Code des communes

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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        • Article L412-49

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
          Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 4

          Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

        • Article L412-49-1

          Version en vigueur du 25/07/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 mai 2012

          Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
          Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 26

          L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.

        • Article L412-50

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
        • Article L412-51

          Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 mai 2012

          Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
          Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 119 (V)

          Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

          Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.

          Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

        • Article L412-52

          Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 mai 2012

          Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
          Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 85

          La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.

          Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

        • Article L412-54

          Version en vigueur du 16/04/1999 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 avril 1999 au 01 mai 2012

          Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
          Création Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 18 ()

          Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

          Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L412-55

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

          Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

          Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

          Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

        • Article L412-56

          Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 44

          I. - A titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale :

          1° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d'emplois supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

          2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

          L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

          II. - A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l'un des cadres d'emplois de la police municipale mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d'emplois.

          III. - Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

          IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L412-57

          Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

          Création LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 9

          La commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.

          Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

          Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial. Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

          Un décret détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation.

    • Article L413-5

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022

      Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
      Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

      Le supplément familial de traitement ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.

    • Article L413-11

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022

      Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
      Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

      Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée.

      La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des charges mentionnées au premier alinéa.

    • Article L413-12

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022

      Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
      Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

      Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.

      Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.

    • Article L413-13

      Version en vigueur du 13/01/1978 au 18/08/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 18 août 2022

      Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29

      Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.

    • Article L413-14

      Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/03/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

      Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.

      Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.

    • Article L413-15

      Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/03/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 mars 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.

      • Article L417-1

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

        Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.

        Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

      • Article L417-2

        Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/03/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 mars 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

        Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.
      • Article L417-8

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

        Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.
      • Article L417-11

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

        Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.


        Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

      • Article L417-13

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

        Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
      • Article L417-14

        Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/03/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 mars 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

        Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.

      • Article L417-15

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

        Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.

      • Article L417-16

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

        Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.

        Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.

      • Article L417-17

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

        Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
        • Article L417-26

          Version en vigueur du 01/01/1980 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 21 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007

          Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.

          Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.

        • Article L417-27

          Version en vigueur du 16/07/1987 au 21/02/2007Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007

          Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007
          Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
          Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984

          Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.
        • Article L417-28

          Version en vigueur du 01/01/1980 au 18/06/1985Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 18 juin 1985

          Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007

          Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.