Article R*411-1
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/02/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.
Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
Article R*411-2
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/02/2025Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.
Article R*411-3
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.
Article R411-11
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Dans chaque département, sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal :
1° Les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet ;
2° Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet.
Sont considérés comme agents faisant partie du personnel communal les agents de la commune et de ses établissements publics, à l'exception des personnels soumis pour l'ensemble de leur statut à un régime législatif ou réglementaire spécial et des personnels des établissements à caractère industriel ou commercial.
Article R411-12
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Les établissements publics intercommunaux qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont rattachés directement au syndicat de communes du département.
Lorsqu'un établissement intercommunal groupe des communes de plusieurs départements, il est rattaché au département auquel appartient la commune siège de l'établissement.
Article R*411-13
Version en vigueur du 13/01/1978 au 28/06/1985Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Le préfet fixe, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat, en tenant compte, d'une part, des délibérations qui ont été prises en application des articles L. 411-1, R. 421-4 et R. 421-5 et, d'autre part, des effectifs qui figurent au budget de la commune ou de l'établissement intéressé.
Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.
Article R411-14
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977L'arrêté préfectoral comporte deux listes distinctes : la première comprend les collectivités mentionnées au 1° de l'article R. 411-11, la seconde les communes mentionnées au 2° de cet article.
Les affiliations au syndicat de communes pour le personnel communal et les radiations ultérieures sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
Article R411-15
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Lorsqu'une commune ou un établissement public omet ou refuse d'établir la liste des emplois permanents, le préfetattributions invite le conseil municipal ou le conseil chargé de l'administration de l'établissement à prendre une délibération spéciale à ce sujet dans un délai qu'il détermine.
Dans le cas où, à l'expiration de ce délai, le conseil maintient son opposition ou ne prend aucune délibération, il est procédé d'office, par arrêté du préfet, à l'établissement de la liste des emplois permanents.
Article R411-16
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Lorsque, dans une commune ou un établissement intercommunal affilié, le nombre des emplois permanents à temps complet atteint au moins cent, la commune ou l'établissement cesse de faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal, à compter de la date à laquelle prend effet la délibération portant création du nouvel emploi et inscription du crédit correspondant au chapitre budgétaire intéressé.
Cette délibération est immédiatementdélai notifiée par le préfet au syndicat.
Dans le cas où le nombre de ces emplois devient inférieur à cent, il est procédé conformément à l'article R. 411-14 ; la notification de la radiation est également faite au syndicat.
Article R411-17
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Lorsque, dans une commune n'occupant qu'un ou plusieurs agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet, il est créé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-1, un ou plusieurs emplois à temps complet, l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 411-14 radie cette commune de la liste sur laquelle elle était inscrite et procède à son inscription sur celle comprenant les communes employant au moins un agent à temps completcompétence.
Article R411-18
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977La collectivité qui compte au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet peut être admise à faire partie du syndicat de communes pour le personnel communal.
La délibération doit recueillir l'avis conforme du comité du syndicatconditions de forme.
La délibération du comité du syndicat qui accepte une nouvelle adhésion est adressée au préfet.
La décision prévue à l'article L. 411-27 qui prononce l'affiliation d'un nouveau membre au syndicat est prise par arrêté du préfet dans les formes prévues aux articles R. 411-13 et R. 411-14.
Article R411-19
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Chaque collectivité, ainsi que les établissements qui en dépendent, est représentée dans le comité du syndicat de communes pour le personnel communal par son maire ou son président.
Cette représentation s'accroît d'un délégué lorsque le nombre des agents employés s'élève de cinq à trente-neuf et d'un deuxième délégué lorsque ce chiffre atteint au moins quarante.
Le ou les délégués sont choisis par le conseil municipal soit parmi les conseillers municipaux, soit parmi les membres des assemblées délibérantes des établissements publics communaux.
Article R411-20
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Dans le cas où le nombre des emplois permanents à temps complet des établissements publics communaux est égal ou supérieur à celui des emplois proprement communaux, le deuxième délégué est le président de la commission administrative, du conseil d'administration ou du comité de l'établissement qui comporte le plus grand nombre d'emplois ou dont le budget est le plus élevé si le nombre d'emplois est le même.
Lorsque le président est le maire de la commune, il est remplacé par un autre délégué qui est élu par le conseil chargé de la gestion de l'établissement.
Article R411-21
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Les établissements intercommunaux sont représentés au comité du syndicat de communes pour le personnel communal par leur président et, en outre, par un délégué supplémentaire lorsqu'ils emploient de cinq à trente-neuf agents, et par deux délégués lorsque le nombre des emplois est égal ou supérieur à quarante.
Ces délégués sont désignés par le conseil ou le comité de ces établissements.
Lorsque le président ou l'un ou l'autre des délégués sont maires, déjà membres du comité à ce titre, ils sont remplacés par une autre personnalité qui est élue par le conseil ou le comité.
Article R411-22
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Lorsque le conseil municipal ou le conseil d'administration de l'établissement public ne désignent pas les délégués prévus aux articles précédents, la commune ou l'établissement sont valablement représentés par le maire ou le président qui ne dispose que d'une voix.
Article R411-23
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Lorsque plusieurs communes comptent au plus cinq emplois permanents à temps complet, elles peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils municipaux, décider de se grouper pour se faire représenter par un délégué unique au comité de syndicat de communes pour le personnel communal.
Ce délégué est désigné par les délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés. Il a au sein du comité autant de voix qu'il représente de communes.
Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart des communes mentionnées au 1° de l'article R. 411-11.
Article R411-24
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Les communes qui ne comptent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet peuvent se grouper pour être représentées au comité dans les conditions prévues à l'article précédent.
Chaque groupement ne peut comprendre plus du quart des communes mentionnées au 2° de l'article R. 411-11.
Article R411-25
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977En cas d'empêchement ou d'absence d'un maire, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé au comité du syndicat de communes pour le personnel communal dans les conditions prévues par l'article L. 122-13.
Article R411-26
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Le mandat des membres du comité du syndicat de communes pour le personnel communal prend fin en même temps que celui des assemblées délibérantes qu'ils représententdurée.
Article R411-27
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977La commune, siège du syndicat de communes pour le personnel communal, est désignée par le comité du syndicat au cours de sa première réunion, qui se tient au chef-lieu du département à l'initiative du préfet.
Article R411-28
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal tient chaque annéefréquence une session ordinaire obligatoire.
La date d'ouverture des sessions ordinaires est fixée par le comité à sa première réunion.
Article R411-29
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Le comité peut être convoqué en session extraordinaire par son président qui en avertit le préfet huit jours au moins avant la réunion.
Le président est tenu de convoquer le comité à la demande soit du préfet soit de la moitiéproportion au moins des membres du comité habilités à se prononcer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article R411-30
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Le comité choisit son bureau parmi ses membres.
Le bureau comprend au moins cinq maires et au maximum vingt-cinq membres. Il est composé d'un président, de deux vices-présidents, d'un secrétaire et d'assesseurs.
Le président et les vice-présidents sont des maires de communes qui comptent au moins un emploi permanent à temps complet.
Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'un des vice-présidents.
Article R411-31
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Le comité fixe le nombre des membres du bureau et détermine les modalités de leur élection.
La moitié au moins des membres du bureau doit représenter des communes ou établissements intercommunaux qui comptent plus de cinq emplois permanents à temps complet.
Les communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet sont représentées au bureau par un maire au moins, et au maximum par un nombre de maires égal au cinquième du nombre total des membres du bureau.
Article R411-32
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Le comité ne peut délibérer que lorsque le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance.
Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article L. 121-10, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalledélai est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Article R411-33
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Les représentants des communes qui ne comptent que des emplois permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au comité et au bureau que pour les questions intéressant les titulaires de ces emplois.
Article R411-34
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Le comité délibèreattributions sur les affaires dont il est saisi par son bureau, par ses membres, par le préfet et par les maires des communes ou les présidents des conseils chargés de l'administration des établissements publics communaux et intercommunaux.
Article R411-35
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
Toutefois, les frais occasionnés par le déplacement et le séjour des délégués pour le fonctionnement du comité, de son bureau et des autres organismes prévus par la loi peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par délibération du comité soumise à l'approbation préfectorale.
L'approbation préfectorale est donnée selon les règles fixées à l'article L. 121-39.
Article R411-36
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Les syndicats de communes pour le personnel communal, constitués pour l'application du statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, ne peuvent être dissous.
Article R411-37
Version en vigueur du 05/04/1977 au 28/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 28 juin 1985
Abrogé par Décret 85-643 1985-06-26 art. 118 jorf 28 juin 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977Les dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7, ainsi que celles des articles R. 163-1 à R. 163-6, sont applicables aux syndicats de communes pour le personnel communal constitués en application de l'article L. 411-26 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.
Article R*411-38
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
Lors des réunions de la commission paritaire communale, le maire peut se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.
Article R411-41
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale .
Article R411-42
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.
Article R411-43
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :
- les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
- les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;
- les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ;
- les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics.
Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
Article R411-44
Version en vigueur depuis le 02/04/1988Version en vigueur depuis le 02 avril 1988
Modifié par Décret 88-309 1988-03-28 art. 1 JORF 2 avril 1988
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
Article R411-45
Version en vigueur depuis le 27/01/2005Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 - art. 1 () JORF 27 janvier 2005
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons :
- l'échelon " argent , qui peut être décerné après vingt années de services ;
- l'échelon " vermeil , qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent ;
- l'échelon " or , qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil .
La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.
Article R411-46
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :
- les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
- les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;
- les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;
- les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
- les services accomplis dans les services déconcentrés de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.
Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à :
" services extérieurs " est remplaçée par celle à :
" services déconcentrés ".Article R411-47
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services.
Il est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.
Article R411-48
Version en vigueur depuis le 27/01/2005Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 - art. 2 () JORF 27 janvier 2005
Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.
Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :
a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.
Article R411-49
Version en vigueur depuis le 27/01/2005Version en vigueur depuis le 27 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 - art. 3 () JORF 27 janvier 2005
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin.
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code.
La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.
Article R411-50
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale les personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave.
Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.
Article R411-51
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est attribuée par arrêté du préfet, commissaire de la République du département de résidence.
Article R411-52
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale se perd de plein droit :
- par la déchéance de la nationalité française ;
- par une condamnation à une peine afflictive ou infâmante ;
- par une révocation.
Elle peut être retirée par arrêté du préfet, commissaire de la République :
- pour toute autre condamnation ;
- pour indignité dûment constatée ;
- à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Dans ce dernier cas, le retrait intervient après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration à laquelle appartient l'agent.
Article R411-53
Version en vigueur depuis le 31/07/1987Version en vigueur depuis le 31 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les titulaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Article R411-55
Version en vigueur depuis le 20/12/1979Version en vigueur depuis le 20 décembre 1979
Tout agent titulaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus à la collectivité locale. Il peut également être retiré après la mise à la retraite si la nature des activités exercées le justifie.