Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques concernant les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République

JORF n°0026 du 31 janvier 2020

En vigueur du 01/02/2020 au 01/02/2025En vigueur du 01 février 2020 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 23

Version en vigueur du 01/02/2020 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 février 2020 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 24


Lorsque la Haute Autorité n'a pas été saisie préalablement à l'exercice de l'activité privée, son président la saisit dans le délai de trois mois prévu par le premier alinéa du VII de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il en informe par écrit l'intéressé et l'autorité hiérarchique dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article 19 et, le cas échéant, l'analyse mentionnée au troisième alinéa du même article.