Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

En vigueur depuis le 27/11/2021En vigueur depuis le 27 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Lorsque l'accident s'est produit ou que la maladie a été contractée à l'occasion d'une opération de secours ou de lutte contre l'incendie en dehors du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, la charge des prestations prévues aux articles 2 à 6 incombe :

1° Au service d'incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l'opération ;

2° A l'Etat si l'opération a été effectuée sur le territoire d'un Etat étranger, à la demande du Gouvernement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.