Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

En vigueur depuis le 22/07/2011En vigueur depuis le 22 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

Modifié par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 14

Les ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, du sapeur-pompier volontaire peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait l'intéressé, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès.

Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.