Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

En vigueur du 01/01/2021 au 01/12/2025En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 29

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 décembre 2025


L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les membres, au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade.