Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur depuis le 07/07/2019En vigueur depuis le 07 juillet 2019

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Article 170-1

Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 36

Sont soumis à l'approbation préalable de l'assemblée de la Polynésie française les projets de conventions-cadres par lesquelles l'Etat et la Polynésie française s'accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d'actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d'autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.

L'assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l'exécution des conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l'article 169.