Article L411-26
Version en vigueur du 05/04/1977 au 31/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 28 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Dans chaque département, les communes qui occupent moins de cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal.
Article L411-28
Version en vigueur du 05/04/1977 au 31/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 28 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le syndicat de communes pour le personnel communal a pour objet de faciliter aux communes l'application du statut du personnel communal, notamment en exerçant les attributions qui lui sont conférées par le présent titre.
Il peut, sur la demande des maires intéressés, assurer la coordination entre les communes membres du syndicat pour le recrutement et la gestion des agents intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-5 ; toutefois le maire conserve les attributions qui lui sont conférées par l'article L. 412-1.
Article L411-29
Version en vigueur du 05/04/1977 au 31/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 - art. 28 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Lorsque la décision en a été prise par l'assemblée générale du comité, le syndicat de communes pour le personnel communal peut recruter et gérer directement les agents qu'il affecte à des missions ou à des services intercommunaux.
Article L412-18
Version en vigueur du 16/07/1987 au 01/03/2022Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables.Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.
Article L412-28
Version en vigueur du 05/04/1977 au 31/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 31 décembre 1986
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le centre de formation des personnels communaux est un établissement public intercommunal doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article L412-33
Version en vigueur du 05/04/1977 au 31/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 31 décembre 1986
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le centre de formation des personnels communaux a également pour mission, en liaison avec les collectivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir les mesures propres à assurer la formation et le perfectionnement professionnel des agents communaux.
Il dispense les enseignements nécessaires soit directement, soit en passant des conventions avec des établissements qualifiés.
Article L412-34
Version en vigueur du 05/04/1977 au 31/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 31 décembre 1986
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 6 (M) JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le centre de formation des personnels communaux est administré par un conseil d'administration composé en majorité de représentants élus en nombre égal, d'une part, des communes et des établissements publics intéressés, d'autre part, des personnels intéressés.
Article L412-35
Version en vigueur du 05/04/1977 au 31/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 31 décembre 1986
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux est élu par les membres du conseil parmi les représentants des maires.
Il est assisté de deux vice-présidents élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi les représentants du personnel.
Article L412-36
Version en vigueur du 05/04/1977 au 31/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 31 décembre 1986
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les délégués départementaux et interdépartementaux du centre de formation des personnels communaux sont choisis par le conseil d'administration parmi les présidents des syndicats de communes pour le personnel communal, les maires des communes non affiliées à ces syndicats ou parmi les personnalités ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions.
Article L412-37
Version en vigueur du 05/04/1977 au 31/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 31 décembre 1986
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par :
1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ;
2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ;
3° Les subventions des départements ;
4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ;
5° Les redevances pour prestations de services ;
6° Les dons et legs ;
7° Les emprunts.
Article L412-38
Version en vigueur du 03/03/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 03 mars 1982 au 31 décembre 1986
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.
Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration.
Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.
Article L412-40
Version en vigueur du 03/03/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 03 mars 1982 au 31 décembre 1986
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Le directeur et le directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux sont nommés par le président, après avis du conseil d'administration.
Les autres personnels permanents du centre bénéficient du statut du personnel communal.
Article L412-45
Version en vigueur du 05/04/1977 au 31/12/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 31 décembre 1986
Modifié par LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
Abrogé par LOI 84-594 1984-07-12 ART. 26 JORF 13 JUILLET 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Conformément à l'article L. 970-5 du code du travail relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des organisations syndicales et de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme, fixent les conditions dans lesquelles les agents des communes et de leurs établissements publics peuvent bénéficier des dispositions du titre VII du livre IX du code précité.
Article L412-46
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/05/2012Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
Article L412-48
Version en vigueur du 03/03/1982 au 01/05/2012Version en vigueur du 03 mars 1982 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.Article L412-49
Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 4Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
Article L412-49-1
Version en vigueur du 25/07/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 26L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.
Article L412-50
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.Article L412-51
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 119 (V)Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
Article L412-52
Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 85La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
Article L412-53
Version en vigueur du 16/04/1999 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 avril 1999 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 10 ()Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales.
Article L412-54
Version en vigueur du 16/04/1999 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 avril 1999 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 18 ()Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L412-55
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.
Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.
Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article L412-56
Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 44I. - A titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale :
1° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d'emplois supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;
2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.
II. - A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l'un des cadres d'emplois de la police municipale mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d'emplois.
III. - Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L412-57
Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
La commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.
Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial. Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation.
Article L413-5
Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022
Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130Le supplément familial de traitement ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.
Article L413-11
Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022
Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée.
La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des charges mentionnées au premier alinéa.
Article L413-12
Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022
Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.
Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.
Article L413-13
Version en vigueur du 13/01/1978 au 18/08/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 18 août 2022
Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.
Article L413-14
Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/03/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
Article L413-15
Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/03/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.
Article L414-23
Version en vigueur du 03/03/1982 au 28/02/2002Version en vigueur du 03 mars 1982 au 28 février 2002
Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 42 ()
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.La suspension ne peut durer plus d'un mois.
Article L414-24
Version en vigueur du 03/03/1982 au 16/04/1999Version en vigueur du 03 mars 1982 au 16 avril 1999
Abrogé par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982Les agents de la police municipale peuvent être suspendus et révoqués par le maire.La suspension ne peut durer plus d'un mois.
Article L415-6
Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine.
Article L416-1
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :
1° Abrogé ;
2° Abrogé ;
3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
Article L416-2
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977La liste des services insalubres est déterminée par décret.Article L416-4
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
Article L417-1
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.
Article L417-2
Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/03/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.
Article L417-8
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.Article L417-9
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire.
Article L417-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article L417-13
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.Article L417-14
Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/03/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.
Article L417-15
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.
Article L417-16
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
Article L417-17
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
Article L417-26
Version en vigueur du 01/01/1980 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 21 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007
Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.
Article L417-27
Version en vigueur du 16/07/1987 au 21/02/2007Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.Article L417-28
Version en vigueur du 01/01/1980 au 18/06/1985Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 18 juin 1985
Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007
Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.
Article L421-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/03/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux.
Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.
Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
Article L421-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.
Article L421-3
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
Loi 96-370 1996-05-03 art. 24Article L421-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
Loi 96-370 1996-05-03 art. 24Article L421-5
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.
Loi 96-370 1996-05-03 art. 24
Article L421-6
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 ne sont pas applicables dans les communes des départements d'outre-mer.
Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L422-4
Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L422-5
Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.Article L422-6
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles.
Article L422-7
Version en vigueur du 01/07/2011 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 14 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 115 (V)
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.Article L422-8
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
Article L431-1
Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/03/2022Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 24 (V)Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes concernées par une fusion de communes ou la création d'une commune nouvelle sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion ou la création et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
Article L431-2
Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Article L431-3
Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Article L432-1
Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.Article L432-2
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées.Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.
A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.
Article L432-3
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.
Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.
Article L432-4
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.
Article L432-5
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.Article L432-6
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes, syndicats de communes ou districts de l'application des dispositions des deux articles précédents, sont couvertes en partie par une contribution exceptionnelle de la communauté urbaine.Article L432-7
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté urbaine, en application des dispositions de l'article L. 432-1, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale.
Cette commission est présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal et comprend un nombre égal de maires de communes faisant partie de la communauté urbaine et de représentants du personnel élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la communauté urbaine et le président du syndicat de communes pour le personnel communal du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.
Article L432-8
Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984Le président et le conseil de communauté exercent à l'égard des agents de la communauté urbaine les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.
Article L441-1
Version en vigueur du 16/04/1999 au 01/03/2022Version en vigueur du 16 avril 1999 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 11 ()Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Article L441-2
Version en vigueur du 03/03/1982 au 01/05/2012Version en vigueur du 03 mars 1982 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 XVIII JORF 3 MARS 1982Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
Article L441-3
Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/04/1999Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 avril 1999
Abrogé par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 12 (V)
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Les agents de la police municipale sont nommés par le maire. Ils peuvent être suspendus et révoqués dans les conditions prévues pour les agents permanents à temps complet.Article L441-4
Version en vigueur depuis le 05/04/1977Version en vigueur depuis le 05 avril 1977
La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article L444-3
Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les personnels de la commune placés sous son autorité.
Article L444-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Le bénéfice de l'article L. 417-11 est étendu au corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police.
Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.