TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. (Articles 1 à 6-2)
TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 7 à 12)
TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)
Section 1 : Les compétences de l'Etat. (Article 14)
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française. (Articles 15 à 30-4)
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat. (Articles 31 à 42)
Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française. (Articles 43 à 45)
Section 5 : La domanialité. (Articles 46 à 47)
Section 6 : Les relations entre collectivités publiques. (Articles 48 à 56)
Section 7 : L'identité culturelle. (Articles 57 à 58)
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 59 à 62)
TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 162)
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. (Articles 63 à 68)
Section 2 : Election du président. (Articles 69 à 72-1)
Section 3 : Composition et formation du gouvernement. (Articles 73 à 82)
Section 4 : Règles de fonctionnement. (Articles 83 à 88)
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. (Articles 89 à 101)
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. (Articles 102 à 146)
Section 1 : Composition et formation. (Articles 103 à 117)
Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 118 à 129-1)
Section 3 : Attributions de l'assemblée. (Articles 130 à 135)
Section 4 : Attributions du président de l'assemblée. (Articles 136 à 138)
Section 5 : "Lois du pays" et délibérations. (Articles 139 à 146)
Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel (Articles 147 à 152)
Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. (Articles 153 à 157-4)
Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité (Articles 158 à 159-1)
Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. (Articles 160 à 162)
ABROGÉChapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.
TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT (Articles 166 à 170-2)
TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 171 à 186-2)
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. (Articles 171 à 175)
Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". (Articles 176 à 180-5)
Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. (Article 181)
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. (Articles 182 à 186)
Chapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire (Articles 186-1 à 186-2)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 187 à 198)
Article 30-2
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
La Polynésie française et ses établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions, dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital. Toutefois, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
Ces sociétés exercent l'essentiel de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.
Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française aux organes de direction ou de surveillance de ces sociétés sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire.
Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt.