Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes (Articles 1 à 42 bis)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Tarif des douanes.
ABROGÉ
Article 7
Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement (Articles 17 bis à 26)
ABROGÉSection 1 : Droits de douane
ABROGÉSection 2 : Concession des droits du tarif minimum et de droits intermédiaires.
ABROGÉSection 3 : Clauses douanières contenues dans les traités et conventions de commerce.
Section 3 : Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer. (Article 17 bis)
Section 4 : Mesures particulières. (Articles 19 quater à 20)
Section 5 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions (Articles 21 à 23 bis)
Section 6 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement. (Article 24)
ABROGÉSection 7 : Octroi de la clause transitoire.
Section 8 : Transport direct. (Article 25 bis)
Section 9 : Règlements généraux des douanes. (Article 26)
Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire (Articles 27 à 37)
Chapitre V : Prohibitions (Articles 38 à 40)
Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger. (Articles 42 à 42 bis)
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes (Articles 43 à 67 F)
Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes. (Articles 43 à 45)
Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane (Articles 46 à 52)
Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes. (Articles 53 à 59 septdecies )
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 55 bis
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 59 bis
- Article 59 ter
- Article 59 quater
- Article 59 quinquies
- Article 59 septies
- Article 59 sexies
- Article 59 octies
- Article 59 nonies
- Article 59 decies
- Article 59 undecies
- Article 59 duodecies
- Article 59 terdecies
- Article 59 quaterdecies
- Article 59 quindecies
- Article 59 sexdecies
- Article 59 septdecies
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes (Articles 60 à 67 quinquies B)
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. (Articles 60 à 63 bis)
Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. (Articles 63 ter à 64)
ABROGÉSection 2 : Visites domiciliaires.
Section 3 : Droit de communication (Articles 64 A à 65 quinquies)
Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne. (Articles 65 A à 65 C)
- Article 65 A
- Article 65 A bis
- Article 65 B
- Article 65 C
ABROGÉ
Article 65 DABROGÉ
Article 65 E
Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste. (Articles 66 à 66 bis)
Section 6 : Présentation des titres et documents d'identité (Articles 67 à 67-1)
Section 7 : Procédures spéciales d'enquête douanière (Articles 67 bis à 67 bis-4)
Section 7 bis : Equipes communes d'enquête (Article 67 ter A)
Section 8 : Retenue provisoire des personnes (Article 67 ter)
Section 9 : Contrôle des titres (Article 67 quater)
Section 10 : Emploi de personnes qualifiées (Article 67 quinquies A)
Section 11 : Prélèvement d'échantillons (Article 67 quinquies B)
Chapitre IV bis : Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers (Articles 67 quinquies à 67 sexies)
Chapitre V : Procédure contradictoire préalable à la prise de décision (Articles 67 A à 67 D-4)
Chapitre VI : Sécurisation des contrôles et enquêtes (Articles 67 E à 67 F)
Titre III : Conduite des marchandises en douane (Articles 68 à 83)
Titre IV : Opérations de dédouanement (Articles 84 A à 119 bis)
Chapitre préliminaire : Dispositions générales (Article 84 A)
Chapitre Ier : Déclaration en détail (Articles 84 à 100 bis)
Section 1 : Caractère obligatoire de la déclaration en détail. (Articles 84 à 85)
Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, représentants en douane. (Articles 86 à 87)
- Article 86
- Article 87
ABROGÉ
Article 89ABROGÉ
Article 92ABROGÉ
Article 93ABROGÉ
Article 94
Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail. (Articles 95 à 100 bis)
Chapitre II : Vérification des marchandises
Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.
ABROGÉ
Article 101ABROGÉ
Article 102ABROGÉ
Article 103
Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
ABROGÉ
Article 104ABROGÉ
Article 105ABROGÉ
Article 106
ABROGÉSection 3 : Application des résultats de la vérification.
Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes (Articles 108 à 111)
Chapitre IV : Enlèvement des marchandises (Articles 113 à 119)
Chapitre V : Procédures de dédouanement dans les relations entre certains pays et territoires. (Article 119 bis)
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux (Articles 120 à 181 bis)
Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution. (Articles 120 à 124)
Chapitre II : Transit. (Articles 125 à 131)
Chapitre III : Entrepôt de douane (Article 157)
ABROGÉSection 1 : Définition et effets de l'entrepôt.
ABROGÉSection 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage
ABROGÉSection 3 : L'entrepôt public
ABROGÉSection 4 : L'entrepôt privé
ABROGÉSection 5 : L'entrepôt spécial
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage. (Article 157)
ABROGÉ
Article 151ABROGÉ
Article 152ABROGÉ
Article 153ABROGÉ
Article 154ABROGÉ
Article 155ABROGÉ
Article 156- Article 157
ABROGÉ
Article 158
Chapitre III bis : Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques (Articles 158 octies à 158 unvicies)
ABROGÉ
Article 158 bisABROGÉ
Article 158 terABROGÉ
Article 158 quaterABROGÉ
Article 158 quinquiesABROGÉ
Article 158 sexiesABROGÉ
Article 158 septies- Article 158 octies
- Article 158 nonies
- Article 158 decies
- Article 158 undecies
ABROGÉ
Article 158 duodecies- Article 158 terdecies
- Article 158 quaterdecies
- Article 158 quindecies
ABROGÉ
Article 158 sexdecies- Article 158 septdecies
- Article 158 octodecies
- Article 158 novodecies
ABROGÉ
Article 158 vicies- Article 158 unvicies
ABROGÉ
Article 158 duovicies
Chapitre III ter : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers. (Articles 158 A à 158 D)
Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée" (Articles 163 à 167)
Chapitre VI : Admission temporaire. (Articles 169 à 174)
Chapitre VII : Exportation temporaire. (Article 175)
Chapitre VIII : Dépôts spéciaux. (Articles 176 à 177)
Chapitre IX : Pacages. (Articles 179 à 181)
Chapitre X : Intérêt compensatoire du régime du perfectionnement actif. (Article 181 bis)
ABROGÉTitre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux
ABROGÉChapitre II : Transit.
ABROGÉChapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage)
ABROGÉChapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel).
ABROGÉChapitre V : Usines exercées par la douane
ABROGÉChapitre VI bis : Exportation préalable, drawback
ABROGÉChapitre VIII : Dépôts spéciaux.
Titre VI : Dépôt de douane (Articles 182 à 188)
Titre VII : Opérations privilégiées (Articles 190 à 196 quinquies)
ABROGÉChapitre Ier : Admissions en franchise.
Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs (Articles 190 à 195 bis)
ABROGÉChapitre III : Propriétés limitrophes.
Chapitre IV : Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs. (Articles 196 bis à 196 ter)
Chapitre V : Plateau continental et zone économique. (Articles 196 quater à 196 quinquies)
ABROGÉChapitre V : Plateau continental.
Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier (Articles 208 à 215 ter)
Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes (Articles 208 à 214)
ABROGÉSection 1 : Circulation des marchandises.
ABROGÉSection 2 : Détention des marchandises.
ABROGÉSection 3 : Compte ouvert des marchandises.
Section 4 : Compte ouvert du bétail. (Articles 208 à 212)
Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes. (Articles 213 à 214)
Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises. (Articles 215 à 215 ter)
ABROGÉTitre VIII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Titre IX : Navigation (Articles 216 à 264)
Chapitre Ier : Régime administratif des navires (Articles 216 à 254)
ABROGÉSection 1 : Champ d'application.
ABROGÉSection 2 : Francisation des navires
ABROGÉParagraphe 1 : Généralités.
ABROGÉParagraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
ABROGÉParagraphe 3 : Jaugeage des navires.
ABROGÉParagraphe 4 : Droit de francisation et de navigation.
ABROGÉParagraphe 5 : Acte de francisation.
ABROGÉParagraphe 6 : Réparations de navires français hors du territoire douanier.
ABROGÉParagraphe 7 : Ventes de navires francisés.
ABROGÉSection 3 : Congés.
ABROGÉSection 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés.
ABROGÉSection 5 : Passeports.
Section 6 : Droit d'escale
ABROGÉ
Article 240 bis
Section 7 : Hypothèques maritimes (Articles 241 à 254)
Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque. (Articles 241 à 245)
Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque. (Article 246)
Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque. (Articles 247 à 249)
Paragraphe 4 : Radiations. (Article 250)
Paragraphe 5 : Ventes. (Article 251)
Paragraphe 6 : Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime. (Articles 252 à 254)
ABROGÉChapitre II : Navigation réservée.
Chapitre II : Dispositions particulières. (Articles 257 à 260)
Chapitre III : Relâches forcées. (Articles 261 à 262)
Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves. (Articles 263 à 264)
Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane (Articles 265 B à 285 duodecies)
Chapitre Ier : Taxes intérieures. (Articles 265 B à 266 quindecies)
ABROGÉ
Article 265ABROGÉ
Article 265 AABROGÉ
Article 265 A bisABROGÉ
Article 265 A ter- Article 265 B
ABROGÉ
Article 265 B bisABROGÉ
Article 265 B bisABROGÉ
Article 265 CABROGÉ
Article 265 bisABROGÉ
Article 265 bis A- Article 265 ter
- Article 265 quater
ABROGÉ
Article 265 quinquiesABROGÉ
Article 265 sexiesABROGÉ
Article 265 septiesABROGÉ
Article 265 octiesABROGÉ
Article 265 octies-0 AABROGÉ
Article 265 octies AABROGÉ
Article 265 octies AABROGÉ
Article 265 octies BABROGÉ
Article 265 octies BABROGÉ
Article 265 octies CABROGÉ
Article 265 octies C- Article 265 octies D
ABROGÉ
Article 265 noniesABROGÉ
Article 266ABROGÉ
Article 266 bisABROGÉ
Article 266 terABROGÉ
Article 266 quaterABROGÉ
Article 266 quater AABROGÉ
Article 266 quinquiesABROGÉ
Article 266 quinquies AABROGÉ
Article 266 quinquies BABROGÉ
Article 266 quinquies C- Article 266 sexies
- Article 266 septies
- Article 266 octies
- Article 266 nonies
- Article 266 nonies A
- Article 266 decies
- Article 266 undecies
ABROGÉ
Article 266 duodeciesABROGÉ
Article 266 terdeciesABROGÉ
Article 266 quaterdecies- Article 266 quindecies
ABROGÉ
Article 267ABROGÉ
Article 267 bisABROGÉ
Article 268ABROGÉ
Article 268 bisABROGÉ
Article 268 ter
ABROGÉChapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce.
Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
ABROGÉ
Article 284 bisABROGÉ
Article 284 bis AABROGÉ
Article 284 bis BABROGÉ
Article 284 terABROGÉ
Article 284 quaterABROGÉ
Article 284 quinquiesABROGÉ
Article 284 sexiesABROGÉ
Article 284 sexies bis
Chapitre VI : Droits et taxes divers. (Articles 285 à 285 nonies)
Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales (Articles 285 decies à 285 duodecies)
Titre XI : Zones franches. (Articles 286 à 291)
- Article 286
- Article 287
- Article 288
- Article 289
- Article 290
- Article 291
ABROGÉ
Article 292ABROGÉ
Article 293ABROGÉ
Article 294ABROGÉ
Article 295ABROGÉ
Article 296ABROGÉ
Article 297ABROGÉ
Article 298
ABROGÉTitre XI bis : Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanier
ABROGÉTitre XI ter : Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et pays
Titre XII : Contentieux et recouvrement (Articles 321 à 440 bis)
Chapitre préliminaire : Dispositions générales (Articles 321 à 322)
Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières (Articles 322 bis à 341 bis)
Section 01 : Droit de consignation. (Article 322 bis)
Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie (Articles 323 à 333)
Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière (Articles 323 à 323-10)
Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie. (Articles 324 à 327)
Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières (Articles 329 à 332)
Paragraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie. (Article 333)
Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat. (Article 334)
Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat (Articles 335 à 341 bis)
Chapitre II : Poursuites et recouvrement (Articles 342 à 355)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles 342 à 344)
Section 1 bis : Du Parquet européen (Articles 344-1 à 344-4)
Section 2 : Recouvrement. (Articles 345 à 349 bis)
Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement (Articles 349 ter à 349 octies)
Section 2 ter : Contentieux du recouvrement (Article 349 nonies)
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression (Articles 350 à 355)
Chapitre III : Procédure devant les tribunaux (Articles 356 à 377 bis)
Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane (Articles 356 à 358)
Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles (Article 362)
Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives. (Articles 363 à 365-1)
Section 4 : Pourvois en cassation. (Article 366)
Section 5 : Dispositions diverses (Articles 368 à 377 bis)
Paragraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances (Article 368)
Paragraphe 2 : Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive (Articles 369 à 370)
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières (Articles 373 à 377 bis)
A. - Preuves de non-contravention. (Article 373)
B. - Action en garantie. (Article 374)
C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes. (Article 375)
D. - Revendication des objets saisis. (Article 376)
E. - Fausses déclarations. (Article 377)
F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. (Article 377 bis)
Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière (Articles 378 à 391)
Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution (Articles 378 à 381)
Section 2 : Voies d'exécution (Articles 382 à 390)
Paragraphe 1 : Règles générales. (Article 382)
Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane. (Articles 383 à 388)
Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte judiciaire.
ABROGÉ
Article 388
ABROGÉParagraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps.
Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane (Articles 389 à 390)
Section 3 : Droit de remise. (Articles 390 bis à 390 ter)
Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations. (Article 391)
Chapitre V : Responsabilité et solidarité (Articles 392 à 407)
Section 1 : Responsabilité pénale (Articles 392 à 400)
Paragraphe 1 : Détenteurs. (Article 392)
Paragraphe 2 : Capitaines de navires, commandants d'aéronefs. (Articles 393 à 394)
Paragraphe 3 : Déclarants. (Article 395)
Paragraphe 4 : Représentants en douane. (Article 396)
Paragraphe 5 : Soumissionnaires. (Article 397)
Paragraphe 6 : Complices. (Article 398)
Paragraphe 7 : Intéressés à la fraude. (Articles 399 à 400)
Section 2 : Responsabilité civile (Articles 401 à 405)
Section 3 : Solidarité. (Articles 406 à 407)
Chapitre VI : Dispositions répressives (Articles 408 à 440)
Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales (Articles 408 à 429)
Paragraphe 1 : Généralités. (Articles 408 à 409-1)
Paragraphe 2 : Contraventions douanières (Articles 410 à 413 ter)
Paragraphe 3 : Délits douaniers (Articles 414 à 416 bis)
Paragraphe 4 : Contrebande. (Articles 417 à 422)
Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration. (Articles 423 à 429)
Section 2 : Peines complémentaires (Articles 430 à 433 bis)
Section 3 : Cas particuliers d'application des peines (Articles 434 à 440)
Chapitre VI bis : Régularisation des obligations déclaratives (Article 440-1)
Chapitre VII : Intérêt de retard (Article 440 bis)
ABROGÉTitre XII : Contentieux
ABROGÉChapitre Ier : Constatation des infractions douanières
ABROGÉChapitre Ier : Constatations des infractions douanières
ABROGÉChapitre II : Poursuites
ABROGÉChapitre III : Procédure devant les tribunaux
ABROGÉChapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
ABROGÉSection 1 : Sûretés garantissant l'exécution
ABROGÉSection 2 : Voies d'exécution
ABROGÉParagraphe 1 : Règles générales.
ABROGÉParagraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.
ABROGÉParagraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps.
ABROGÉParagraphe 4 : Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane
ABROGÉParagraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane
ABROGÉSection 3 : Droit de remise.
ABROGÉSection 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations.
ABROGÉChapitre V : Responsabilité et solidarité
ABROGÉChapitre VI : Dispositions répressives
ABROGÉSection 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
ABROGÉParagraphe 2 : Contraventions douanières
ABROGÉA. - Première classe.
ABROGÉB. - Deuxième classe.
ABROGÉC. - Troisième classe.
ABROGÉD. - Quatrième classe.
ABROGÉE. - Cinquième classe.
ABROGÉParagraphe 3 : Délits douaniers
ABROGÉA. - Première classe.
ABROGÉB. - Deuxième classe.
ABROGÉC. - Troisième classe.
ABROGÉParagraphe 4 : Contrebande.
ABROGÉParagraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration.
ABROGÉSection 2 : Peines complémentaires
ABROGÉSection 3 : Cas particuliers d'application des peines
ABROGÉTitre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.
Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger (Articles 451 à 459)
Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. (Articles 460 à 463)
Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger. (Articles 464 à 465)
ABROGÉTitre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne
Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne (Articles 468 à 470)
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne.
Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. (Articles 468 à 469)
Chapitre III : Renvoi des produits dans le pays d'origine. (Article 470)
Article 67 bis
Version en vigueur du 01/01/2020 au 20/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 20 juillet 2023
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
I.-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60,61,62,63,63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent procéder sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter.
II.-Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :
1° De constater les infractions suivantes :
-les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux ;
-les infractions mentionnées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes, des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
-les infractions prévues à l'article 415 ;
2° D'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 ;
3° D'effectuer les saisies prévues par le présent code.
L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.
III.-Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :
a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.
IV.-A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
V.-L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
VI.-En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
VII.-L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.
Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
VIII.-Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues au II.
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.
IX.-Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.
Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.