Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur depuis le 31/07/2015En vigueur depuis le 31 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 14

Version en vigueur depuis le 31/07/2015Version en vigueur depuis le 31 juillet 2015

Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 17

Des bureaux d'aide juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes :

Cour de cassation ;

Conseil d'Etat ;

Cour nationale du droit d'asile.

Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d'exécution.

Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.