Article R415-1
Version en vigueur depuis le 09/07/1980Version en vigueur depuis le 09 juillet 1980
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 415-8 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Article R*415-2
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Les agents des communes et de leurs établissements publics, qui désirent obtenir le congé prévu à l'article L. 415-9, présentent une demande écrite au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moins trente jours à l'avance.
Cette demande précise la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.
Pendant la durée du congé, les émoluments du bénéficiaire sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et pour la sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Article R*415-3
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent.
Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente.
Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
Article R*415-4
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
L'organisme responsable de la session ou du stage mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé.
L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.
Article R*415-5
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
A titre exceptionnel et pour une seule fois, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 415-2 les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports :
Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ;
Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
Article R*415-6
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.