Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

JORF n°0204 du 4 septembre 2015

En vigueur du 21/04/2018 au 20/12/2025En vigueur du 21 avril 2018 au 20 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2026

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Article 16

Version en vigueur du 21/04/2018 au 20/12/2025Version en vigueur du 21 avril 2018 au 20 décembre 2025

Modifié par Arrêté du 17 avril 2018 - art. 7


Le passage de troisième année en quatrième année au sein du deuxième cycle s'effectue par la validation des semestres 5 et 6 ou par la validation des unités d'enseignement équivalant à 52 crédits sur 60, répartis sur l'ensemble des semestres 5 et 6 de formation.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères sont admis à redoubler une fois. Le directeur de l'institut de formation peut autoriser ces étudiants, après avis de la commission semestrielle définie à l'article 13, à suivre quelques unités d'enseignement de l'année suivante.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits correspondants aux unités d'enseignement validées.
Les étudiants qui ne sont pas admis en quatrième année après un premier redoublement peuvent être autorisés par le directeur de l'institut ou d'un autre institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, à redoubler une deuxième fois. Dans le cas contraire, ils ne peuvent pas poursuivre la formation.