rentes.
6023 Recours et sauvetages encaissés.
6024 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6025 Commissions de gestion.
6028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
604 Prestations et frais payés (acceptations Vie) :
6041 Sinistres et capitaux échus.
6042 Versements périodiques de rentes.
6043 Rachats.
6044 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6045 Commissions de gestion.
6048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie) :
6050 Sinistres en principal.
6051 Versements périodiques de rentes.
6054 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6055 Commissions de gestion.
6058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
609 Part des réassureurs :
6090 Affaires directes (Vie).
6092 Affaires directes (Non-vie).
6094 Acceptations Vie.
6095 Acceptations (Non-vie).
61 Variations des provisions pour sinistres à payer (PSP)
610 Affaires directes (Vie) :
6100 Variation des provisions.
6104 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
612 Affaires directes (Non-vie) :
6120 Variation des provisions.
6123 Variation des prévisions de recours.
6124 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
614 Acceptations (vie) :
6140 Variation des provisions.
6144 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
615 Acceptations (Non-vie) :
6150 Variation des provisions.
6154 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
619 Part des réassureurs :
6190 Affaires directes (Vie).
6192 Affaires directes (Non-vie).
6194 Acceptations (Vie).
6195 Acceptations (Non-vie).
62 Variations des autres provisions techniques
620 Variations des provisions d'assurance vie :
6200 Affaires directes Vie :
62000 Variation des provisions.
62004 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
6204 Acceptations Vie :
62040 Variation des provisions.
62044 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
621 Variations des autres provisions techniques :
6210 Autres provisions techniques (Vie) :
62100 Variation des provisions pour aléas financiers.
62105 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Variation des autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP
62108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
6212 Autres provisions techniques (Non-vie) :
62120 Variation des provisions pour risques croissants.
62121 Variation des provisions mathématiques des rentes.
62124 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
62128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
6217 Variation des engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.
623 Variation des provisions techniques des contrats en unités de compte :
6230 Variation des provisions mathématiques.
6234 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
624 Variation de la provision pour égalisation :
6242 Affaires directes.
6245 Acceptations.
629 Part des réassureurs :
6290 Provisions d'assurance vie.
6291 Autres provisions techniques :
62910 Vie.
62912 Non-vie.
6293 Provisions des contrats en unités de compte.
6294 Provision pour égalisation.
63 Participations aux résultats
630 Affaires directes Vie :
6300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
6302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
6303 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6304 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6305 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
6306 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).
6309 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :
63093 Participation versée.
63094 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63095 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
632 Affaires directes Non-vie :
6320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
6321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
6323 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6324 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6326 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.
6329 Utilisations de provision pour participation aux bénéfices et ristournes :
63293 Participation versée.
63294 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63297 Ristournes sur primes.
634 Acceptations Vie :
6340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
6342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
6343 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6344 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6345 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
6346 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).
6349 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :
63493 Participation versée.
63494 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63495 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
635 Acceptations Non-vie :
6350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
6351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
6353 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6354 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6356 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.
6359 Utilisations de provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :
63593 Participation versée.
63594 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63597 Ristournes sur primes.
639 Part des réassureurs :
6390 Affaires directes Vie.
6392 Affaires directes Non-vie.
6394 Acceptations Vie.
6395 Acceptation Non-vie.
64 Frais d'exploitation
640 Frais d'exploitation Vie :
6400 Frais d'acquisition :
64005 Commissions.
64008 Autres charges.
64009 Variation des frais d'acquisition reportés.
6402 Frais d'administration :
64025 Commissions.
64028 Autres charges.
642 Frais d'exploitation Non-vie :
6420 Frais d'acquisition :
64205 Commissions.
64208 Autres charges.
64209 Variation des frais d'acquisition reportés.
6422 Frais d'administration :
64225 Commissions.
64228 Autres charges.
644 Autres charges techniques Vie :
6445 Commissions.
6448 Autres charges.
645 Autres charges techniques Non-vie :
6455 Commissions.
6458 Autres charges.
649 Commissions reçues des réassureurs :
6490 Affaires directes Vie.
6492 Affaires directes Non-vie.
6494 Acceptations Vie.
6495 Acceptations Non-vie.
65 Charges non techniques
655 Commissions.
658 Autres charges.
66 Charges des placements
660 Intérêts :
6600 Sur dépôts reçus des réassureurs.
6601 Sur emprunts.
6602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
6603 Autres.
662 Frais externes de gestion.
663 Frais internes de gestion.
664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements :
6640 Réalisation de placements.
6642 Réévaluations.
6645 Dotation à la réserve de capitalisation.
665 Pertes de change :
6650
6652 Dotation à la provision pour pertes de change.
666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des contrats en unités de compte (moins-values non réalisées).
667 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées
668 Amortissements financiers :
6681 Amortissement des primes de remboursement des emprunts.
6683 Amortissement des différences de prix de remboursement.
6685 Amortissement des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
669 Dotations aux amortissements et aux provisions des placements :
6693 Amortissement des immeubles.
6696 Dépréciations des placements
67 Charges exceptionnelles
670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
674 Autres charges exceptionnelles.
675 Dotation de l'exercice à provision pour charges exceptionnelles.
676 Dotation de l'exercice pour dépréciations exceptionnelles
69 Autres opérations du compte non technique
690 Participation des salariés aux fruits de l'expansion.
695 Impôts sur les bénéfices.
Classe 7. - Produits
70 Primes
700 Primes Vie (affaires directes) :
7000 Primes périodiques émises.
7001 Primes uniques émises.
7002 Annulations.
7004 Variation des primes acquises non émises.
702 Primes Non-vie (affaires directes) :
7020 Primes émises.
7022 Annulations.
7023 Ristournes sur primes.
7024 Variation des primes acquises non émises.
7025 Variation des primes à annuler.
704 Primes Vie (acceptations).
705 Primes Non-vie (acceptations).
708 Primes cédées :
7080 Affaires directes Vie.
7082 Affaires directes Non-vie.
7084 Acceptations Vie.
7085 Acceptations Non-vie.
709 Variations de la provision pour primes non acquises et risques en cours (PRC) (Non-vie) :
7092 Affaires directes.
7095 Acceptations.
7099 Part des réassureurs :
70992 Affaires directes.
70995 Acceptations.
72 Production immobilisée
720 Vie.
722 Non-vie.
73 Subventions d'exploitation
730 Vie.
732 Non-vie.
74 Autres produits techniques
740 Vie.
742 Non-vie.
75 Produits non techniques
750 Honoraires et commissions.
751 Récupérations.
752 Utilisation ou reprises de provisions.
753 Variation des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
76 Produits des placements
760 Revenus des placements.
762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements :
7641 Réalisation de placements.
7642 Réévaluations.
7645 Reprises sur réserve de capitalisation.
765 Profits de change :
7650 (Supprimé à compter du 1er janvier 2008 par Arr. 28 déc. 2007, Ann. 1, 5o)
7652 Reprise de la provision pour pertes de change.
766 Ajustement des actifs représentatifs de contrats en unités de compte (plus-values non réalisées).
767 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées
768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
769 Reprises des dépréciations de placements
77 Produits exceptionnels
772 Reprise de la provision pour investissement.
773 Reprises sur autres provisions réglementées.
774 Autres produits exceptionnels.
775 Utilisation ou reprise de provisions pour charges exceptionnelles.
776 Utilisation ou reprises des dépréciations exceptionnelles
79 Transferts
7920 Produits des placements alloués (compte technique Non-vie).
7929 Produits des placements transférés au compte technique Non-vie.
7930 Produits des placements alloués (compte non technique).
7939 Produits des placements transférés au compte non technique.
7971 Prélèvement sur la comptabilité auxiliaire d'affectation au profit du patrimoine général ;
79711 Acquisition ;
79712 Administration ;
79713 Gestion des sinistres/transfert ;
79714 Gestion des placements ;
79715 Autres produits/charges techniques.
7973 Autres transferts de produits/charges au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées.
Classe 8. - Comptes spéciaux
80 Engagements reçus et donnés
810 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies d'investissement futur ou de désinvestissement ;
811 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies de rendement ;
812 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre d'autres opérations ;
819 Comptes techniques de contrepartie ;
820 Titres donnés en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ;
825 Titres reçus en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ;
829 Comptes techniques de contrepartie.
841 Position de change hors bilan.
842 Contre-valeur de position de change hors bilan.
88 Résultat en instance d'affectation
Classe 9. - Charges par nature
Article Annexe art A343-1 (al 3)
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)règles d'utilisation des comptes
DÉFINITIONS
1. Entreprises liées
Entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce ou par l'article L. 345-2 du code des assurances pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou agrégation l'entreprise d'assurance ou de réassurance en application des mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance ou de réassurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1 o ou du 2 o du II de l'article L. 233-19 du code de commerce
2. Entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation
Entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983, ou qui détiennent directement ou indirectement une telle participation dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; pour l'application de cette disposition, sont présumés être des titres de participation les titres représentant au moins 10 % du capital ainsi que ceux acquis par OPA ou OPE.
I.-Classe 1
1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.
3. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 17 est intitulé : Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires, et des organismes dispensés d'agrément en représentation d'engagements techniques .
4 Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
II.-Classe 2
1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
3 Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 250 et 260. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
4. Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation en unités de compte enregistrent leurs opérations sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
4. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts.
Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux assurés en application de l'article L. 131-1 du Code des assurances sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
4. 2. Opérations d'inventaire.
a) À l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont par priorité virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
-les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
-les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
-les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
4. 3. Régime dérogatoire.
Lorsqu'une entreprise en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite entreprise dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
L'entreprise ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 1 et du 2 ci-dessus.
Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2 ; les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24 lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'entreprise le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24.
Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les entreprises bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte font l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable, et notamment : les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables.
7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
9. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.
III.-Classe 3
1. Les comptes 300 et 304 comportent les provisions mathématiques, les provisions de gestion et la provision pour frais d'acquisition reportés. Chacune de ces provisions est portée à un sous-compte distinct.
2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
3. Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux assurés, mais non encore attribués individuellement à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des contrats en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.
4. Les provisions des contrats en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des contrats en unités de compte (y compris le cas échéant les provisions pour participation aux bénéfices libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de tels contrats qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.), qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
5. Pour les entreprises agréées à la fois pour les opérations visées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et, le cas échéant, pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).
6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 38 est intitulé : Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques . Il retrace la part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions, selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.
IV.-Classe 4
Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 332-18.
Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
V.-Classe 5
Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs (notamment, pour les entreprises d'assistance, les avances aux transporteurs visées à l'article R. 332-7-1.
Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.
VI.-Classe 6
1. Les charges des entreprises d'assurance sont en principe des charges techniques.
Toutefois :
-les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de matériels hors service ou de déchets ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion de contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;
-les opérations qui par nature ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
Les charges techniques sont classées par destination :
-les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services règlements ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
-les frais d'acquisition incluent notamment les commissions d'acquisition, les frais des réseaux commerciaux, et des services chargés de l'établissement des contrats, de la publicité, du marketing, ou exposés à leur profit ;
-les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du terme , de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux lié aux primes ;
-les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;
-les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
2.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'entreprise, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application de clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise ; leur mise en œuvre doit être contrôlable.
3. Pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1 o et les opérations mentionnées au 2 o de l'article L. 310-1 du Code des assurances, l'affectation des charges aux comptes relatifs à l'assurance vie et aux comptes relatifs à l'assurance non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'entreprise est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu au présent code, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés autres frais ou autres charges incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations et frais payés et dans les variations de provisions est retracée dans des sous-comptes distincts des comptes 60, 61, 62 et 63. Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions que les opérations brutes.
Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux bénéfices, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).
Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs à l'assurance vie.
6. Les intérêts techniques et les participations aux bénéfices et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).
Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
VII.-Classe 7
1. Les produits des entreprises d'assurance sont en principe des produits techniques.
Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (v. VI ci-dessus).
2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 332-21 (premier alinéa du II) et R. 332-23 (troisième alinéa).
3. Des sous-comptes distincts retraçant les rentrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de primes et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les primes est retracée dans un sous-compte distinct du compte 70, selon une nomenclature au moins aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des primes.
Les primes relatives aux opérations mentionnées par l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs à l'assurance vie.
4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :
a) le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;
b) le solde à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;
c) le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extra-comptablement ;
d) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 1 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;
e) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 2 o ou au 3 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;
f) pour les entreprises agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 :
f 1) le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (vie), 370, 374 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;
f 2) le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;
f 3) les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 767 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 667, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;
f 4) les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :
-les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;
-les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;
f 5) le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
VIII.-Classe 8
Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 341-6 du code des assurances ou détaillés dans l'annexe.
IX.-Classe 9
Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'entreprise, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
X.-Mutuelles agricoles
Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe.
Article A343-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.Article A343-1-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.
Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 343-1-3.Article A343-1-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur ni excéder la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 de la manière suivante :
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5. Cette fraction est égale à :
1/ d
où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2.
Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, ce compte est intégralement soldé.
Article A343-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 343-9, les organismes dont les prévisions d'évolution de l'indice des prix constituent les références en matière de prévisions d'évolution de l'indice des prix sont :
“ La Commission européenne ;
“ L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE).Article A343-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I.-En vertu de l'article R. 343-11, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.
La valeur résultant de l'expertise devra figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 343-11 et R. 343-12.
II.-L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions suivantes :
a) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
b) Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à l'Autorité, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'autorité, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert, et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
c) Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.
Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.
Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
d) L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'autorité, ci-dessus prévu.
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties, par l'autorité, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal judiciaire de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas d'opérations réalisées en France en libre prestation de services, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation. Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au d ci-dessus, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au b du présent article.
e) Les frais de l'expertise sont à la charge des entreprises. Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l'entreprise, celle-ci doit faire connaître à l'autorité ou qu'elle a effectué le paiement, ou qu'elle se propose de contester la somme réclamée.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article A343-2-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue à l'article R. 343-10 est faite d'après les mêmes règles que celles définies à l'article 121-6 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'article 121-6 du règlement précité, sauf les cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée conformément à l'article A. 343-2-1, auquel cas cette dernière valeur est retenue.
Article A343-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
Pour les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 343-9, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.Article A343-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 343-3, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
Pour les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 343-9, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'entreprise, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'entreprise.Article A343-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 343-3 et A. 343-3-1 (alinéas 2,4 et 5). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 343-14 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
Article A343-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :
a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;
b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;
c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;
d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.Article A343-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :- soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;- date de souscription, durée du contrat ;
- nom du souscripteur, de l'assuré ;
- éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;
- date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;
- date et motif de la sortie éventuelle ;
- monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;
- type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;
- montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
Article A343-4-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.
A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.Article A343-4-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.
Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :
-numéro d'ordre du traité ;
-date de signature ;
-date d'effet ;
-durée ;
-nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
-nature des risques objets du traité ;
-date à laquelle l'effet prend fin ;
-nature du traité.
Article A343-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.
L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
Article A344-1
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
Article A344-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;
2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;
3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;
6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;
7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;
8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;
9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;
10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;
11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;
12 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4 mais pas de la catégorie 11 ou 14 ;
13 Contrats relevant de l'article L. 134-1 mais pas des catégories 11 ou 12 ;
14 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 mais pas de la catégorie 11 ;19 Acceptations en réassurance (vie) ;
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;
21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;
22 Automobile (responsabilité civile) ;
23 Automobile (dommages) ;
24 Dommages aux biens des particuliers ;
25 Dommages aux biens professionnels ;
26 Dommages aux biens agricoles ;
27 Catastrophes naturelles ;
28 Responsabilité civile générale ;
29 Protection juridique ;
30 Assistance ;
31 Pertes pécuniaires diverses ;
32 Dommages aux biens consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;
33 Pertes pécuniaires consécutives aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;34 Transports ;
35 Assurance construction (dommages) ;
36 Assurance construction (responsabilité civile) ;
37 Crédit ;
38 Caution ;
39 Acceptations en réassurance (non-vie).
Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
– par état de situation du risque ou de l'engagement ;
– entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.
Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2022 (NOR : ECOT2230420A), ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
Article A344-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 juillet 1994
Abrogé par Arrêté 1994-06-20 art. 1 JORF 19 juillet 1994
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Les entreprises d'assurance sur la vie qui opèrent dans plusieurs sous-catégories sont astreintes aux mêmes ventilations en ces sous-catégories.
Lorsqu'une prime couvre un ensemble de risques appartenant à des catégories ou sous-catégories différentes et que la ventilation de la prime se révèle difficile ou sans intérêt, l'affaire est en comptabilité ou en statistique rattachée à la catégorie ou sous-catégorie principale.
Article A344-4
Version en vigueur du 20/02/1987 au 01/01/1995Version en vigueur du 20 février 1987 au 01 janvier 1995
Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 2 JORF 7 septembre 1982
Modifié par Arrêté 1982-11-04 art. 1 JORF 16 novembre 1982 en vigueur le 31 décembre 1982
Modifié par Arrêté 1983-07-11 art. 1 JORF 27 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-29 art. 1 JORF 4 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1987-02-17 art. 1 JORF 20 février 1987Il est défini, pour les assurances directes en France, des catégories (un chiffre) et des sous-catégories (deux chiffres) d'opération.
La liste des catégories et sous-catégories est la suivante :
0. Capitalisation, dépôt et autres affaires.
00. Capitalisation.
01. Capitalisation à capital variable.
05. Dépôt (6° de l'article L. 310-1).
08. Autres affaires.
1. Vie.
10. Assurances grande branche.
11. Assurances grande branche à capital variable.
12. Assurances populaires et autres assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes.
13. Assurances populaires à capital variable.
14. Assurances collectives en cas de décès.
15. Assurances collectives à capital variable.
16. Assurances complémentaires.
17. Nuptialité, natalité.
18. Assurances collectives en cas de vie.
19. Opérations tontinières.
20. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances individuelles.
21. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances collectives.
22. Frais de soins : assurances individuelles.
23. Frais de soins : assurances collectives.
3. Dommages aux biens.
30. Dommages aux biens des particuliers : incendie et autres dommages aux biens.
31. Dommages aux biens des particuliers : vol.
32. Dommages aux biens des particuliers : R.C. des multirisques.
33. Dommages aux biens professionnels : incendie et autres dommages aux biens.
34. Dommages aux biens professionnels : vol.
35. Dommages aux biens professionnels : R.C. des multirisques.
36. Dommages aux biens agricoles : incendie et autres dommages aux biens.
37. Dommages aux biens agricoles : grêle.
38. Dommages aux biens agricoles : vol.
39. Dommages aux biens agricoles : R.C. des multirisques.
4. Assurance automobile (a).
40. Dommages subis par les véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.
41. Dommages subis par les véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.
42. Dommages subis par les véhicules de moins de quatre roues.
43. Accidents corporels des personnes transportées dans un véhicule terrestre à moteur.
45. R.C. des véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.
46. R.C. des véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.
47. R.C. des véhicules de moins de quatre roues.
5. Transports.
50. Maritime.
51. Aviation.
52. Spatial.
53. Marchandises transportées.
6. Responsabilité civile générale.
60. Particuliers.
61. Professionnels.
62. Agricole.
7. Divers.
70. Crédit.
71. Caution.
72. Pertes pécuniaires diverses.
73. Protection juridique générale.
74. Assistance.
8. Assurance construction.
80. Assurance construction : dommages ouvrages.
81. Assurance construction : R-C décennale.
9. Garantie légale des catastrophes naturelles.
90. Dommages subis par les véhicules terrestres à moteur.
91. Autres dommages.
(a) En assurance automobile, les garanties incendie, vol, bris de glace, protection juridique sont classées dans les sous-catégories dommages (40 à 42).
Article A344-12
Version en vigueur du 11/05/2004 au 26/06/2005Version en vigueur du 11 mai 2004 au 26 juin 2005
Modifié par Arrêté 2004-04-16 art. 6 JORF 11 mai 2004
Abrogé par Arrêté 2005-06-10 art. 5 JORF 26 juin 2005Les états provisoires mentionnés au 1° du II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.
Les états provisoires mentionnés au 2° de l'article A. 344-6 sont établis dans la forme de l'état C 8, défini à l'annexe de l'article A. 344-10, pour l'ensemble des risques souscrits en affaires directes par l'entreprise.
Article A344-6
Version en vigueur du 05/08/1993 au 27/08/1995Version en vigueur du 05 août 1993 au 27 août 1995
Modifié par Arrêté 1983-07-27 art. 3 JORF 27 juillet 1983
Modifié par Arrêté 1981-11-23 art. 1 JORF 4 décembre 1981
Modifié par Arrêté 1982-06-01 art. 1 JORF 12 juin 1982
Modifié par Arrêté 1982-06-23 art. 3 JORF 7 septembre 1982
Modifié par Arrêté 1982-07-23 art. 8 JORF 7 septembre 1982
Modifié par Arrêté 1982-11-04 art. 2 JORF 16 novembre 1982 en vigueur le 31 décembre 1982
Modifié par Arrêté 1983-02-15 art. 1, art. 2 JORF 5 mars 1983 en vigueur le 31 décembre 1983
Modifié par Arrêté 1983-07-11 art. 2 JORF 27 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-26 art. 9 JORF 26 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1984-12-29 art. 2 JORF 4 janvier 1985
Modifié par Arrêté 1987-02-17 art. 2 JORF 20 février 1987
Modifié par Arrêté 1989-09-26 art. 1 JORF 5 octobre 1989
Modifié par Arrêté 1991-01-30 art. 1, art. 3 JORF 31 janvier 1991
Modifié par Arrêté 1991-05-14 art. 1, art. 2 JORF 17 mai 1991
Modifié par Arrêté 1991-12-28 art. 1 JORF 22 janvier 1992
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 4 JORF 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1993-05-07 art. 3 JORF 29 mai 1993
Modifié par Arrêté 1993-07-28 art. 2, art. 3 JORF 5 août 1993
Abrogé par Arrêté 1995-07-28 art. 1 JORF 27 août 1995Les états à produire par les entreprises doivent être conformes aux états modèles ci-après.
(modèles non reproduits, se reporter au Journal officiel).
Article A344-3
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 8Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :
1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
Article Annexe à l'article A344-3
Version en vigueur du 05/08/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modèles types de comptes annuels
1° Compte de résultat ;
2° Bilan ;
3° Annexe.
Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros » le plus proche et exprimées en milliers d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros ».
L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
1. MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT
I. - Compte technique de l'assurance non-vie.OPÉRATIONS
brutes
CESSIONS
et
rétrocessions
OPÉRATIONS
nettes
OPÉRATIONS
nettes (N-1)
1. Primes acquises :
1 a Primes
+
1 b Variation des primes non acquises (1)
+ / -
2. Produits des placements alloués (2)
+
3. Autres produits techniques
+
4. Charges des sinistres :
4 a Prestations et frais payés
-
4 b Charges des provisions pour sinistres
+ / -
5. Charges des autres provisions techniques
+ / -
6. Participations aux résultats (3)
-
7. Frais d'acquisition et d'administration :
7 a Frais d'acquisition
-
7 b Frais d'administration
-
7 c Commissions reçues des réassureurs
+
8. Autres charges techniques
-
9. Variation de la provision pour égalisation
+ / -
Résultat technique de l'assurance non-vie
(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III.
(2) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.
(3) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-3.) Nota. - 1. En tant que de besoin, l'entreprise ajoute entre les colonnes "Opérations brutes et "Cessions et rétrocessions une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément. Cette colonne n'est servie que pour les lignes I.1 a, I.1 b, I.4 a, I.4 b, I.5, I.6 et I.9. »
II. - Compte technique de l'assurance vie.OPÉRATIONS
brutes
CESSIONS
et
rétrocessions
OPÉRATIONS
nettes
OPÉRATIONS
nettes (N-1)
1. Primes
+
2. Produits des placements :
2 a Revenus des placements
+
2 b Autres produits des placements
+
2 c Profits provenant de la réalisation de placements (1)
+
3. Ajustements ACAV (plus-values)
+
4. Autres produits techniques
+
5. Charges des sinistres :
5 a Prestations et frais payés
-
5 b Charges des provisions pour sinistres
+ / -
6. Charges des provisions d'assurance-vie et autres provisions techniques :
6 a Provisions d'assurance-vie
+ / -
6 b Provisions sur contrats en unités de compte
+ / -
6 c Autres provisions techniques
+ / -
7. Participations aux résultats (1)
-
8. Frais d'acquisition et d'administration :
8 a Frais d'acquisition
-
8 b Frais d'administration
-
8 c Commissions reçues des réassureurs
+
9. Charges des placements :
9 a Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts
-
9 b Autres charges des placements
-
9 c Pertes provenant de la réalisation de placements
-
10. Ajustement ACAV (moins-values)
-
11. Autres charges techniques
-
12. Produits des placements transférés
-
Résultat technique de l'assurance vie
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-4.
III. - Compte non technique.OPÉRATIONS
N
OPÉRATIONS
(N-1)
1. Résultat technique de l'assurance non-vie
2. Résultat technique de l'assurance vie
3. Produits des placements :
3 a Revenu des placements
+
3 b Autres produits des placements
+
3 c Profits provenant de la réalisation des placements
+
4. Produits des placements alloués
+
5. Charges des placements :
5 a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers
-
5 b Autres charges des placements
-
5 c Pertes provenant de la réalisation de placements (1)
-
6. Produits des placements transférés
-
7. Autres produits non techniques
+
8. Autres charges non techniques
-
9. Résultat exceptionnel :
9 a Produits exceptionnels
+
9 b Charges exceptionnelles
-
10. Participation des salariés
-
11. Impôt sur les bénéfices
-
12. Résultat de l'exercice
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.
(Paragraphe N.B. 1 supprimé par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.)
Article Annexe art. A344-3 (suite 1)
Version en vigueur du 05/08/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 août 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Règles de raccordement des comptes au compte de résultat
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
I 1 a
702, 705, 7082, 7085
63297 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63597 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 1 b
709
I 2
7920
I 3
722, 732, 742
I 4 a
602, 605, 6092, 6095
63293 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63593 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 4 b
612, 615, 6192, 6195
63294 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63594 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 5
6212, 62912
I 6
632, (sauf 6329), 635 (sauf 6359)
6392 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)
6395 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)
I 7 a
6420
I 7 b
6422
I 7 c
6492 et 6495
A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.
I 8
645
I 9
624, 6294
II 1
700, 704, 7080, 7084
II 2 a
760
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 2 b
762, 767 » (1), 768, 769
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 2 c
764, 765
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 3
766
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 4
720, 730, 740, 79715, 7973 » (1)
II 5 a
600, 604, 6090, 6094, 79713 » (1)
63093 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63493 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 5 b
610, 614, 6190, 6194
63094 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63494 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 6 a
620, 6290
63095 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63495 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 6 b
623, 6293
II 6 c
6210, 62910, 6217
II 7
630, (sauf 6309), 634 (sauf 6349)
6390 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)
6394 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)
II 8 a
6400, 79711 » (1)
II 8 b
6402, 79712 » (1)
II 8 c
6490 et 6494
A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.
II 9 a
660, 662, 663, 79714 » (1)
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 9 b
667 » (1), 668, 669
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 9 c
664, 665
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 10
666
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 11
644, 79715, 7973 » (1)
II 12
7939
III 3 a
760
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 3 b
762, 767 » (1), 768, 769
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 3 c
764, 765
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 4
7930
III 5 a
660, 662, 663
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 5 b
667 » (1), 668, 669
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 5 c
664, 665
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 6
7929
III 7
75
III 8
65
III 9 a
77
III 9 b
67
III 10
690
III 11
695
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-7.
Article Annexe art. A344-3 (suite 2)
Version en vigueur du 06/02/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 février 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 30 janvier 2009 - art. 32. MODÈLE DE BILAN
A.-Actif
N
(N-1)
1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège
2. Actifs incorporels
3. Placements :
3 a Terrains et constructions
3 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
3 c Autres placements
3 d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes
4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte
5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :
5 a Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)
5 b Provisions d'assurance-vie
5 c Provisions pour sinistres (vie)
5 d Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)
5 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)
5 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)
5 g Provisions d'égalisation
5 h Autres provisions techniques (vie)
5 i Autres provisions techniques (non-vie)
5 j Provisions techniques des contrats en unités de compte
6. Créances :
6 a Créances nées d'opérations d'assurance directe :
-6 aa (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Primes restant à émettre
-6 ab Autres créances nées d'opérations d'assurance directe
6 b Créances nées d'opérations de réassurance
6 c Autres créances :
-6 ca Personnel
-6 cb Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques
-6 cc Débiteurs divers
6 d Capital appelé non versé
7. Autres actifs :
7 a Actifs corporels d'exploitation
7 b Comptes courants et caisse
7 c Actions propres
8. Comptes de régularisation-Actif :
8 a Intérêts et loyers acquis non échus
8 b Frais d'acquisition reportés
8 c Autres comptes de régularisation
9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)
Total de l'actif
(1) Ainsi modifié par arrêtés du 19 avril 1995, article 3-III et du 28 juillet 1995, article 3-III (1°).
N.B. 1 : (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-I-2°) En tant que de besoin, le poste 5 est suivi d'un poste 5 bis, intitulé " Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques, subdivisé en sous-postes 5 bis a " Provisions pour primes non acquises, 5 bis d " Provisions pour sinistres, 5 bis f " Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, 5 bis g " Provisions pour égalisation et 5 bis i " Autres provisions techniques.
B.-Passif
N
(N-1)
1. Capitaux propres :
1 a Capital social ou fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou compte de liaison avec le siège
1 b Primes liées au capital social
1 c Ecarts de réévaluation (1)
1 d Autres réserves
1 e Report à nouveau
1 f Résultat de l'exercice
2. Passifs subordonnés
3. Provisions techniques brutes :
3 a Provisions pour primes non acquises (non vie) (2)
3 b Provisions d'assurance vie
3 c Provisions pour sinistres (vie)
3 d Provisions pour sinistres (non-vie)
3 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)
3 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)
3 g Provisions pour égalisation
3 h Autres provisions techniques (vie)
3 i Autres provisions techniques (non-vie)
4. Provisions techniques des contrats en unités de compte
5. Provisions (3)
6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
7. Autres dettes :
7 a Dettes nées d'opérations d'assurance directe
7 b Dettes nées d'opérations de réassurance
7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)
7 d Dettes envers des établissements de crédit
7 e Autres dettes :
-7 ea Titres de créance négociables émis par l'entreprise
-7 eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus
-7 ec Personnel
-7 ed Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques
-7 ee Créanciers divers
8. Comptes de régularisation-Passif
9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)
Total du passif
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-6.
(2) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-6.
(3) Ainsi modifié par arrêté du 22 avril 2005, article 1er-II.
C.-Tableau des engagements reçus et donnés
N
N-1
1. Engagements reçus
2. Engagements donnés :
2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés
2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente
2 c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus
2 d Autres engagements donnés
3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires
4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution
5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance
6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers
7. Encours d'instruments financiers à terme (1) :
7 a Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie :
-Stratégies d'investissement ou de désinvestissement
-Stratégies de rendement
-Autres opérations
7 b Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de marché :
-Opérations sur un marché de gré à gré
-Opérations sur des marchés réglementés ou assimilés
7 c Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature de risque de marché et d'instrument, notamment :
-Risque de taux d'intérêt
-Risque de change
-Risque actions
7 d Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument, notamment :
-Contrats d'échange
-Contrats de garantie de taux d'intérêt
-Contrats à terme
-Options
7 e Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches :
-De 0 à 1 an
-De 1 à 5 ans
-Plus de 5 ans
(1) Points 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d et 7 e insérés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-8.
Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
1
109 ou 18
2
50
Net du compte 59.
3 a
21 et 22
Nets des comptes 28 et 29.
3 b
25 et 26
Nets des comptes 28 et 29.
3 c
23 (sauf 235)
Net des comptes 28 et 29.
3 d
235
Net des comptes 28 et 29.
4
24
Net des comptes 28 et 29.
5 a à 5 j
Respectivement 391, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 3970, 3972, 398
6 aa
400 et 401
Valeur positive ou négative.
6 ab
40 (sauf 400 et 401)
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 b
41
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 ca
42
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 cb
43 et 44
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 cc
46 et 45 (sauf 4562)
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 d
4562
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
7 a
51
Net du compte 59.
7 b
52
Net du compte 59.
7 c
53
8 a
480
8 b
481
8 c
482, 4830, 486 (1), 487 et 489 (2)
Soldes débiteurs.
(3)
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.
(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.
(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.
Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
1 a
101, 102, 103 ou 18
1 b
104
1 c
105
1 d
106
1 e
11
1 f
12
2
160
3 a à 3 i
Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370
et 374 et 377, 372 et 375, 379
4
38
5
14 et 15
6
17
7 a
40 (sauf 400 et 401)
Soldes créditeurs.
7 b
41
Soldes créditeurs.
7 c
161 (dont 1610)
7 d
164
7 ea
163
7 eb
162, 165 et 168
7 ec
42
Soldes créditeurs.
7 ed
43 et 44
Soldes créditeurs.
7 ee
45 et 46
Soldes créditeurs.
8
484, 4850, 486 (1), 487 et 489 (2)
Soldes créditeurs.
(3)
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.
(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.
(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.
Règles de raccordement des comptes au bilan
(tableau des engagements reçus et donnés)
Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5, (cf. note 38) 6 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et 7 : raccordement aux sous-comptes (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) des comptes 80 et 81 .
Commentaires particuliers :
POSTE
COMMENTAIRE
2 a
Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
2 b
Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
2 c
Toutes opérations autres que celles visées au 2 b (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et au 7 par lesquelles l'entreprise a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment :
-les garanties d'acquisition d'immeuble ;
-les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité).
(Tirets supprimés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10.)
2 d
Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit.
6*
Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'entreprise est dépositaire.
Article Annexe art. A344-3 (suite 3)
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 93. ANNEXE
L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
I.-Informations sur le choix des méthodes utilisées
Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des dépréciations. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...).
3. Pour les opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :
3. 1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation incluant notamment :
a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation et de son incidence :
-modalités de tenue de la (ou des) comptabilité (s) auxiliaire (s) d'affectation ;
-mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux comptabilités auxiliaires d'affectation ou entre l'actif général et une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
-modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque canton légal ;
-utilisation de la méthode " premier entré-premier sorti " par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession ;
b) Les particularités des contrats PERP diversifiés, et notamment :
-description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;
-mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.
3. 2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des opérations légalement cantonnées, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau de chaque opération.
Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
II.-Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
1. Pour le bilan
1. 1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
-les actifs incorporels ;
-les terrains et constructions ;
-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260) ;
-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et dépréciations et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations constatées au cours de l'exercice.
1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements et pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
1. 3. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels :
a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies :
-les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ;
-une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie ;
b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en compte de régularisation actif et passif, et les durées résiduelles d'amortissement prévues pour chaque nature de flux ;
c) Le montant des gains et pertes inscrits en résultat au titre des opérations dénouées au cours de l'exercice ;
d) La description des ruptures de stratégie intervenues au cours de l'exercice et de leur motivation ;
e) Le montant des gains ou pertes inscrits en résultat au titre des opérations rompues au cours de l'exercice ;
f) La description des déqualifications de stratégies intervenues au cours de l'exercice ;
g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à ce titre.
1. 4. (cf. note 39) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements et instruments financiers à terme inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances.
A.-L'état détaillé comporte :
A 1.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.
a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i, ci-dessous) ;
b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i ci-dessous) ;
c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et relatifs à des opérations légalement cantonnées enregistrées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ;
j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
A 2.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :
a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 ;
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ;
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) ;
Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements.
Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment).
Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en euros des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en euros (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en euros (C, D, E, F, G).
Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1.
Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.
NOMBRE
et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro (*) dans laquelle (*) elles sont libellées
AFFECTATION
LOCALISATION
VALEUR INSCRITE
au bilan
VALEUR nette
VALEUR de réalisation
VALEUR
de
remboursement
IDENTIFIANT
Valeur brute
Corrections de valeur
(A)
(B)
(B 1)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation (code ISIN international securities identification numbers). Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
-F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte et opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
-G : Provisions techniques dans l'Espace économique européen (hors France) sauf opérations en unités de compte ;
-A : Provisions techniques des opérations de branche 26 ;
-R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en diversifiés ;
-RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en unités de rentes ;
-RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires diversifiés ;
-RX : provisions techniques des autres opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
-V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 332-5) ;
-W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans l'Espace économique européen hors France (art.R. 332-5) ;
-P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par l'entreprise ;
-E : Provisions techniques hors Espace économique européen ;
-CF : Cautionnement en France ;
-CC : Cautionnement Espace économique européen (hors France) ;
-CE : Cautionnement hors Espace économique européen ;
-L : Valeurs sans affectation :
Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre, du code T.
(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne Valeur inscrite au bilan immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et données.
(5) La colonne Correction de valeur inclut les amortissements et dépréciations ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 332-19 du présent code. Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du résultat...).
(6) Valeurs calculées selon les règles fixées par les articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.
(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 du présent code.
(8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants.
(*) Les termes le FF et le mot lesquelles ont été substitués par l'euro et laquelle par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.
B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes :
I.-Placements et instruments financiers à terme (détail des postes 3 et 4 de l'actif et des instruments financiers à terme)
1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42)
2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM. (cf. note 43)
3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4). (cf. note 44)
4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. (cf. note 45)
5. Obligations et autres titres à revenu fixe. (cf. note 46)
6. Prêts hypothécaires. (cf. note 47)
7. Autres prêts et effets assimilés. (cf. note 48)
8. Dépôts auprès des entreprises cédantes. (cf. note 49)
9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements. (cf. note 50)
10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte :
-placements immobiliers ;
-titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ;
-OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
-autres OPCVM ;
-obligations et autres titres à revenu fixe.
11. Autres instruments financiers à terme :
-stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;
-stratégies de rendement ;
-autres opérations.
12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à 11.
a) Dont :
-placements évalués selon l'article R. 332-19 et instruments financiers à terme rattachés ;
-placements évalués selon l'article R. 332-20 et instruments financiers à terme rattachés ;
-placements évalués selon l'article R. 332-5 et instruments financiers à terme rattachés ;
-placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ;
-autres instruments financiers à terme.
b) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 :
-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous ;
-valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés ;
-valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;
-valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France ;
-autres affectations ou sans affectation.
Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature.
Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 :
-valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;
-autres valeurs.
c) Dont :
-placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;
-placements et instruments financiers à terme hors OCDE.
II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements, les instruments financiers à terme et la part des réassureurs dans les provisions techniques).
III.-Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance (à raison d'une ligne par institution de prévoyance).
Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 " autres instruments financiers à terme ".
A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste Terrains et constructions ;
b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées :
-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement ;
-les autres immobilisations.
c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19 ;
1. 5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes.
1. 6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent :
-le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance ;
-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable.
Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
1. 7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance.
1. 8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent :
a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
-la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...) ;
-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.
b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
1. 9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent :
a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;
b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent ;
c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice.
1. 10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent :
a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement.
1. 11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
1. 12. (cf. note 59) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
1. 13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement.
b) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.
Article Annexe art. A344-3 (suite 4)
Version en vigueur du 27/12/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 21 décembre 2009 - art.Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler
ANNÉE D'INVENTAIRE
EXERCICE DE SURVENANCE
20.. (4)
(n-4)
20.. (4)
(n-3)
20.. (4)
(n-2)
20.. (2) (4)
(n-1)
20.. (3) (4)
n
Inventaire X (1)
Règlements
Provisions
Total sinistres
Primes acquises
Pourcentage sinistres / primes acquises
(1) Tableau à établir pour X = n-2, X = n-1, X = n.
(2) Colonne vide pour X = n-2.
(3) Colonne vide pour X = n-1 et X = n-2.
(4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.
1. 14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également :
a) La ventilation des rubriques " provisions d'assurance vie, " provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et " autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en distinguant les libellés suivants :
-provisions mathématiques des rentes en cours de constitution-engagements libellés en euros ;
-provisions mathématiques des rentes en cours de service-engagements libellés en euros ;
-engagements d'assurance libellés en unités de compte ;
-provision technique de diversification ;
-provision pour participation aux bénéfices ;
-réserve de capitalisation des PERP ;
-provisions pour risque d'exigibilité ;
-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;
-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ;
-provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;
-provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;
b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir d'une comptabilité auxiliaire d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;
c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements.
1. 15. (cf. note 62) Sont également mentionnés :
a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ;
d) Les provisions (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
e) Le montant global de la contre-valeur en euros et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des écarts de conversion.
1. 16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
1. 17. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et les opérations de réassurance purement financière, lorsqu'elles ont une importance significative, les entreprises d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats dits de réassurance finite mentionnés à l'article L. 310-1-1, la décomposition entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'entreprise d'assurance ou de réassurance indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat concernés.2. Pour le compte de résultat
2. 1. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après :
REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées
AUTRES REVENUS et frais financiers
TOTAL
Revenus des participations (1)
Revenus des placements immobiliers
Revenus des autres placements
Autres revenus financiers (commission, honoraires)
Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat)
Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)
(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.
2. 2. Les entreprises visées à l'article L. 310-1 indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.
Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 (Total automobile) et le total des catégories 24, 25 et 26 (Total dommages aux biens) est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.
A.-Catégories 1 à 19
RUBRIQUE
DÉFINITION
1. Primes.
Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne).
2. Charges des prestations.
Poste II-5 du CR (1re colonne).
3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.
Poste II-6 du CR (1re colonne).
4. Ajustement ACAV.
Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne).
A.-Solde de souscription.
(1-2-3 + 4).
5. Frais d'acquisition.
Poste II-8 a du CR (1re colonne).
6. Autres charges de gestion nettes.
Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).
B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.
(5 + 6).
7. Produit net des placements.
Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne).
8. Participation aux résultats (1).
Poste II-7 du CR (1re colonne).
C.-Solde financier.
(7-8).
9. Primes cédées.
Poste II-1 du CR (2e colonne).
10. Part des réassureurs dans les charges des prestations.
Poste II-5 du CR (2e colonne).
11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.
Poste II-6 du CR (2e colonne).
12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats.
Postes II-7 du CR (2e colonne).
13. Commissions reçues des réassureurs.
Poste II-8 c du CR non encore pris en compte.
D.-Solde de réassurance.
(10 + 11 + 12 + 13-9).
Résultat technique
A-B + C + D
Hors compte :
14. Montant des rachats.
15. Intérêts techniques bruts de l'exercice.
Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
16. Provisions techniques brutes à la clôture.
17. Provisions techniques brutes à l'ouverture.
Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif).
(1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°.
B.-Catégories 20 à 39 (1)
RUBRIQUE
DÉFINITION
1. Primes acquises.
(1 a-1 b).
1 a. Primes.
Poste I-1 a du CR (1re colonne).
1 b. Variation des primes non acquises.
Poste I-1 b du CR (1re colonne).
2. Charges des prestations.
(2 a + 2 b).
2 a. Prestations et frais payés.
Poste I-4 a du CR (1re colonne).
2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses.
Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne).
A.-Solde de souscription.
(1-2).
5. Frais d'acquisition.
Poste I-7 a du CR (1re colonne).
6. Autres charges de gestion nettes.
Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).
B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.
(5 + 6).
7. Produits des placements.
Poste I-2 du CR (1re colonne).
8. Participation aux résultats.
Poste I-6 du CR (1re colonne).
C.-Solde financier.
(7-8).
9. Part des réassureurs dans les primes acquises.
Postes I a et I b du CR (2e colonne).
10. Part des réassureurs dans les prestations payées.
Poste I-4 a du CR (2e colonne).
11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations.
Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne).
12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats.
Poste I-6 du CR (2e colonne).
13. Commissions reçues des réassureurs.
Poste I-7 d du CR
D.-Solde de réassurance.
(10 + 11 + 12 + 13-9).
Résultat technique
A-B + C + D
Hors compte :
14. Provisions pour primes non acquises (clôture).
Poste 3 a du bilan (passif).
15. Provisions pour primes non acquises (ouverture).
16. Provisions pour sinistres à payer (clôture).
Poste 3 d du bilan (passif).
17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture).
18. Autres provisions techniques (clôture).
Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif).
19. Autres provisions techniques (ouverture).
(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).
Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) est affectée du signe-en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.
La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...
Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, les catégories 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent exactement les intérêts des placements qui leur sont affectés.
Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles :
1° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les primes acquises ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises ".
2° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les prestations payées ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées ".
3° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer ".
2. 3. Les entreprises fournissent également :
a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
-salaires ;
-pensions de retraite ;
-charges sociales ;
-autres.
b) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.
Pour les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat.
c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :
-primes d'assurance directe en France ;
-primes d'assurance directe dans l'Espace économique européen (hors France) ;
-primes d'assurance directe hors Espace économique européen.
d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
2. 4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
2. 5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.
2. 6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles.
2. 7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
2. 8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 :
a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :
Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)
X 1
Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices incorporées directement (comptes 6305 et 6345)
X 2, X 3
Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices (comptes 63095 et 63945)
X 4
(Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change (+ OU)
X 5
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions
X 6
Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)
TOTAL
b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :
DÉSIGNATION
EXERCICE (1)
n-4
n-3
n-2
n-1
n
A.-Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) :
A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)
A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices
B.-Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 :
B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2)
B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats
B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :
-B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)
-B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices
(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.
(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
(*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2, sont remplacés par les mots : article A. 331-3.
3. Autres informations
3. 1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :
-le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ;
-la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.
3. 2. Les entreprises mentionnent :
a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.
Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;
c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
3. 3 Lorsque l'entreprise applique l'option prévue à l'article R. 331-5-4 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
-le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 331-5-1 du présent code ;
-le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;
-les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 331-26 du présent code, ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle a été modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
-le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;
-les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
-le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 331-5-4 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).
Article A344-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 est fixée à 0,76 euro.Article A344-6
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 8I.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'autorité de contrôle :
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ;
3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5.
II.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent à l'autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
Article A344-7
Version en vigueur du 23/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)L'Autorité de contrôle prudentieldétermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14.
Article A344-8
Version en vigueur du 30/04/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 1Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10 ;
4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article D. 344-5.
Il est certifié par le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code ".
Article Annexe art. A344-8
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :
a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ;
f) la liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
-des agents généraux d'assurances ;
-des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.
A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
-un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
-un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,
-un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre :
-un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,
-un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,
-une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 o et au 4 o de l'article L. 310-2 sont les suivants :
a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-9 ;
b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ;
c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ;
e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-7 ou L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;
f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
-des agents généraux d'assurances ;
-des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.
A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
-un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
-un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,
-un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :
-un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,
-un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,
-une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
Article A344-9
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 2 I c JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
Article Annexe art. A344-9
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 8En complément aux comptes visés à l'article A. 344-9, les entreprises fournissent :
1° le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;
2° l'état détaillé des placements mentionné au point 1. 3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 344-9 ;
3° les informations mentionnées au point 1. 5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;
4° s'il s'agit d'une entreprise française, la proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ;
4° bis s'il s'agit d'une succursale d'entreprise étrangère, la proposition d'affectation du résultat présentée par le mandataire général au siège social.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Les informations chiffrées mentionnées aux points 1. 1, 1. 2, 1. 3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III et informations complémentaires), 1. 4, 1. 6, 1. 11, 1. 12, 1. 13 (sauf 1. 13 e), 1. 14, 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2. 8 et 3. 2 du II du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels en raison de leur caractère non significatif.
Les informations visées au point 1. 13 e du II du modèle d'annexe sont fournies converties en euros, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.
Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne fournissent pas les informations visées au point 2. 2 du II du modèle d'annexe.
Article A344-10
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 8Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :
C 1 Résultats techniques par contrats ;
C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;
C 4 Primes par contrats et garanties ;
C 5 Représentation des engagements privilégiés ;
C 6 Marge de solvabilité ;
C 6 bis Test d'exigibilité ;
C 7 Provisionnement des rentes en service ;
C 8 Description du plan de réassurance ;
C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;
C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;
C 11 Sinistres par année de survenance ;
C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;
C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;
C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;
C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;
C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;
C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'établissent pas les états C 7, C 8, C 20, C 30 et C 31.
Pour l'établissement des états réglementaires, les cessions à des véhicules de titrisation sont assimilées à des cessions en réassurance, dans les conditions prévues aux articles R. 332-3-3, R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-27.
- Etats d'analyse des comptes ; les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Article Annexe A344-10 ETAT C1
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9ÉTAT C 1
Résultats techniques par contrats
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent un état C 1 Non-Vie.
Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Vie-Capitalisation et un état C 1 Non-Vie.
L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les affaires souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : risques directs français ; contrats émis en libre prestation de services ; acceptations. Enfin, les risques directs français sont ventilés par catégories ou regroupement de catégories de contrats définies à l'article A. 344-2.
Lorsqu'un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsqu'aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de contrats séparés au regard des pratiques commerciales constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Par exception :
-en assurances de personnes, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès ;
-en assurance non-vie, les garanties contre les catastrophes naturelles sont dissociées du reste du contrat.
Le modèle des états C 1 Vie-Capitalisation, C 1 Non-Vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux affaires directes, hors opérations en unités de compte ; les entreprises effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI-classe 6 de l'annexe à l'article A. 343-1 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux bénéfices ou les intérêts techniques.
A.-État C 1 Vie-Capitalisation
L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les colonnes suivantes :
Contrats de capitalisation en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 1 de l'article A. 344-2) ;
Contrats de capitalisation en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 2 de l'article A. 344-2) ;
Contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance temporaire décès en francs ou devises (catégorie 3 de l'article A. 344-2) ;
Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 4 de l'article A. 344-2) ;
Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 5 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs d'assurance en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7 de l'article A. 344-2) ;
Contrats en unités de compte à prime unique ou versements libres (catégorie 8 de l'article A. 344-2) ;
Contrats en unités de compte à primes périodiques (catégorie 9 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances (catégorie 10 de l'article A. 344-2) ;
Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (catégorie 11 de l'article A 344-2) ;
Total des affaires directes en France ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les lignes suivantes :
(L 1) Primes et accessoires émis (comptes 7000 et 7001) ;
(L 2) Annulations (compte 7002) ;
(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;
(L 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6001) ;
(L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6002) ;
(L 12) Rachats payés (compte 6003) ;
(L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6005 et 6008) ;
(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;
(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;
(L 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (compte 6004 it et 6104 it) ;
(L 17) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;
(L 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11 + L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16-L 17) ;
(L 20) Provisions d'assurance-vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;
(L 21) Provisions d'assurance-vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;
(L 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (compte 62004 it) ;
(L 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;
(L 24) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (comptes 62004 pb et 63095) ;
(L 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;
(L 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;
(L 27) Sous-total : Charge de provisions (lignes L 20-L 21-L 22-L 23-L 24 + L 25-L 26) ;
(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 28) Virement de provisions
(L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;
(L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;
(L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 73) ;
(L 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
(L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
(L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;
(L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7080) ;
(L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;
(L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;
(L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;
(L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correpondant au compte 6309) ;
(L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;
(L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (lignes L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;
(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 60) Résultat technique (lignes L 5-L 18-L 27-L 28-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).
L'état C 1 Vie-Capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :
(L 70) Provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;
(L 71) Provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;
(L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;
(L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).
B.-État C 1 Non-Vie
L'état C 1 Non-Vie comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;
Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;
Automobile (catégories 22 et 23 de l'article A. 344-2) ;
Dommages aux biens des particuliers (catégorie 24 de l'article A. 344-2) ;
Dommages aux biens professionnels (catégories 25 et 26 de l'article A. 344-2) ;
Catastrophes naturelles (catégorie 27 de l'article A. 344-2) ;
Responsabilité civile générale (catégorie 28 de l'article A. 344-2) ;
Protection juridique, assistance et pertes pécuniaires diverses (catégories 29, 30 et 31 de l'article A. 344-2) ;
Sous-total (catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2) ;
Transports (catégorie 34 de l'article A. 344-2) ;
Construction : contrats de dommages aux biens (catégorie 35 de l'article A. 344-2) ;
Construction : contrats de responsabilité civile (catégorie 36 de l'article A. 344-2) ;
Crédit et caution (catégories 37 et 38 de l'article A. 344-2) ;
Sous-total (catégories 34 à 38 de l'article A. 344-2) ;
Total des affaires directes en France ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors d'un Etat de l'Union européenne ;
Total général.
Lorsque l'entreprise couvre des risques par contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable, l'état C 1 Non-Vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :
-annexe A : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable ;
-annexe B : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.
L'état C 1 Non-Vie comporte les lignes suivantes :
(L 1) Primes et accessoires émis (compte 7020) ;
(L 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;
(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;
(L 6) Provisions pour primes non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;
(L 7) Provisions pour primes non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;
(L 8) Sous-total : Primes de l'exercice (lignes L 5-L 6 + L 7) ;
(L 10) Sinistres payés (compte 6020) ;
(L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;
(L 12) Recours encaissés (compte 6023) ;
(L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;
(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;
(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;
(L 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;
(L 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;
(L 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à la clôture) ;
(L 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à l'ouverture) ;
(L 20) Participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;
(L 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11-L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16 + L 17 + L 18-L 19-L 20) ;
(L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;
(L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;
(L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;
(L 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;
(L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;
(L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;
(L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;
(L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;
(L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;
(L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;
(L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;
(L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;
(L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;
(L 60) Résultat technique (lignes L 8-L 21-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).
L'état C 1 Non-Vie est complété par quatre lignes hors compte :
(L 70) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;
(L 71) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;
(L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;
(L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).
C.-Etat C 1 Dommages corporels
L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;
Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
Si l'entreprise est agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-Vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII.-Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa).
Si l'entreprise n'est pas agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.
D.-Part des organismes dispensés d'agrément
(Sous-titre abrogé par arrêté du 10 juin 2005, point c de l'annexe.)
Article Annexe A344-10 ETAT C2
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexeÉTAT C 2
Engagements et résultats techniques par pays
Les entreprises décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :
PAYS (1)
CODE PAYS (1)
PRIMES OU cotisations (2)
PROVISIONS (3)
RÉSULTAT technique (4)
1. Total Union européenne (5)
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
France
FR
-
-
-
LPS depuis la France
FR
-
-
-
Autriche
AT
-
-
-
Belgique
BE
-
-
-
République tchèque
CZ
-
-
-
Danemark
DK
-
-
-
Allemagne
DE
-
-
-
Estonie
EE
-
-
-
Grèce
EL
-
-
-
Espagne
ES
-
-
-
Finlande
FI
-
-
-
Irlande
IE
-
-
-
Italie
IT
-
-
-
Chypre
CY
-
-
--
Lettonie
LV
-
-
-
Lituanie
LT
-
-
-
Luxembourg
LU
-
-
-
Hongrie
HU
-
-
-
Malte
MT
-
-
-
Pays-Bas
NL
-
-
-
Pologne
PL
-
-
-
Portugal
PT
-
-
-
Slovénie
SI
-
-
-
Slovaquie
SK
-
-
-
Suède
SE
-
-
-
Royaume-Uni
UK
-
-
-
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
Islande
IS
-
-
-
Liechtenstein
LI
-
-
-
Norvège
NO
-
-
-
3. Total Espace économique européen hors UE
-
-
-
-
4. Total hors Espace économique européen
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
Divers
-
-
-
-
Total général
-
-
-
-
(1) Code à deux lettres de la norme internationale ISO 3166-1.
(2) Primes ou cotisations nettes au sens de la ligne L 5 de l'état C 1, brutes de réassurance.
(3) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice.
(4) Au sens de la ligne 60 de l'état C 1.
(5) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en libre prestation de services depuis un établissement local.
Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les primes sont inférieures à 1 % des primes en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".
Si l'entreprise opère dans plus de dix pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux dix pays de plus forte activité en termes de primes d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers".
Article Annexe A344-10 ETAT C3
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
ÉTAT C 3
Acceptations et cessions en réassurance
Les entreprises décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurances acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises du groupe ou non). Les entreprises du groupe sont, au sens du présent état, celles qui participent par intégration globale ou par intégration proportionnelle aux comptes consolidés ou combinés du groupe visés à l'article R. 345-1.
Tableau A
Acceptations (France et étranger)
ACCEPTATIONS PAR UN ETABLISSEMENT
FRANÇAIS
ÉTRANGER
TOTAL
En provenance de :
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Primes acceptées
-
-
-
-
-
Provisions techniques sur acceptations
-
-
-
-
-
Solde technique (1)
-
-
-
-
-
Intérêts sur dépôts espèces
-
-
-
-
-
(1) Le solde technique est le montant des primes diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.
Tableau B
Cessions et rétrocessions (France et étranger)
CESSIONS PAR UN ETABLISSEMENT
FRANÇAIS
ÉTRANGER
TOTAL
A des :
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Primes cédées
-
-
-
-
-
Provisions techniques cédées
-
-
-
-
-
Charge de réassurance (1)
-
-
-
-
-
Intérêts sur dépôts espèces
-
-
-
-
-
(1) Charge de réassurance au sens de la ligne L 57 de l'état C 1.
Article Annexe A344-10 ETAT C4
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9ÉTAT C 4
Primes par catégories de contrats et garanties
Les entreprises ventilent les primes nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats, subdivisées par garanties en dommages corporels, automobile, catastrophes naturelles et construction, selon le modèle fixé ci-après.
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte et les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 un état C 4 Non-Vie.
Les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Vie-Capitalisation et un état C 4 Non-Vie.
A.-État C 4 Vie-Capitalisation-Mixte
L'état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte comporte les lignes suivantes :
I.-Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21).
01 Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres.
02 Contrats de capitalisation à primes périodiques.
03 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts).
031 Temporaires décès à prime unique ou versements libres.
032 Temporaires décès à primes périodiques.
04 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à prime unique ou versements libres.
041 Rentes à prime unique ou versements libres.
042 Autres contrats à prime unique ou versements libres.
05 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à primes périodiques.
051 Rentes à primes périodiques.
052 Autres contrats à primes périodiques.
06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès.
061 Contrats collectifs en cas de décès visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
062 Autres contrats collectifs en cas de décès.
07 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie.
071 Contrats collectifs de rentes.
072 Autres contrats collectifs en cas de vie.
08 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.
081 Contrats de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.
082 Temporaires décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.
083 Rentes individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres.
084 Autres contrats individuels en unités de compte à prime unique ou versements libres.
085 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
086 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.
087 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à prime unique ou versements libres.
088 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à prime unique ou versements libres.
09 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.
091 Contrats de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.
092 Temporaires décès en unités de compte à primes périodiques.
093 Rentes individuelles en unités de compte à primes périodiques.
094 Autres contrats individuels en unités de compte à primes périodiques.
095 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
096 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques.
097 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à primes périodiques.
098 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à primes périodiques.
10 Contrats régis par l'article L. 441-1 du code des assurances.
11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003.
111 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en primes uniques et à versements libres.
1111 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;
1112 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1113 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
112 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée en primes périodiques ;
1121 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;
1122 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1123 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
113 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes uniques et à versements libres ;
1131 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;
1132 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;
1133 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1134 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1135 Plans en unités de compte ;
114 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes périodiques ;
1141 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;
1142 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;
1143 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1144 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1145 Plans en unités de compte ;
115 Plans régis par l'article L. 441-1.
20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).
201 Garanties frais de soins.
202 Autres garanties.
21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).
211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.
III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.
IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
Total général (rubriques I à V).
B.-État C 4 Non-Vie
L'état C 4 Non-Vie comporte trois colonnes :
Colonne A : Primes ou cotisations émises au titre de contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;
Colonne B : Primes ou cotisations émises au titre de contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et d'affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;
Colonne C : Totaux partiels par catégories de contrats et total général.
L'état C 4 Non-Vie comporte les lignes suivantes :
I.-Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38).
20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).
201 Garanties frais de soins.
202 Autres garanties.
21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).
211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-10009 du 31 décembre 1989.
22 Contrats automobile.-Garanties de responsabilité civile.
221 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : garantie de responsabilité civile.
222 Véhicules de moins de 4 roues : garantie de responsabilité civile.
223 Autres véhicules : garanties de responsabilité civile.
23 Contrats automobile.-Autres garanties.
231 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : autres garanties.
232 Véhicules de moins de 4 roues : autres garanties.
233 Autres véhicules : autres garanties.
24 Contrats de dommages aux biens des particuliers.
241 Dommages aux biens des particuliers : contrats vol.
242 Dommages aux biens des particuliers : autres contrats.
25 Contrats de dommages aux biens professionnels.
251 Dommages aux biens professionnels : contrats vol.
252 Dommages aux biens professionnels : contrats pertes d'exploitation.
253 Dommages aux biens professionnels : autres contrats.
26 Contrat de dommages aux biens agricoles.
261 Dommages aux biens agricoles : contrats grêle.
262 Dommages aux biens agricoles : autres contrats.
27 Garanties catastrophes naturelles.
28 Contrats de responsabilité civile générale.
281 Responsabilité civile générale : contrats de particuliers.
282 Responsabilité civile générale : autres contrats.
29 Contrats de protection juridique.
30 Contrats d'assistance.
33 Contrats de pertes pécuniaires diverses.
34 Contrats d'assurance transport.
341 Maritime (dommages et responsabilité civile).
342 Aviation (dommages et responsabilité civile).
343 Spatial (dommages et responsabilité civile).
344 Marchandises transportées.
35 Assurance construction (dommages).
351 Assurance construction (dommages) : garantie obligatoire.
352 Assurance construction (dommages) : autres garanties.
36 Assurance construction (responsabilité civile).
361 Assurance construction (responsabilité civile) : garantie obligatoire.
362 Assurance construction (responsabilité civile) : autres garanties.
37 Crédit.
38 Caution.
II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.
III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.
IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
c) Acceptations en réasssurance par des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
Total général (rubriques I à V).
Article Annexe A344-10 ETAT C5
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9ÉTAT C 5
Représentation des engagements privilégiés
Les entreprises visées établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements privilégiés.
PROVISIONS TECHNIQUES
AUTRES engagements réglementés
TOTAL
Union européenne
Hors Union européenne
PERP et opérations relevant de l'article L. 441-1
Transports
Autres affaires directes
Acceptations
Provisions d'assurance vie des autres contrats
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Provisions pour primes non acquises
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour risques en cours
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour sinistres à payer
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions mathématiques (Non-vie)
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour égalisation
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques
-
-
-
-
-
XXX
-
Engagements envers des institutions de prévoyance fonds de placement gérés par l'entreprise (1)
XXX
XXX
-
-
-
XXX
-
Autres provisions techniques
-
-
-
-
-
XXX
-
Réserve de capitalisation
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Dettes privilégiées
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Total des passifs réglementés (A)
-
-
-
-
-
-
-
Créances nettes sur la CCR et sur divers fonds mentionnées à l'article R. 332-3-4
-
-
-
-
-
-
-
Avances sur contrats mentionnées à l'article R. 332-4
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Primes ou cotisations mentionnées à l'article R. 332-4
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Valeurs mentionnées à l'article R. 332-5
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-35
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Primes ou cotisations mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-7
-
-
-
XXX
-
XXX
-
Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-33
-
-
-
-
-
XXX
-
Créances sur les réassureurs ayant leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE mentionnées à l'article R. 332-7
-
-
XXX
XXX
-
XXX
-
Avances aux transporteurs mentionnées à l'article R. 332-7-1
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 332-8
-
XXX
XXX
-
-
XXX
-
Actifs mentionnées à l'article R. 332-9
-
XXX
XXX
XXX
-
-
-
Recours admis
-
-
-
-
-
XXX
-
Divers (2)
-
-
-
-
-
-
-
Créances mentionnées à l'article R. 332-10
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Valeurs déposées en cautionnement
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Total des actifs admissibles divers (B)
-
-
-
-
-
-
-
Base de dispersion visée à l'article R. 332-3 (A-B)
-
-
-
-
-
-
-
Placements mentionnés du 1° au 12° de l'article R. 332-2 (3)
-
-
-
-
-
-
-
Valeurs couvrant les engagements envers les institutions de prévoyance ou les fonds de placement gérés par l'entreprise (1)
XXX
XXX
-
-
-
XXX
-
Dépôts mentionnés au 13° de l'article R. 332-2
-
-
-
-
-
-
-
Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 332-2
-
-
-
-
-
-
-
Créances admises sur les réassureurs et véhicules de titrisation
-
-
-
-
-
-
-
Autres actifs représentatifs des engagements réglementés des entreprises de réassurance -
-
-
-
-
-
-
Total des placements et actifs assimilés
-
-
-
-
-
-
-
(1) Opérations de la branche 25 de l'article R. 321-1. Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'entreprise.
(2) Le détail de la rubrique divers est annexé au présent état.
(3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.
Article Annexe A344-10 ETAT C6
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9ÉTAT C 6
Marge de solvabilité
Les entreprises établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
Les entreprises pratiquant les opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie. Les entreprises pratiquant les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles vie. Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie, sauf exigence de l'Autorité de contrôle en vertu du III de l'article R. 334-27.
L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à la somme de la fraction calculée selon les règles non-vie et de la fraction calculée selon les règles vie.
I.-Etat C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles non-vie
A.-Calcul par rapport aux primes
Primes ou cotisations brutes, hors taxes, émises ou acquises (le montant le plus élevé étant retenu) et primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, nettes d'annulations, se répartissant en :
Tranche inférieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 18.
Tranche supérieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 16.
Total (a 1).
(b) = Charge de sinistres des trois derniers exercices (nette de cessions) / Charge de sinistres des trois derniers exercices (brute de cessions).
(c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0, 50, sinon 0, 50.
Premier résultat = [(a 1) x (c)].
B.-Calcul par rapport aux sinistres
Période de référence : les trois derniers exercices (ou les sept derniers pour les entreprises qui pratiquent essentiellement l'un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée) :
1. Sinistres payés (affaires directes et acceptations) pendant la période de référence, nets de recours.
2. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence.
A déduire :
3. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence.
4. Charge de sinistres pour la période de référence :
-pour les branches autres que 11, 12 et 13 : (1) + (2)-(3) ;
-pour les branches 11, 12 et 13 : 1, 5 x [(1) + (2)]-(3).
5. Moyenne annuelle : 1 / 3 (ou 1 / 7) de (4) se répartissant en :
Tranche inférieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 26.
Tranche supérieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 23.
Total (a 2).
Second résultat = [(a 2) x (c)].
État récapitulatif
Premier résultat : A =.
Second résultat : B =.
Exigence minimale de marge de l'exercice précédent C = :
Exigence minimale de marge à constituer calculé selon les règles non-vie (M) :
(M) = max (A, B, C x)
avec = min (1 ; provisions techniques pour sinistre à payer à la fin du dernier exercice / provision technique pour sinistre à payer au début du dernier exercice).
II.-État C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles vie
TITRE Ier
VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ
(BRANCHES 20 ET 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.
Premier résultat = [(a) x (c) x 0, 04].
Second résultat
(cf. note 103) (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance :
(a 1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure ou égale à 5 ans ;
(a 2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans ;
(a 3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts de cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.
(d) = (a 1) x (c) x 0, 003.
(e) = (a 2) x (c) x 0, 0015.
(f) = (a 3) x (c) x 0, 001.
Second résultat = [(d) + (e) + (f)].
TITRE II
SOCIÉTÉS À FORME TONTINIÈRE (BRANCHE 23)
(a) Avoir des associations.
Résultat = [(a) x 0, 01].
TITRE III : CAPITALISATION (BRANCHE 24, SAUF OPÉRATIONS EXPRIMÉES EN UNITÉS DE COMPTE)
(a) Provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85 :
Résultat = [(a) x (c) x 0, 04].
TITRE IV : ASSURANCES LIÉES À DES FONDS D'INVESTISSEMENT (BRANCHE 22)-OPÉRATIONS DE CAPITALISATION EXPRIMÉES EN UNITÉ DE COMPTES (BRANCHE 24)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations :
(a 1) Avec risque de placement.
(a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans (cf. note 104).
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.
(d) = (a 1) x (c) x 0, 04.
(e) = (a 2) x (c) x 0, 01.
Premier résultat = [(d) + (e)].
Second résultat
(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.
Second résultat = [(a) x (c) x 0, 003].
TITRE V : GESTION DE FONDS COLLECTIFS (BRANCHE 25)
(a) Fonds gérés :
(a 1) Avec risque de placement ;
(a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des fonds gérés nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des fonds gérés bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.
(d) (a 1) x (c) x 0, 04.
(e) (a 2) x (c) x 0, 01.
Résultat = [(d) + (e)].
TITRE VI : OPÉRATIONS À CARACTÈRE COLLECTIF DÉFINIES AUX ARTICLES L. 441-1 ET SUIVANTS
a) Provision mathématique théorique (art.R. 441-21) après cessions en réassurance.
b) 85 % de la provision mathématique théorique (art.R. 441-21) avant cessions en réassurance.
Résultat = 0, 04 x max [(a), (b)].
III.-État C 6.-Eléments constitutifs de la marge de solvabilité
Les éléments sous C peuvent être admis sur demande et justification par l'entreprise.
A.-1. Capital social versé ou fonds d'établissement constitué ou, pour les succursales d'entreprises étrangères, solde du compte courant avec le siège social.
2. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation.
3. Report à nouveau.
4. Emprunts pour fonds social complémentaire dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles non-vie.
A déduire :
5. Actions propres.
6. Part des frais d'acquisition reportées non admise en représentation.
7. Eléments incorporels figurant au bilan.
B.-1. Titres ou emprunts subordonnés jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.
2. Réserve pour fonds de garantie, à hauteur de la part de cotisation versée et non utilisée par le fonds.
C.-1. Moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
2. Pour les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, la moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice, jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.
3. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe.
4. Plus-values latentes nettes sur instruments financiers à terme.
5. Part des bénéfices futurs de l'entreprise dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles vie :
a) Bénéfice annuel estimé ;
b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 6 ans).
Eléments constitutifs = (a x b x 0, 5).
Article Annexe A344-10 ETAT C6 bis
Version en vigueur du 12/05/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 mai 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Création Arrêté du 16 avril 2004 - art. 2ÉTAT C 6 BIS
Test d'exigibilité
Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent annuellement, selon le modèle fixé ci-après, un état donnant les résultats du test d'exigibilité mentionné aux articles R. 344-4 et A. 344-15.
Lorsque, du fait des conditions légales, il ne peut y avoir de compensation financière entre les actifs représentatifs de différents portefeuilles de contrats, les tableaux sont établis par l'entreprise pour chaque portefeuille de contrat et l'état résulte de l'agrégation des tableaux relatifs à chaque portefeuille.
Les engagements des contrats en unités de compte et les actifs correspondants ne sont pas pris en compte. Les transformations de garanties en euros en garanties en unités de compte sont assimilées à des prestations échues.
Le montant des prestations tient compte du minimum de revalorisation résultant de la participation aux bénéfices contractuelle et réglementaire.
Dans le tableau D sont aussi donnés les résultats d'un scénario de référence dans lequel il n'y a pas de détérioration des marchés financiers.
Étape 1 : simulation du montant des cessions futures
EXERCICES
RÉALISÉ N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
TOTAL N + 1 à N + 5
Tableau A : Décaissements
-
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Vie :
-
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Prestations (hors rachats) et frais payés
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Rachats exceptionnels (majorés) (1)
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Total prestations Vie
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-dont intérêts techniques
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-dont participation aux bénéfices
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Non-vie :
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Total prestations non-vie (majorées) (1)
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Autres décaissements (2)
-
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-
-
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Total (i)
-
-
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-
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-
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Tableau B : Encaissements (3)
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Revenus nets des placements
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-
-
-
-
-dont sur placements échus dans les cinq ans
-
-
-
-
-
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-
Placements échus
-
-
-
-
-
-
-
-dont ceux relevant de R. 332-19 (titres monétaires et obligataires)
-
-
-
-
-
-
-
-dont ceux relevant de R. 332-20 (dépôts, prêts)
-
-
-
-
-
-
-
Part des réassureurs dans les prestations (majorées) (1)
-
-
-
-
-
-
-
Autres actifs techniques admis en représentation
-
-
-
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-
-
-
Total (ii)
-
-
-
-
-
-
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Solde encaissements / décaissements (iii) = (ii)-(i)
-
-
-
-
-
-
-
(1) Pour le réalisé N, on ne met que les rachats constatés et les prestations non-vie constatées.
(2) Inclus notamment les frais d'administration des contrats.
(3) Hors produit des cessions d'actif.
Étape 2 : résultat des cessions
VALEUR NETTE comptable
VALEUR de réalisation
PLUS OU moins-value latente
Tableau C : Placements au 31 / 12 / N (4)
-
-
-
Produits de taux
-
-
-
-dont disponibilités
-
-
-
-dont placements échus dans les cinq ans
-
-
-
-dont placements échus au-delà de cinq ans
-
-
-
Actions et actifs assimilés
-
-
-
Actifs immobiliers
-
-
-
Total
-
-
-
Dont :
-
-
-
Total R. 332-19
-
-
-
Total R. 332-20
-
-
-
(4) Pour le classement des actifs, on se réfère à l'état T 3.
.
SCÉNARIO de référence
SCÉNARIO taux (+ 200 pb)
SCÉNARIO actions (indice-30 %)
SCÉNARIO immobilier (prix-20 %)
SCÉNARIO global
Tableau D : Cessions
-
-
-
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-
Disponibilités au 31 / 12 / N
-
-
-
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-
Cumul des soldes (5)
-
-
-
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-
Ajustement de revenus net de PB (6)
-
-
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-
Montant des cessions à effectuer (7)
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Valeur de réalisation dégradée des placements (8)
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Pourcentage des placements à céder (9)
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-
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Plus ou moins-value latente sur placements (10)
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Résultat des cessions (11)
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-
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Rappel : PRE au 31 / 12 / N
-
-
-
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-
(5) Ligne (iii) colonne Total, négatif si décaissements supérieurs aux encaissements.
(6) Résultant de la détérioration du marché.
(7) Si la somme des trois lignes précédentes est négative, l'opposé de cette somme ; zéro sinon.
(8) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.
(9) Rapport du montant des cessions à effectuer à la valeur de réalisation dégradée des placements.
(10) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.
(11) Produit du pourcentage des placements à céder par la plus ou moins-value latente.
Article Annexe A344-10 ETAT C7
Version en vigueur du 27/06/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 juin 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexeÉTAT C 7
Provisionnement des rentes en service
Les entreprises qui, au titre de contrats d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant leurs opérations.
Tableau A
Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non) ou d'une assurance de responsabilité à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
1. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)
2. Capitaux entrés au cours de l'exercice
3. Autres ressources (2)
4. Produits financiers (3)
5. Prestations payées
6. Capitaux sortis au cours de l'exercice
7. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)
8. Charges de gestion (4)
Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
(1) Provisions d'assurance-vie et provisions mathématiques non-vie.
(2) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des contrats en unités de compte.
(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.
(4) Egales aux chargements prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.
Les provisions et les règlements incluent les éventuelles majorations légales. La part de ces majorations à la charge de l'Etat au titre de l'exercice est portée en autres ressources .
Tableau B
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente
Paiements et provisions par année de constitution de la rente
ANNÉE DE CONSTITUTION DE LA RENTE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
(N)
TOTAL
1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)
2. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)
3. Autres ressources (3)
4. Produits financiers (4)
5. Prestations payées
6. Capitaux sortis au cours de l'exercice
7. Provisions mathématiques à la clôture (1)
8. Chargés de gestion (5)
XXXXX
Solde = 1 + 2 + 3+ + 4 - 5 - 6 - 7 - 8
(1) Uniquement provisions mathématiques (non-vie) en cas d'invalidité permanente.
(2) Pour les exercices antérieures à n, uniquement par révision de rente.
(3) Notamment participations aux bénéfices incorporés dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
(4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
(5) Egales aux chargements prévues pour la constitution des provisions mathématiques.
Tableau A'
Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès
(accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
PROVISIONS (1)
ÂGE MOYEN atteint (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE résiduelle (4)
Rentes temporaires
Rentes viagères
XXX
(1) Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice.
(2) Age atteint par les rentiers pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
4) Durée résiduelle limite en années des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Tableau B'
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente
Le tableau ci-après ne concerne pas les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.
PROVISIONS (1)
ÂGE MOYEN à l'entrée (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE courue (4)
ÂGE MOYEN limite de garantie (5)
Rentes
(1) Provisions à la clôture de l'exercice.
(2) Age à l'entrée en invalidité pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(4) Durée en années courues depuis l'entrée en invalidité des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(5) Age au terme de la garantie pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Pour les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt, les dispositions suivantes s'appliquent :
PROVISIONS (1)
ÂGE MOYEN atteint (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE résiduelle (4)
Rentes
(1) Provisions à la clôture de l'exercice.
(2) Age atteint pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(4) Durée en années restant à courir des emprunts pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Tableau C'
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une incapacité temporaire
PROVISIONS DES RENTES d'incapacité de travail (1)
PROVISIONS pour rentes en attente
ÂGE MOYEN à l'entrée (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE courue (4)
Rentes
(1) Provisions des incapacités de travail à la clôture de l'exercice.
(2) Age à l'arrêt de travail pondéré par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(3) Rentes mensuelles à la clôture de l'exercice.
(4) Durée en mois courus depuis l'arrêt de travail pondérée par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Article Annexe A344-10 ETAT C8
Version en vigueur du 12/05/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 mai 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Création Arrêté du 16 avril 2004 art 5 (V)ÉTAT C 8
Description du plan de réassurance
Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant leur plan de réassurance en vigueur à la date à laquelle ce document d'analyse est adressé à la commission de contrôle pour chacun des types de risques qu'elles souscrivent en affaires directes et qui figurent dans la liste suivante :
-dommages corporels, incapacité, invalidité ;
-dommages corporels, frais de soins ;
-dommages corporels, dépendance ;
-dommages corporels, autres dommages ;
-automobile, responsabilité civile, matériels ;
-automobile, responsabilité civile, corporels ;
-automobile, dommages ;
-incendie, particuliers ;
-incendie, professionnels ;
-tempête, ouragan, cyclone ;
-grêle ;
-catastrophes naturelles ;
-responsabilité civile générale, particuliers ;
-responsabilité civile générale, professionnels ;
-transports, maritime ;
-transports, aviation ;
-transports, spatial ;
-transports, marchandises transportées ;
-construction, dommages ;
-construction, responsabilité civile ;
-crédit caution ;
-assurance non-vie : autre risque ;
-assurance vie : décès toutes causes ;
-garanties plancher des contrats en unités de compte ;
-assurance vie et capitalisation : autre risque.
Tableau A
Couverture proportionnelle
COUVERTURE PROPORTIONNELLE (1)
TAUX de cession (2)
(A)
ASSIETTE de primes (3)
(B)
LIMITE par événement (4)
(C)
COMMISSION de réassurance (5)
(D)
Tableau B
Couverture non proportionnelle par risque
COUVERTURE non proportionnelle par risque (6)
TAUX de placement (7)
FRANCHISE annuelle (8)
PRIORITÉ
PORTÉE (9)
PRIME DE réassurance (5)
NOMBRE DE reconstitutions (10)
PRIME DE reconstitution (11)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
Tranche n° 1 (12)
Tranche n° 2
Tranche n° 3
Tranche n° 4
Tranche n° 5
Tranche n° 6
Tranche n° 7
Tranche n° 8
Tranche n° 9
Tranche n° 10 (13) (14)
Tableau C
Couverture non proportionnelle par événement
COUVERTURE non proportionnelle par événement (15)
TAUX de placement (7)
FRANCHISE annuelle (8)
PRIORITÉ
PORTÉE (9)
PRIME DE réassurance (5)
NOMBRE DE reconstitutions (10)
PRIME DE reconstitution (11)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
Tranche n° 1 (12)
Tranche n° 2
Tranche n° 3
Tranche n° 4
Tranche n° 5
Tranche n° 6
Tranche n° 7
Tranche n° 8
Tranche n° 9
Tranche n° 10 (13) (14)
Tableau D
Synthèse des couvertures
SYNTHÈSE (16)
PROPORTIONNELLE avant ou après non proportionnelle (17)
CONSERVATION maximale hors dépassement de couverture (18)
SEUIL de dépassement (19)
PRESTATION maximale possible du cédant (20)
(A)
(B)
(C)
(D)
Couverture par risque
Couverture par événement
Tableau E
Couverture en excédent de perte annuelle
COUVERTURE EN EXCÉDENT de perte annuelle (21)
TAUX de placement (7)
PRIORITÉ
PORTÉE (9)
PRIME de réassurance (5)
(A)
(B)
(C)
(D)
(1) Si aucune couverture proportionnelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
(2) Ce taux doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %).
(3) Assiette de primes estimée à laquelle le taux de cession renseigné dans la colonne A s'applique.
(4) Si aucune limite par événement n'est prévue, cette colonne n'est pas renseignée.
(5) Montant estimé pour l'année en cours.
(6) Si aucune couverture non proportionnelle par risque n'est souscrite pour le type de risque concerné, le tableau n'est pas renseigné.
(7) Il s'agit du taux de placement du programme de réassurance à la date à laquelle cet état est adressé à la commission de contrôle, exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 98, 33 %). Un taux de placement égal à 100 % signifie donc que la couverture effective de l'entreprise correspond exactement à la couverture caractérisée par les éléments indiqués dans les colonnes B à G (franchise annuelle, priorité, portée, nombre de reconstitutions).
(8) Il s'agit du montant cumulé sur l'année (appelé également franchise annuelle aggregate) de sinistres concernés à partir duquel la couverture est susceptible de jouer. Si aucune franchise n'est prévue, cette cellule n'est pas renseignée.
(9) Il s'agit du montant de la garantie de réassurance jouant au-delà de la priorité. Si la portée est illimitée, inscrire par convention "-1 ".
(10) Il s'agit du nombre de reconstitutions prévues contractuellement, que celles-ci soient gratuites ou non. Si ce nombre est illimité, inscrire par convention "-1 ".
(11) Il s'agit du montant de la prime à payer pour la première reconstitution.
(12) Les tranches sont classées de la plus basse à la plus élevée. La tranche n° 1 correspond donc à la plus basse tranche du plan de réassurance.
(13) La tranche n° 10 figurant dans le tableau correspond à l'agrégation de toutes les tranches du plan de réassurance au-delà de la tranche n° 9.
(14) Si l'ensemble des tranches au-delà de la tranche n° 9 n'est pas entièrement placé, ne pas renseigner cette cellule du tableau.
(15) Si aucune couverture non proportionnelle par événement n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
(16) Il s'agit de la synthèse des couvertures renseignées dans les tableaux précédents A, B et C.
(17) Inscrire par convention 1 si la couverture proportionnelle intervient avant la couverture non proportionnelle, et inscrire " 2 " sinon.
(18) La conservation maximale hors dépassement de couverture est la rétention par sinistre ou par événement nette maximale possible compte non tenu des dépassements de couverture non proportionnelle. Si cette conservation maximale est illimitée, inscrire par convention "-1 ".
(19) Le seuil de dépassement de couverture non proportionnelle est le montant du sinistre au-delà duquel la couverture non proportionnelle propre au type de risque ne joue plus. Si aucun dépassement n'est possible, inscrire par convention "-1 ".
(20) La prestation maximale possible correspond au montant de la garantie (afférente au type de risque concerné) la plus importante prévue dans un contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ou, si ce n'est pas pertinent, au plus fort sinistre maximal possible afférent à un contrat d'assurance, en net de réassurances facultatives.
(21) Par couverture en excédent de perte annuelle, on entend les protections de type stop loss. Si aucune couverture en excédent de perte annuelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
Article Annexe A344-10 ETAT C9
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9ÉTAT C 9
Dispersion des réassureurs et simulations d'événements
Les entreprises établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant, à la date de clôture du dernier exercice inventorié, la dispersion de leurs cessionnaires et rétrocessionnaires et retraçant le niveau de protection conféré par leurs protections en réassurances si survenaient des événements défavorables.
Tableau A1
Répartition des provisions techniques cédées par réassureur ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE
DISPERSION
des cessions (1)NOM (2)
PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES
Montant notifié au réassureur
Montant non notifié au réassureur (3)
(A)
(B)
(C)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total
.
DISPERSION
des cessionsSOLDE
des comptes courants (4)DÉPÔTS ESPÈCES
MONTANT
des autres garanties apportées (5)PROVISIONS techniques cédées non garanties / Capitaux propres nets d'incorporels (6)
MONTANT
des créances de plus d'un an (7)(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total
(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.
(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du réassureur).
(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
Tableau A 2.Répartition des provisions techniques cédées par réassureur
ayant son siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEEDISPERSION
des cessions (1)NOM (2)
(A)
PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES
Montant notifié au réassureur
(B)
Montant non notifié au réassureur (3)
(C)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total.DISPERSION
des cessionsSOLDE
des comptes courants
(4) (D)DÉPÔTS ESPÈCES
(E)
MONTANT
des autres garanties
apportées (5)
(F)
PROVISIONS
techniques cédées
non garanties /
Capitaux propres
nets d'incorporels (6)(G)
MONTANT
des créances
de plus d'un an (7)
(H)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.
(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du réassureur).
(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
Tableau A 3.Répartition des provisions techniques cédées à des véhicules de titrisation
DISPERSION
des cessions (1)NOM (2)
(A)
PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES
Montant notifié
(B)
Montant non notifié (3)
(C)
Véhicule 1
Véhicule 2
Véhicule 3
Véhicule 4
Véhicule 5
Véhicule 6
Véhicule 7
Véhicule 8
Véhicule 9
Véhicule 10
Autres véhicules
Total.DISPERSION
des cessionsSOLDE
des comptes courants
(4) (D)DÉPÔTS ESPÈCES
(E)
MONTANT
des autres garanties
apportées (5)
(F)
PROVISIONS
techniques cédées
non garanties /
Capitaux propres
nets d'incorporels (6)(G)
MONTANT
des créances
de plus d'un an (7)
(H)
Véhicule 1
Véhicule 2
Véhicule 3
Véhicule 4
Véhicule 5
Véhicule 6
Véhicule 7
Véhicule 8
Véhicule 9
Véhicule 10
Autres véhicules
Total(1) Les véhicules de titrisation sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le véhicule n° 1 correspond au véhicule de titrisation le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du véhicule de titrisation.
(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du véhicule de titrisation).
(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
Tableau B
Simulations d'événements
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 ou au 2 de l'article R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1, 7, 8 et 9 du tableau suivant. Les entreprises agréées pour les opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ou au 1 de l'article R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 6.
SIMULATION SUR L'ENSEMBLE
des risques souscritsCHARGE DE SINISTRE (1)
Brute
Nette
(A)
(B)
1. Pire événement survenu pour la société (2)
2. Tempêtes Lothar et Martin (3)
3. Evénement centenaire (4) " tempête-ouragan-cyclone " (5)
4. Evénement centenaire (4) " inondations " (5)
5. Evénement centenaire (4) " tremblement de terre et autres cataclysmes " (5)
6. Evénement majeur " responsabilité civile " (6)
7. Evénement majeur " accidents technologiques " (7)
8. Evénement majeur " épidémie " (8)
9. Evénement majeur " garanties plancher " (9)
(1) Il s'agit de la charge de sinistres réévaluée correspondant à la survenance dans l'exercice en cours des événements définis dans ce tableau, compte tenu du portefeuille actuel de risques de la société. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.
(2) Evénement qu'a connu l'entreprise dans le passé et qui conduirait, s'il survenait dans l'exercice en cours, à la charge de sinistres brute de réassurance la plus importante, compte tenu de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.
(3) Les charges de sinistres simulées relatives à ces deux événements (tempêtes du 26 et du 27 décembre 1999) doivent tenir compte de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise ainsi que de ses actuelles couvertures en réassurance.
(4) Evénement dont la période de retour, au regard du portefeuille de risques de l'entreprise, est égale à 100 années et dont la charge de sinistre brute de réassurance est la plus élevée.
(5) Sont à exclure les risques de la société qui sont cédés de manière illimitée à la Caisse centrale de réassurance avec la garantie de l'Etat.
(6) Il s'agit d'un scénario défavorable concernant le risque de responsabilité civile et utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
(7) Il s'agit d'un scénario défavorable de type accidents technologiques utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
(8) Il s'agit d'un scénario défavorable de type épidémie utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
(9) Il s'agit d'un scénario défini par la combinaison d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années, en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 %, en une baisse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence et en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières. La charge de sinistres à renseigner correspond ici à la valeur actuelle probable, calculée au 1er janvier de l'exercice en cours, des prestations (nettes des prélèvements effectués au titre de ces garanties) associées aux garanties plancher jusqu'à leur extinction sous les hypothèses financières précédentes. Le taux d'actualisation à retenir est égal au minimum entre 3, 5 % et 60 % du TME. Entre la table de mortalité TD 88-90 et la table TV 88-90 doit être retenue celle donnant la valeur actuelle probable des prestations la plus élevée. Pour le calcul de la charge nette sont prises en compte les primes cédées et les prestations cédées, en valeur actuelle probable, et sont appliquées les conditions des traités en vigueur, notamment celles concernant la durée de la garantie, sans tenir compte des renouvellements éventuels de ces traités.
Article Annexe A344-10 ETAT C10
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9ÉTAT C 10
Primes et résultats par année de survenance des sinistres
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes et résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
a) Affaires directes souscrites en France :
-dommages corporels-contrats individuels (catégorie 20) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;
-dommages corporels-contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (sous-catégories 211 et 212) ;
-dommages corporels-contrats collectifs autres (sous-catégories 213 et 214) ;
-automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;
-automobile-véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 (sous-catégories 221 et 231) ;
-automobile-véhicules de moins de 4 roues (sous-catégories 222 et 232) ;
-automobile-autres véhicules (sous-catégories 223 et 233) ;
-automobile-ensemble des contrats : garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;
-automobile-ensemble des contrats : autres garanties (catégorie 23) ;
-dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;
-dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;
-catastrophes naturelles-ensemble des garanties (catégorie 27) ;
-responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;
-divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;
-divers-protection juridique (catégorie 29) ;
-divers-assistance (catégorie 30) ;
-divers-pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
-total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31.
Tableau A
Primes acquises
ANNÉE DE RATTACHEMENT
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Cumul des émissions, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs
XXXXX
XXXXX
2. Emissions, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié
3. Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié
4. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)
XXXXX
5. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement
XXXXX
6. Total : primes acquises (2)
XXXXX
XXXXX
Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent
XXXXX
(1) Montant égal au montant inscrit ligne 5 de la colonne précédente.
(2) 1 + 2 + 3 + 4-5.
Tableaux B
Nombre de contrats ou de traités de réassurance
Nombre de contrats à l'ouverture de l'exercice
Nombre de contrats à la clôture de l'exercice
Nombre de risques (1)
Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice
Nombre de risques à la clôture de l'exercice
(1) Le risque est ici l'indicateur de volume d'activité en affaires directes, autre que le nombre de contrats, le plus significatif possible, par exemple :
-en dommages corporels : le nombre de têtes assurées ;
-en automobile : le nombre de véhicules ;
-en dommages aux biens : le nombre de sites couverts.
L'entreprise précise quel indicateur elle a retenu.
Tableau C
Coût moyen et rapport S / P par année de survenance des sinistres
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieur (1)
XXXXX
2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)
3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (1)
4. Charge nette de recours (1)
5. Nombre de sinistres ou d'événements
6. Coût moyen net de recours (2)
7. Primes acquises à l'année
8. Rapport S / P (en %)
(1) Frais de gestion inclus.
(2) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.
Pour les affaires acceptées, les lignes Nombre de sinistres et Coût moyen du tableau C ne sont pas servies.
Article Annexe A344-10 ETAT C11
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9ÉTAT C 11
Sinistres par année de survenance
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
a) Affaires directes souscrites en France :
-dommages corporels-contrats individuels-ensemble (catégorie 20) ;
-dommages corporels-contrats individuels-garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
-dommages corporels-contrats individuels-autres garanties (sous-catégorie 202) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
-automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;
-automobile-garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;
-automobile-garantie de responsabilité civile-dommages corporels ;
-automobile-garantie de responsabilité civile-dommages matériels ;
-automobile-autres garanties (catégorie 23) ;
-dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;
-dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;
-garanties catastrophes naturelles (catégorie 27) ;
-responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;
-divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;
-sous-total-ensemble des contrats (catégories 20 à 31) ;
-assurance construction (dommages) (catégorie 35) ;
-assurance construction (responsabilité civile) (catégorie 36) ;
-total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31, 35 et 36) ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 20 à 31, 35 et 36 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31, 35 et 36 ;
-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36 ;
-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36.
Tableau A
Nombre de sinistres payés ou à payer
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)
XXXXX
XXXXX
XXXXX
2. Réouverts dans l'exercice
3. Terminés dans l'exercice inventorié
4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
5. Total (lignes 1-2 + 3 + 4)
XXXXX
XXXXX
6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié
(1) 1-2 + 3 de l'année précédente.
(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.
Tableau B
Sinistres, paiements et provisions
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié
3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
4. Total
5. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
6. Paiements de sinistres cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Tableau C
Recours et sauvetages
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Tableau D
Frais de gestion des sinistres et des recours
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
(a) Pour les catégories 20 à 31, année de survenance du sinistre. Pour les catégorie 35 et 36, année de manifestation du sinistre. Les provisions portées aux tableaux B ou D, ainsi que les prévisions de recours portées au tableau C, ne comprennent pas la partie constituée en application du 2° de l'article R. 331-17.
Article Annexe A344-10 ETAT C12
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9ETAT C 12
Sinistres et résultats par année de souscription
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats suivants :
a) Affaires directes souscrites en France :
-transports-ensemble des contrats (catégorie 34) ;
-transports-maritime (sous-catégorie 341) ;
-transports-aviation (sous-catégorie 342) ;
-transports-spatial (sous-catégorie 343) ;
-transports-marchandises transportées (sous-catégorie 344) ;
-assurance construction-(dommages) (catégorie 35) (cf. note 135) ;
-assurance construction-(responsabilité civile) (catégorie 36) (cf. note 136) ;
-crédit et caution (catégories 37 et 38) ;
-total des affaires directes souscrites en France des catégories 34 à 38 ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 34 à 38 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 34 à 38 ;
-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;
-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;
c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
-total des affaires directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
-total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
Tableau A
Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription (1)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-12 ET ANT.
(N-11)
(N-10)
(N-9)
(N-8)
(N-7)
(N-6)
1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)
8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)
9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)
10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)
13. Augmentation des primes acquises (4)
14. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées
15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
21. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
22. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
23. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
24. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
25. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
26. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
27. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)
28. Sous-total (lignes 21 + 22-23 + 24 + 25-26 + 27)
29. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)
XXXXX
30. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
31. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
32. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)
XXXXX
33. Augmentation des primes acquises (4)
XXXXX
34. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées
35. Sous-total (lignes 29 + 30-31 + 32 + 33 + 34)
(1) Hors assurance construction, les entreprises peuvent ne remplir que les lignes 21 à 35. La colonne N-5 est alors remplacée par une colonne N-5 et antérieurs.
(2) La provision pour sinistres non encore manifestés constituée, en assurance construction, en application du 2° de l'article R. 331-17, est portée lignes 7, 12, 27 et 32, nette de prévision de recours.
(3) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants, et, en assurance construction, provision pour sinistres non encore manifestés constituée en application du 2° de l'article R. 331-17 nette de prévision de recours.
(4) Nettes de frais d'acquisition.
Tableau B
Rapport S / P par année de souscription
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)
XXXXX
2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)
3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)
4. Charge nette de recours
5. Cumul des participations aux bénéfices incorporées aux prestations payées ou provisionnées
6. Primes acquises à l'année
7. Coût net / Primes (en %) (3)
(1) Frais de gestion inclus.
(2) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.
(3) (Ligne 4-Ligne 5) / Ligne 6.
Article Annexe A344-10 ETAT C13
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9ÉTAT C 13
Part des réassureurs dans les sinistres
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres.
Tableau A
Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (1) (affaires directes en France)
ANNÉE DE SURVENANCE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
Tableau B
Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (2) (affaires directes en France)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)
6. Total
Tableau C
Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (4) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
ANNÉE DE SURVENANCE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
Tableau D
Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (5)
(LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)
6. Total
(1) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.
(2) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
(3) Les autres ressources sont la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
(4) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
(5) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
Article Annexe A344-10 ETAT C20
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
ÉTAT C 20
Mouvements des polices, capitaux et rentes
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des polices, capitaux et rentes au cours de l'exercice inventorié :
MOUVEMENTS
CATÉGORIES
En cours à l'ouverture de l'exercice
Nombre Capitaux (1)
E
N
T
R
E
E
S
Souscriptions
Nombre
Capitaux
Remplacements ou transformations
Nombre
Capitaux
Revalorisations (2)
Nombre (3)
Capitaux
Total des entrées
Nombre
Capitaux
S
O
R
T
I
E
S
Sans effet
Nombre
Capitaux
Remplacements ou transformations
Nombre
Capitaux
Echéances
Nombre
Capitaux
Sinistres (4)
Nombre
Capitaux
Extinctions
Nombre
Capitaux
Rachats
Nombre
Capitaux
Réductions
Nombre (3)
Capitaux
Résiliations
Nombre
Capitaux
Total des sorties
Nombre
Capitaux
En cours à la clôture de l'exercice
Nombre
Capitaux
(1) Capitaux ou rentes.
(2) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux bénéfices.
(3) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.
(4) En capitalisation, cette rubrique enregistre les remboursements par tirage.
Cet état est établi pour chacune des catégories et sous-catégories suivantes d'affaires directes en France :
Contrats de capitaux en francs ou en devises
Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (catégorie 01) ;
Contrats de capitalisation à primes périodiques (catégorie 02) ;
Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (catégorie 03) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 042) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 052) ;
Contrats collectifs en cas de décès (catégorie 06) ;
Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégorie 072).
Contrats de capitaux en unités de compte
Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 081) ;
Contrats de capitalisation à primes périodiques (sous-catégorie 091) ;
Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 084) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 094) ;
Contrats collectifs en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096) ;
Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
Contrats de rentes en francs ou en devises
Rentes individuelles (ou groupes ouverts) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) ;
Rentes individuelles (ou groupes ouverts) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) ;
Rentes collectives différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) ;
Rentes collectives en service (partie de la sous-catégorie 072).
Contrats de rentes en unités de compte
Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) ;
Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097).
Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contre-valeur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues.L'entreprise détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
Article Annexe A344-10 ETAT C21
Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 7 novembre 2008 - art. 9ÉTAT C 21
Etat détaillé des provisions techniques
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
L'état est constitué de deux ensembles de lignes.
A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en 43 rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats définis à l'état C 4 :
I.-Affaires directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1123, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 115, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubrique a, b puis c ;
V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
Ce premier ensemble comporte une ligne par contrat type en cours. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial ; les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des contrats en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au contrat.
Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux bénéfices, les entreprises peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux affaires directes en France.
B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs contrats types :
-d'abord, celles des provisions pour participation aux bénéfices qui ne sont pas propres à un contrat type ;
-ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
L'état est complété par un total général.
L'état comporte les colonnes suivantes :
-nom commercial du contrat type ;
-nombre de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
-capitaux ou rentes garantis ;
-taux d'intérêt garanti ;
-primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
-provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
-provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (a) ;
-autres provisions techniques spécifiques au contrat à la clôture de l'exercice ;
-capitaux ou rentes cédés ;
-primes cédées ;
-provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
-provisions pour participation aux bénéfices cédées à la clôture de l'exercice (a) ;
-autres provisions techniques spécifiques au contrat cédées à la clôture de l'exercice.
(a) Lorsqu'une provision pour participation aux bénéfices est commune à plusieurs contrats types, les entreprises portent dans cette colonne, en regard de chacun des contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux bénéfices. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
Article Annexe A344-10 ETAT C30
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexeETAT C 30
Primes, sinistres et commissions des opérations Non-vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes, sinistres et commissions relatives à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne et un état récapitulatif.
ÉTAT
RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT
LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Groupe de branches
Primes
Sinistres
Commissions
Primes
Sinistres
Commissions
Accidents et maladie
Automobile (dont responsabilité civile)
Dommages aux biens
Transports
Responsabilité civile générale
Crédit-caution
Autres
Total
.
RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE
NOMBRE de contrats
FRÉQUENCE
COÛT moyen
NOMBRE de contrats
FRÉQUENCE
COÛT moyen
(Pour la définition des groupes de branches, voir l'article 44 de la directive 92 / 49 / CEE du 18 juin 1992.)
Article Annexe A344-10 ETAT C31
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 10 juin 2005 (V) annexeÉTAT C 31
Primes des opérations Vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1 de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne.
A.-Libre prestation de service
PAYS
ASSURANCE vie
NUPTIALITÉ-natalité
OPÉRATIONS en unités de compte
OPÉRATIONS dites "permanent health insurance"
OPÉRATIONS tontinières
CAPITALISATION
GESTIONS de fonds collectifs
RÉGIMES L. 441
PENSIONS de sécurité sociale
1. Total Union européenne (5)
Dont :
Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Suède
Royaume-Uni
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
Dont :
Islande
Liechtenstein
Norvège
Total général
B.-Liberté d'établissement
PAYS
ASSURANCE vie
NUPTIALITÉ-natalité
OPÉRATIONS en unités de compte
OPÉRATIONS dites "permanent health insurance"
OPÉRATIONS tontinières
CAPITALISATION
GESTIONS de fonds collectifs
RÉGIMES L. 441
PENSIONS de sécurité sociale
1. Total Union européenne (5)
Dont :
Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Suède
Royaume-Uni
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
Islande
Liechtenstein
Norvège
Total général
Article A344-11
Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 344-6 sont, pour les entreprises françaises, ceux publiés en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code, et, pour les succursales d'entreprises étrangères, ceux publiés par le siège social en application de la réglementation, ou, à défaut, des usages, du pays du siège.
Les entreprises françaises joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.
Les succursales d'entreprises étrangères joignent aux comptes de leur siège social les comptes relatifs à leurs propres opérations établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3.
Article A344-13
Version en vigueur du 29/12/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 2000-12-26 art. 2, art. 3 et art. 4 JORF 29 décembre 2000Les états trimestriels mentionnés à l'article A. 332-7 et au III de l'article A. 344-6 sont les suivants :
T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
T 2 Encours trimestriel des placements ;
T 3 Simulations actif - passif.
Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
Article Annexe art. A344-13
Version en vigueur du 29/12/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 décembre 2000 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Etats trimestriels
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
ETAT T 1
Flux trimestriels relatifs aux opérations en France
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS
TRIMESTRE T-7
TRIMESTRE T-6
TRIMESTRE T-5
TRIMESTRE T-4
CUMUL
Nombre de contrats souscrits
Nombre de sinistres ouverts (1)
Primes émises nettes d'annulations (2)
Prestations payées (2)
Frais d'acquisition et d'administration (2)
Produits des placements (2)
QUATRE DERNIERS TRIMESTRES
TRIMESTRE T-3
TRIMESTRE T-2
TRIMESTRE T-1
TRIMESTRE courant
CUMUL
Nombre de contrats souscrits
Nombre des sinistres ouverts (1)
Primes émises nettes d'annulations (2)
Prestations payées (2)
Frais d'acquisition et d'administration (2)
Produits des placements (2)
(1) En vie et capitalisation, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.
(2) Montants extraits du grand livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.
ÉTAT T 2 (cf. note 144)
Encours trimestriel des placements
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
DÉSIGNATION
ENCOURS
A la fin du trimestre inventorié
A la fin du trimestre précédent
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
A. - Placements mentionnés à l'article R. 332-2
1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'OCDE
2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1
3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus
4. Bons à moyen terme négociables admissibles
5. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables
Total placements obligataires
dont titres mis en pension
6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance
7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance
8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité
9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés
10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs
11. OPCVM de fonds alternatifs
12. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE
13. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE
14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés
Total des actions et titres assimilés
15. Droits réels immobiliers
16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)
Total des placements immobiliers
17. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés
18. Prêts hypothécaires
19. Avances sur polices
20. Prêts de titres garantis par des espèces
21. Autres prêts de titres garantis
22. Autres prêts
Total des prêts
23. Fonds en dépôt
24. Placement immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte
25. Autres placements représentatifs de contrats en unités de compte
Total A
B. - Autres placements
26. Valeurs mobilières
27. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées
28. Prêts de titres non garantis
29. Autres prêts
30. Fonds en dépôt
Total B
Total A + B
dont titres mis en pension
dont titres empruntés ou achetés à réméré
C. - Instruments financiers à terme
31. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux
32. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés
33. Autres instruments financiers à terme
Total C
Engagements reçus (1)
Engagements donnés (1)
(1) Hors instruments financiers à terme et hors nantissements.ÉTAT T 3
Simulations actif-passif
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant l'incidence sur la valeur de réalisation de leurs placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses figurant ci-dessous.
PRODUITS DE TAUX
E(TEC 10) - 300 pb
E(TEC 10) - 200 pb
E(TEC 10) - 100 pb
E(TEC 10) (1)
TEC 10
E(TEC 10) + 200 pb
E(TEC 10) + 400 pb
Cotés
Non cotés
Total
Instruments à terme liés (2)
.
ACTIONS ET ACTIFS ASSIMILÉS
- 40 %
- 30 %
- 20 %
- 10 %
VALEUR DE RÉALISATION
Cotés
Non cotés
Total
Instruments à terme liés (2)
.
ACTIFS IMMOBILIERS
- 40 %
- 30 %
- 20 %
- 10 %
VALEUR DE RÉALISATION
Cotés
Non cotés
Total
.
ENGAGEMENTS D'ASSURANCE VIE EN FRANCS Engagements viagers d'assurance non vie et PPE
E(TEC 10) - 330 pb
E(TEC 10) - 230 pb
E(TEC 10) - 130 pb
E(TEC 10) - 30 pb
TEC 10 - 30 pb
E(TEC 10) + 170 pb
E(TEC 10) + 370 pb
Provisions pour participation aux excédents (3)
Engagements en francs liés à des contrats rachetables (4)
Autres engagements en francs
Total
.
ENGAGEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE
- 40 %
- 30 %
- 20 %
- 10 %
VALEUR DE RÉALISATION
Actif représentatif
Engagements sans risque de placement
Résultat probable lié aux engagements avec risque de placement
.
AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5 et ultérieurs
Provisions pour primes non acquises
Provisions pour risques en cours
Provisions pour sinistres à payer
Provisions pour risques croissants
Total
.
PREMIÈRES CONTREPARTIES (5)
VALEUR comptable
VALEUR de réalisation
Produits de taux
Autres
Produits de taux
Autres
1
2
3
4
5
(1) E(TEC 10) est le nombre entier de centaines de points de base immédiatement inférieur à la valeur annuelle du TEC 10.
(2) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.
(3) La provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue.
(4) Les provisions mathématiques sont évaluées avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus.
(5) Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe.
Article A344-14
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.
Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code ".
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.
Article Annexe I art. A344-14
Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 20051. Renseignements généraux
La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.
Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.
Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.
Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.
Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.
Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.
La liste des prêts intra-groupes.
2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.
3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)
Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
4. Etat de marge ajustée (état G2)
Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
-pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise.S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
-pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :
-fonds propres part du groupe ;
-intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;
-plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
-autres éléments éventuels.
Pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, un troisième tableau fait apparaître les retraitements mentionnnés à l'article R. 334-42. Ce tableau est accompagné d'une annexe décrivant les règles et principes retenus pour l'identification et le calcul de ces retraitements.
5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)
Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0, 5 % ;
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.
7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)
Si celles-ci contribuent-positivement ou négativement-à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
Article Annexe II art. A344-14
Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :
1. Etat des cessions en réassurance internes
au groupe (état G10)
Tableau des primes cédées par cessionnaire.
Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0, 5 % des provisions brutes de réassurance.
Tableau de la charge de sinistres cédés.
Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
La forme de ces réassurance est précisée.
2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)
Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.
Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).
Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.
3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.
4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14) < RL Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
6. Recensement des apports de fonds (G 15)
Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
7. Recensement des engagements donnés (G 16)
Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
Article A344-14-1
Version en vigueur du 16/12/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005Lorsqu'en application de l'article L. 334-9, l'autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier.
Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code.
Article Annexe art. A344-14-1
Version en vigueur du 21/09/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 06 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 17
I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 344-14. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 334-41, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G20 défini ci-après :
b) Etat G20-Exigences complémentaires
en matière d'adéquation des fonds propres
Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 334-14, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat financier définis au I de l'article A. 334-14 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
c) Etat G21-Concentrations de risques
Tableau A : risque de contrepartie
Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lequel le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance, d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement, d'autre part.A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
NOM
de la contrepartie
MONTANTS
bruts
DÉPRÉCIATION
MONTANTS
nets
de provisions
DÉDUCTIONS
RISQUES
après
déduction
RISQUES
nets
Contrepartie X
Total du secteur des assurances
Total du secteur bancaire et des services d'investissement
Total
Contrepartie Y
Tableau B : risque de placement en actions et en immobilierVALEUR NETTE
comptable
des placements en actions
VALEUR NETTE
comptable
des placements immobiliers
Secteur des assurances
Secteur bancaire et des services d'investissement
Total
d) Etat G22-Transactions intragroupes importantesDoit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après.
Type de transaction
Date
Montant
Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...).
Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables.Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
II.-La Commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
Article A344-15
Version en vigueur du 26/06/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 juin 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté 2005-06-10 art. 7 JORF 26 juin 2005Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :
-en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;
-en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;
-en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
Article A344-16
Version en vigueur du 23/12/2009 au 30/04/2011Version en vigueur du 23 décembre 2009 au 30 avril 2011
Abrogé par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 4
Création Arrêté du 11 décembre 2009 - art. 2Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire mentionnés au 4° de l'article A. 344-8 sont les suivants :
E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice ;
E 4 Résultat technique en santé ;
E 5 Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé.
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.Article Annexe art. A344-16
Version en vigueur du 23/12/2009 au 30/04/2011Version en vigueur du 23 décembre 2009 au 30 avril 2011
Abrogé par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 4
Création Arrêté du 11 décembre 2009 - art.ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIFS À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice
Les entreprises proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 344-10 établissent un état E3 "frais de santé et indemnités journalières versés au cours de l'exercice", selon le modèle ci-après ;
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers euros.
Tableau A. - Données techniques relatives au risque "santé" issues des systèmes de gestion
données, qui doivent être cohérentes avec la ligne 10-12 de l'état E4DONNÉES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTÈMES
de gestion : prestations versées du risque santéOPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
TOTAL
Individuelles
Collectives
01
Champ couvert-en pourcentage des prestations versées nettes de recours (1)
02
Ensemble des hôpitaux (secteur public et secteur privé) (2)
03
-dont frais d'hébergeemnt en SLD, suppléments chambres particulières, lit accompagnant... (3)
04
Soins ambulatoires (L05 + L06 + L07 + L10 + L11 + L12)
05
1. Médecins exerçant en cabinet libéral (4)
06
2. Auxiliaires en cabinets libéraux (5)
07
3. Dentistes en cabinets libéraux
08
-dont honoraires
09
-dont prothèses
10
4. Centres de santé (dispensaires...)
11
5. Laboratoires d'analyse (6)
12
6. Etablissements thermaux
13
-dont hébergement (7)
14
Transports des malades (ambulances, taxis, VSL...) (8)
15
TOTAL PRESTATIONS DE SOINS (L02 + L04 + L14)
16
Officines pharmaceutiques (médicaments)
17
Distributeurs d'autres biens médicaux (L18 + L19 + L20)
18
1. Optique
19
2. Prothèses (sauf dentaires), orthèses, VHP (9)
20
3. Petit matériel et pansements
21
TOTAL BIENS MÉDICAUX (L16 + L17)
22
TOTAL DES PRESTATIONS VERSÉES EN SOINS ET BIENS MÉDICAUX (L15 + L21)
23
Autres prestations liées à la santé (L24 + L25)
24
EHPA et EHPAD des secteurs publics et privé (10)
25
Autres prestations liées à la santé (11)
26
TOTAL DES PRESTATIONS VERSÉES (L22 + L23)
(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des sinistres payés nets de recours (ligne 10-12 de l'état E4-C42d).
(2) Les frais d'hospitalisation incluent le forfait journalier, le ticket modérateur des journées et des actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale.
(3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
(4) Honoraires médicaux y compris sages femmes et frais de déplacement.
(5) Actes d'auxiliaires médicaux y compris frais de déplacement.
(6) Analyses médicales.
(7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
(8) VSL : véhicule sanitaire léger.
(9) VHP : véhicule pour handicapé physique.
(10) EHPA : Etablissements pour personnes âgées et EHPAD : Etablissements pour personnes âgées dépendantes. Ligne à renseigner si les versements correspondants relatifs à l'hébergement ou à la prise en charge de la dépendance font partie des prestations de santé de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des comptes de la santé.
(11) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple forfait naissances, allocations funéraires...).Tableau B. - Données techniques relatives au risque "incapacité de travail" issues des systèmes de gestion
DONNÉES TECHNIQUES ISSUES DES SYSTÈMES
de gestion : prestations versées du risque santéOPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
TOTAL
Individuelles
Collectives
31
Indemnités journalières maladie
32
Indemnités journalières maternité
33
Indemnités journalières accidents du travail-maladie professionnelle
34
TOTAL DES Indemnités journalières VERSÉES (L01 + L02 + L03)
E 4 Résultat technique en santé
Les entreprises pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 344-10 établissent un état E4 résultat technique en "santé".
Cet état comporte les colonnes suivantes :
-santé : contrats individuels (catégorie 201 de l'état C4 de l'article A. 344-10) ;
-santé : contrats collectifs (catégorie 211 et 213 de l'état C4 de l'article A. 344-10) ;
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C1 " dommages corporels " telles que définies à l'article A. 344-10.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
E 5 Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé
Les entreprises pratiquant des opérations proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C4 défini en annexe à l'article A. 344-10 établissent un état E5 "Compléments CMU et gestion d'un régime obligatoire santé" selon le modèle ci-après ;
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
CODE DU PLAN
comptable (*)MONTANT
(en milliers d'euros)Gestion d'un régime obligatoire de base
Produits de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
7450
Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie
6450
CMU
Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU
7021
Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS
(*)
Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU
6021
Contribution versée à la CMU
6458
(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée. Pour les mutuelles le numéro est ici précisé, pour les IP et les sociétés d'assurance le numéro sera à renseigner par l'organisme.
- Les règles applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes sont précisées par le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2000-05 du 7 décembre 2000 publié au Journal officiel du 19 janvier 2001.
- Néant
Article A352-29
Version en vigueur depuis le 29/10/2022Version en vigueur depuis le 29 octobre 2022
Les seuils mentionnés au d du I de l'article R. 352-29 du code des assurances sont les suivants :
- au i : 2 700 000 euros ;
- au ii : 4 000 000 euros ;
- au iii : 3 900 000 euros s'agissant du montant relatif aux entreprises de réassurance et 1 300 000 euros s'agissant du montant relatif aux entreprises captives de réassurance.
- Néant
Article A353-1
Version en vigueur du 29/05/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 mai 1993 au 01 janvier 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2
Création Arrêté 1993-05-07 art. 4 JORF 29 mai 1993La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée avant souscription par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation présenté en libre prestation de services sur le territoire de la République française, est ainsi rédigée : " Je reconnais savoir que la surveillance de... (nom de l'assureur), établi en... (Etat membre d'établissement de l'assureur), relève de la responsabilité des autorités de contrôle de... (Etat membre d'établissement de l'assureur) et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ".
La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée par le souscripteur potentiel avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 353-4, est ainsi rédigée : " Je déclare souhaiter que... (nom de l'intermédiaire) me fournisse des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises établies dans des Etats membres de la CEE autres que la France. Je note que la surveillance de ces entreprises relève de la responsabilité des autorités de contrôle de l'Etat dans lequel elles sont établies et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ".
- Néant
- Néant
Article A355-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En application du L. 355-3, lorsque des événements prédéfinis se produisent, pouvant conduire, ou ayant déjà conduit, à des changements importants notamment sur leurs activités et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, ou leur solvabilité et situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance et les entreprises visées au I de l'article L. 356-21 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la survenance d'un tel événement et les informations nécessaires aux fins de contrôle.
Article A356-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Conformément à l'article R. 356-17, lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est d'entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, cette entreprise applique, pour le calcul de la solvabilité du groupe, la méthode de la consolidation comptable, dite méthode n° 1, définie à l'article 9 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ou la méthode de déduction et agrégation, dite méthode n° 2, définie à l'article 10 de ce même arrêté.
Toutefois, la méthode n° 1 n'est appliquée que lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe est satisfaite du niveau d'intégration de la gestion et du contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation.
- Néant
Article A362-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;
c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
d) Un programme d'activité ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;
g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle dispose bien des fonds propres éligibles nécessaires à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.
II. - Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.
La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.
III. - Toute modification envisagée du contenu de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant d'effectuer ladite modification.
La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.
Article A362-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - Les informations requises visées à l'article L. 362-2 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;
c) La nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de prendre ou garantir sur le territoire français ;
d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne sur le territoire français ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle dispose bien des fonds propres éligibles nécessaires à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.
II. - L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a reçu communication des informations visées au I du présent article.
III. - Toute modification envisagée du contenu de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise.
La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine de la notification visée à l'alinéa précédent.
- Néant
- Néant
Article A370-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :
a) Le nom et les coordonnées de l'organisme souscripteur sur le territoire de la République française ;
b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;
c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;
d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;
e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.
Ces documents sont transmis en langue française. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.
Article A370-2
Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007
Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-7.
Article A370-3
Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006
Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 6° JORF 29 juin 2006
Pour l'application de l'article L. 370-3, les dispositions qui régissent l'activité de l'institution et qui sont indiquées aux autorités compétentes de l'Etat concerné sont celles, législatives et réglementaires, énumérées à l'article L. 370-2 et celles du titre VII du livre III. Il est également indiqué à ces autorités compétentes qu'aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
Article A385-1
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
I. – Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1° du I de article R. 385-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;
b) Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; il est tenu de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire des dispositions de l'article L. 385-2 ;
c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;
d) Dans l'hypothèse d'une liquidation du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;
f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire émetteur ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant cinq ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.
II. – Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1° du II de l'article R. 385-1 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.
III. – Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés à l'article R. 385-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
IV. – Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
V. – Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative du fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
Dans les cas visés au présent paragraphe, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire débiteur soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée au fonds de retraite professionnelle supplémentaire à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des rachats effectués.
VI. – Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
Article A385-2
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
La projection selon le scénario mentionné au a du I de l'article R. 385-4 est effectuée sur les dix exercices suivant la clôture de l'exercice précédent et selon les hypothèses suivantes :
1° Les primes projetées correspondent à la moyenne des primes encaissées au cours des trois derniers exercices. Toutefois, si le fonds de retraite professionnelle supplémentaire justifie la cohérence de ce choix, il peut projeter les primes correspondant aux versements périodiques et programmés ainsi qu'aux versements libres prudemment estimés qu'il ne peut refuser ;
2° Les frais de gestion projetés sont estimés de façon cohérente avec les hypothèses de frais utilisées pour le calcul de la provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 343-3 ;
3° L'allocation des actifs, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, est inchangée pour l'ensemble de la période projetée ;
4° Les valeurs amortissables, évaluées comptablement conformément à l'article R. 343-9, sont, sous réserve de l'application du 3°, détenues jusqu'à maturité et réinvesties sur des obligations de maturités cohérentes avec la duration des engagements, sans pouvoir être supérieures à 15 ans. Le niveau des coupons annuels de ces obligations est égal à la moyenne annuelle, sur l'exercice précédent le test, du niveau de l'indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la maturité de la nouvelle obligation. Lorsque la maturité de la nouvelle obligation ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant au plus proche la maturité choisie ;
5° Les valeurs non amortissables, évaluées comptablement conformément à l'article R. 343-10, génèrent un rendement annuel égal à la moyenne annuelle, sur l'exercice précédent le test, du niveau du taux moyen des emprunts de l'Etat français, augmenté d'une prime de risque de 250 points de base ;
6° La mortalité projetée est cohérente avec les hypothèses utilisées pour le calcul des provisions mathématiques, évaluées conformément à l'article R. 343-4 ;
7° Les résultats du fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont imposés aux conditions en vigueur à la date de la clôture de l'exercice précédent le test et les éventuels crédits d'impôts ne sont comptabilisés que si des bénéfices imposables permettent leur imputation lors d'exercices ultérieurs jusqu'à l'horizon de projection ;
8° La participation aux bénéfices est évaluée conformément aux conditions en vigueur à la date de la clôture de l'exercice précédent le test ;
9° L'évaluation des provisions techniques nécessaires à l'estimation de la marge de solvabilité constituée et de l'exigence minimale de marge de solvabilité pour chaque exercice est réalisée selon les hypothèses suivantes :
a) Pour l'ensemble des exercices projetés, le montant de la provision pour aléa financier mentionnée au 5° de l'article R. 343-3 est nul ;
b) Pour les provisions mathématiques relatives à des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, les indices TECn utilisés sont ceux mentionnés à l'article A. 132-18 et publiés par la Banque de France à la date d'arrêté des comptes de l'exercice précédent le test ;
c) Pour les garanties exprimées en unités de rente correspondant à des opérations régies par le chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code, le chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité et la section 4 du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 de code de la sécurité sociale, la courbe des taux sans risque mentionnée à l'article A. 441-4 correspond à celle avec correction pour volatilité publiée par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vigueur à cette même date ;
d) Pour les autres engagements qui ne sont pas provisionnés au taux historique, le taux moyen des emprunts d'Etat mentionné à l'article A. 132-1 est celui observé à cette même date ;
10° Les éléments constitutifs de marge correspondant à des emprunts subordonnés mentionnés au 1 du II de l'article R. 385-1 sont supposés demeurer inchangés pour toute la période projetée. Si pour l'un des emprunts concernés, la date de remboursement ou première date de remboursement anticipé est couverte par la période projetée, l'emprunt est supposé être remplacé par un emprunt de même nature et ayant les mêmes caractéristiques.
Article A385-3
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Les projections selon les trois scénarios dégradés mentionnés au b du I de l'article R. 385-4 sont effectuées sur la même durée et avec les mêmes hypothèses que celles prévues à l'article A. 381-1, sous réserve des modifications suivantes :
1° Pour le scénario de baisse des taux d'intérêt, le niveau des taux d'intérêt pour les valeurs amortissables ainsi que celui servant de référence pour le calcul des provisions techniques est diminué, pour toute la durée de la projection, du maximum entre une baisse relative de 40 % et une baisse absolue de 0,75 %, sans pouvoir toutefois être inférieur à 0 % ou supérieur à 3,5 % ;
2° Dans le scénario de baisse des rendements financiers tirés des actifs non amortissables, le niveau des rendements des actifs non amortissables est diminué de 30 % ;
3° Dans le scénario de baisse de la mortalité, le taux de mortalité à tout âge est diminué de 10 %.
- Néant
Article A411-1
Version en vigueur du 08/08/1986 au 17/07/1990Version en vigueur du 08 août 1986 au 17 juillet 1990
Création Arrêté 1986-07-31 art. 1 JORF 8 août 1986
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.
Le directeur du Trésor, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la comptabilité publique, le chef du service de la législation fiscale au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil.
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade de magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice.
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'intérieur.
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'agriculture ou par un fonctionnaire du corps de l'inspection du travail affecté au ministère de l'agriculture et ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe fonctionnelle.
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.
Article A411-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Au cas où un membre du conseil national des assurances cesse d'appartenir au conseil au cours de la période de trois ans pour laquelle il est désigné, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois. Le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
Article A411-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Les fonctions de secrétaire général du conseil national des assurances sont exercées par un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances ayant au moins le grade d'administrateur civil ; il peut être adjoint au secrétaire général du conseil national des assurances, un ou plusieurs secrétaires-adjoints chargés d'assister le secrétaire général et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Le secrétaire général et les secrétaires-adjoints du conseil national des assurances sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.
Article A411-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que la diffusion des convocations et des ordres du jour.
Article A411-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires qui lui sont soumises, ou dont il se saisit lui-même, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou les commissaires contrôleurs des assurances. Un rapporteur choisi parmi l'une de ces catégories de fonctionnaires est obligatoirement désigné lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un refus ou un retrait de l'agrément administratif.
Article A411-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Les membres du conseil national des assurances et les personnes assistant à ses séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Article A411-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances se réunit sur convocation de son vice-président.
Il peut être, d'autre part, convoqué à tout moment à la demande de la moitié de ses membres pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent code.
Article A411-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'odre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du conseil national des assurances au moins huit jours avant la date de la réunion. Au cas où un membre du conseil national des assurances désirerait qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour, il doit en demander l'inscription au vice-président. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la séance prévue les questions dont l'inscription a été demandée après l'envoi de la convocation.
Article A411-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Les avis, voeux et résolutions du conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article A411-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances est présidé, en cas d'absence du ministre de l'économie et des finances, par son vice-président ; en cas d'absence de celui-ci, la séance est présidée par le membre de la Cour de cassation désigné comme vice-président suppléant. Au cas où celui-ci serait lui-même absent, la séance est présidée par le plus âgé des membres titulaires présents.
Article A411-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1990-07-13 art. 1 JORF 17 juillet 1990
Lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un retrait ou un refus d'agrément, il peut, s'il le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.
- Néant
Article A421-1
Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays mentionnés à l'article L. 211-4 (1er alinéa).
CONVENTION
ENTRE :
-d'une part, l'État, représenté par Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Économie et des Finances ;
-d'autre part, le Fonds de garantie automobile dont le siège est à Paris, 42, rue de Clichy, représenté par Bernard Pagézy, son président ;
-de troisième part, le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles dont le siège est à Paris, 118, rue de Tocqueville, représenté par M. Henri Chatel, son président.
IL A ÉTÉ RAPPELÉ QUE :
a) les lois n° 72-1130 du 21 décembre 1972 et n° 74-909 du 30 octobre 1974 ont modifié la législation sur le Fonds de garantie et celle instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres ;
b) les décrets n° 73-587 du 29 juin 1973 et n° 75-171 du 17 mars 1975 pris pour leur application ont prévu que le Fonds de garantie remboursera au Bureau central français, pour le compte de l'État, les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays visés aux articles 1er r (deuxième alinéa) et 1er bis de la loi du 27 février 1958 modifiée, et qu'une convention fixera les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de remboursement de ces sommes au Fonds de garantie ;
c) le Bureau central français s'est engagé, à l'égard des bureaux des États visés aux articles 1er et 1er bis de la loi du 27 février 1958, par la convention complémentaire du 12 décembre 1973, à garantir les sinistres causés par les véhicules ayant leur stationnement habituel en France et à Monaco, à la seule exception de ceux pour lesquels l'État aurait usé des facultés prévues à l'article 4 de la directive 72/166/ CEE du 24 avril 1972 ;
d) l'État n'a fait usage de ces facultés que pour les seuls véhicules militaires soumis, pour le règlement des dommages dont ils seraient la cause, à l'application des conventions internationales en vigueur.
ET CONVENU EN CONSÉQUENCE DE CE QUI SUIT :
Art. 1er.-La présente convention s'applique aux dommages causés par des véhicules de l'État, dispensés de l'obligation d'assurance par l'article 3 de la loi du 27 février 1958.
La présente convention ne s'applique pas aux dommages causés par des véhicules militaires appartenant à l'État et soumis, pour le règlement des dommages dont ils seraient la cause, à l'application des conventions internationales spéciales en vigueur.
Art. 2.-La présente convention prend effet le 1er juillet 1973, pour les sinistres causés par les véhicules mentionnés à l'article 1er de la présente convention, dans les pays visés à l'article 1 er de la loi du 27 février 1958.
Toutefois, elle n'entre en vigueur, pour les sinistres causés dans le royaume du Danemark, la République d'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qu'à compter du 15 mai 1974.
Elle prend effet le 21 mars 1975, pour les sinistres causés dans les pays visés à l'article 1er bis de la loi du 27 février 1958.
Art. 3.-Le Bureau central français s'oblige à prêter son concours à l'État pour l'instruction et le règlement des dommages visés aux articles 1er et 2 ci-dessus et à rembourser aux bureaux nationaux étrangers les règlements effectués par eux dans le cadre de la convention type interbureaux et de la convention supplémentaire signée le 12 décembre 1973.
Notamment, et à la demande de l'État, il interviendra auprès de chaque bureau national étranger pour obtenir, si ce bureau y donne son accord, l'application de l'article 7 de la convention type interbureaux à l'occasion de sinistres susceptibles d'entraîner le versement d'indemnités au moins égales à 10 000 F.
Art. 4.-Pour chaque sinistre pris en charge par le Bureau central français, le Fonds de garantie lui remboursera la totalité des débours qu'il aura supportés, et notamment :
-les indemnités en principal et intérêts versés aux victimes ;
-les frais et honoraires judiciaires ou autres exposés pour l'instruction et le règlement amiable ou judiciaire du sinistre ;
-la taxe de gestion telle qu'elle est ou sera fixée par l'article 5 de la convention interbureaux au jour de l'accident ;
-les intérêts de retard prévus par ledit article lorsqu'ils seront dus en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du Bureau central français.
Art. 5.-Le Fonds de garantie s'oblige à rembourser au Bureau central français, dossier par dossier, les sommes visées à l'article précédent quinze jours au plus tard après que le Bureau central français lui aura adressé un dossier comportant les indications suivantes :
-la date, le lieu et les circonstances de l'accident ;
-l'immatriculation du véhicule ou les éléments de son identification ;
-si possible, le nom du conducteur ;
-l'identité des victimes et de leurs ayants droit ainsi que :
-la quittance signée par les bénéficiaires des indemnités ou tout acte pouvant en tenir lieu ;
-un décompte certifié des dépenses visées à l'article 4 ;
-s'il y a lieu, copie des décisions judiciaires intervenues.
A défaut de règlement quarante jours après réception du dossier complet par le Fonds de garantie, les sommes dues par celui-ci seront de plein droit majorées d'un intérêt de 12 % l'an.
Art. 6.-Sur justification fournie par le Bureau central français qu'il n'est pas en état de procéder aux règlements auxquels il aurait à faire face, soit en raison du nombre de sinistres causés par des véhicules faisant l'objet de la présente convention, soit en raison de l'importance des indemnités qui en résultent, le Fonds de garantie lui fera les avances nécessaires.
Art. 7.-Dans le cas où l'imputabilité d'un sinistre à l'État, ou à l'un des services, ferait l'objet d'une contestation, le Fonds de garantie resterait tenu d'effectuer, au profit du Bureau central français, les remboursements prévus par la présente convention, sauf à résoudre directement avec l'État le différend qui l'opposerait à celui-ci.
Art. 8.-Conformément aux dispositions de la convention type interbureaux, les parties à la présente convention, sous la réserve des dispositions de l'article 3 (deuxième alinéa) ci-dessus, renoncent expressément à contester, à quelque titre que ce soit, les règlements effectués par chaque bureau national étranger en exécution de ladite convention type et de la convention complémentaire du 12 décembre 1973.
Art. 9.-Le Fonds de garantie, après règlement au Bureau central français des sommes dues à ce bureau en vertu de la présente convention, adresse à l'agence judiciaire du Trésor public le dossier qu'il aura reçu du Bureau central français avec indication de la date du règlement. L'agence judiciaire du Trésor public, sous réserve que le dossier transmis par le Fonds de garantie comprenne les pièces prévues à l'article 5, fera rembourser au Fonds de garantie les sommes versées par celui-ci pour le compte de l'État. Les sommes seront majorées d'un intérêt calculé depuis la date de paiement par le Fonds jusqu'à la date de remboursement par l'État au taux consenti par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés auprès de cet établissement par le Fonds de garantie automobile.
Art. 10.-La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, chaque partie peut la résilier moyennant le respect d'un préavis de treize mois à compter de la date de la notification adressée aux autres parties.
Fait à Paris, le 14 août 1975.
Article A421-1-1
Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 300 000 euros.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A421-2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Arrêté du 28 février 2019 - art. 1
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance.
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ;
2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante.
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts.
Article A421-3
Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :
Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;
Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 0,58 % des primes ou cotisations ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :
-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
-taux réduit : 5 %.
Conformément à l'article 1 du décret n° 2024-47 du 30 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 30 janvier 2024 fixant le montant de la contribution des entreprises d'assurance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, à savoir à compter du 31 janvier 2024.
Article A421-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-8 et R. 421-39, sont fixés comme suit :
Contribution forfaitaire des assurés, au titre du a de l'article L. 421-8 : 0,02 euro par personne garantie ;
Contribution des entreprises d'assurance, au titre du b de l'article L. 421-8 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés, au titre du troisième alinéa de l'article R. 421-39 :
-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
-taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux d'espèces non domestiques effectuée en vertu des articles L. 427-1 à L. 427-11 du code de l'environnement : 5 %.
Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 28 février 2019, ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Article A421-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Il est tenu une comptabilité auxiliaire faisant l'objet d'une troisième section dans les comptes du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et intitulée “ Opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes ”.
Pour cette comptabilité auxiliaire, il est établi :
a) Une section dans le compte de résultat ;
b) Des comptes d'actif et de passif spécifiques au bilan ;
c) Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, un état récapitulatif des placements de la section et la valeur actuelle probable des remboursements de majorations légales stipulés par les organismes d'assurance lors des exercices futurs relativement aux rentes déjà connues et revalorisées.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le passif de cette section est constitué, d'une part, de la réserve liée aux opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes et, d'autre part, des dettes sur remboursement des majorations légales de rentes imputables aux organismes d'assurance.
La réserve est dénommée “ réserve spéciale d'amortissement ”.
L'actif de cette section est constitué des actifs du bilan alloués au financement des majorations légales de rentes et des créances sur remboursement des majorations légales de rentes imputables aux organismes d'assurance. Les actifs alloués au financement des majorations légales de rentes ne peuvent être affectés en représentation d'autres engagements du fonds.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le compte de résultat de la section fait apparaître de manière détaillée le produit de la contribution prévue à l'article L. 421-6-1 du code des assurances, la charge de remboursement des majorations légales de rentes, les frais de gestion et d'administration y afférant. Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements du fonds pour cette section est intégralement pris en compte dans cette section.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le résultat de cette comptabilité auxiliaire est doté à la réserve spéciale d'amortissement lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve lorsqu'il est débiteur dans la limite d'un solde positif de la réserve.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate.
Tous les actifs sont investis de façon à garantir aussi bien la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille que les capacités financières du fonds de garantie à mener ses missions de service public. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité.
En cas de conflit d'intérêts, le fonds de garantie ou les entités qui gèrent son portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts de ses missions de service public.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.
Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doit pas exposer le fonds de garantie à une concentration excessive de risques.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :
1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;
2° 6 % pour les actions non cotées ;
3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;
4° 20 % les investissements en immobilier ;
5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.
Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.
En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-4-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.
Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par l'article R. 421-47 et le présent paragraphe. Il adopte toute règle ou procédure nécessaire au respect de ces règles.
Le fonds de garantie tient le conseil d'administration informé des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A421-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.
Pour ce suivi comptable, il est établi :
1° Une section dans le compte de résultat ;
2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ;
3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.
Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.
Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-5.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, mentionnée au II de l'article L. 421-10, est dénommée “ réserve spéciale liée au retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.
Il est affecté à cette réserve spéciale, à titre de dotation initiale, un montant de 80 millions d'euros.
Le résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ” est doté à cette réserve spéciale, lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve spéciale, lorsqu'il est débiteur.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Le pourcentage de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.
Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la même section, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.
Pour ce suivi comptable, il est établi :
1° Une section dans le compte de résultat ;
2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ;
3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10-1 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.
Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.
Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-9.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, mentionnée au II de l'article L. 421-10-1, est dénommée “ réserve spéciale liée au retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.
Il est affecté à cette réserve spéciale, à titre de dotation initiale, un montant de 40 millions d'euros.
Le résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ” est doté à cette réserve spéciale, lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve spéciale, lorsqu'il est débiteur.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Le montant de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, est déterminé conformément à la formule suivante, pour une année comptable d'inventaire i :
CFi = max [0; T% x (Mi - Pi)] + max [0; (P%xCi) x CAi/CA]
Où :
1° Pour la première part, qui est fonction de la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, et pour une année d'inventaire i :
a) “ Mi ” est calculé selon la formule suivante :Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 150 du 1er juillet 2018, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037132333
Où :
-“ K ” constitue la différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers, de rang 0 à 10 avec 0 correspondant à l'année d'inventaire i ;
-“ Pi-k ” est le montant des primes émises et des primes restant à émettre afférentes aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, et relatives à l'exercice d'ouverture de chantier de l'année i-k, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition qui peuvent être pris en compte dans la limite de 15 % des primes ;
-“ Bk ” représente le coefficient annuel mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, à appliquer conformément au tableau suivant :
k
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bk
1
1
0,95
0,85
0,75
0,65
0,55
0,45
0,35
0,25
0,20b) “ Pi ” correspond au montant total des provisions techniques comptabilisées pour l'ensemble des garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires. Ces provisions sont brutes de réassurance et nettes de recours à encaisser, et elles incluent les frais de gestion des sinistres ainsi que les provisions constituées pour les sinistres non encore manifestés ;
c) “ T % ” représente le taux applicable à cette différence, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1 ;
2° Pour la seconde part, qui est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et pour une année d'inventaire i :
a) “ Ci ” constitue la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ” ;
b) “ P % ” représente le pourcentage mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1 ;
c) “ CAi/CA ” correspond à la part du chiffre d'affaires de l'entreprise d'assurance afférente aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l'article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, réalisée sur le territoire de la République française.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
Article A421-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Les taux de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, sont fixés comme suit :
1° Le taux applicable à la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 5 % ;
2° Le pourcentage, mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.
Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10-1. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section.Conformément à l'article 3 de l’arrêté du 30 juin 2018, ces dispositions sont applicables aux opérations exécutées par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, relatives aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet 2018.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A422-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L. 422-1 et mentionnée par l'article R. 422-4 sont ceux qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1.
Article A422-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate.
Tous les actifs sont investis de façon à garantir aussi bien la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille que les capacités financières du fonds de garantie à mener ses missions de service public. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité.
En cas de conflit d'intérêts, le fonds de garantie ou les entités qui gèrent son portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts de ses missions de service public.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A422-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.
Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doit pas exposer le fonds de garantie à une concentration excessive de risques.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A422-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :
1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;
2° 6 % pour les actions non cotées ;
3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;
4° 20 % les investissements en immobilier ;
5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.
Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.
En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A422-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.
Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par l'article R. 421-47 et le présent paragraphe. Il adopte toute règle ou procédure nécessaire au respect de ces règles.
Le fonds de garantie tient le conseil d'administration informé des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article A431-1
Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise.
Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.
Article A431-2
Version en vigueur du 09/10/1985 au 02/07/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 02 juillet 1988
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-06-22 art. 3 JORF 2 juillet 1988Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances (direction des assurances) :
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A431-5
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10.
Article A431-6
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988
Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L. 431-10 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.
Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.
Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
Article A431-3
Version en vigueur du 09/10/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage.
Article A431-4
Version en vigueur du 09/10/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 08 mai 1988
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les biens sont situés en France ;
b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4.
Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article A431-5
Version en vigueur du 09/10/1985 au 01/09/1986Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 01 septembre 1986
Modifié par Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1986-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1986 en vigueur le 1er septembre 1986La caisse centrale de réassurance détermine ses tarifs en vue de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue en application de l'article A. 431-3.
Article A431-7
Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985
Création Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après.
1° Bilan.
Actif :
Placements à terme.
Placements à vue.
Créances sur le Trésor public :
- au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ;
- au titre de l'article 3-1 b de la même loi ;
- au titre de l'article 5 de la même loi.
Créances diverses.
Autres éléments détaillés de l'actif.
Excédents de charges nets des exercices antérieurs.
Excédents de charges de l'exercice.
Total.
Passif :
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée.
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
Frais à payer aux organismes d'assurances.
Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance.
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
Frais des comités départementaux d'expertise.
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Autres éléments détaillés de passif.
Excédents de recettes nets des exercices antérieurs.
Excédents de recettes nets de l'exercice.
Total.
2° Compte de profits et pertes.
Débit :
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
Frais exposés par les organismes d'assurances :
- frais d'expertise ;
- frais d'instruction des dossiers.
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice.
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
Frais des comités départementaux d'expertise.
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Pertes sur réalisations de valeurs.
Autres éléments de débit.
Excédents de recettes de l'exercice.
Total.
Crédit :
Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette.
Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.
Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice.
Recours sur les tiers.
Reversements effectués par des sinistrés.
Intérêts des fonds placés.
Bénéfices sur réalisations de valeurs.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Autres éléments de crédit.
Ecédents de charges de l'exercice.
Total.
- Néant
Article A431-8
Version en vigueur depuis le 09/10/1985Version en vigueur depuis le 09 octobre 1985
Création Arrêté 1985-09-10 art. 3 JORF 9 octobre 1985
La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après.
1° Bilan.
Actif :
Immobilisations en France ;
Immeubles ;
Immobilisations en cours ;
Autres valeurs immobilisées en France :
Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ;
Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements.
Valeurs réalisables à court terme et disponibles :
Créances sur l'Etat ;
Débiteurs divers ;
Chèques et coupons à encaisser ;
Banques, chèques postaux, caisse.
Autres éléments détaillés de l'actif.
Résultats - Déficit de l'exercice.
Total.
Passif :
Excédents des exercices antérieurs.
Dettes à long et moyen terme.
Provisions techniques :
Provisions pour majorations à payer.
Dettes à court terme :
Dettes de l'Etat ;
Créditeurs divers ;
Avances.
Autres éléments détaillés du passif.
Résultats - Excédent de l'exercice.
Total.
2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits.
Débit :
Charges des prestations payées
A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ;
A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.
Charges de gestion :
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ;
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Charges des placements :
Frais sur titres et sur immeubles ;
Autres frais ;
Dotations aux amortissements sur placements ;
Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ;
Moins-values sur cession d'éléments d'actif ;
Excédent net total (solde créditeur).
Total.
Crédit :
Contribution additionnelle.
Produits des placements :
Produits financiers sur titres et immeubles ;
Autres produits financiers.
Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice.
Plus-values sur cession d'éléments d'actif.
Autres profits.
Insuffisance nette totale (solde débiteur).
Total.
Article A431-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.
Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :
Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 132-18 ;
Taux d'intérêt de 4,50 %.
Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.
- Néant
Article A431-10
Version en vigueur depuis le 07/08/2025Version en vigueur depuis le 07 août 2025
La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est confiée à la société par actions simplifiée CCR Fonds Publics, filiale de la Caisse centrale de réassurance intégralement détenue par elle.
Article A431-11
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
La gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 est confiée à la société CCR Fonds Publics, filiale de la Caisse centrale de réassurance intégralement détenue par elle.
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
- Néant
Article A432-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section.
Article A432-2
Version en vigueur du 13/03/2013 au 31/12/2016Version en vigueur du 13 mars 2013 au 31 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Arrêté du 28 février 2013 - art. 1La garantie peut être accordée :
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ainsi que pour l'assurance crédit des projets présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ;
Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
Aux personnes morales françaises ou étrangères agissant pour le compte de détenteurs d'obligations émises pour assurer le financement d'un contrat commercial d'exportation, pour garantir le paiement des sommes dues au titre de ces obligations en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.
Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger, pour le financement d'un contrat commercial d'exportation.
Article A432-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/12/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
Article A432-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique l'informant de ce sinistre.
Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.
Article A432-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
Article A432-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :
A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ;
Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.
Article A432-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.
Article A432-8
Version en vigueur du 11/10/2009 au 31/12/2016Version en vigueur du 11 octobre 2009 au 31 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Arrêté du 8 octobre 2009 - art. 2Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt stratégique pour l'économie française.
Article A432-9
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police.
La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ledit organisme de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.
La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.
Article A433-1
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 6 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la troisième partie "arrêtés" du présent code :
a) Titres Ier et III du livre Ier ;
b) Section II du titre VI du livre Ier ;
c) Titre III du livre III à l'exception du chapitre V, ainsi que des articles A. 331-1-1 à A. 331-2 et A. 331-10 à A. 331-12 ;
d) Titre IV du livre III ;
Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, pour l'application des dispositions du titre III du livre III.
Article A433-2
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 1 JORF 18 avril 1979
Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 1 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993A compter du 1er janvier 1986, les tarifs des nouvelles formules d'assurance sur la vie présentées au public par la Caisse nationale de prévoyance doivent, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments suivants :
1° Tables de mortalité TD 73-77 pour les assurances en cas de décès et TV 73-77 pour les assurances en cas de vie, annexées à l'article A. 335-1 ;
2° Taux d'intérêt au plus égaux à 5 p. 100 pour les contrats de rente immédiate, à 4,50 p. 100 pour toutes les autres catégories de contrats.
Article A433-2-1
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Création Arrêté 1985-11-07 art. 2 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les tarifs appliqués par la caisse nationale de prévoyance aux formules d'assurance sur la vie présentées au public avant le 1er janvier 1986 devront, sous réserve des dispositions de l'article A. 433-4, être établis d'après les éléments visés aux 1° et 2° de l'article A. 433-2 :
- à compter du 1er janvier 1986 au plus tard, pour les contrats d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées ;
- à compter du 1er janvier 1990 au plus tard, pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
Article A433-3
Version en vigueur du 20/11/1985 au 20/03/1993Version en vigueur du 20 novembre 1985 au 20 mars 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 2 JORF 18 avril 1979
Modifié par Arrêté 1985-11-07 art. 3, art. 4 JORF 20 novembre 1985
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1986 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 433-2 et d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut, sur justification, autoriser la caisse à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article A. 433-4, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. S'il y a lieu, la commission supérieure peut autoriser l'établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisiions mathématiques.
Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1986 ou liquidées à compter de cette date doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa du présent article et, éventuellement, à l'article A. 433-4.
Toutefois, la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut autoriser cet établissement à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultant des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article A433-4
Version en vigueur du 18/04/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 18 avril 1979 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 3 JORF 18 avril 1979
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.
En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.
1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Article A433-5
Version en vigueur du 18/04/1979 au 01/07/1993Version en vigueur du 18 avril 1979 au 01 juillet 1993
Modifié par Arrêté 1979-03-29 art. 4 JORF 18 avril 1979
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants.
Article A433-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 II JORF 20 mars 1993
Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public.
Article A433-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1986
Abrogé par Arrêté 1985-11-07 art. 5 JORF 20 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Les assurances à capital variable sont soumises aux dispositions du 1° de l'article A. 433-2. Par dérogation au 2° de l'article A. 433-2, le calcul des provisions mathématiques constituées pour ces assurances est effectué sur la base d'un taux d'intérêt nul.
- Néant
Article A441-1
Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017
Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.
Les conventions doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
Article A441-2
Version en vigueur du 20/06/2004 au 07/09/2017Version en vigueur du 20 juin 2004 au 07 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 5
Modifié par Arrêté 2004-06-14 art. 1 JORF 20 juin 2004Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de participation.
Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la provision pour risque d'exigibilité.
En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent.
Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation.
Article A441-3
Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007
Création Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007
Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisition et la valeur de service de l'unité de rente sont libellées dans cette même monnaie.
Article A441-4
Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024
I. – Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués à l'aide des tables de mortalité et de la courbe des taux sans risque pertinente utilisées pour le calcul de la meilleure estimation prévue à l'article R. 351-2.
Les entreprises d'assurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-6.
II. – La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-19 est calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 441-21, en utilisant la courbe des taux sans risque en vigueur au 31 décembre de l'année précédente.
III. – Lors de la conversion de la convention prévue à l'article R. 441-27, l'opération de rentes viagères résultante est tarifée à l'aide du taux maximum prévu par l'article A. 132-1 et de la table de mortalité appropriée, qui est mentionnée au a du 2° de l'article A. 132-18 ou à l'article A. 132-18-1.
Article A441-4-1
Version en vigueur du 26/08/2006 au 07/09/2017Version en vigueur du 26 août 2006 au 07 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 14 août 2017 - art. 5
Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 14° JORF 26 août 2006Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité sont celles appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.
La provision mathématique devra néanmoins être, d'ici au 1er août 2008, supérieure ou égale à celle obtenue avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque cette provision est inférieure à celle résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.
Article A441-5
Version en vigueur depuis le 13/06/1995Version en vigueur depuis le 13 juin 1995
Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 4 JORF 13 juin 1995
L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
Article A441-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
Elles doivent également communiquer :
-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
-le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;
-le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.
La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.
Article A441-3
Version en vigueur du 13/06/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 13 juin 1995 au 20 juin 2004
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 10 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 11 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par Arrêté 1995-06-09 art. 2 JORF 13 juin 1995
Abrogé par Arrêté 2004-06-14 art. 4 JORF 20 juin 2004L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les conditions suivantes :
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal :
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ;
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;
- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.
Article A441-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985
La demande d'agrément particulier produite, en exécution de l'article L. 441-9 et de l'article R. 441-25, par une entreprise d'assurance qui désire effectuer des opérations de prévoyance collective et d'assurance ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie qui ne sont pas couverts intégralement, et à tout moment, par des provisions mathématiques, doit être établie en deux exemplaires.
Article A441-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985
Cette demande doit, pour une entreprise française, être accompagnée des pièces suivantes :
1° Trois exemplaires du projet de convention ;
2° Trois exemplaires d'une note technique exposant les hypothèses sur lesquelles est basé le régime envisagé ;
3° Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration au cours de laquelle a été prise la décision de demander l'agrément particulier.
Article A441-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/04/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 avril 1985
Abrogé par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 6 avril 1985
Pour une entreprise étrangère, la demande doit être accompagnée des pièces prévues aux 1° et 2° de l'article A. 441-8, ainsi que de l'autorisation donnée par le siège social au mandataire général de pratiquer les opérations de l'espèce.
- Néant
- Néant
- Néant
Article A451-1
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
En application du 4° de l'article L. 451-1-1, les conducteurs de véhicules terrestres à moteur peuvent consulter le fichier mentionné au premier alinéa dudit article au moyen des informations suivantes :
1° Le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ou, à défaut, le numéro du contrat d'assurance ;
2° Le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2026 (NOR : ECOT2531628A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit arrêté, sauf pour les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, où les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2026.
- Néant
Article A512-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :
1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;
2° Lorsque le demandeur est une personne morale :
a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que, lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;
b) Le cas échéant, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;
c) L'adresse du siège social ;
d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;
e) L'identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, et les montants de ces participations.
3° La forme juridique, le numéro SIREN et :
a) Lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;
b) Lorsque la personne n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, une copie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'identité des personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent et/ ou sont directement responsables de l'activité ;
4° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :
a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;
b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;
c) Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou de plusieurs mandats. Pour les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 511-2 un document attestant de l'existence de l'ensemble des mandats et précisant les catégories d'inscription du mandant au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances.
5° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;
6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;
7° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;
8° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;
9° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;
10° Le règlement des frais d'inscription ;
11° L'indication que l'intermédiaire a des liens étroits au sens du 9° de l'article L. 310-3 avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales soumises à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers, afin de vérifier que ces dispositions n'entravent pas le bon exercice de la mission de l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ;
12° Lorsque l'intermédiaire projette d'exercer son activité en libre établissement en application des dispositions des articles L. 515-3 et suivants, et en vue d'apprécier l'adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière avec l'activité envisagée, il peut être requis des éléments complémentaires tels que les statuts à jour de la société, ses derniers comptes sociaux, les justificatifs de publicité au registre du commerce et des sociétés du lieu d'implantation, un document attestant de la nomination du responsable de la succursale, un organigramme ou toute autre information permettant de déterminer l'appartenance à un groupe ainsi que le programme d'activité en liaison avec l'activité envisagée ;
13° L'adresse du site internet de l'intermédiaire, s'il existe, et une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone accessibles au public ;
14° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l'article L. 513-3, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée.Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 6 décembre 2022 (NOR : ECOT2234644A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article A512-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Le renouvellement de l'immatriculation, mentionné à l'article L. 512-1, est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :
1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 2° de l'article A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique, la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;
2° Le numéro d'immatriculation et la ou les catégories concernées ;
3° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ;
4° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ;
5° Le règlement des frais d'inscription ;
6° Pour les intermédiaires mentionnés au I de l'article L. 513-3, un document de moins de deux mois attestant de leur adhésion à une association professionnelle agréée.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Article A512-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023
Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R. 512-6 comporte les informations suivantes :
1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ;
2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ;
3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celles mentionnées au a du 2° de l'article A. 512-1 ou, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;
4° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;
5° Une mention indiquant si l'intermédiaire d'assurance est autorisé ou non à encaisser des fonds, selon qu'il est couvert par une garantie financière ou un mandat d'encaissement d'une entreprise d'assurance, ou qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds ;
6° Le cas échéant, les Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ainsi que la catégorie d'exercice ;
7° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;
8° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation le cas échéant et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, la date d'autorisation d'exercice en France ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ;
9° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 ;
10° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation ;
11° L'adresse du site internet, s'il existe, une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone de l'intermédiaire ;
12° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 513-3, le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à laquelle elles adhèrent.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 6 décembre 2022 (NOR : ECOT2234644A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article A512-4
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue au I de l'article R. 512-14 comporte des obligations qui ne peuvent être inférieures à celles définies ci-dessous :
1° Le niveau minimal de la garantie du contrat d'assurance est fixé à 1 564 610 euros par sinistre et 2 315 610 euros par année pour un même intermédiaire ;
2° Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.
Article A512-5
Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006
Création Arrêté 2006-11-03 art. 1 JORF 7 novembre 2006
Le montant de la garantie financière mentionnée à l'article R. 512-15 doit être au moins égal à la somme de 115 000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l'intermédiaire, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.
Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés par l'intermédiaire et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d'être versés à des entreprises d'assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
Article A512-6
Version en vigueur depuis le 24/02/2008Version en vigueur depuis le 24 février 2008
Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont :
1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master.
2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément :
-au niveau de formation licence ;
-à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
Article A512-7
Version en vigueur depuis le 24/02/2008Version en vigueur depuis le 24 février 2008
Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-10 et à l'article R. 512-12 du présent code sont :
1° Les diplômes et les titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant simultanément :
-au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle modifiée par le décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 ;
-à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
2° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
Article A512-8
Version en vigueur depuis le 23/02/2019Version en vigueur depuis le 23 février 2019
I.-En application du II de l'article R. 512-13-1, les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions mentionnées au II de l'article L. 511-2, ainsi que les actions de formation ou de développement professionnel continus correspondantes, sont :
1° Au titre des compétences professionnelles générales :
a) Appréhender l'activité et l'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions au regard des fonctions exercées :
-Maîtriser les conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distributeur ;
-Appréhender les différents acteurs de la distribution d'assurances ;
-Maîtriser les règles de gouvernance et de surveillance des produits, de protection de la clientèle, d'information et de conseil, de gestion des conflits d'intérêts, de rémunération, de traitement des réclamations, ainsi que le dispositif de médiation ;
-Identifier les évolutions juridiques, économiques, financières, démographiques, technologiques ou sociétales, et leurs impacts sur la distribution d'assurances ;
-Tirer les conséquences de ces évolutions sur son activité en matière de distribution d'assurances.
b) Maîtriser la relation client :
-Maîtriser l'information sur les produits présentés au client ;
-Appréhender l'ensemble des composantes de la situation du client ;
-Identifier et analyser les besoins du client, le conseiller et proposer une solution cohérente ou appropriée ;
-Maîtriser le processus de la recommandation personnalisée ;
-Formaliser l'information et le conseil, notamment la traçabilité du questionnement du client sur ses besoins et demandes ainsi que des solutions proposées, et la traçabilité de l'ensemble des informations et documents remis au client ;
-Identifier et prendre en compte les évolutions de la situation et des besoins du client nécessitant une évolution du contrat.
c) Mettre en œuvre les mesures de prévention et de conformité :
-Appliquer les règles en matière de contrôle interne, de prévention des risques, de protection des données personnelles, de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de lutte contre la corruption ;
-Appliquer les règles déontologiques.
d) S'adapter aux évolutions organisationnelles et technologiques :
-Maîtriser les outils de l'environnement de travail dont les outils du parcours client y compris les outils digitaux ;
-S'approprier la culture de l'entreprise en vue de favoriser l'intérêt du client tout au long du processus de distribution ;
e) Développer un portefeuille dans le respect de la réglementation :
-Prospecter, commercialiser et négocier de manière adaptée à la clientèle concernée ;
-Traiter les données des clients en vue d'adapter l'offre ;
-Maîtriser les règles applicables en matière de collecte, mise à jour, gestion et exploitation des données client.
2° Au titre des compétences professionnelles spécifiques à la nature des produits distribués :
a) Assurance de personnes-vie, capitalisation :
-Appréhender les marchés des produits d'épargne pertinents ;
-Appréhender les régimes matrimoniaux, successoraux et fiscaux applicables ;
-Apprécier les avantages et risques liés aux différentes options d'investissement.
b) Assurances de personnes en prévoyance, santé, retraite :
-Appréhender les règles du droit fiscal, social et du travail ;
-Appréhender les marchés de produits santé, prévoyance et retraite pertinents et maîtriser l'articulation entre la protection sociale obligatoire et les garanties distribuées ;
-Maîtriser les mécanismes de l'assurance collective.
c) Assurance dommages aux biens et responsabilités
-Appréhender le marché des produits d'assurance de biens et responsabilités pertinents ;
-Comprendre les règles spécifiques applicables notamment celles relatives à la protection de la clientèle.
3° Au titre des compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution :
-Maîtriser les spécificités et les règles applicables au démarchage ;
-Maîtriser les spécificités et les règles applicables à la vente à distance ;
-Maîtriser les techniques et les outils permettant de gérer les différentes étapes de la relation client à distance.
4° Au titre des compétences professionnelles spécifiques à certaines fonctions :
a) Intermédiaires personnes physiques et mandataires sociaux des intermédiaires personnes morales, en contact direct avec la clientèle ou qui encadrent habituellement des personnes en contact direct avec la clientèle :
-Concevoir ou mettre en œuvre un plan d'actions commerciales ;
-Adapter la commercialisation à l'évolution de l'environnement économique, de la réglementation applicable ou le cas échéant de l'offre de produits ;
-Encadrer et animer les activités des salariés assurant des fonctions de distribution ;
-Connaître les procédures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinées au sein de l'entité.
b) Personnes directement responsables d'un bureau de production ou de l'animation d'un réseau de personnes en lien direct avec la clientèle :
-Concevoir ou mettre en œuvre un plan d'actions commerciales ;
-Adapter l'organisation interne et la commercialisation à l'évolution de l'environnement économique, de l'offre de produits le cas échéant, ou le droit applicable ;
-Mettre en place ou appliquer les règles des procédures internes ;
-Encadrer et animer les activités des salariés assurant des fonctions de distribution placés sous sa responsabilité ;
-Connaître les procédures de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinées au sein de l'entité.
II.-Les actions de formation ou de développement professionnel continus portent sur un ou plusieurs ensembles de compétences générales ou spécifiques mentionnés au I. Afin de répondre aux exigences de formation mentionnées au II de l'article L. 511-2, les compétences spécifiques sont adaptées à la personne concernée en fonction de la nature des produits qu'elle distribue, des modes de distribution auxquels elle recoure et des fonctions qu'elle exerce. Les actions de formation permettent d'actualiser régulièrement les compétences générales ou spécifiques au poste occupé par la personne concernée, notamment celles relatives à la connaissance des évolutions de la réglementation relative à la distribution d'assurances.
Article A512-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Le dossier prévu à l'article R. 513-24 comprend :
1° Des éléments relatifs à la condition de représentativité mentionnée à l'article R. 513-22 :
a) Le nombre de courtiers et de mandataires de courtiers d'assurance adhérents de l'association ;
b) Le cas échéant, le plan opérationnel mentionné à l'article R. 512-22 recensant les démarches que l'association s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre le critère de représentativité à l'issue d'une période de deux ans ;
c) Le cas échéant, pour les associations ayant déjà fait l'objet d'un agrément au titre du III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l'article R. 519-54 du même code, une copie de la décision d'agrément en cours de validité.
2° Des éléments relatifs aux règles de gouvernance et de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles R. 513-14 à R. 513-19 :
a) Les statuts et les procédures écrites de l'association, notamment :
-la procédure de retrait de la qualité de membre prévue à l'article L. 513-6 ;
-la procédure de classification et de gestion des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel ;
-les procédures relatives aux mesures disciplinaires et au respect des droits de la défense.
b) Concernant la compétence et l'honorabilité de ses représentants légaux et administrateurs ainsi que l'impartialité de leur gouvernance :
-la liste des membres du conseil d'administration et des représentants légaux ;
-pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, la reproduction d'une pièce d'identité en cours de validité ;
-pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le curriculum vitae en français, actualisé, daté et signé par la personne concernée, indiquant notamment de façon détaillée les formations suivies, les diplômes obtenus et pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années en France ou à l'étranger, le nom ou la dénomination sociale de l'employeur ou de l'entreprise concernée, ainsi que les responsabilités effectivement exercées ;
-pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire compétente de l'Etat dont la personne est un ressortissant ;
-pour les membres du conseil d'administration et les représentants légaux ne résidant pas en France depuis trois ans au moins, une attestation tenant lieu d'extrait de casier judiciaire, émanant de l'autorité compétente du pays où le déclarant réside et comportant la désignation de l'autorité signataire et du pays concerné ;
-lorsqu'un membre du conseil d'administration ou représentant légal est ressortissant d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents attestant de la régularité de sa situation sur le territoire français ;
-pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, la liste des formations prévues le cas échéant ;
-pour chacun des membres du conseil d'administration et des représentants légaux, le détail de leurs autres mandats le cas échéant ;
-les procédures écrites permettant de s'assurer de l'impartialité de la gouvernance, en particulier les règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.
c) Concernant la mise à disposition d'un service de médiation, la vérification des conditions d'accès à la profession et la formation initiale et continue :
Les procédures prévues par l'association pour répondre aux exigences figurant aux articles R. 513-3 à R. 513-10 ;
3° Des éléments relatifs aux moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice et à la permanence des missions de l'association :
a) Le budget prévisionnel de l'association sur trois ans comprenant les comptes de résultat, les bilans prévisionnels et le détail des hypothèses retenues ;
b) Un descriptif de l'organisation administrative et des moyens humains dont dispose l'association, notamment ses effectifs permanents ainsi que tout élément justifiant que son personnel répond aux conditions mentionnées à l'article R. 513-14 ;
c) Un descriptif des moyens matériels dont dispose l'association ainsi que tout élément justifiant de l'adéquation de ces moyens à l'accomplissement des missions qui lui incombent, notamment pour répondre aux exigences mentionnées aux articles R. 513-11 à R. 513-13 ;
d) Le cas échéant, un descriptif de la mutualisation des moyens de l'association avec une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ou à l'article R. 519-54 du même code ou, si l'association a reçu plusieurs agréments, la répartition de ces moyens au sein de l'association ;
e) Dans le cas d'une mutualisation des moyens, une prévision de comptabilité analytique correspondante ;
f) Les prévisions de frais d'installation des services administratifs ainsi que le plan de financement destiné à y faire face.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
Article A522-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient une énonciation des unités de compte de référence et, pour chaque unité de compte, une indication :
i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;
iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;
v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;
vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;
vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv ;
viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.
Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.
Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient également pour chaque unité de compte la moyenne annualisée sur cinq ans des indications précédemment énumérées aux i, iii et v. En l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications seront données sur la durée d'existence de l'unité de compte.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.
Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l'unité de compte :
1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.
En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 juin 2024 (NOR : ECOT2414176A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Annexe art. A522-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
ANNEXE À L'ARTICLE A. 522-1 DU CODE DES ASSURANCES
Code ISIN
Libellé
Société
de gestion
Indicateur
de risque
de l'unité
de compte (SRI) : 1 (faible)
à 7 (élevé)
Performance brute
de l'unité de compte (A)
Frais de gestion
de l'unité de compte (B)
dont frais rétrocédés
(taux de rétrocessions
de commissions)
Performance nette
de l'unité de compte (A-B)
Frais
de gestion
du contrat
(C)
Frais totaux (B+C)
dont frais rétrocédés
(taux de rétrocessions
de commissions)
Performance finale (A-B-C)
Annuelle
(N-1)
Moyenne annualisée
sur 5 ans
(N-1 / N-5)
Annuelle
(N-1)
Moyenne
annualisée
sur 5 ans
(N-1 / N-5)
Annuelle
(N-1)
Moyenne
annualisée
sur 5 ans
(N-1 / N-5)
Fonds actions
FRXX
XXX
XXXX
6
5%
4,5%
1,5% (dont 1%)
3,5%
3%
1%
2,5% (dont 1%)
2,5%
2%
Fonds obligations
Fonds mixtes
Fonds immobiliers
Fonds spéculatifs
Fonds de capital investissement
Fonds monétaires
AutresConformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2024 (NOR : ECOT2414176A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A522-2
Version en vigueur depuis le 17/06/2024Version en vigueur depuis le 17 juin 2024
I.-1° La durée mentionnée au 2° du III de l'article L. 522-5 est de 4 ans ou, lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni, de 2 ans ;
2° Les opérations programmées mentionnées au 2° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :
a) Les versements programmés ;
b) Les rachats programmés ;
c) Les arbitrages programmés ;
3° L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'est pas tenu de procéder à l'actualisation des informations du souscripteur ou de l'adhérent comme mentionné au 2° du III de l'article L. 522-5 si le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou n'a pas donné suite à la demande d'actualisation adressée sur tout support durable par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, après une relance effectuée sur tout support durable au sens de l'article L. 111-9 du présent code.
Dans le cas où le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d'actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée au 1° est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance mentionnée à l'alinéa précédent.
II.-Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative mentionnées au 3° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :
1° Un versement, un rachat ou un arbitrage :
a) Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;
b) Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;
2° Le rachat, le versement ou arbitrage d'une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4.
Les dispositions mentionnées au 1° ne s'appliquent pas :
-aux opérations programmées ;
-pour les rachats effectués au prorata des supports investis ;
-aux cas énumérés au L. 224-4 du code monétaire et financier et à l'article L. 132-23 du code des assurances.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2404712A), la durée mentionnée à l'article 1er dudit arrêté commence à être appliquée à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, à savoir le 17 juin 2024.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2404712A), ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 35 de loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.
Article A513-1
Version en vigueur du 20/07/1984 au 07/11/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 07 novembre 2006
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté 1980-08-28 art. 1 JORF 10 septembre 1980
Modifié par Arrêté 1983-08-04 art. 1, art. 2 JORF 10 août 1983
Modifié par Arrêté 1984-05-29 art. 1 JORF 13 juin 1984
Modifié par Arrêté 1984-07-17 art. 1 JORF 20 juillet 1984Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-1, les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
I. - Diplômes d'assurance.
1° Diplôme d'études supérieures spécialisées, mention assurances, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études spécialisées en assurance d'un niveau égal ou supérieur à la licence en droit, licence en droit ayant comporté au moins un enseignement semestriel de droit des assurances, diplôme universitaire de technologie (carrières juridiques et judiciaires, option assurances), brevet de technicien supérieur d'assurance ;
2° Diplôme sanctionnant des études spécialisées en assurance et figurant sur la liste suivante :
Diplôme du centre des hautes études d'assurances ;
Certificat supérieur d'études statistiques ou diplôme de statisticien de l'institut de statistique des universités de Paris, option assurance ou actuariat ;
Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ;
Diplôme d'études supérieures économiques (économie et gestion, option assurances) du conservatoire national des arts et métiers ;
Diplôme d'actuaire de l'institut de science financière et d'assurances de l'université Claude-Bernard - Lyon-I ;
Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ;
Diplôme de l'institut des assurances des universités suivantes :
Aix-Marseille-III, Jean-Moulin - Lyon III, Paris-I - Panthéon-Sorbonne, François-Rabelais, à Tours ;
Unités de valeur délivrées par le conservatoire national des arts et métiers au titre des cours suivants :
L'assurance au point de vue économique et juridique ;
Théorie mathématique des assurances ;
Diplôme du cycle normal ou du cycle commercial de l'école nationale d'assurances ;
Certificat de scolarité de l'école supérieure d'assurances ;
Brevet de technicien supérieur d'assurance.
3° Brevet de technicien supérieur d'assurance.
II. - Diplômes de nature juridique, économique ou commerciale.
1° Diplôme d'études universitaires générales délivré dans les disciplines juridiques ou économiques, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'un niveau égal ou supérieur au diplôme précédent, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur pour les mêmes disciplines ;
2° Diplômes figurant sur la liste suivante :
Diplôme d'un institut d'études politiques ;
Diplôme de l'école des hautes études commerciales ;
Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ;
Diplôme de l'école des affaires de Paris ;
Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ;
Diplôme de l'école supérieure de commerce de Lyon ;
Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ;
Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy-II ;
Diplôme de l'institut d'études commerciales de l'université de Grenoble-II ;
Diplôme de l'institut européen d'études commerciales supérieures de l'université de Strasbourg-III ;
Diplôme d'études supérieures économiques du conservatoire national des arts et métiers ;
Diplôme d'économiste du conservatoire national des arts et métiers ;
Diplôme de l'institut supérieur des affaires ;
Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ;
Diplôme de l'école des hautes études commerciales du Nord ;
Diplôme de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers ;
Autre diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques et commerciales ;
Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II.
Diplôme de statisticien économiste et diplôme de cadre de gestion statistique délivrés par l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (E.N.S.A.E.).
Article A513-2
Version en vigueur du 13/06/1984 au 07/11/2006Version en vigueur du 13 juin 1984 au 07 novembre 2006
Modifié par Arrêté 1980-08-28 art. 2 JORF 10 septembre 1980
Modifié par Arrêté 1984-05-29 art. 2 JORF 13 juin 1984Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ;
Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ;
Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ;
Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ;
Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ;
Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.
Article A513-3
Version en vigueur du 23/06/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1990 au 01 avril 1992
Création Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Modifié par Arrêté 1990-06-11 art. 1 JORF 23 juin 1990
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992La commission instituée par l'article R. 513-3 est présidée par le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par son représentant.
Outre son président, la commission comprend les six membres suivants :
a) trois représentants de l'administration :
- le directeur du personnel et des services généraux au ministère de l'économie et des finances ;
- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances, chargé de la réglementation des conditions de capacité professionnelle des intermédiaires d'assurance ;
- le chef du service du contrôle des assurances.
b) trois représentants de la profession, choisis par le président en fonction de l'affaire traitée parmi les personnalités suivantes :
- le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
- le président de l'union syndicale des sociétés étrangères d'assurances ;
- le président de la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances ;
- le président du syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurance ;
- le président du conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
- le président du groupement des entreprises mutuelles d'assurance.
Chacun de ces six membres peut se faire représenter par un membre suppléant.
Article A513-4
Version en vigueur du 23/06/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1990 au 01 avril 1992
Création Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Modifié par Arrêté 1990-06-11 art. 2 JORF 23 juin 1990
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992La commission se réunit sur convocation de son président.
A la convocation est annexé un ordre du jour.
Chaque membre de la commission peut demander l'inscription du jour d'une affaire entrant dans la compétence de la commission.
Article A513-5
Version en vigueur du 11/07/1980 au 01/04/1992Version en vigueur du 11 juillet 1980 au 01 avril 1992
Création Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992Chaque affaire soumise à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport présenté par un commissaire contrôleur.
Article A513-6
Version en vigueur du 11/07/1980 au 01/04/1992Version en vigueur du 11 juillet 1980 au 01 avril 1992
Création Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992Si elle le juge utile, la commission peut autoriser un représentant de l'entreprise ou du centre de formation intéressé à présenter verbalement ses observations.
Article A513-7
Version en vigueur du 11/07/1980 au 01/04/1992Version en vigueur du 11 juillet 1980 au 01 avril 1992
Création Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article A513-8
Version en vigueur du 11/07/1980 au 01/04/1992Version en vigueur du 11 juillet 1980 au 01 avril 1992
Création Arrêté 1980-07-01 art. 1 JORF 11 juillet 1980
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie, désigné par le directeur des assurances.
Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.
Article A514-1
Version en vigueur du 01/04/1992 au 07/11/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 07 novembre 2006
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté 1981-02-16 art. 1 JORF 16 février 1981
Modifié par Arrêté 1989-07-24 art. 1 JORF 5 août 1989
Modifié par Arrêté 1992-03-31 art. 2 JORF 1er avril 1992Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants :
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ;
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.
Article A514-2
Version en vigueur du 05/08/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 05 août 1989 au 01 avril 1992
Modifié par Arrêté 1981-02-16 art. 2 JORF 22 février 1981
Modifié par Arrêté 1982-05-13 art. 1 JORF 25 mai 1982
Modifié par Arrêté 1984-05-29 art. 3 JORF 13 juin 1984
Modifié par Arrêté 1989-07-24 art. 2 JORF 5 août 1989
Abrogé par Arrêté 1992-03-31 art. 1 JORF 1er avril 1992Sont seuls habilités à viser les livrets de stage et attestations de fonctions mentionnés aux articles R. 514-6 et R. 514-7 et à recevoir les déclarations de début de stage prévues à l'article R. 513-5, les organismes professionnels suivants :
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises d'assurances mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au 2° ci-après, ou pour le compte d'une telle entreprise auprès d'un agent général d'assurances ;
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises adhérentes de cet organisme ainsi que pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes à l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite .
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
4° Le syndicat national des courtiers d'assurances, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ;
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, d'une part, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'agents généraux d'assurances, autrement que pour le compte d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'autre part, pour les stages théoriques et pratiques effectués dans le cadre de l'école supérieure d'assurances en vue de l'obtention du certificat délivré par cet établissement.
Article A516-1
Version en vigueur du 30/03/1995 au 07/11/2006Version en vigueur du 30 mars 1995 au 07 novembre 2006
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
Création Arrêté 1979-09-05 art. 1 JORF 4 octobre 1979
Modifié par Arrêté 1995-03-22 art. 1 JORF 30 mars 1995Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :
La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;
La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;
La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.
Article A516-2
Version en vigueur du 04/10/1979 au 07/11/2006Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 07 novembre 2006
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2006 - art. 1, v. init.
Création Arrêté 1979-09-05 art. 1 JORF 4 octobre 1979L'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 est conforme aux modèles annexés au présent article et enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros 30-0976 pour courtier et agent général d'assurances et 30-0977 pour leurs salariés ou mandataires.
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).