Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 01/07/2019En vigueur depuis le 01 juillet 2019

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Article REF 18

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 9

Système de sécurité incendie


Tous les établissements doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 4.

En complément, le refuge doit être équipé d'un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l'ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l'alarme générale. L'installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée.