Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

JORF n°0204 du 4 septembre 2015

En vigueur depuis le 05/09/2015En vigueur depuis le 05 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2026

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Article 26

Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015


Peuvent être dispensés d'une partie des enseignements théoriques ou des stages pratiques les titulaires d'un titre de formation de masseur-kinésithérapeute ou équivalent, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de masseur-kinésithérapeute, et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par le préfet de région après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes.