Code des douanes

En vigueur du 08/06/1977 au 14/05/2009En vigueur du 08 juin 1977 au 14 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 156

Version en vigueur du 08/06/1977 au 14/05/2009Version en vigueur du 08 juin 1977 au 14 mai 2009

Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Modifié par Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971

1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf l'application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus.

2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.

3. En cas d'enlèvements irréguliers de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des taxes ou montants en vigueur à la date de l'enlèvement.

Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de stockage ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.

4. Pour l'application des dispositions du 1 et du 3 du présent article, la valeur à considérer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées auxdits points 1 et 3 ; elle est déterminée dans les conditions fixées en matière de valeur en douane.

5. En cas de déficit portant sur des marchandises visées au 2° de l'article 142, les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.