Code civil

En vigueur du 04/01/1967 au 01/01/1979En vigueur du 04 janvier 1967 au 01 janvier 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 1792

Version en vigueur du 04/01/1967 au 01/01/1979Version en vigueur du 04 janvier 1967 au 01 janvier 1979

Modifié par Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 - art. 4

Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans.


Conformément à l'article 18 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication, à savoir du 1er juillet 1967.