Code des communes

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article L417-1

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

      Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.

      Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

    • Article L417-2

      Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/03/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

      Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.
    • Article L417-8

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

      Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
    • Article L417-11

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

      Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.


      Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

    • Article L417-13

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

      Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
    • Article L417-14

      Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/03/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

      Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.

    • Article L417-15

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

      Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.

    • Article L417-16

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

      Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.

      Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.

    • Article L417-17

      Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
      Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

      Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
      • Article L417-26

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 21 février 2007

        Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007

        Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.

        Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.

      • Article L417-27

        Version en vigueur du 16/07/1987 au 21/02/2007Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007

        Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007
        Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
        Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984

        Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.
      • Article L417-28

        Version en vigueur du 01/01/1980 au 18/06/1985Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 18 juin 1985

        Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007

        Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.