Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 2 à 52-1)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 2 à 9-4)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 10 à 11-3)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 24 à 48)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 50 à 52-1)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. (Article 53)
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. (Articles 54 à 60)
TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Article 61)
- Article 61
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62
ABROGÉTITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Article 64-4)
ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 64-1ABROGÉ
Article 64-1-1ABROGÉ
Article 64-1-2ABROGÉ
Article 64-2ABROGÉ
Article 64-3- Article 64-4
ABROGÉQuatrième partie : L'aide à la médiation
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
ABROGÉTroisième partie
Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie (Articles 69-2 à 69-22)
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles 69-2 à 69-9)
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles 69-13 à 69-16)
ABROGÉ
Article 69-9ABROGÉ
Article 69-10ABROGÉ
Article 69-11ABROGÉ
Article 69-12- Article 69-13
- Article 69-14
- Article 69-15
- Article 69-16
Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (Articles 69-17 à 69-22)
ABROGÉQuatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
ABROGÉCinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 11-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
L'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.
Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
L'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre.