Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

En vigueur du 01/01/2021 au 15/06/2023En vigueur du 01 janvier 2021 au 15 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 153-2

Version en vigueur du 01/01/2021 au 15/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 15 juin 2023


Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre le conseil de l'accès au droit mentionné à l'article précédent. Il comprend, outre son président et son vice-président :
1° Deux membres désignés l'un par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, l'autre par le représentant de l'Etat à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ;
3° Deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;
4° Un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°, 6° et 7° de l'article 153-1 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;
5° Le ou les représentants de la ou des associations mentionnées au 8° de l'article 153-1 désigné par l'organe délibérant de cette ou de ces associations.