Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 54

Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 1

Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.

Il participe à la mise en œuvre d'une politique locale de résolution amiable des différends.

Il peut participer au financement des actions poursuivies.

Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès au droit.

Il établit chaque année un rapport sur son activité.