Code des assurances

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Article A211-1

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 21/07/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 juillet 2007

        Modifié par Arrêté 1988-04-13 art. 1, art. 2 JORF 20 avril 1988
        Modifié par Arrêté 1993-03-26 art. 2 JORF 28 mars 1993
        Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 2 3° JORF 21 juillet 2007

        Les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3, d'une dérogation à l'obligation d'assurance sont, en cas de dommages causés par un véhicule faisant l'objet de cette dérogation, substitués, vis-à-vis des tiers, à toute personne ayant la garde ou la conduite dudit véhicule, même non autorisée. Leurs obligations sont celles qui incomberaient à un assureur aux termes des articles R. 211-2 à R. 211-13 et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des textes pris pour son application.

        L'octroi de la dérogation implique, pour les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui l'ont sollicitée, la renonciation à tout droit de recours à l'encontre des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le remboursement des sommes qu'ils ont payées pour leur compte.

        Toutefois, la collectivité publique ou l'organisme bénéficiaire d'une dérogation peut exercer une action en remboursement contre le conducteur du véhicule lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de la collectivité publique ou l'organisme dérogataire.

      • Article A211-1-1

        Version en vigueur depuis le 14/06/1983Version en vigueur depuis le 14 juin 1983

        Création Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983

        Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.

      • Article A211-1-2

        Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

        Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 2 4° JORF 21 juillet 2007

        Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.

        Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.

        En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.

      • Article A211-1-3

        Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022

        Modifié par Arrêté du 16 mars 2022 - art. 1

        En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 300 000 euros.

      • Article A211-1-3

        Version en vigueur du 22/11/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 22 novembre 1986 au 28 mars 1993

        Création Arrêté 1986-11-13 art. 1, art. 2 JORF 22 novembre 1986
        Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

        Les petites remorques ou semi-remorques mentionnées à l'article R. 211-4, troisième alinéa, sont celles dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kilogrammes.

      • Article A211-2

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

        Abrogé par Arrêté 1993-03-26 art. 1 JORF 28 mars 1993

        Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise, dans les conditions prévues à l'article R. 211-9, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.

      • Article A211-3

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité :

        a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ;

        b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.

        Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ;

        c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ;

        d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem.

        En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ;

        e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque.

        • Article A211-4

          Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

          Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 2 5° JORF 21 juillet 2007

          Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :

          -attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;

          -attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;

          -attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;

          Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.

          Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.

        • Article A211-5

          Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

          Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

          La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :

          a) Valable du ... au ... .

          b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .

        • Article A211-6

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

          En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

          1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

          2° Le numéro de châssis ou de série.

          L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

        • Article A211-7

          Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

          Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

          L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

        • Article A211-8

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

          Les dimensions de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance ne doivent pas être inférieures à 7 × 8 cm ni supérieures à 21 × 29,7 cm.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

        • Article A211-9

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

          Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

          Ces documents doivent être de couleur blanche et leurs dimensions doivent être de 5 × 5 cm.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

        • Article A211-10

          Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

          Modifié par Arrêté du 7 mars 2024 - art. 1

          Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé sur une surface extérieure du véhicule, recto visible.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

    • Néant
      • Article A211-11

        Version en vigueur depuis le 02/07/1988Version en vigueur depuis le 02 juillet 1988

        Création Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988

        La notice relative à l'information des victimes prévue à l'article R. 211-39 doit comporter les indications figurant dans le modèle type annexé au présent article.

        Cette notice est présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

      • Annexe art. A211-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur

        Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé.

        Elles ont été volontairement limitées à l'essentiel. Pour en savoir plus, il vous faut consulter :

        -la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 6 juillet 1985 ;

        -le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 publié au Journal officiel du 7 janvier 1986.

        La loi du 5 juillet 1985 a amélioré la situation des victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres :

        -les cas de non-indemnisation sont désormais limités ;

        -une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur dans un délai de huit mois en cas d'accident corporel.

        Qui a droit à indemnisation ?

        Pour les dommages corporels :

        -les passagers, piétons et cyclistes victimes, sauf lorsque la victime a :

        -recherché volontairement son dommage ;

        -commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident.

        Toutefois, cette faute ne peut être opposée à la victime si elle est âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou encore si elle est atteinte d'une incapacité permanente ou d'une invalidité au moins égale à 80 % ;

        -les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sauf lorsqu'ils sont responsables de l'accident (la faute du conducteur peut en effet limiter voire exclure son droit à indemnisation).

        Pour les dommages matériels :

        -toutes les victimes dans la mesure où elles ne sont pas responsables de l'accident.

        Attention.-Même si vous êtes indemnisé de vos dommages, vous pouvez être tenu de réparer ceux que vous avez causés à autrui si vous êtes responsable.

        Comment se déroule l'indemnisation ?

        -l'assureur du responsable prend contact avec vous ;

        -vous le renseignez ;

        -vous vous soumettez à un examen médical ;

        -l'assureur vous fait une offre d'indemnisation ;

        -vous acceptez l'offre, l'assureur vous indemnise ;

        -vous refusez l'offre, vous devez alors réclamer l'indemnisation devant le tribunal.

        Qui doit vous contacter ?

        -dans la plupart des cas : l'assureur qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué. Si plusieurs véhicules sont impliqués, un seul assureur fait l'offre pour le compte de tous ;

        -le propriétaire du véhicule s'il est dispensé de recourir à un assureur (État, RATP...) ;

        -le Bureau central français, ou son représentant, s'il s'agit d'un véhicule étranger (BP 27-93171 Bagnolet Cedex) ;

        -si l'auteur de l'accident est inconnu ou non assuré, il vous appartient de saisir le Fonds de garantie (64, rue Defrance, 94307 Vincennes Cedex).

        A la première correspondance, il vous est demandé de fournir les renseignements nécessaires à votre indemnisation.

        Vous pouvez :

        -vous faire assister d'un avocat de votre choix ;

        -obtenir, sans frais, copie du rapport de police ou de gendarmerie.

        Vous devez communiquer à l'assureur :

        1° vos nom et prénoms ;

        2° vos date et lieu de naissance ;

        3° votre activité professionnelle et l'adresse de votre ou de vos employeurs ;

        4° le montant de vos revenus professionnels avec les justifications utiles ;

        5° la description des atteintes à votre personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

        6° la description des dommages causés à vos biens ;

        7° les nom, prénoms et adresse des personnes à votre charge au moment de l'accident ;

        8° votre numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont vous relevez ;

        9° la liste des tiers payeurs appelés à vous verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;

        10° le lieu où les correspondances doivent être adressées.

        Si la victime décède, le conjoint et chacun des héritiers doivent communiquer à l'assureur :

        1° ses nom et prénoms ;

        2° ses date et lieu de naissance ;

        3° les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;

        4° ses liens avec la victime ;

        5° son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

        6° le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;

        7° la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'il a exposés du fait de l'accident ;

        8° son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont il relève ;

        9° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;

        10° le lieu où les correspondances doivent être adressées.

        Vous devez répondre à toutes ces questions dans un délai de six semaines. Si vous tardez ou si votre réponse est incomplète, vous retardez l'indemnisation.

        Vous êtes convoqué à un examen médical.

        Vous êtes avisé au moins quinze jours avant l'examen médical :

        -de la date et du lieu de l'examen ;

        -de l'identité et des titres du médecin ;

        -de l'objet de l'examen ;

        -du nom de l'assureur pour le compte duquel l'examen est demandé.

        Vous recevrez copie du rapport dans les vingt jours.

        Vous pouvez :

        -vous faire assister d'un médecin de votre choix ;

        -refuser de vous présenter à l'examen médical si les renseignements ne vous ont pas été communiqués dans le délai prescrit ;

        -refuser de vous faire examiner par le médecin choisi par l'assureur ; dans ce cas, l'assureur peut vous proposer un autre médecin ou demander au tribunal d'en désigner un ;

        -demander vous-même au tribunal la désignation d'un médecin expert.

        Que contient l'offre d'indemnisation ?

        Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une offre d'indemnisation comprenant la réparation :

        -du préjudice corporel ;

        -du préjudice matériel lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement préalable.

        Selon votre état de santé, cette offre peut être :

        -définitive si votre état de santé est consolidé et que l'assureur en a été informé dans les trois mois suivant l'accident ;

        -provisionnelle dans le cas contraire, l'offre définitive vous sera présentée au plus tard cinq mois après que l'assureur aura été informé de votre consolidation.

        L'offre doit couvrir tous les éléments de votre préjudice, c'est-à-dire :

        En cas de blessure :

        -les frais engagés pour vous soigner (hospitalisation, chirurgie, pharmacie, rééducation, etc.) ;

        -les salaires ou revenus que vous auriez perçus si vous n'aviez pas été accidenté ; si vous n'exercez pas d'activité rémunérée, des indemnités forfaitaires peuvent vous être allouées ;

        -l'incapacité permanente partielle déterminée par le médecin chargé de vous examiner ;

        -le remboursement du coût de la ou des tierces personnes dont l'aide est rendue nécessaire du fait de votre état ;

        -l'indemnisation des souffrances endurées ;

        -les autres préjudices (esthétique, d'agrément...) ;

        En cas de décès :

        -les frais d'obsèques raisonnablement engagés ;

        -les préjudices moraux ;

        -les préjudices économiques ;

        -les autres préjudices ;

        Dans tous les cas :

        -les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements, prothèses...).

        Attention.-Les sommes calculées subissent, s'il y a lieu, une réduction résultant :

        -de votre responsabilité ;

        -des sommes payées ou à payer par les organismes participant à l'indemnisation de votre préjudice (organismes sociaux, employeurs, assureurs d'avances sur indemnités...) ; une copie des décomptes de ces organismes est jointe à l'offre.

        Qui doit recevoir l'offre d'indemnisation ?

        -la victime (cas général) ;

        -les héritiers et le conjoint (en cas de décès) ;

        -le représentant légal et, selon le cas, le juge des tutelles ou le conseil de famille si la victime est mineure ou majeure incapable.

        Les suites à donner.

        Lorsque vous recevez l'offre, vous pouvez :

        Accepter.

        Dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec accusé de réception.

        Si vous agissez en tant que représentant légal d'un mineur ou d'un majeur incapable, il vous faut l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille.

        Discuter.

        Refuser.

        Vous pouvez :

        -vous adresser aux tribunaux pour obtenir l'indemnisation ;

        -réclamer des dommages-intérêts en cas d'offre manifestement insuffisante.

        Dans tous les cas, faites part de votre décision à l'assureur qui vous a présenté l'offre d'indemnisation.

        Attention.-Vous devez informer votre caisse d'assurance maladie de toute transaction intervenue avec l'assureur ou de toute action judiciaire.

        Quand êtes-vous indemnisé ?

        Vous êtes indemnisé :

        -au plus tard quarante-cinq jours après l'accord conclu entre l'assureur et vous ;

        -en cas de procès, à l'issue de celui-ci.

        Vous pouvez réclamer des intérêts en cas de retard imputable à l'assureur.

        Conseils pratiques.

        Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal judiciaire.

        En adressant une feuille de soins à la Sécurité sociale, précisez bien qu'il s'agit d'un accident et indiquez sa date.

        Constituez votre dossier en conservant l'original ou à défaut la copie de toute pièce médicale, les décomptes de la Sécurité sociale, les justificatifs de vos frais ainsi qu'une copie de toute correspondance.

        Vous devez adresser à l'assureur les pièces justifiant les préjudices que vous avez subis.

        Vous pouvez prendre l'avis de spécialistes, agent ou courtier d'assurances, avocat, conseiller juridique, médecin... Toutefois, les frais et honoraires de ces intervenants peuvent rester à votre charge sauf si vous bénéficiez d'une garantie de protection juridique ou de l'aide judiciaire en cas de procès.

        Surveillez les délais afin d'accélérer le règlement de votre dossier. En particulier si un mois après l'accident vous n'avez aucune nouvelle de l'assureur du responsable, prenez contact avec lui.

        Remarque.

        Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de réduire le nombre de procès et d'accélérer l'indemnisation des victimes. Cependant, vous avez la possibilité à tout moment :

        -d'introduire devant le tribunal un référé (procédure d'urgence pour obtenir une avance sur indemnité), particulièrement en cas d'inaction persistante de l'assureur du responsable ;

        -de faire intervenir le juge en cas de désaccord persistant sur :

        -le taux de responsabilité,

        -le caractère inexcusable d'une faute,

        -le montant de l'offre d'indemnisation ;

        -de vous constituer partie civile ou d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des auteurs de l'accident que vous estimez responsables.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Néant
    • Article A212-1

      Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

      Modifié par Arrêté 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983
      Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

      La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 212-5 doit comporter les renseignements suivants :

      1° Les noms, prénoms, dates de naissance, adresses, professions et situations de famille du souscripteur, du titulaire de la carte grise et des personnes à qui le véhicule est confié à titre habituel ;

      2° La date de délivrance des permis de conduire dont ces personnes sont titulaires et les catégories de véhicules pour lesquelles ces permis sont valables ; le cas échéant, les mesures de suspension prononcées par l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative depuis trois ans, à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière ;

      3° Les caractéristiques (notamment : genre, type, marque, puissance fiscale pour tous les véhicules à moteur : charge utile et poids mort pour les véhicules utilitaires ; poids total autorisé en charge pour les remorques et semi-remorques) et la localité du garage habituel du véhicule, ainsi que de ses remorques ou semi-remorques, s'il y a lieu ; éventuellement, la zone de circulation lorsque celle-ci est différente de la localité du garage du véhicule ;

      4° Les conditions d'emploi du véhicule. Il y a lieu de préciser si le souscripteur désire garantir sa responsabilité à l'égard des personnes transportées à titre onéreux ;

      5° Le montant de la garantie sollicitée ;

      6° La dénomination des entreprises d'assurance ayant garanti le véhicule au cours de trois dernières années et la cause de la cessation de la garantie. En cas de résiliation ou de nullité invoquée par l'assureur, le motif doit être précisé ;

      7° La liste des accidents corporels ou matériels dans lesquels la responsabilité du proposant a été engagée comme conducteur d'un véhicule terrestre à moteur quelconque et de ceux dans lesquels a été engagée la responsabilité de l'un des conducteurs habituels du véhicule faisant l'objet de la présente proposition au cours des trois dernières années.

    • Article A212-2

      Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

      Modifié par Arrêté 1983-06-09 art. 2 JORF 14 juin 1983
      Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

      La proposition doit indiquer qu'elle est établie en application de l'article R. 212-5 en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.

    • Article A212-3

      Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

      Création Arrêté 1983-06-09 art. 3 JORF 14 juin 1983
      Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

      La demande présentée au bureau central de tarification en application de l'article R. 212-5 doit comporter un double de la proposition adressée à l'assureur, l'avis de réception ou le récépissé et, le cas échéant, le refus de l'assureur, ainsi que le montant de la prime applicable au risque proposé, communiqué par l'assureur conformément aux dispositions prévues à l'article R. 212-8.

    • Article A213-1

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/05/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mai 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997

      A l'appui des versements trimestriels forfaitaires de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1, les entreprises d'assurance produisent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant : la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé ; le montant exigible de l'acompte calculé conformément aux dispositions de l'article R. 213-3 ; éventuellement l'excédent à imputer résultant des versements antérieurs ; le solde à payer ou le nouveau montant de l'excédent.

    • Article A213-2

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997

      Au plus tard le 15 juin de chaque année, les entreprises d'assurance déposent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant pour l'année précédente : le montant des primes émises ou des encaissements et le montant des annulations ou remboursements ; le montant des primes constituant l'assiette de la cotisation ; le taux de la cotisation ; le montant brut des cotisations ; le montant net des cotisations ; le montant des acomptes trimestriels effectivement versés ; éventuellement l'excédent résultant des versements antérieurs ; le solde net à payer ou le montant de l'excédent à imputer sur les versements trimestriels postérieurs.

    • Article A213-3

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997

      Les états mentionnés aux articles A. 213-1 et A. 213-2 sont établis en double exemplaire suivant un modèle arrêté par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un exemplaire de ces états est conservé par les entreprises d'assurance.

    • Article A213-4

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/05/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 mai 1997

      Abrogé par Arrêté 1997-05-31 art. 1 JORF 1er juin 1997

      A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :

      1° Conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement prévues au quatrième alinéa de l'article L. 213-1 ;

      2° Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non-assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.

  • Néant