Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l'article 18, le troisième alinéa de l'article 19 et les articles 19-1 à 19-3 de la présente loi.
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2021