Code des douanes

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 265 octies C

Version en vigueur du 01/07/2021 au 21/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 21 juillet 2021

Abrogé par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 7 (V)
Modifié par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 7 (V)
Création LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 60
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 60

I.-Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

II.-Le tarif réduit prévu au I du présent article est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

1° Extraction des produits suivants :

a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

b) Gypse et anhydrite ;

c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite,sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;

c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises.