Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République

JORF n°0026 du 31 janvier 2020

En vigueur du 01/02/2020 au 01/02/2025En vigueur du 01 février 2020 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 16

Version en vigueur du 01/02/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 février 2020 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 24


L'agent qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale, sur le fondement du III de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité.
Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles 19 à 25. Pour l'application du premier alinéa de l'article 24, l'activité ne doit pas placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée, pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation de l'agent, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.