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Article R*415-6
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.