Code civil

En vigueur du 03/12/1930 au 01/07/2002En vigueur du 03 décembre 1930 au 01 juillet 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 755

Version en vigueur du 03/12/1930 au 01/07/2002Version en vigueur du 03 décembre 1930 au 01 juillet 2002

Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois des descendants des frères et soeurs du défunt.

Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale.

A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.


JORF du 13 décembre 1930, p. 13626 :

Erratum au Journal officiel du 12 décembre 1930, page 13578, 1re colonne, article 1er, au lieu de : " à défaut de parents au degré successible dans une ligne de conjoint ", lire: " à défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint ".