Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

En vigueur du 11/05/2017 au 31/03/2023En vigueur du 11 mai 2017 au 31 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 20

Version en vigueur du 11/05/2017 au 31/03/2023Version en vigueur du 11 mai 2017 au 31 mars 2023

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 32

Les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes ainsi que les décisions de retrait prises par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation.

Ce recours est motivé à peine d'irrecevabilité. Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.

Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des experts et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision de refus d'inscription ou de réinscription qui le concerne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'expert est avisé des décisions d'inscription ou de réinscription par tout moyen.


Conformément aux dispositions du VII de l'article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux recours formés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.