Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

En vigueur du 10/12/2021 au 03/01/2022En vigueur du 10 décembre 2021 au 03 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022

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Article 45

Version en vigueur du 10/12/2021 au 03/01/2022Version en vigueur du 10 décembre 2021 au 03 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1585 du 7 décembre 2021 - art. 1

I. - Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir de public jusqu'au 6 janvier 2022 inclus. Cette interdiction s'applique jusqu'à la même date aux activités de danse que les établissements mentionnés au 1° du I de l'article 40 du présent décret sont légalement autorisés à proposer.

II. - Dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er.

III. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.

IV. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés aux II à III du présent article.

V.-Les fêtes foraines peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu'elles modifient.

Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 10 décembre 2021 à 6 heures.