TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. (Articles 1 à 6-2)
TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 7 à 12)
TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)
Section 1 : Les compétences de l'Etat. (Article 14)
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française. (Articles 15 à 30-4)
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat. (Articles 31 à 42)
Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française. (Articles 43 à 45)
Section 5 : La domanialité. (Articles 46 à 47)
Section 6 : Les relations entre collectivités publiques. (Articles 48 à 56)
Section 7 : L'identité culturelle. (Articles 57 à 58)
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 59 à 62)
TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 162)
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. (Articles 63 à 68)
Section 2 : Election du président. (Articles 69 à 72-1)
Section 3 : Composition et formation du gouvernement. (Articles 73 à 82)
Section 4 : Règles de fonctionnement. (Articles 83 à 88)
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. (Articles 89 à 101)
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. (Articles 102 à 146)
Section 1 : Composition et formation. (Articles 103 à 117)
Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 118 à 129-1)
Section 3 : Attributions de l'assemblée. (Articles 130 à 135)
Section 4 : Attributions du président de l'assemblée. (Articles 136 à 138)
Section 5 : "Lois du pays" et délibérations. (Articles 139 à 146)
Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel (Articles 147 à 152)
Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. (Articles 153 à 157-4)
Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité (Articles 158 à 159-1)
Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. (Articles 160 à 162)
ABROGÉChapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.
TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT (Articles 166 à 170-2)
TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 171 à 186-2)
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. (Articles 171 à 175)
Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". (Articles 176 à 180-5)
Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. (Article 181)
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. (Articles 182 à 186)
Chapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire (Articles 186-1 à 186-2)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 187 à 198)
Article 59
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Modifié par LOI organique n°2011-918
du 1er août 2011 - art. 18
L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Polynésie française reçoit de la présente loi organique.
Tout accroissement net de charges résultant pour la Polynésie française des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.
Il est créé en Polynésie française une commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, elle est composée de représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française et de l'assemblée de la Polynésie française. Elle est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées.
Pour les transferts à la Polynésie française des compétences de l'Etat dont les modalités n'ont pas été définies à la date de publication de la présente loi organique, les montants et les modalités de calcul de la compensation financière sont déterminés en loi de finances, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges.