Code des communes

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article L417-2

    Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/03/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 mars 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

    Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.