Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

En vigueur du 06/08/1982 au 01/05/2008En vigueur du 06 août 1982 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 103

Version en vigueur du 01/01/2021 au 15/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 15 juin 2023


L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 101, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.
Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur au montant du plafond de ressources fixé par la loi pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.