Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

En vigueur depuis le 30/12/2004En vigueur depuis le 30 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 27

Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

La commission de discipline peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Elle peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l'un de ses membres à cette fin.

Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'intéressé ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision.