Une personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.
Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2021