Code des communes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R*411-1

    Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/02/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.

    Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

    Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.

  • Article R*411-2

    Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/02/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

    La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.

  • Article R*411-3

    Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977

    Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

    En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.